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Document 22021A0708(01)

Protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République gabonaise et la Communauté européenne (2021-2026)

ST/9171/2021/INIT

JO L 242 du 8.7.2021, p. 5–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2021/1117/oj

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8.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 242/5


PROTOCOLE de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République gabonaise et la Communauté européenne (2021-2026)

L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Union»,

et

LA RÉPUBLIQUE GABONAISE, ci-après dénommée «Gabon»,

ci-après dénommées ensemble les «parties»,

CONSIDÉRANT la coopération étroite entre les parties, notamment dans le cadre des relations entre le groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et l’Union, ainsi que leur désir commun d’intensifier cette relation,

ÉTANT parties à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République gabonaise et la Communauté européenne (ci-après dénommé «accord»),

RAPPELANT les dispositions de l’accord,

RAPPELANT aussi le principe selon lequel tous les États doivent adopter des mesures appropriées pour assurer la gestion durable et la conservation des ressources marines et coopérer les uns avec les autres à cet effet,

RÉAFFIRMANT l’objectif consistant à garantir une exploitation durable des surplus de ressources biologiques de la mer,

RÉAFFIRMANT aussi l’objectif d’assurer une exploitation et une gestion commune durables des stocks partagés,

CONSIDÉRANT qu’il importe de promouvoir une coopération internationale en matière de recherche scientifique,

SONT CONVENUES de ce qui suit:

PARTIE I

Dispositions générales

Article premier

Définitions

Aux fins du présent protocole, les définitions énoncées à l’article 1 de l’accord sont applicables. En outre, on entend par:

1)

«activité de pêche»: le fait de localiser le poisson, de mettre à l’eau, de déployer, de traîner ou de remonter un engin de pêche, de ramener les captures à bord, de transborder, de conserver à bord, de transformer à bord, de transférer, de mettre en cage, d’engraisser et de débarquer des poissons et des produits de la pêche;

2)

«autorités de l’Union»: la Commission européenne;

3)

«autorités du Gabon»: le ministère en charge de la pêche du Gabon;

4)

«captures»: espèces aquatiques marines prises par un engin de pêche déployé par un navire de pêche;

5)

«débarquement»: le déchargement de toute quantité de produits de la pêche d’un navire de pêche à terre;

6)

«délégation»: la délégation de l’Union européenne au Gabon;

7)

«différend grave»: désaccord né de l’interprétation du présent protocole et empêchant sa mise en œuvre;

8)

«dispositif de concentration de poissons» ou «DCP»: objet artificiel ou naturel à la surface de l’eau sous lequel se regroupent diverses espèces de poissons qu’il attire, accroissant ainsi la capturabilité de ces espèces;

9)

«législation gabonaise»: la législation relative aux activités de pêche du Gabon;

10)

«licence de pêche»: une autorisation administrative délivrée par les autorités du Gabon à un opérateur et lui donnant le droit de pêcher dans la zone de pêche du Gabon pendant une période définie; elle équivaut à l’autorisation de pêche définie par la législation de l’Union;

11)

«navire de l’Union»: un navire de pêche ou d’appui battant pavillon d’un État membre de l’Union et immatriculé dans l’Union;

12)

«navire d’appui»: tout navire, autre qu’une embarcation transportée à bord, qui n’est pas équipé d’engins de pêche opérationnels conçus pour capturer ou attirer des poissons et qui facilite, assiste ou prépare les opérations de pêche;

13)

«observateur»: toute personne habilitée par une autorité nationale chargée, conformément à l’annexe, d’observer la mise en œuvre des règles s’appliquant à l’activité de pêche, ou d’observer cette activité à des fins scientifiques;

14)

«opérateur»: toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n’importe quelle étape des chaînes de production, transformation, commercialisation, distribution et vente au détail des produits de la pêche et de l’aquaculture;

15)

«possibilités de pêche»: droit de pêche quantifié, exprimé en termes de captures ou d’effort de pêche;

16)

«protocole»: le présent protocole de mise en œuvre de l’accord, ainsi que son annexe et les appendices de cette dernière;

17)

«rejets»: captures non conservées à bord;

18)

«reliquat du volume admissible des captures»: la partie du volume admissible des captures qu’un État côtier n’exploite pas, ce qui a pour résultat un maintien du taux global d’exploitation des stocks individuels en-deçà des niveaux susceptibles de les rétablir et un maintien des populations d’espèces exploitées au-delà des niveaux souhaités sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles;

19)

«transbordement»: le transfert d’une partie ou de la totalité des captures réalisées par un navire de pêche à un autre navire, y compris, selon la législation gabonaise, au moyen d’un stockage en containers ou tout autre conditionnement;

20)

«zone de pêche du Gabon»: la partie des eaux sous la juridiction du Gabon dans laquelle le Gabon autorise les navires de l’Union à exercer des activités de pêche conformément à l’article 5 de l’accord.

Article 2

Objectif et période d’application

1.   L’objectif du présent protocole est de mettre en œuvre l’accord en précisant notamment les conditions d’accès des navires de l’Union à la zone de pêche du Gabon ainsi que les dispositions de mise en œuvre du partenariat en matière de pêche durable.

2.   Le présent protocole s’applique pour une période de cinq ans, à partir de la date de sa signature, conformément à l’article 24.

Article 3

Champ d’application

Le présent protocole s’applique:

a)

à la zone de pêche du Gabon dont les coordonnées géographiques figurent à l’annexe, appendice 1. Cette définition n’affecte pas les négociations éventuelles relatives à la délimitation des zones maritimes des États côtiers riverains de la zone de pêche du Gabon, et en général les droits des États tiers;

b)

aux espèces cibles figurant à l’annexe, appendice 2, à l’exclusion des espèces protégées ou interdites en vertu de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) ou d’autres accords internationaux et de la législation gabonaise;

c)

aux activités de pêche menées par des navires de l’Union dans la zone de pêche du Gabon.

Article 4

Relation entre le protocole et l’accord

Les dispositions du présent protocole sont interprétées et appliquées dans le contexte de l’accord et d’une manière compatible avec celui-ci.

Article 5

Relation entre le protocole et d’autres accords et instruments juridiques

Les dispositions du présent protocole sont interprétées et appliquées dans le respect:

a)

des recommandations et résolutions de la CICTA ou d’autres organisations régionales de pêche pertinentes, telles que la Commission régionale des pêches du Golfe de Guinée (COREP);

b)

de l’accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs de 1995;

c)

du code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en 1995;

d)

de l’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée approuvé par la conférence de la FAO en 2009;

e)

des éléments essentiels visés à l’article 9 de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part («accord de Cotonou»), ou repris dans l’article équivalent de l’accord entre l’Union et les États ACP qui lui succédera,

et d’une manière compatible avec ceux-ci.

Article 6

Accès au reliquat du volume admissible des captures et accès sur la base d’un avis scientifique

1.   Les parties conviennent que les navires de l’Union pêchent uniquement le reliquat du volume admissible des captures visé à l’article 62, paragraphes 2 et 3, de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) et établi de façon claire et transparente sur la base des avis scientifiques disponibles et pertinents et des informations pertinentes échangées entre les parties concernant l’effort de pêche total exercé sur les stocks concernés par l’ensemble des flottes opérant dans la zone de pêche du Gabon.

2.   En ce qui concerne les stocks chevauchants ou les stocks de poissons grands migrateurs, les parties prendront dûment en compte, pour la détermination des ressources accessibles, les évaluations scientifiques réalisées au niveau régional ainsi que les mesures de conservation et de gestion adoptées par les ORGP compétentes.

Article 7

Coopération économique et valorisation

1.   Conformément à l’article 8 de l’accord, les parties coopèrent en matière économique, commerciale, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. À cette fin, elles s’accordent sur la création d’un mécanisme de concertation, associant les opérateurs, destiné à améliorer l’environnement des affaires et à identifier les opportunités de coopération et d’investissement dans le secteur de la pêche dans le cadre de la stratégie nationale de développement du secteur mise en œuvre par le Gabon. Ce mécanisme de concertation prend la forme de réunions régulières pouvant déboucher notamment sur des propositions et recommandations à la commission mixte ou des coopérations de nature opérationnelle. Le cas échéant, il repose également sur le financement d’actions spécifiques dans le cadre de l’appui sectoriel.

2.   Les parties coopèrent en vue de faciliter le débarquement des captures des navires de l’Union opérant dans la zone de pêche du Gabon.

3.   Le Gabon encourage les opérateurs ou groupes d’opérateurs à transborder, débarquer et valoriser localement tout ou partie des ressources halieutiques qui sont capturées dans la zone de pêche du Gabon. À cette fin, des mécanismes incitatifs sont mis en place par le Gabon au profit des opérateurs, conformément à la législation gabonaise.

4.   En fonction de l’offre en avitaillement et en services connexes, les navires de l’Union s’efforcent de se procurer au Gabon les fournitures et les services nécessaires à leurs activités de pêche.

5.   À cet effet, les parties encouragent le renforcement des capacités à la fois humaines et institutionnelles dans le secteur de la pêche afin d’améliorer le développement des compétences et les capacités de formation, de manière à contribuer à la durabilité des activités de pêche au Gabon ainsi qu’à l’essor de l’économie bleue.

6.   Le présent protocole contribue au développement des relations commerciales entre les parties et tient compte des développements relatifs à l’accord de partenariat économique. À cette fin, les parties discutent régulièrement des moyens de faciliter l’accès au marché européen des produits de la pêche originaires du Gabon.

PARTIE II

DROITS ET OBLIGATIONS

Article 8

Accès autorisé pour les navires de l’Union

1.   L’accès à la zone de pêche du Gabon est possible pour les navires de l’Union dans la limite de:

a)

27 thoniers senneurs;

b)

6 thoniers canneurs;

c)

4 chalutiers visant principalement les crustacés de fond, dans le cadre d’une pêche exploratoire et selon les conditions fixées en annexe.

En outre, les navires d’appui aux thoniers senneurs peuvent accéder à la zone de pêche du Gabon dans les conditions définies à l’annexe, chapitre I, point 3.

2.   Le présent article s’applique sous réserve des articles 17 et 18. La procédure permettant d’obtenir une licence de pêche pour un navire, les redevances applicables et les conditions de paiement à utiliser par l’armateur sont définies dans l’annexe.

Article 9

Conformité à la législation gabonaise

1.   En vue d’assurer un cadre réglementaire pour une pêche durable, les navires de l’Union opérant dans la zone de pêche du Gabon respectent la législation gabonaise, sauf disposition contraire de l’accord ou du présent protocole. Les autorités du Gabon notifient aux autorités de l’Union les lois et règlements applicables au plus tard un mois avant l’application du présent protocole.

2.   L’Union s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le respect par les navires de l’Union de l’accord et des lois et règlements notifiés par le Gabon conformément au paragraphe 1, ainsi que l’application effective des mesures de suivi, de contrôle et de surveillance des activités de pêche prévues dans le présent protocole.

3.   Les navires de l’Union doivent coopérer avec les autorités du Gabon chargées du suivi, du contrôle et de la surveillance.

4.   Les parties s’informent mutuellement de toute modification de leur politique et législation respectives dans le secteur de la pêche ayant une incidence éventuelle sur les activités des navires de l’Union dans le cadre du présent protocole.

5.   Toute modification de la législation ayant une incidence sur les activités des navires de l’Union dans la zone de pêche du Gabon a force exécutoire en ce qui concerne les navires de l’Union, à compter du soixantième jour suivant la réception par les autorités de l’Union de la notification effectuée par les autorités du Gabon.

Article 10

Non-discrimination et transparence

1.   En application de l’article 3, paragraphe 1, de l’accord, la flotte de l’Union bénéficie de conditions techniques de pêche aussi favorables que celles appliquées aux autres flottes ayant les mêmes caractéristiques et pêchant les mêmes espèces. Les autorités du Gabon s’engagent à ce que l’accès à la zone de pêche du Gabon soit en rapport avec l’activité de la flotte de l’Union et à ce que la flotte de l’Union obtienne une part appropriée des ressources halieutiques.

2.   Les parties s’engagent à échanger et rendre publiques les informations relatives à tout accord autorisant l’accès de navires étrangers dans la zone de pêche du Gabon et à l’effort de pêche qui en résulte, en particulier le nombre d’autorisations délivrées et les captures réalisées.

3.   L’Union s’engage à mettre à la disposition du Gabon, trimestriellement, les données agrégées relatives aux quantités et lieux de débarquements des captures réalisées dans la zone de pêche du Gabon et, dans la mesure du possible, les données pertinentes issues des rapports d’observateurs.

Article 11

Traitement des données et confidentialité

1.   Les parties s’engagent à ce que les données personnelles ou commercialement sensibles relatives aux navires de l’Union et à leurs activités de pêche dans le cadre du présent protocole, ou les informations commercialement sensibles relatives aux systèmes de communication utilisés par l’Union, soient traitées en conformité avec les principes de confidentialité et de protection des données, y compris ceux établis par le présent article.

2.   Les parties veillent à ce que seules les données agrégées relatives aux activités de pêche dans les eaux du Gabon, notamment les données de captures et d’effort, soient mises à la disposition du public, en conformité avec les dispositions de la CICTA en la matière et des autres ORGP.

3.   Les données et les informations visées au paragraphe 1 sont utilisées par les autorités compétentes exclusivement pour la mise en œuvre de l’accord. Les parties peuvent néanmoins utiliser les données provenant du système de surveillance des navires par satellite (VMS) lors de situations d’urgence, de recherche et de secours, ou pour des objectifs de sécurité maritime.

4.   Les données à caractère personnel relatives aux navires de l’Union ne sont pas rendues publiques. Les données à caractère personnel sont traitées d’une manière appropriée assurant leur sécurité, y compris la protection contre un traitement non autorisé ou illégal.

5.   Les données à caractère personnel ne sont pas conservées au-delà du temps nécessaire à l’objectif pour lequel elles ont été échangées. En ce qui concerne les données à caractère personnel transmises par l’Union, les garanties et les voies de recours appropriées peuvent être établies par la commission mixte en conformité avec la législation pertinente de l’Union sur la protection des données à caractère personnel.

Article 12

Exclusivité

1.   En application de l’article 6 de l’accord, les navires de l’Union n’exercent des activités de pêche dans la zone de pêche du Gabon que s’ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole.

2.   Les autorités du Gabon ne délivrent de licence de pêche aux navires de l’Union que dans le cadre du présent protocole. La délivrance de toute licence de pêche aux navires de l’Union ne relevant pas du présent protocole, notamment sous la forme de licence directe, est interdite.

Article 13

Contrepartie financière

1.   La contrepartie financière visée à l’article 7 de l’accord est fixée, pour la période visée à l’article 2 du présent protocole, à 13 000 000 EUR.

2.   La contrepartie financière de l’Union comprend les éléments suivants:

a)

une compensation pour l’accès aux eaux et ressources halieutiques de la zone de pêche du Gabon, calculée sur la base d’un tonnage de référence annuel de 32 000 tonnes, dont le montant annuel est de 1 600 000 EUR; et

b)

un appui à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche du Gabon, dont le montant annuel est de 1 000 000 EUR.

En outre, la contribution globale versée par les armateurs est estimée à un montant au moins équivalent à la contribution de l’Union.

3.   Le paragraphe 2 du présent article s’applique sous réserve des articles 15, 17, 18, 22 et 23.

4.   Si les captures des navires de l’Union au cours d’une année dépassent le tonnage de référence annuel, la compensation prévue au paragraphe 2, point a), fait l’objet d’un complément égal au tonnage des captures de l’année en question au-delà du tonnage de référence multiplié par un montant de 50 EUR par tonne.

Article 14

Paiements

1.   L’Union verse la compensation prévue à l’article 13, paragraphe 2, point a), au plus tard soixante jours après la date d’application provisoire du présent protocole pour la première année, et au plus tard à la date anniversaire de l’application provisoire du présent protocole les années suivantes.

2.   L’Union s’efforce d’effectuer, dans un délai de trois mois suivant la validation des captures effectuée conformément au chapitre V de l’annexe, le règlement des montants dus en cas de captures dépassant le tonnage de référence conformément à l’article 13, paragraphe 4. Lorsque les quantités capturées par les navires de l’Union excèdent le double du tonnage de référence, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est versé l’année suivante.

3.   Chaque élément de la contrepartie financière visée à l’article 13 est versé sur un compte du Trésor public gabonais. La contrepartie financière visée à l’article 13, paragraphe 2, point b), est allouée aux autorités du Gabon en charge de la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche au Gabon. Les références bancaires du ou des compte(s) sont communiquées annuellement par les autorités du Gabon aux autorités de l’Union.

PARTIE III

SOUTIEN À LA PÊCHE RESPONSABLE

Article 15

Appui sectoriel

1.   La contrepartie financière visée à l’article 13, paragraphe 2, point b), contribue au développement d’une pêche durable au Gabon. Elle participe à la mise en œuvre des stratégies et politiques nationales en matière de développement durable du secteur des pêches et de l’aquaculture, en cohérence avec le Plan stratégique Gabon émergent 2025 (PSGE 2025) et la politique de développement et de partenariat de l’Union, en particulier avec le programme indicatif multi-annuel Union européenne-Gabon.

2.   Une partie de la contrepartie financière visée à l’article 13, paragraphe 2, point b), d’un montant annuel indicatif de 100 000 EUR, est consacrée spécifiquement à l’observation et à la gestion de l’environnement marin, aux mesures de protection des écosystèmes fragiles contribuant à la bonne santé des stocks ainsi qu’à la gestion des aires marines protégées.

3.   Au plus tard trois mois après le début de l’application provisoire du présent protocole, la commission mixte instituée en vertu de l’article 9 de l’accord adopte un programme sectoriel pluriannuel ainsi que ses modalités d’application.

4.   Le programme sectoriel pluriannuel identifie la contribution attendue de ces actions à la bonne gouvernance des océans et la promotion d’une pêche responsable et durable, en cohérence avec les plans d’aménagement et de gestion des pêches du Gabon. Il définit les objectifs à atteindre et les actions envisagées, notamment dans les domaines suivants:

a)

les mesures de soutien et de gestion de la pêche, y compris la pêche artisanale;

b)

le suivi, le contrôle et la surveillance de la pêche;

c)

la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN);

d)

le développement et le renforcement des capacités scientifiques dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture;

e)

la mise en œuvre des actions visées au paragraphe 2.

5.   Le programme sectoriel pluriannuel détaille la répartition envisagée, pour toute la durée du présent protocole et pour chaque année, des actions et montants alloués de la contrepartie financière visée à l’article 13, paragraphe 2, point b), sous la forme d’un tableau de programmation pluriannuel et d’un tableau de programmation annuel.

6.   Les parties s’engagent à promouvoir la visibilité de l’intervention de l’Union et prévoient des mesures spécifiques dans le programme sectoriel pluriannuel assurant une publicité à la contribution de l’Union aux actions mises en œuvre.

7.   Les modalités de mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel détaillent:

a)

les critères d’éligibilité des dépenses liées aux actions envisagées;

b)

des indicateurs de suivi et d’évaluation annuelle des résultats obtenus au regard des objectifs poursuivis;

c)

les sources de vérification des informations données.

8.   Un rapport annuel de mise en œuvre est soumis à la commission mixte, un mois avant la tenue de sa réunion annuelle, afin d’évaluer le niveau de réalisation des objectifs et le taux d’exécution atteint. La commission mixte vérifie la cohérence des actions menées avec la programmation et les objectifs généraux et peut émettre des recommandations pour la suite de la mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel.

9.   Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 13, paragraphe 2, point b), se fait par tranches. Pour la première année d’application du présent protocole, le paiement est fait après l’adoption du programme par la commission mixte, conformément au paragraphe 3 du présent article. Pour les tranches suivantes, les paiements sont faits:

a)

sous réserve d’un taux d’exécution des actions du programme prévues pour la tranche précédente supérieur ou égal à 75 %; les montants non engagés d’une tranche sont affectés à la tranche suivante; le total est pris en compte pour le suivi d’exécution ultérieur de cette tranche; et

b)

après la fourniture du rapport visé au paragraphe 8 du présent article et sa validation par la commission mixte.

10.   À la fin du programme sectoriel pluriannuel, le Gabon prépare un rapport final sur les actions menées et les résultats obtenus. Ce rapport indique également les montants des reliquats non utilisés de l’appui sectoriel et identifie les secteurs d’action dans le domaine de la gestion des pêches au bénéfice desquels le Gabon s’engage à utiliser les fonds éventuellement disponibles, y compris après l’expiration du présent protocole.

11.   Toute modification du programme sectoriel pluriannuel, ou de l’un des programmes annuels le composant, doit être approuvée par la commission mixte. Les modifications peuvent être approuvées sous forme d’échange de lettres.

12.   L’Union peut réviser ou suspendre tout ou partie des paiements de la contrepartie financière visée à l’article 13, paragraphe 2, point b):

a)

si la commission mixte constate que les résultats obtenus ne correspondent pas aux objectifs fixés par la programmation;

b)

si tout ou partie des ressources de la contrepartie financière sont utilisées à d’autres fins que celles fixées par la programmation.

13.   Les paiements reprennent après consultation entre les parties et validation par la commission mixte. Néanmoins cette contrepartie ne peut être payée au-delà de six mois après la date d’expiration du présent protocole.

14.   Les parties poursuivent le suivi de l’appui sectoriel jusqu’à l’utilisation complète de la contrepartie financière visée à l’article 13, paragraphe 2, point b), le cas échéant après la date d’expiration du présent protocole.

Article 16

Coopération scientifique pour une pêche responsable

1.   Les parties promeuvent une gestion durable des ressources halieutiques et des écosystèmes marins, ainsi qu’une pêche responsable dans les eaux du Gabon.

2.   Les parties s’engagent à coopérer pour surveiller l’état des ressources halieutiques dans les eaux du Gabon, entre autres par l’organisation de campagnes d’évaluation de stocks, et contribuer à l’aménagement des pêcheries.

3.   Les parties promeuvent la coopération scientifique au sein de la CICTA et prennent en considération les avis scientifiques d’autres organisations régionales pertinentes. Les parties se consultent préalablement à la tenue des réunions annuelles de ces organisations.

4.   Le cas échéant, les parties organisent, en application de l’article 4, paragraphe 2, de l’accord, une réunion scientifique pour examiner tout sujet scientifique ayant trait à la mise en œuvre du présent protocole et formuler un avis scientifique, selon des termes de référence établis par la commission mixte et suivant les besoins identifiés.

Article 17

Avis scientifique, révision des possibilités d’accès et des conditions pour la pêche

1.   Dans le respect des avis scientifiques pertinents, notamment celui émis par la réunion scientifique prévue à l’article 16, paragraphe 4, la commission mixte peut:

a)

adopter des mesures spécifiques affectant les activités des navires de l’Union;

b)

réévaluer les possibilités d’accès fixées à l’article 8 et, par décision dûment motivée, les réviser.

2.   Les mesures spécifiques et la révision des possibilités d’accès visée au paragraphe 1, point b), doivent contribuer à une gestion durable des ressources halieutiques, en cohérence avec les meilleurs avis scientifiques disponibles et les recommandations et résolutions adoptées au sein de la CICTA ou d’autres organisations régionales pertinentes.

Article 18

Pêche exploratoire et nouvelles possibilités de pêche

1.   Les parties encouragent la pêche exploratoire dans la zone de pêche du Gabon, en particulier en ce qui concerne les espèces sous-exploitées. Sur demande de l’une des deux parties, la commission mixte détermine au cas par cas, dans un cahier des charges, les espèces concernées et les conditions appropriées. La commission mixte se base sur le meilleur avis scientifique disponible et, le cas échéant, l’avis scientifique obtenu en application de l’article 16, paragraphe 4.

2.   Les autorisations pour la pêche exploratoire sont accordées pour une période maximale de six mois. Les navires se livrant à la pêche exploratoire respectent le cahier des charges établi par la commission mixte sur la base de l’avis scientifique, lequel précise par ailleurs les modalités de débarquement et de valorisation des captures. Un observateur désigné par les autorités du Gabon et, le cas échéant, un observateur scientifique de l’État du pavillon sont présents à bord durant toute la durée de la campagne exploratoire. Les données d’observation recueillies sont transmises pour analyse et avis scientifique conformément à l’article 16.

3.   À l’issue de la réunion scientifique, un avis sur les résultats des campagnes exploratoires est remis à la commission mixte qui statue, le cas échéant, sur l’instauration de possibilités de pêche pour de nouvelles espèces jusqu’à l’expiration du présent protocole.

PARTIE IV

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

Article 19

Fonctionnement et prérogatives de la commission mixte

1.   La commission mixte instituée par l’article 9 de l’accord exerce ses fonctions conformément aux objectifs de l’accord.

2.   La première réunion de la commission mixte se tient au plus tard dans les trois mois suivant la date de début de l’application provisoire du présent protocole.

3.   Une réunion extraordinaire de la commission mixte est organisée à la demande de l’une des parties dans le mois suivant la demande.

4.   La commission mixte peut délibérer et statuer par échange de lettres.

5.   La commission mixte adopte les modifications du présent protocole portant sur:

a)

les possibilités de pêche, en application de l’article 8 et de l’article 18, paragraphe 3, et, par conséquent, de la contrepartie financière visée à l’article 13, paragraphe 2, point a);

b)

les modalités de mise en œuvre de l’appui sectoriel visées à l’article 15;

c)

les conditions et modalités techniques de l’exercice de la pêche par les navires de l’Union.

6.   Les modifications ainsi apportées au présent protocole sont consignées dans un procès-verbal signé par les parties qui précise la date à laquelle ces modifications sont exécutoires.

Article 20

Échange électronique d’informations

1.   Les parties s’engagent à mettre en place, dans les meilleurs délais, les systèmes informatiques nécessaires à l’échange électronique de toutes les informations et de tous les documents liés à la mise en œuvre du présent protocole.

2.   Les modalités de mise en œuvre et d’utilisation pour l’échange des données relatives aux données de captures, les déclarations de captures à l’entrée et sortie [via le système d’enregistrement et de communication électroniques (ERS)], les positions des navires (via le VMS), et l’obtention des licences sont définies dans l’annexe et ses appendices.

3.   La version électronique d’un document sera en tout point considérée comme équivalente à sa version papier. En cas de divergence entre les deux, les parties se concertent en vue d’identifier la version qui fait foi.

4.   Les parties se notifient sans délai tout dysfonctionnement informatique. Les informations et documents liés à la mise en œuvre du présent protocole sont alors échangés selon des modalités alternatives agréées entre les parties.

PARTIE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 21

Règlement des différends

Tout différend relatif à l’application et à l’interprétation de l’accord et du présent protocole est réglé à l’amiable par les parties dans le cadre de la commission mixte.

Article 22

Suspension

1.   La mise en œuvre du présent protocole peut être suspendue à l’initiative de l’une des parties si une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies:

a)

l’une des parties constate une violation des instruments et principes repris à l’article 5 du présent protocole;

b)

des circonstances anormales, telle qu’elles sont définies à l’article 2, point h), de l’accord, empêchant l’exercice des activités de pêche dans la zone de pêche du Gabon;

c)

des changements substantiels dans les orientations politiques de l’une ou l’autre partie affectant le présent protocole;

d)

le non-respect par l’une des parties du présent protocole;

e)

un défaut de paiement, par l’Union, de la compensation prévue à l’article 13, paragraphe 2, point a), du présent protocole pour des raisons autres qu’une modification effectuée en vertu de l’article 15 ou 17 dudit protocole;

f)

un différend grave et non résolu entre les parties concernant l’interprétation du présent protocole.

2.   Dans de tels cas, les parties se concertent en vue d’une résolution à l’amiable. À défaut d’une telle résolution, la suspension de l’application du présent protocole est notifiée à l’autre partie par écrit et prend effet à l’issue d’une période d’un mois à compter de la notification.

3.   Dès que la suspension prend effet, les navires de l’Union quittent la zone de pêche du Gabon dans un délai de 24 heures.

4.   Le montant de la compensation prévue à l’article 13, paragraphe 2, point a), est réduit proportionnellement à la durée pendant laquelle l’application du présent protocole a été suspendue.

5.   Après que la suspension a pris effet, les parties continuent à se concerter en vue d’une résolution à l’amiable du différend qui les oppose. Dans le cas d’une telle résolution, l’application du présent protocole reprend et les compensations éventuelles sont examinées par la commission mixte.

Article 23

Dénonciation

1.   Le présent protocole peut être dénoncé à l’initiative de l’une des parties dans les cas et conditions énoncés à l’article 13, paragraphe 1, de l’accord. La partie intéressée notifie par écrit à l’autre son intention de dénoncer le présent protocole. L’autre partie en accuse réception par écrit sans délai.

2.   La notification visée au paragraphe 1 entraîne l’ouverture de consultations entre les parties. Si les consultations n’aboutissent pas dans un délai de deux mois suivant la date de l’accusé de réception, la dénonciation prend effet.

Article 24

Application provisoire

Le présent protocole s’applique à titre provisoire à partir de la date de sa signature par les parties.

Article 25

Continuité du partenariat

Les parties se concertent au moins six mois avant l’échéance du présent protocole en vue de son renouvellement éventuel.

Article 26

Entrée en vigueur

Le présent protocole entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient respectivement l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Article 27

Textes faisant foi

Le présent protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi, mais en cas de divergence entre les versions linguistiques authentiques, la langue française prévaut.

Съставено в Брюксел на двадесет и девети юни две хиляди двадесет и първа година.

Hecho en Bruselas, el veintinueve de junio de dos mil veintiuno.

V Bruselu dne dvacátého devátého června dva tisíce dvacet jedna.

Udfærdiget i Bruxelles den niogtyvende juni to tusind og enogtyve.

Geschehen zu Brüssel am neunundzwanzigsten Juni zweitausendeinundzwanzig.

Kahe tuhande kahekümne esimese aasta juunikuu kahekümne üheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εννέα Ιουνίου δύο χιλιάδες είκοσι ένα.

Done at Brussels on the twenty-ninth day of June in the year two thousand and twenty one.

Fait à Bruxelles, le vingt-neuf juin deux mille vingt et un.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset devetog lipnja godine dvije tisuće dvadeset prve.

Fatto a Bruxelles, addì ventinove giugno duemilaventuno.

Briselē, divi tūkstoši divdesmit pirmā gada divdesmit devītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai dvidešimt pirmų metų birželio dvidešimt devintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonegyedik év június havának huszonkilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-disgħa u għoxrin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u wieħed u għoxrin.

Gedaan te Brussel, negenentwintig juni tweeduizend eenentwintig.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego dziewiątego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego.

Feito em Bruxelas, em vinte e nove de junho de dois mil e vinte e um.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și nouă iunie două mii douăzeci și unu.

V Bruseli dvadsiateho deviateho júna dvetisícdvadsaťjeden.

V Bruslju, devetindvajsetega junija dva tisoč enaindvajset.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi.

Som skedde i Bryssel den tjugonionde juni år tjugohundratjugoett.

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ANNEXE

CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE DU GABON PAR LES NAVIRES DE L’UNION

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.   DÉSIGNATION DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE

1.1.

Pour les besoins de la présente annexe, et sauf indication contraire, toute référence faite à l’Union ou au Gabon au titre d’une autorité compétente désigne:

pour l’Union: la Commission européenne, le cas échéant par le biais de la délégation de l’Union européenne au Gabon,

pour le Gabon: le ministère en charge de la pêche, par le biais de la Direction Générale des Pêches et de l’Aquaculture (DGPA).

1.2.

Les coordonnées des autorités compétentes sont précisées à l’appendice 3. En cas de modification des coordonnées, les parties se notifient immédiatement et mutuellement les changements.

2.   ZONE DE PÊCHE DU GABON — ZONES INTERDITES À LA NAVIGATION ET À LA PÊCHE

2.1.

Les coordonnées de la zone de pêche du Gabon couverte par le présent protocole figurent à l’appendice 1. Le Gabon communique à l’Union, avant le début de l’application provisoire du présent protocole, les coordonnées géographiques des lignes de base de la zone de pêche du Gabon et de toutes les zones interdites à la navigation ou à la pêche.

2.2.

Les navires de l’Union ne peuvent pas exercer d’activités de pêche dans une bande de 12 milles marins décomptés à partir des lignes de base.

2.3.

Les aires marines protégées, ainsi que les zones de reproduction des poissons définies par la législation gabonaise, sont interdites à la pêche, pour autant que la législation gabonaise ou les plans d’aménagement de ces zones le prévoient.

2.4.

Par ailleurs, les zones d’exploitation pétrolière sont interdites à la navigation. En outre, les activités de pêche sont interdites dans les zones d’exploration pétrolière pendant les périodes de prospection.

2.5.

Toute modification des zones interdites à la navigation ou à la pêche est communiquée par le Gabon à l’Union au moins deux mois avant son entrée en vigueur.

3.   ACTIVITÉS DES NAVIRES D’APPUI

3.1.

Les navires d’appui peuvent mener des activités de soutien aux navires de l’Union, à condition d’y avoir été autorisés par le Gabon. Le nombre total de navires d’appui respecte les engagements pris par les parties en application des recommandations pertinentes de la CICTA et la limite globale qui s’applique à l’ensemble de la flotte de l’Union en conformité avec la législation gabonaise. La procédure d’autorisation est celle prévue à l’annexe, chapitre II, point 8.

3.2.

La demande d’autorisation d’un navire d’appui doit identifier les navires senneurs au profit desquels le navire d’appui intervient. Dans la zone de pêche du Gabon, un navire d’appui ne peut intervenir qu’au profit des navires de l’Union opérant dans le cadre du présent protocole.

3.3.

L’utilisation de moyens d’appui aérien à des fins de repérage est interdite.

4.   DÉSIGNATION D’UN AGENT LOCAL

Tout navire de l’Union qui prévoit de débarquer dans un port du Gabon doit être représenté par un consignataire résidant au Gabon.

5.   DOMICILIATION BANCAIRE DES PAIEMENTS DES ARMATEURS

5.1.

Le Gabon communique à l’Union, avant le début de l’application provisoire du présent protocole, les coordonnées du ou des comptes bancaires du Trésor public gabonais sur lesquels sont versés les montants financiers à charge des navires de l’Union. Il notifie tout changement immédiatement.

5.2.

Les coûts inhérents aux transferts bancaires sont à la charge des armateurs.

CHAPITRE II

LICENCES DE PÊCHE

1.   CONDITIONS PRÉALABLES À L’OBTENTION D’UNE LICENCE DE PÊCHE — NAVIRES ÉLIGIBLES

Les licences de pêche sont délivrées à la condition:

1.1.

que le navire soit inscrit au registre des navires de pêche de l’Union et sur la liste des navires de pêche autorisés de la CICTA;

1.2.

que toutes les obligations antérieures incombant à l’armateur, au capitaine ou au navire lui-même, nées de leurs activités de pêche au Gabon dans le cadre de l’accord, aient été remplies.

2.   DEMANDE DE LICENCE

2.1.

L’Union soumet par voie électronique à l’autorité compétente du Gabon une demande de licence pour chaque navire de l’Union éligible demandeur, au moins vingt-et-un jours ouvrables avant la date de début de validité demandée, constituée:

a)

du formulaire figurant à l’appendice 4, dûment complété;

b)

de la preuve du paiement de la redevance visée au point 3.3 du présent chapitre pour la période de validité de la licence demandée et des frais des observateurs visés au point 3 du chapitre XI;

c)

d’une photographie numérique couleur, récente et de résolution graphique appropriée du navire de l’Union en vue latérale;

d)

d’un schéma du navire de l’Union comprenant le plan de ses cales;

e)

d’une copie du certificat international de jauge établissant le tonnage du navire de l’Union en tonnage brut (GT).

2.2.

Pour le renouvellement d’une licence dans le cadre du protocole en vigueur, pour un navire de l’Union dont les caractéristiques techniques n’ont pas été modifiées, un formulaire de demande de l’Union et la preuve du paiement de la redevance et des frais d’observateurs applicables suffisent.

3.   REDEVANCES

3.1.

Le montant des redevances comprend toutes les taxes nationales et locales, à l’exception des taxes portuaires (notamment douanière, sanitaire et de gestion portuaire) et des frais de prestations de service.

3.2.

Le montant de la redevance par tonne pêchée dans la zone de pêche du Gabon applicable aux thoniers senneurs et aux canneurs est fixé à:

75 EUR pour la première période d’application allant de la date de signature du présent protocole au 31 décembre 2021,

80 EUR pour le reste de la durée du présent protocole.

3.3.

Les licences sont délivrées après le versement auprès des autorités du Gabon d’une redevance forfaitaire annuelle, comme suit:

a)

pour la première période d’application allant de la date de signature du présent protocole au 31 décembre 2021:

pour les thoniers senneurs: 33 750 EUR par an et par navire de l’Union, correspondant à la redevance due pour 450 tonnes,

pour les thoniers canneurs: 2 400 EUR par an et par navire de l’Union, correspondant à la redevance due pour 32 tonnes;

b)

pour le reste de la durée du présent protocole:

pour les thoniers senneurs: 36 000 EUR par an et par navire de l’Union, correspondant à la redevance due pour 450 tonnes,

pour les thoniers canneurs: 2 560 EUR par an et par navire de l’Union, correspondant à la redevance due pour 32 tonnes.

3.4.

La licence est établie pour un navire de l’Union déterminé et n’est pas transférable.

3.5.

Si le décompte annuel du montant total dû pour un navire de l’Union est supérieur au montant versé au titre de l’avance forfaitaire annuelle pour ce navire, l’armateur paie le solde dans les conditions visées au chapitre V. Si le décompte annuel du montant total dû pour un navire de l’Union est inférieur au montant versé au titre de l’avance forfaitaire annuelle pour ce navire, la somme résiduelle correspondante n’est pas récupérable.

4.   LISTE DES NAVIRES AUTORISÉS À PÊCHER

4.1.

Dès que les demandes de licence sont acceptées, le Gabon dresse la liste des navires de l’Union éligibles. Cette liste est immédiatement communiquée en format électronique à l’autorité du Gabon chargée du contrôle des pêches et à l’Union.

4.2.

L’Union transmet la liste dressée conformément au point 4.1 aux États membres de pavillon. En cas de fermeture des bureaux de l’Union au Gabon, le Gabon peut envoyer par voie électronique la liste directement à l’armateur, ou à son consignataire, avec copie à l’Union.

4.3.

Les navires de l’Union figurant sur cette liste peuvent commencer les activités de pêche dès sa transmission selon les modalités prévues aux points 4.1 et 4.2.

4.4.

La liste est actualisée régulièrement et les autres navires étrangers y figurent également en application de l’article 10 du présent protocole.

5.   DÉLIVRANCE DE LA LICENCE — MODALITÉS DE TRANSMISSION

5.1.

Le Gabon délivre la licence dans un délai de vingt-et-un jours ouvrables après réception du dossier de demande complet.

5.2.

Les licences originales sont transmises à l’Union, qui en assure la remise à l’armateur ou à son consignataire. En cas de fermeture des bureaux de l’Union au Gabon, le Gabon peut délivrer la licence directement à l’armateur, ou à son consignataire, et en informe l’Union.

5.3.

Parallèlement, une copie numérisée des licences originales est transmise électroniquement à l’Union qui la fait parvenir à l’armateur ou à son consignataire.

5.4.

Les parties peuvent convenir d’une dématérialisation complète des licences de pêche, selon des modalités définies en commission mixte.

6.   DURÉE DE VALIDITÉ DE LA LICENCE

Conformément à la législation gabonaise, les licences de pêche sont attribuées pour une année civile.

7.   DOCUMENT À DÉTENIR À BORD

7.1.

Sauf en cas de dématérialisation complète des licences, la licence originale ou, à défaut et uniquement pour une période limitée aux quarante-cinq jours suivant la délivrance de la licence, une copie de cette licence doit être détenue à bord du navire en permanence. Toutefois, les navires sont autorisés à pêcher dès leur inscription sur la liste des navires autorisés visée au point 4 du présent chapitre. Ces navires doivent détenir en permanence à bord une copie de la liste ou une copie de la licence en attendant de détenir à bord l’original de leur licence.

7.2.

Le plan d’ensemble, incluant le plan des cales du navire de l’Union, doit être détenu à bord dudit navire en permanence.

7.3.

Les documents visés aux points 7.1 et 7.2 sont à tenir à la disposition des inspecteurs assermentés du Gabon en cas d’inspection.

8.   AUTORISATIONS DES NAVIRES D’APPUI

8.1.

Les points 1 à 7 du présent chapitre s’appliquent aux demandes d’autorisation de navires d’appui et définissent les obligations y afférentes. Toutefois, le navire d’appui n’a pas l’obligation d’être inscrit au registre des navires de pêche de l’Union.

8.2.

Le montant de la redevance forfaitaire à verser est de 7 500 EUR par an et par navire d’appui. Cette redevance ne couvre aucun tonnage de capture.

8.3.

Les points 8.1 et 8.2 s’appliquent sans préjudice des dispositions relatives aux navires d’appui de pavillon tiers autorisés par le Gabon en vertu de la législation gabonaise.

9.   MISE EN ŒUVRE D’UN SYSTÈME ÉLECTRONIQUE AUTOMATISÉ POUR LA GESTION DES LICENCES

9.1.

Les transmissions électroniques des demandes de licence et leur délivrance se font par le système LICENCE mis à disposition par la Commission européenne.

9.2.

De manière transitoire, et jusqu’à la mise en œuvre par les parties du système LICENCE, les échanges par voie électronique se font par courriel.

CHAPITRE III

MESURES TECHNIQUES

1.

Les mesures techniques applicables aux activités de pêche des navires de l’Union sont définies dans la fiche technique figurant à l’appendice 2.

2.

Les navires respectent les recommandations applicables de la CICTA.

3.

MESURES RELATIVES AUX DCP

3.1.

Les navires de l’Union veillent à ce que la limite de 125 DCP actifs, avec bouées opérationnelles, par senneur soit appliquée à tout moment dans la zone de pêche du Gabon. Chaque année, les armateurs des navires de l’Union fournissent aux autorités du Gabon, avant le 1er mars, une liste des DCP actifs dans la zone de pêche du Gabon, en conformité avec le paragraphe 38 de la recommandation 19-02 de la CICTA.

3.2.

Les navires de l’Union autorisés dans la zone de pêche du Gabon respectent les recommandations pertinentes de la CICTA. En particulier, afin de limiter leur incidence sur les écosystèmes et de réduire le volume de déchets marins synthétiques, les DCP sont construits avec des matériaux non-emmêlants, naturels ou biodégradables non plastiques, à l’exception des balises.

3.3.

Tous les DCP utilisés par chaque navire de l’Union sont marqués en conformité avec la CICTA.

3.4.

Journal d’activités sur les DCP:

a)

conformément à la réglementation de la CICTA, les capitaines des thoniers senneur ou des navires d’appui tiennent à jour un journal d’activités sur les DCP dont le modèle figure à l’appendice 5;

b)

le journal d’activités sur les DCP est rempli par le capitaine pour chaque jour de présence du navire dans la zone de pêche du Gabon;

c)

le capitaine inscrit chaque jour dans le journal d’activités sur les DCP chaque activité sur les DCP, en précisant le code d’identification du DCP et le type de DCP;

d)

le journal d’activités sur les DCP est rempli lisiblement, en lettres majuscules, et signé par le capitaine. L’exactitude des données enregistrées dans le journal d’activités sur les DCP engage la responsabilité de l’armateur;

e)

le capitaine du navire transmet au plus tard trente jours après sa sortie de la zone de pêche du Gabon, le journal d’activités sur les DCP couvrant ses jours de présence dans cette zone, en conformité avec les directives pour la transmission des données et des informations requises par la CICTA. Ces informations sont transmises au centre de surveillance des pêches (CSP) du Gabon dont les coordonnées figurent à l’appendice 3.

3.5.

Les zones et périodes des relevés sismiques effectués dans la zone de pêche du Gabon, ainsi que les coordonnées de contacts actualisées des compagnies y opérant, sont communiquées par le Gabon à l’Union et aux armateurs au plus tard un mois avant le démarrage des relevés. Les armateurs donnent à leurs opérateurs de télécommunications l’instruction de fournir les positions en temps réel des DCP équipés de balises à l’intérieur des zones, pour les périodes indiquées, aux compagnies concernées. Le Gabon s’assure que les navires de l’Union transmettent ces informations et, à défaut d’une telle transmission, il prend les sanctions appropriées conformément à la réglementation en vigueur.

3.6.

L’intervention des navires d’appui de l’Union peut être autorisée exceptionnellement et temporairement par le Gabon dans les zones d’exploration et d’exploitation pétrolières, ainsi que dans les eaux territoriales, aux fins exclusives de retirer les DCP présents dans ces zones. À cet effet, le capitaine du navire d’appui demande l’autorisation par courriel aux autorités du Gabon, 48 heures auparavant, en indiquant:

la zone d’intervention,

le nombre de DCP à récupérer,

l’heure et le point d’entrée dans la zone d’intervention, et

l’heure et le point estimés de sortie de la zone d’intervention.

Les autorités du Gabon répondent au plus tard 3 heures avant l’heure d’entrée prévue dans la zone d’intervention. L’absence de réponse vaut acceptation.

3.7.

Au plus tard le 31 décembre de chaque année, et pendant toute la durée du présent protocole, les navires de l’Union autorisés à pêcher dans la zone de pêche du Gabon mettent tout en œuvre pour récupérer leurs DCP présents dans les eaux du Gabon.

4.

MESURES DE LIMITATION DES IMPACTS SUR LES ESPÈCES SENSIBLES

Les opérateurs s’efforcent de réduire les impacts de la pêche sur les espèces protégées d’oiseaux marins, de tortues marines, de requins et de mammifères marins en appliquant des mesures techniques éprouvées et adaptées au contexte de pêche au Gabon, augmentant la sélectivité des engins de pêche, limitant les captures accidentelles et optimisant la survie des individus capturés.

CHAPITRE IV

SUIVI ET DÉCLARATION DES CAPTURES

SECTION 1

Enregistrement et communication des captures jusqu’a l’utilisation de l’ERS

1.

Les navires de l’Union autorisés à pêcher dans la zone de pêche du Gabon au titre de l’accord communiquent quotidiennement leurs captures aux autorités du Gabon conformément aux points 2 à 5, jusqu’à ce que l’ERS soit mis en œuvre par les deux parties, à une date décidée en commission mixte.

2.

Le capitaine remplit quotidiennement un formulaire de déclaration des captures conforme aux résolutions de la CICTA, pour chaque calée de chaque sortie de pêche dans la zone de pêche du Gabon. Le formulaire est complété même en l’absence de captures, de manière lisible, et il est signé par le capitaine du navire.

3.

Le format à utiliser pour la déclaration des captures est indiqué à l’appendice 6. Toute mise à jour du formulaire est soumise à l’approbation de la commission mixte.

4.

Les navires de l’Union transmettent aux autorités du Gabon le formulaire dûment rempli, de préférence en fournissant un extrait du journal de bord électronique, selon les modalités suivantes:

quotidiennement, avant la fin de chaque jour de présence dans la zone de pêche du Gabon,

dans les 24 heures suivant leur arrivée au port dans le cas où ils font relâche au port d’Owendo ou de Port-Gentil,

dans les 24 heures suivant leur sortie des eaux du Gabon dans le cas où ils ne font pas relâche au port d’Owendo ou de Port-Gentil.

5.

Une copie du formulaire de déclaration de captures, après sortie de la zone de pêche du Gabon, est également communiquée aux instituts scientifiques concernés, à savoir: le Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CENAREST) du Gabon ainsi que l’Institut de recherche pour le développement (IRD) ou l’Institut océanographique espagnol (Instituto Español de Oceanografía — IEO).

SECTION 2

Journal de peche electronique — enregistrement et transmissions par ERS

1.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1.

Le capitaine d’un navire de l’Union menant des activités de pêche dans le cadre du présent protocole tient un journal de pêche électronique intégré à un ERS.

1.2.

Un navire non équipé d’ERS n’est pas autorisé à entrer dans la zone de pêche du Gabon pour y mener des activités de pêche une fois que le système est opérationnel.

1.3.

L’exactitude des données enregistrées dans le journal de pêche électronique relève de la responsabilité du capitaine. Le journal de pêche est conforme aux résolutions et aux recommandations applicables de la CICTA et sa transmission suit la norme UN/FLUX visée à l’appendice 7.

1.4.

L’État du pavillon et le Gabon s’assurent qu’ils sont équipés du matériel informatique et des logiciels nécessaires à la transmission automatique des données ERS.

1.5.

L’État du pavillon assure la réception et l’enregistrement des données ERS dans une base de données informatique permettant la conservation sécurisée de ces données pendant un délai d’au moins trente-six mois à partir du début de la marée.

1.6.

Le CSP de l’État du pavillon assure la mise à disposition automatique des journaux de pêche par ERS au CSP du Gabon, quotidiennement, pour la période de présence du navire dans la zone de pêche du Gabon, même en cas de capture nulle.

2.

DONNÉES DES JOURNAUX DE PÊCHE ÉLECTRONIQUES

2.1.

Le capitaine enregistre chaque jour les quantités estimées de chaque espèce, capturée et détenue à bord, ou rejetée en mer, pour chaque opération de pêche. L’enregistrement des quantités estimées d’une espèce capturée ou rejetée en mer est réalisé quel que soit le poids concerné.

2.2.

En cas de présence sans action de pêche, la position du navire à midi est enregistrée.

2.3.

Les données du journal de pêche sont transmises automatiquement et quotidiennement au CSP de l’État du pavillon. Les transmissions comprennent au moins les éléments suivants:

a)

les numéros d’identification de l’Organisation maritime internationale (OMI) ou du fichier de la flotte de l’Union (CFR) et le nom du navire;

b)

un numéro unique d’identification de la sortie de pêche;

c)

le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce;

d)

la zone géographique concernée où les prises ont été effectuées;

e)

la date et l’heure des captures;

f)

la date et l’heure de départ du port et d’arrivée dans celui-ci;

g)

le type d’engin et les spécifications techniques;

h)

les quantités retenues à bord estimées de chaque espèce en kilogrammes, exprimées en équivalent-poids vif ou, le cas échéant, le nombre d’individus;

i)

les quantités rejetées estimées de chaque espèce en kilogrammes, exprimées en équivalent-poids vif ou, le cas échéant, le nombre d’individus.

3.

DÉFAILLANCE TECHNIQUE OU PANNE AFFECTANT L’ENREGISTREMENT À BORD ET LA TRANSMISSION PAR LE NAVIRE DE L’UNION DES RAPPORTS ÉLECTRONIQUES

3.1.

Le CSP de l’État du pavillon et le CSP du Gabon s’informent sans délai de tout événement susceptible d’altérer la transmission des données ERS d’un ou de plusieurs navires de l’Union.

3.2.

Si le CSP du Gabon ne reçoit pas les données devant être transmises par un navire de l’Union, il en informe sans délai le CSP de l’État du pavillon. Ce dernier recherche dans les meilleurs délais les causes de l’absence de réception des données ERS et informe le CSP du Gabon du résultat de ces investigations.

3.3.

Lorsqu’une défaillance survient dans la transmission entre le navire de l’Union et le CSP de l’État du pavillon, celui-ci le notifie sans délai au capitaine ou à l’opérateur du navire de l’Union ou, à défaut, à son représentant. Dès réception de cette notification, le capitaine du navire transmet les données manquantes aux autorités compétentes de l’État du pavillon, par tout moyen de télécommunication approprié, ce chaque jour et au plus tard à 23 h 59 en temps universel coordonné (TUC).

3.4.

En cas de dysfonctionnement du système de transmission électronique installé à bord du navire, le capitaine ou l’opérateur du navire assure la réparation ou le remplacement de l’ERS dans un délai de dix jours à compter de la détection du dysfonctionnement. Passé ce délai, le navire de l’Union n’est plus autorisé à pêcher dans la zone de pêche du Gabon et doit la quitter ou faire escale dans un port du Gabon sous 24 heures. Le navire de l’Union n’est autorisé à quitter ce port ou à revenir dans la zone de pêche du Gabon qu’après que le CSP de son État du pavillon a constaté que l’ERS fonctionne à nouveau correctement.

3.5.

Si l’absence de réception des données ERS par le Gabon est due à un dysfonctionnement des systèmes électroniques sous contrôle de l’Union ou du Gabon, la partie en cause prend rapidement toute mesure de nature à régler ce dysfonctionnement dans les meilleurs délais. La résolution du problème est aussitôt notifiée à l’autre partie.

3.6.

Le CSP de l’État du pavillon envoie au CSP du Gabon toutes les 24 heures, par tout moyen de communication électronique disponible, l’ensemble des données ERS quotidiennes reçues par l’État du pavillon depuis la dernière transmission. La même procédure est appliquée en cas d’opération de maintenance d’une durée supérieure à 24 heures qui affecte les systèmes sous contrôle de l’Union. Le Gabon informe ses services de contrôle compétents, afin que les navires de l’Union ne soient pas considérés comme se trouvant en situation de défaut de transmission de leurs données ERS. Le CSP de l’État du pavillon s’assure de l’introduction des données manquantes dans la base de données informatique visée au point 1.5 du présent chapitre.

3.7.

L’État du pavillon et le Gabon désignent chacun un correspondant ERS qui sert de point de contact pour les questions liées à la mise en œuvre de ces dispositions, se communiquent les coordonnées de leur correspondant ERS et, le cas échéant, procèdent sans délai à la mise à jour de ces informations.

SECTION 3

Donnees agregees de captures

1.

L’Union fournit aux autorités du Gabon, avant la fin de chaque trimestre, les données agrégées visées à l’article 10, paragraphe 3, du présent protocole, pour les trimestres précédents de l’année en cours, indiquant les quantités de captures par navire, par mois de capture, et par espèce, extraites de sa base de données, ainsi que les lieux de débarquement. Ces données sont provisoires et évolutives, et tiennent compte le cas échéant des données d’observateurs fournies sur une base annuelle.

2.

Le Gabon analyse ces données agrégées et signale toute incohérence majeure avec les données des journaux de pêche reçues. Les États du pavillon mènent des investigations sur les incohérences signalées et actualisent les données en tant que de besoin. Les cas d’incohérences persistants entre les sources de données sont soumis pour résolution à la commission mixte.

CHAPITRE V

CALCUL ET PAIEMENT DES REDEVANCES ET CONTRIBUTIONS LIEES AUX CAPTURES

1.

L’Union fournit, au plus tard le 20 février de chaque année, des données agrégées indiquant les quantités par navire de l’Union, par mois et par espèce, des captures réalisées dans la zone de pêche du Gabon, au cours de l’année calendaire précédente, accompagnées d’un calcul des redevances dues pour chaque navire de l’Union.

2.

Le Gabon a jusqu’au 15 mars pour contester les données fournies, sur la base d’éléments justificatifs. À partir de cette contestation, les parties disposent d’un délai d’un mois pour s’accorder sur les données. À défaut d’accord, les parties se concertent par correspondance ou visio-conférence dans les meilleurs délais, le cas échéant au sein de la commission mixte.

3.

Les décomptes validés par les deux parties sont communiqués aux armateurs par l’Union sans délai pour effectuer le paiement des captures restant dues dans les trente jours, sur un compte bancaire dédié au paiement des redevances. Le Gabon assure le suivi de ces paiements et signale à l’Union les retards et paiements incomplets éventuels. En parallèle, l’Union s’assure de l’effectivité des paiements dans le délai imparti.

4.

Les décomptes validés servent de base au calcul pour le paiement par l’Union des tonnages de captures additionnelles en cas de dépassement du tonnage de référence pour une année complète, conformément aux articles 13 et 14 du présent protocole.

CHAPITRE VI

TRANSBORDEMENTS ET DÉBARQUEMENTS AU GABON

1.   OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DE LA PÊCHE — INCITATIONS

Dans le cadre de la politique d’industrialisation du secteur de la pêche mise en œuvre par le Gabon, les parties encouragent la coopération économique dans le secteur de la pêche et de la transformation afin de stimuler les investissements, la valorisation des ressources, la création d’emplois et l’établissement d’un juste équilibre entre l’offre et la demande. Des incitations sont consenties aux navires de l’Union dans ce cadre. Plus spécifiquement, le Gabon se fixe comme objectif, à terme, le transbordement ou le débarquement de l’ensemble des produits pêchés dans ses eaux.

2.   OBJECTIF D’APPROVISIONNEMENT DU MARCHÉ

2.1.

Pour répondre aux besoins du marché et contribuer à la sécurité alimentaire, les autorités du Gabon fournissent à l’Union, avant le début de la saison de pêche, une estimation des quantités de produits de la pêche dont le transbordement ou le débarquement est souhaitable, en tenant compte prioritairement des besoins d’approvisionnement des industries de transformation locales. L’Union transmet ces informations aux opérateurs présents dans la zone de pêche du Gabon, via les États membres. Les opérateurs font part aux autorités du Gabon de leur disponibilité à répondre à ces besoins, avec un minimum de 30 % des captures devant être transbordées dans un port du Gabon, pour autant que les conditions financières et commerciales du marché soient réunies et dans le plein respect des négociations commerciales entre opérateurs et aux conditions agréées entre eux.

2.2.

Chaque navire de l’Union qui transborde dans un port du Gabon s’engage à débarquer 100 % des captures accessoires détenues à bord au moment du transbordement, pour autant que les conditions financières et commerciales du marché soient réunies et dans le plein respect des négociations commerciales entre opérateurs et aux conditions agréées entre eux.

3.   PROCÉDURE DE DÉBARQUEMENT ET DE TRANSBORDEMENT

3.1.

Le capitaine du navire ou son représentant notifie son entrée au port aux autorités compétentes au minimum 48 heures à l’avance, en précisant:

a)

le nom de son navire;

b)

le port de débarquement ou de transbordement;

c)

le nom du navire cargo receveur des produits transbordés, le cas échéant;

d)

la destination des captures transbordées ou débarquées;

e)

la date et l’heure prévue d’entrée au port, de transbordement ou de débarquement;

f)

la quantité, exprimée en kilogrammes de poids vif et, le cas échéant, en nombre d’individus, de chaque espèce détenue à bord, à transborder ou à débarquer. Chaque espèce est identifiée par son code alpha 3 de la FAO.

3.2.

L’opération de débarquement ou de transbordement se fait dans l’un des ports autorisés ou en rade de celui-ci. Les ports autorisés sont Owendo et Port-Gentil.

3.3.

Le transbordement en mer est interdit.

3.4.

Les captures faisant l’objet d’un transbordement sont exonérées de droits de douane ou taxe d’effet équivalent conformément à la législation gabonaise en matière de transit des marchandises.

CHAPITRE VII

CONTRÔLE

1.   ENTRÉE ET SORTIE DE ZONE

1.1.

Toute entrée ou sortie de la zone de pêche du Gabon d’un navire de l’Union détenteur d’une licence délivrée en vertu du présent protocole doit être notifiée au Gabon au plus tard 3 heures avant l’entrée ou la sortie selon le modèle figurant à l’appendice 8.

1.2.

La notification est effectuée par ERS ou, à défaut, par courriel aux adresses électroniques figurant à l’appendice 3. Le Gabon notifie sans délai aux navires de l’Union concernés et à l’Union toute modification de l’adresse électronique par le biais de laquelle s’effectuent les notifications d’entrée et de sortie.

1.3.

En outre, les première et dernière positions VMS d’un navire sont transmises au CSP du Gabon lors du franchissement de la limite de la zone de pêche du Gabon, à l’entrée et à la sortie de celle-ci.

1.4.

Tout navire de l’Union surpris en activité de pêche dans la zone de pêche du Gabon sans avoir au préalable notifié sa présence est considéré comme un navire qui pêche illégalement.

2.   INSPECTION EN MER ET AU PORT

2.1.

L’inspection des navires de l’Union détenteurs d’une licence délivrée en vertu du présent protocole dans les eaux du Gabon est effectuée par des inspecteurs et des navires habilités par le Gabon et clairement identifiés comme étant assignés à l’inspection des pêches.

2.2.

L’inspection au port des navires de l’Union n’est effectuée que par des équipes de surveillance gouvernementales dûment habilitées par le Gabon et clairement identifiables comme étant assignées au contrôle des pêches.

2.3.

Avant de monter à bord, les équipes de surveillance gouvernementales préviennent le navire de l’Union de leur décision d’effectuer une inspection. Chaque équipe de surveillance est constituée au maximum de quatre agents de surveillance de la DGPA et de six agents de surveillance de la Marine Nationale. Le cas échéant, un maximum de deux observateurs mandatés peuvent être présents lors de l’inspection. Ils ne prennent aucune part directe aux activités d’inspection. Ils s’abstiennent de tout acte pouvant porter préjudice au navire de l’Union ou à l’équipage ou interférer avec leurs activités. Ils sont sous la supervision constante du chef de la mission d’inspection et soumis à son autorité.

2.4.

Les agents de surveillance ne restent à bord du navire que le temps nécessaire à l’accomplissement des tâches liées à l’inspection. Ils conduisent cette inspection de manière à minimiser l’impact pour le navire de l’Union, son activité de pêche et la cargaison.

2.5.

Les images (photos ou vidéos) réalisées lors de l’inspection sont réservées aux autorités chargées du contrôle et de la surveillance des pêches. Elles ne peuvent être rendues publiques, sauf si la législation gabonaise en dispose autrement.

2.6.

Le Gabon peut autoriser l’Union à participer à l’inspection en mer ou à quai en tant qu’observateur.

2.7.

Le capitaine du navire de l’Union facilite la montée à bord et le travail de l’équipe de surveillance.

2.8.

À la fin de chaque inspection, l’équipe de surveillance établit une fiche d’inspection. Cette fiche est signée par le capitaine qui a le droit d’y introduire des commentaires.

2.9.

La signature de cette fiche par le capitaine ne vaut qu’accusé de réception dudit document et ne préjuge pas du droit de défense de l’armateur en cas d’infraction. S’il refuse de signer le document, le capitaine doit en préciser les raisons par écrit, et le chef de l’équipe de surveillance appose la mention «refus de signature». L’équipe de surveillance remet une copie de la fiche d’inspection au capitaine avant de quitter le navire de l’Union. Le Gabon transmet également une copie de cette fiche à l’Union dans les 48 heures qui suivent l’inspection.

2.10.

En cas d’infraction, le Gabon communique une copie du procès-verbal à l’Union dans un délai de quinze jours ouvrés suivant l’inspection. Tout constat d’infraction à la législation gabonaise doit être fait par un agent de surveillance des pêches selon les procédures en vigueur au Gabon.

3.   SURVEILLANCE PARTICIPATIVE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA PÊCHE INN

3.1.

Dans le but de renforcer la lutte contre la pêche INN, les navires de l’Union signalent la présence, dans la zone de pêche du Gabon, de tout navire qui ne figure pas sur la liste des navires autorisés à pêcher au Gabon visée au chapitre II, point 4.

3.2.

Lorsque le capitaine d’un navire de l’Union observe un navire de pêche ou un navire d’appui pratiquant des activités susceptibles de constituer une activité de pêche INN, il s’efforce de réunir autant d’informations que possible et établit immédiatement un rapport. Ce rapport d’observation est envoyé sans délai aux centres de surveillance des pêches de son État du pavillon et du Gabon. Les autorités compétentes de l’État du pavillon en transmettent immédiatement une copie à la Commission européenne.

3.3.

Le Gabon transmet à l’Union tout rapport d’observation en sa possession relatif à des navires de pêche ou des navires d’appui de tout pavillon non gabonais pratiquant des activités susceptibles de constituer une activité de pêche INN dans la zone de pêche du Gabon.

CHAPITRE VIII

SYSTÈME DE SURVEILLANCE DES NAVIRES PAR SATELLITE (VMS)

1.   DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1.

Lorsqu’ils se trouvent dans les eaux du Gabon, les navires de l’Union détenteurs d’une licence délivrée en vertu du présent protocole doivent être équipés d’un VMS qui assure la communication automatique des messages de position au CSP de leur État du pavillon:

a)

par voie électronique au moyen d’un protocole d’échange informatique sécurisé;

b)

à une fréquence inférieure ou égale à 1 heure durant la présence dans la zone de pêche du Gabon;

c)

dans le format indiqué à l’appendice 9.

1.2.

Le CSP de l’État du pavillon assure le traitement automatique des données, qu’il enregistre sous forme électronique et conserve en toute sécurité dans une base de données informatique pendant au moins trente-six mois.

1.3.

Le capitaine d’un navire de l’Union veille à ce que le VMS installé à bord de son navire soit en permanence pleinement opérationnel, et assure la transmission effective des données visées au point 2 au CSP de son État du pavillon.

1.4.

Le capitaine est considéré comme responsable de toute manipulation avérée du VMS visant à en perturber le fonctionnement ou à falsifier les messages de position.

1.5.

Le non-respect des dispositions relatives au VMS est considéré comme une infraction et soumis aux sanctions prévues par la législation gabonaise.

2.   DONNÉES VMS

Chaque message de position contient:

a)

l’identification du navire de l’Union;

b)

la position géographique la plus récente du navire de l’Union, exprimée en latitude et longitude, avec une marge d’erreur inférieure à 500 mètres et un intervalle de confiance de 99 %;

c)

la date et l’heure, en temps universel coordonné (TUC), de la détermination de cette position; et

d)

la vitesse et le cap instantanés du navire.

3.   COMMUNICATION AU GABON DES MESSAGES DE POSITION

3.1.

Le CSP de l’État du pavillon retransmet au CSP du Gabon, automatiquement et immédiatement, les messages de position reçus. Cependant, tout navire de l’Union opérant dans la zone de pêche du Gabon doit être visible sur le système VMS à partir du moment de son entrée et jusqu’à sa sortie effective de cette zone, ou jusqu’à son arrivée dans un port du Gabon.

3.2.

Cette transmission s’effectue par le biais du réseau électronique mis à disposition par la Commission européenne pour les échanges sous forme standardisée de données relatives à la pêche.

3.3.

L’Union est informée de tout dysfonctionnement dans la communication et la réception des messages de position, en vue d’une solution technique dans les plus brefs délais. La commission mixte est saisie de tout litige éventuel.

3.4.

Les CSP de l’État du pavillon et du Gabon, ainsi que l’Union, s’échangent leurs adresses électroniques de contact et s’informent de toute modification de ces adresses qui servent en cas de dysfonctionnement ou d’anomalie dans la transmission des données.

4.   DYSFONCTIONNEMENT DU VMS

4.1.

Le CSP du Gabon informe sans délai le CSP de l’État du pavillon s’il constate une interruption de la réception des messages de position transmis par un navire de l’Union que son dernier message de position situait dans les eaux du Gabon. Le CSP de l’État du pavillon recherche immédiatement les causes de cette interruption, le cas échéant en échangeant avec l’Union, et informe dans les 24 heures le CSP du Gabon du résultat de ces investigations.

4.2.

En cas de dysfonctionnement du VMS embarqué à bord du navire de l’Union, le capitaine de ce navire communique ses positions à l’État du pavillon et au CSP du Gabon par tout autre moyen. Ces messages manuels sont enregistrés sans tarder par le CSP de l’État du pavillon dans la base de données informatique visée au point 1.2 du présent chapitre et retransmis au CSP du Gabon, selon les mêmes dispositions que les positions automatiques. Cette communication débute dès que le capitaine du navire de l’Union détecte ou est informé du dysfonctionnement du VMS. Les dispositions relatives aux procédures d’entrée et sortie s’appliquent dans ce cas.

4.3.

Si le VMS n’est pas réparé dans les dix jours suivant la constatation du dysfonctionnement du VMS, l’État du pavillon notifie au navire de l’Union son obligation de quitter la zone de pêche du Gabon. Dès lors, le navire de l’Union quitte les eaux du Gabon ou peut se rendre dans un port du Gabon pour y effectuer les réparations.

4.4.

Si l’interruption de la réception des messages de position est due à un dysfonctionnement des systèmes électroniques sous le contrôle de l’Union ou du Gabon, la partie en cause prend immédiatement toute mesure de nature à régler ce dysfonctionnement dans les meilleurs délais. La résolution du problème est aussitôt notifiée à l’autre partie. Les données non reçues par le CSP du Gabon lui sont fournies dès que le problème est résolu. Dans le cas où le dysfonctionnement concernerait les systèmes électroniques sous le contrôle de l’Union, le CSP de l’État du pavillon communique au CSP du Gabon toutes les 24 heures, par courriel, l’ensemble des messages de position reçus.

4.5.

Les autorités du Gabon informent leurs services de contrôle compétents afin que les navires de l’Union ne soient pas mis en infraction pour non-transmission des données VMS.

CHAPITRE IX

INFRACTIONS

1.   CONSTAT ET TRAITEMENT DES INFRACTIONS

1.1.

Toute infraction constatée par un agent de surveillance dûment habilité fait l’objet d’un procès-verbal établi par ce dernier.

1.2.

Le procès-verbal d’infraction peut incorporer d’autres éléments que ceux de l’inspection en mer ou au port constitutifs d’un faisceau d’indices, tels que des relevés de positions VMS, des prises de vues aériennes ou satellites, des éléments issus de la surveillance participative ou de la surveillance électronique, ou des rapports d’observateurs.

1.3.

Une copie du procès-verbal d’infraction est adressée à l’Union et à l’État du pavillon dans les 48 heures suivant sa notification au contrevenant.

2.   ARRÊT DU NAVIRE — RÉUNION D’INFORMATION

2.1.

Conformément à la législation gabonaise, tout navire de l’Union en infraction peut être contraint d’interrompre son activité de pêche et, lorsque le navire est en mer, de rentrer dans un port du Gabon ou de sortir temporairement de la zone de pêche du Gabon.

2.2.

Le Gabon notifie à l’Union, dans un délai maximum de 24 heures, toute interruption de l’activité d’un navire de l’Union détenteur d’une licence. Cette notification indique les motifs de l’arrêt du navire.

2.3.

Avant toute prise de mesure à l’encontre du navire, du capitaine, de l’équipage ou de la cargaison, à l’exception des mesures destinées à la conservation des preuves, le Gabon organise à la demande de l’Union, dans un délai de trois jours ouvrables après la notification de l’interruption des activités du navire, une réunion d’information pour clarifier les faits qui ont conduit à cette interruption et exposer les suites éventuelles. Un représentant de l’État du pavillon du navire peut assister à cette réunion d’information.

3.   SANCTION DE L’INFRACTION — PROCÉDURE TRANSACTIONNELLE

3.1.

La sanction de l’infraction est fixée par le Gabon selon la législation gabonaise.

3.2.

Toute infraction, autre que criminelle, peut donner lieu à l’ouverture d’une procédure transactionnelle conformément à la législation gabonaise. Les représentants de l’armateur participent à ladite procédure. La procédure transactionnelle se termine au plus tard quinze jours ouvrables après la notification de l’arrêt du navire.

3.3.

Le Gabon informe l’Union de la fin de la procédure transactionnelle dans un délai de 48 heures.

4.   PROCÉDURE JUDICIAIRE — CAUTION BANCAIRE

4.1.

Si la procédure transactionnelle échoue, les juridictions gabonaises sont compétentes pour instruire le litige. L’armateur du navire de l’Union en infraction dépose une caution bancaire auprès d’une banque désignée par le Gabon et dont le montant, fixé par le Gabon, couvre les coûts liés à l’arrêt du navire de l’Union, l’amende estimée et les éventuelles indemnités compensatoires. La caution bancaire reste bloquée jusqu’à l’aboutissement de la procédure judiciaire.

4.2.

La caution bancaire est débloquée et rendue à l’armateur après le prononcé du jugement:

a)

intégralement, si aucune sanction n’est prononcée, sans préjudice des coûts liés à l’arrêt du navire de l’Union;

b)

à concurrence du solde restant, si la sanction conduit à une amende inférieure au niveau de la caution bancaire.

4.3.

Le Gabon informe l’Union des résultats de la procédure judiciaire dans un délai de huit jours ouvrables suivant le prononcé du jugement.

5.   LIBÉRATION DU NAVIRE DE L’UNION ET DE L’ÉQUIPAGE

Le navire de l’Union et son équipage sont autorisés à quitter le port dès le règlement de la sanction issue de la procédure transactionnelle, ou dès le dépôt de la caution bancaire, conformément à la législation gabonaise. Les autorités du Gabon délivrent à cette fin un acte libératoire couvrant le navire de l’Union et son équipage.

CHAPITRE X

EMBARQUEMENT DE MARINS

1.

Pendant l’exercice de leur activité de pêche dans la zone de pêche du Gabon, les senneurs de l’Union embarquent les marins gabonais dans les limites suivantes:

pour la première année d’application du présent protocole, un total de six marins pour l’ensemble de la flotte,

pour la deuxième année d’application du présent protocole, un total de huit marins,

pour les années suivantes, un total de dix marins par an.

2.

À cet effet, le Gabon transmet à l’Union, avant l’application du présent protocole, puis en janvier de chaque année, une liste des marins aptes et qualifiés, mise à jour autant que de besoin, établie en fonction des critères de qualification et conditions figurant à l’appendice 10. La disponibilité d’une telle liste conditionne l’application du point 1 du présent chapitre.

3.

Les armateurs ou leurs représentants recrutent les marins parmi ceux figurant sur la liste visée au point 2 du présent chapitre et leur proposent un contrat. Une copie du contrat est remise aux signataires. Ces contrats peuvent être passés entre les armateurs et des services privés de recrutement et de placement de pêcheurs agréés par le Gabon ou par un État ayant ratifié la convention no 188 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur le travail dans la pêche.

4.

Le contrat d’emploi des marins est signé entre l’armateur ou son représentant et le marin. Ce contrat garantit au marin le bénéfice du régime de sécurité sociale qui lui est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident. Il doit se conformer aux conditions fixées dans l’annexe II de la convention no 188 de l’OIT sur le travail dans la pêche.

5.

La Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail s’applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de l’Union. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs ainsi que de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

6.

Le salaire des marins embarqués est à la charge des armateurs. Il est à fixer, avant l’embarquement, d’un commun accord entre les armateurs et les marins ou leurs représentants respectifs. Il est versé régulièrement. Toutefois, les conditions de rémunération des marins ne peuvent être inférieures à celles applicables en vertu de la législation gabonaise et, en tout état de cause, ne peuvent être inférieures au salaire mensuel minimum pour un matelot qualifié établi par la sous-commission sur les salaires des gens de mer de la commission paritaire maritime de l’OIT.

7.

Les frais de mobilisation et de démobilisation, ainsi que le rapatriement des marins gabonais, entre le port d’embarquement ou de débarquement et son domicile habituel, sont à la charge de l’armateur.

8.

L’armateur ou son représentant communique à l’autorité compétente du Gabon les noms des marins embarqués à bord du navire concerné, avec mention de leur inscription au rôle de l’équipage.

9.

Si, pour des raisons exceptionnelles dûment justifiées, l’armateur n’est pas en mesure de trouver de marin présentant les qualifications requises, il est exempté de cette obligation.

10.

Tout marin engagé par les navires de l’Union doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. À défaut, l’armateur est automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer ce marin.

11.

Si les navires de l’Union ne sont pas en mesure d’embarquer le nombre de marins gabonais prévu au point 1 du présent chapitre, ils doivent payer un montant forfaitaire de 25 EUR par marin non embarqué et par jour de présence dans la zone de pêche du Gabon. La commission mixte dresse un bilan annuel de l’embarquement des marins gabonais. Sur la base de ce bilan, les paiements dus sont effectués dans un délai de trois mois suivant la dernière réunion de la commission mixte.

CHAPITRE XI

OBSERVATEURS

1.   OBSERVATION DES ACTIVITÉS DE PÊCHE

1.1.

Les parties reconnaissent qu’il importe de respecter les obligations découlant des résolutions et recommandations pertinentes de la CICTA relatives aux observateurs scientifiques, y compris l’observation électronique, ainsi que la législation gabonaise en la matière.

1.2.

Les thoniers senneurs et les navires d’appui de l’Union autorisés en vertu du présent protocole embarquent un observateur dans le cadre d’un programme d’observation national selon les modalités définies au présent chapitre. L’embarquement d’observateurs supplémentaires est également pris en considération, sous réserve d’un accord au cas par cas.

1.3.

Les observateurs sont désignés par les autorités du Gabon.

1.4.

Les observateurs ont pour mission de collecter les données relatives aux activités de pêche menées par le navire, en conformité avec les recommandations et résolutions pertinentes de la CICTA, ainsi qu’avec la législation gabonaise.

1.5.

Le Gabon et l’Union collaborent avec les autres États côtiers de l’Est de l’océan Atlantique, en vue de soutenir une mise en œuvre régionale concertée des programmes d’observation, dans le cadre de la CICTA.

1.6.

Lorsqu’un navire opérant dans la zone de pêche du Gabon n’a pas un observateur gabonais, il est fait obligation à ce navire de transmettre au Gabon le rapport de l’observateur à bord, au plus tard quarante-cinq jours après la sortie du navire de la zone de pêche du Gabon.

2.   NAVIRES ET OBSERVATEURS DÉSIGNÉS — EMBARQUEMENT ET DÉBARQUEMENT DE L’OBSERVATEUR

2.1.

La désignation des navires devant embarquer les observateurs gabonais se fait lors de l’émission des licences. Afin de permettre au Gabon d’optimiser sa programmation, les armateurs communiquent directement aux autorités du Gabon, avant le 5 décembre d’une année, un calendrier prévisionnel des escales pour l’année suivante. Pour la première période d’application du présent protocole, ce calendrier est communiqué au moment de la demande de licence.

2.2.

Une fois les navires désignés, le Gabon transmet à l’Union et aux armateurs, ou à leur consignataire, la liste des navires devant embarquer les observateurs gabonais. Les opérateurs des navires figurant sur cette liste notifient immédiatement au Gabon toute modification du calendrier prévisionnel des escales transmis lors de la demande de licence.

2.3.

Un mois avant la date d’embarquement projetée, l’opérateur du navire confirme la disponibilité du navire et le port d’embarquement prévu. En retour, le Gabon communique les noms et coordonnées de l’observateur désigné. L’opérateur du navire s’organise pour que toutes les modalités nécessaires à l’embarquement se fassent de manière optimale.

2.4.

Un navire désigné est exempté de l’obligation d’embarquer l’observateur gabonais dans les cas de figure suivants:

a)

les noms et coordonnées de l’observateur désigné ne sont pas communiqués au moins deux semaines avant la date d’embarquement projetée; ou

b)

un observateur accrédité par un organisme scientifique du pavillon du navire, ou un observateur désigné dans le cadre d’un programme régional, est prévu sur le même navire pour la même période. Dans ce cas, l’armateur en informe le Gabon et embarque l’observateur gabonais sur un autre navire.

2.5.

Toute impossibilité de procéder à l’embarquement de l’observateur désigné par le Gabon doit être signalée dans les sept jours suivant la communication par le Gabon des noms et coordonnées de l’observateur désigné.

2.6.

Les formalités d’embarquement sont réglées entre le Gabon et l’armateur du navire désigné.

2.7.

Un observateur ne peut faire que deux marées consécutives sur le même navire.

2.8.

Si l’observateur ne se présente pas à l’embarquement dans les 12 heures qui suivent la date et l’heure prévues, le capitaine est automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer cet observateur. Il est libre de quitter le port et d’entamer ses opérations de pêche.

3.   CONTRIBUTION FINANCIÈRE DES ARMATEURS

3.1.

Chaque armateur d’un thonier senneur ou d’un navire d’appui s’acquitte, au moment du paiement de la redevance forfaitaire nationale, d’un montant forfaitaire de 2 500 EUR par navire pour couvrir sa participation aux coûts restants à la charge du Gabon pour les observateurs embarqués sur ses navires.

3.2.

Les frais de mobilisation et de démobilisation de l’observateur, entre le port d’embarquement ou de débarquement et son domicile habituel, sont à la charge de l’armateur.

4.   CONDITIONS D’EMBARQUEMENT

4.1.

Les conditions d’embarquement de l’observateur sont définies d’un commun accord entre l’armateur, ou son consignataire, et le Gabon.

4.2.

L’observateur est traité à bord comme un officier. Toutefois, son hébergement à bord tient compte de la structure technique du navire.

4.3.

Les frais d’hébergement et de nourriture à bord du navire sont à la charge de l’armateur.

4.4.

Le capitaine prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité physique et morale de l’observateur.

4.5.

L’observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l’exercice de ses tâches. Il a accès aux moyens de communication du navire, aux documents relatifs aux activités de pêche, en particulier le journal de pêche et le livre de navigation, ainsi qu’aux parties du navire directement liées à ses tâches.

5.   OBLIGATIONS DE L’OBSERVATEUR

Pendant toute la durée de sa présence à bord, l’observateur:

a)

prend toutes les dispositions nécessaires pour ne pas interrompre ou entraver les opérations de pêche;

b)

respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord;

c)

respecte la confidentialité de tout document appartenant au navire.

6.   TÂCHES DE L’OBSERVATEUR

L’observateur accomplit les tâches suivantes:

a)

collecter toute information caractérisant l’activité de pêche du navire, portant notamment sur:

les engins de pêche utilisés,

la position du navire durant ses opérations de pêche,

les quantités et le nombre d’individus capturés pour chaque espèce, y compris pour les prises accessoires et accidentelles,

l’estimation des captures retenues à bord et des rejets;

b)

procéder aux échantillonnages biologiques prévus dans le cadre des programmes scientifiques applicables.

7.   RAPPORT DE L’OBSERVATEUR

7.1.

Avant de quitter le navire, l’observateur établit un rapport de ses observations qu’il présente au capitaine du navire. Le capitaine du navire a le droit de porter des commentaires sur le rapport de l’observateur. Ces commentaires doivent pouvoir être clairement distingués du reste du rapport. Le rapport est signé par l’observateur et par le capitaine, qui en reçoit une copie.

7.2.

L’observateur remet son rapport aux autorités du Gabon dans les huit jours ouvrables suivant son débarquement.

7.3.

Les autorités du Gabon transmettent à l’Union les données d’observations compilées sur une base annuelle. À la demande de l’Union, le Gabon fournit une copie des rapports individuels des observateurs.

APPENDICES

Appendice 1

Coordonnées de la zone de pêche du Gabon — Zones interdites à la pêche

Appendice 2

Fiches techniques Conditions d’accès des navires de l’Union: redevances, espèces cibles et mesures techniques

Appendice 3

Coordonnées des autorités compétentes

Appendice 4

Formulaire de demande de licence de pêche ou de demande d’autorisation pour navire d’appui

Appendice 5

Journal d’activités sur DCP (modèle CICTA)

Appendice 6

Format de déclaration des captures

Appendice 7

Utilisation de la norme UN/FLUX et du réseau UE/FLUX

Appendice 8

Format de déclaration d’entrée et de sortie

Appendice 9

Format des transmissions VMS

Appendice 10

Qualifications requises pour l’emploi des marins du Gabon à bord des senneurs de l’Union

Appendice 1

Coordonnées de la zone de pêche du Gabon — Zones interdites à la pêche

Latitude

Longitude

0,69

9,164

0,373

9,124

0,27

9,075

-0,137

8,813

-0,659

8,48

-1,163

8,451

-1,637

8,639

-1,976

8,859

-2,565

8,957

-3,237

9,633

-4,281

10,88

-4,734

10,535

-5,031

10,22

-5,68

9,541

-6,358

8,849

-6,004

8,499

-5,896

8,411

-5,225

7,74

-4,813

7,328

-4,781

7,306

-4,49

7,044

-4,089

7,142

-3,682

7,231

-3,273

7,29

-2,31

7,386

-2,073

7,372

-1,623

7,313

-1,485

7,284

-0,884

7,481

-0,432

7,636

-0,298

7,697

-0,006

7,848

0,564

8,195

0,616

8,202

0,69

9,164

Il est interdit de mener des activités de pêche dans la réserve aquatique de Mandji-Etimboué. Les coordonnées de cette zone sont:

le point A est situé à une latitude de 0°38,87898’S sur la côte à la laisse de haute mer, il est relié à un point B suivant la côte,

le point B est situé à une latitude de 0°54,11430’S sur la côte à la laisse de haute mer, il est relié à un point C suivant une ligne droite,

le point C est situé à 0°55,27332’S; 8047,54736’E, il est relié à un point D suivant une ligne droite,

le point D est situé à 1°0,84144’S; 8049,04160Έ, il est relié à un point E suivant une ligne droite,

le point E est situé à 1°5,49840’S; 8°52,58766’E, il est relié à un point F suivant une ligne droite,

le point F est situé à une latitude de 1°4,42626’S sur la côte à la laisse de haute mer, il est relié à un point G suivant la côte,

le point G est situé à une latitude de 1°10,51230’S sur la côte à la laisse de haute mer, il est relié à un point H suivant une ligne droite,

le point H est situé à 1°11,43552’S; 8056,54856’E, il est relié à un point I suivant une ligne droite,

le point I est situé à 1°16,87074’S; 8057,65568’E, il est relié à un point J suivant une ligne droite,

le point J est situé à 1°22,94274’S; 900,24588’E, il est relié à un point K suivant une ligne droite,

le point K est situé à une latitude de 1°21,95556’S sur la côte à la laisse de haute mer, il est relié à un point L suivant la côte,

le point L est situé à une latitude de 1°35,90000’S sur la côte à la laisse de haute mer, il est relié à un point M suivant une ligne droite,

le point M est situé à 1°35,90000’S; 8038,05000’E, il est relié à un point N suivant une ligne droite,

le point N est situé à 1°9,36670’S; 8028,60000’E, il est relié à un point O suivant une ligne droite,

le point O est situé à 0°46,66666’S; 8°38,43333’E, il est relié à un point P suivant une ligne droite,

le point P est situé à 0°38,73642’S; 8°41,17032’E, il est relié au point A suivant une ligne droite.

Appendice 2

Fiches techniques Conditions d’accès des navires de l’Union: redevances, espèces cibles, mesures techniques

Fiche technique no 1

Pêche thonière (senneurs, navires d’appui, canneurs)

Type de navire

Senneurs congélateurs.

Nombre de navires autorisés

27

Engin et maillage autorisés

Engin: senne tournante.

Redevance (par tonne pêchée)

75 EUR pour la première période du protocole.

80 EUR jusqu’à la fin du protocole.

Le changement du montant de la redevance applicable aux opérateurs intervient au 1er janvier 2022.

Avance forfaitaire et tonnage couvert

Avance forfaitaire:

33 750 EUR pour la première période du protocole,

36 000  EUR jusqu’à la fin du protocole.

Tonnage couvert: 450 t par navire.

La licence est émise pour la période du 1er janvier au 31 décembre et le montant annuel est dû quelle que soit la période de pêche effective.

Observateurs

Redevance: 2 500  EUR par navire pour la durée de la licence, versée lors de la demande de licence annuelle.

Espèces cibles

Thonidés et autres espèces de poissons grands migrateurs: espèces énumérées à l’annexe I de la CNUDM, à l’exclusion des espèces interdites par la CICTA ou par la législation gabonaise.

Type de navire

Navires d’appui.

Nombre de navires autorisés

Maximum 4 (voir chapitre I, point 3, de l’annexe du protocole).

Zone d’activité

Zone de pêche du Gabon, sauf besoin particulier (voir chapitre III, point 3, de l’annexe du protocole).

Redevance

7 500 EUR par navire et par an.

Observateurs

Redevance: 2 500  EUR par navire pour la durée de l’autorisation, versée lors de la demande annuelle.

Obligations particulières

Suivant les recommandations de la CICTA.

Transmission du journal des activités DCP.

Type de navire

Canneurs.

Nombre de navires autorisés

6

Engin et maillage autorisés

Engin: canne.

Maillage: à définir pour la capture de l’appât (ainsi que les quantités prélevables, les zones et les modalités de prélèvement).

Redevance

75 EUR pour la première période du protocole.

80 EUR jusqu’à la fin du protocole.

Le changement du montant de la redevance applicable aux opérateurs intervient au 1er janvier 2022.

Avance forfaitaire et tonnage couvert

Avance forfaitaire:

2 400  EUR pour la première période du protocole,

2 560  EUR jusqu’à la fin du protocole.

Tonnage couvert: 32 t par navire.

La licence est émise pour la période du 1er janvier au 31 décembre et le montant annuel est dû quelle que soit la période de pêche effective.

Espèces cibles

Thonidés et autres espèces de poissons grands migrateurs: espèces énumérées à l’annexe I de la CNUDM, à l’exclusion des espèces interdites par la CICTA ou par la législation gabonaise.

Obligations particulières

Suivant les recommandations de la CICTA.


Fiche technique no 2

Pêche aux crustacés de fond

Type de navire

Chalutier congélateur.

Zone de pêche du Gabon

Au-delà des 12 milles marins à partir des lignes de base, et dans la zone définie à l’appendice 1.

Nombre de navires autorisés

4

Engin, maillage et dispositifs autorisés

Chalut classique à panneaux; d’autres engins sélectifs peuvent être autorisés.

Maillage minimal autorisé: 50 mm.

Les tangons sont autorisés.

L’utilisation, pour tous types d’engins de pêche, de tous moyens ou dispositifs de nature à obstruer les mailles des filets ou ayant pour effet de réduire leur action sélective est interdite. Toutefois, afin d’éviter l’usure ou les déchirures, il est permis de fixer exclusivement, sous la partie ventrale de la poche des chaluts de fond, des tabliers de protection en filet ou tout autre matériel. Ces tabliers sont fixés uniquement aux bords antérieurs et latéraux de la poche des chaluts.

Pour la partie dorsale des chaluts, il est permis d’utiliser des dispositifs de protection, à condition qu’ils consistent en une pièce unique de filet de même matériel que la poche et dont les mailles étirées mesurent au minimum 300 millimètres.

Le doublage de fil, simple ou cordé, constituant la poche des chaluts est interdit.

Espèces cibles

Crustacés de fond (espèces à préciser en fonction des résultats de la pêche exploratoire).

Captures accessoires autorisées

Pas plus de 15 % de céphalopodes et de 70 % poissons à bord sur la totalité des captures réalisées dans la zone de pêche du Gabon à la fin d’une marée.

Tout dépassement des pourcentages de captures accessoires autorisées est sanctionné conformément à la législation gabonaise.

Espèces interdites

Les chalutiers respectent les dispositions de l’arrêté no 12 du 8 octobre 2019 relatif classement d’espèces animales aquatiques et de l’arrêté no 014 portant réglementation de la pêche durable des requins et des raies au Gabon.

Tonnage autorisé (total autorisé de captures (TAC))

0 t

Redevance EUR/t pour les crustacés, céphalopodes et poissons démersaux

À décider en commission mixte.

Appendice 3

Coordonnées des autorités compétentes

I.   République gabonaise

1.   DIRECTION GÉNÉRALE DES PÊCHES ET DE L’AQUACULTURE — DGPA

Courriel: dgpechegabon@netcourrier.com

Numéro de téléphone: +241011-74-89-92

Numéro de fax: +241011-76-46-02

2.   CENTRE DE SURVEILLANCE DES PÊCHES CSP-GABON

Courriel: csp.gabonpeche@gmail.com

Tél./Fax: +241 011-76-98-47

Coordonnées de la station radio:

Indicatif d’appel:

Bandes

Fréquence d’émission du navire

Fréquence de réception du navire

8

8285 kHz

8809 kHz

12

12245 kHz

13092 kHz

16

16393 kHz

17275 kHz

Adresses électroniques des points de contacts pour les transmissions des données VMS/ERS:

Courriel: csp.gabonpeche@gmail.com

Tél./Fax: +241 011-76-98-47

3.   CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE (CENAREST)

Courriel: secretariat@iraf-gabon.org

Tél./Fax: +241 011-73-25-65-+241011-73-08-59

II.   Union européenne

Commission européenne — Direction Générale Affaires Maritimes et Pêche (DG MARE)

Adresse postale: Rue Joseph II 99 — 1049 Bruxelles — BELGIQUE

Courriel: MARE-B3@ec.europa.eu

Demande de licences, fiches d’inspection, notifications de PV d’infraction:

Courriel: MARE-LICENCES@ec.europa.eu

Suivi des captures:

Courriel: MARE-CATCHES@ec.europa.eu

Connection ERS VMS via FLUX:

Courriel: fish-fidesinfo@ec.europa.eu

Appendice 4

Formulaire de demande de licence de pêche ou de demande d’autorisation pour navire d’appui

ACCORD DE PÊCHE GABON — UNION EUROPÉENNE — DEMANDE DE LICENCE DE PÊCHE OU DEMANDE D’AUTORISATION POUR NAVIRE D’APPUI

Demande:☐ nouvelle demande ☐ renouvellement

Catégorie de pêche: ☐ pêche thonière à la senne ☐ pêche expérimentale

Type de navire: ☐ senneur ☐ navire d’appui ☐ autre: …

Période d’autorisation: (JJMMAAAA) - (JJMMAAAA)

I — DEMANDEUR

1.

Nom de l’armateur: …

2.

Nom de l’association ou du représentant de l’armateur: …

3.

Adresse de l’association ou du représentant de l’armateur: …

4.

Téléphone: … 5. Courriel: …

6

Nom du capitaine: … 7. Nationalité: …

II — NAVIRE, IDENTIFICATION ET DONNÉES DE COMMUNICATION

1.

Nom du navire: …

2.

Nationalité du pavillon: …

3.

Numéro d’immatriculation externe: …

4.

Port d’immatriculation: … 5. MMSI: …

6.

Numéro OMI: … 7.Date d’acquisition du pavillon actuel: …

8.

Pavillon précédent (le cas échéant): …

9.

Année et lieu de construction: … 10. Indicatif d’appel radio IRCS: …

11.

Numéro de téléphone satellite (le cas échéant): …

12.

Courriel à bord du navire (le cas échéant): …

13.

Balise VMS: Code d’identification: …

III — CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU NAVIRE ET ARMEMENT

1.

Longueur H.T.: … 2. Largeur: …

3.

Jauge brute (exprimée en GT): … 4. Jauge nette: …

5.

Puissance du moteur principal en kW: … 6. Marque: …

7.

Type: …

8.

Engins de pêche: …

9

Zones de pêche: …

10.

Espèces cibles: …

11.

Effectif total de l’équipage à bord: …

12.

Mode de conservation à bord: Frais ☐ Réfrigération ☐ Mixte ☐ Congélation ☐

13.

Capacité de congélation par 24 heures (en tonnes): …

14.

Capacité des cales: … 15. Nombre: …

16.

Nature de la coque: Acier ☐ Bois ☐ Polyester ☐ Autre ☐

17.

Navire d’appui associé/liste des navires appuyés (pour les navires d’appui):

Fait à …, le …

Signature du demandeur …

Cachet …

Les zones grisées ne sont pas à remplir en ce qui concerne les navires d’appui.

Appendice 5

Journal d’activités sur DCP (modèle CICTA)

Marque du DCP

No de bouée

Type de DCP

Type de visite

Date

Heure

Position

Prises estimées

Prises accessoires

Observations

 

 

 

 

 

 

Latitude

Longitude

SKJ

YFT

BET

Groupe taxonomique

Prises estimées

Unité

Spécimen remis à l’eau vivant

 

 (1)

 (2)

 (3)

 (4)

 (5)

 (6)

 (7)

 (7)

 (8)

 (8)

 (8)

 (9)

 (10)

 (11)

 (12)

(13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la marque du DCP ou le numéro d’identification de la balise associée n’est pas disponible, fournir dans cette section toute l’information disponible susceptible d’aider à décrire le DCP et à identifier le propriétaire du DCP.

Appendice 6

Format de déclaration des captures

DÉPART / SALIDA / DEPARTURE

ARRIVÉE / LLEGADA / ARRIVAL

NAVIRE / BARCO / VESSEL

PATRON / PATRON / MASTER

FEUILLE/HOJA/SHEET NO

PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE

HEURE / HORA / HOUR

PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE

HEURE / HORA / HOUR

NOM / NOMBRE / NAME

INDICATIF / INDICATIVO / CALLSIGN

PAVILLON / BANDERA / FLAG

 

 

 

 

DATE FECHA DATE

POSITION / POSICION / POSITION

CALÉE / LANCE / SET

CAPTURE ESTIMÉE / ESTIMACION DE LA CAPTURA / ESTIMATED CATCH

ASSOCIATION / ASSOCIACIÓN / ASSOCIATION

COMMENTAIRES / OBSERVACIONES / COMMENTS

T° Mer / Mar / Sea

COURANT / CORRIENTE / CURRENT

Latitude [DD MM.MM]

Longitude [DD MM.MM]

No Calée / No Lance / No Set

Portant / Positivo / Successful

Nul / Nulo / Nil

Heure / Hora / Time UTC

N° Cuve / Cuba / Well

ALBACORE RABIL YELLOWFIN [YFT]

LISTAO LISTADO SKIPJACK [SKJ]

PATUDO PATUDO BIGEYE [BET]

GERMON ATÚN BLANCO ALBACORE [ALB]

AUTRE ESPÈCE☐

préciser le/les nom(s) ☐

OTRA ESPECIE☐

dar el/losnombre(s)☐

OTHER SPECIES☐

give name(s)

REJETS☐

préciser le/les nom(s) ☐

DESCARTES☐

dar el/losnombre(s)☐

DISCARDS☐

give name(s)

Banc libre/Bancolibre/Free school

Épave / Objeto / Log☐

N (naturelle/natural), A (artificielle/artificial)

Bateau d’assistance Barco de apoyo / Supply vessel

Balise / Baliza / Beacon

Requin Baleine Tiburon Ballena / Shark Wale

Baleine / Ballena / Whale

Problèmes divers, type d’épave, prise accessoire, taille du banc, autres associations, …☐

Problemas varios, tipo de objeto, captura accesoria, talla del banco, otras asociaciones, …☐

Miscellaneous problems, log type, by catch, school size, other associations, …

Direction / Dirección / Direction

Vitesse / Velocidad / Speed Nœuds / Nudos / Knots

Taille Talla Size

Capture Captura Catch

Taille Talla Size

Capture Captura Catch

Taille Talla Size

Capture Captura Catch

Taille Talla Size

Capture Captura Catch

Nom Nombre Name [FAO]

Taille Talla Size

Capture Captura Catch

Nom Nombre Name [FAO]

Taille Talla Size

Capture Captura☐

Catch

TM

Number

Une calée par ligne / Uno lance cada línea / One set by line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendice 7

Utilisation de la norme UN/FLUX et du réseau UE/FLUX

1.   

La norme UN/FLUX (United Nations Fisheries Language for Universal eXchange) et le réseau d’échange UE/FLUX sont utilisés pour échanger les positions des navires, le journal de pêche électronique et les données des autorisations de pêche.

2.   

Les modifications apportées à la norme UN/FLUX sont mises en œuvre dans un délai défini par la commission mixte sur la base de dispositions techniques fournies par la Commission européenne, le cas échéant par échange de lettres.

3.   

Les modalités de mise en œuvre des différents échanges électroniques sont au besoin définies dans un document de mise en œuvre préparé par la Commission européenne.

4.   

Des mesures transitoires peuvent être utilisées jusqu’au passage à la norme UN/FLUX pour chaque composante (positions, journal de pêche, autorisations). Les autorités du Gabon déterminent la période nécessaire à cette transition en tenant compte des contraintes techniques éventuelles. Elles définissent la période d’essai prévue avant le passage à l’utilisation effective de la norme UN/FLUX. Une fois ces essais menés à bien, les parties arrêtent conjointement, dans les meilleurs délais, une date effective d’application, en commission mixte ou par échange de lettres.

Appendice 8

Format de déclaration d’entrée et de sortie

Navire de pêche:

 

 

Compagnie:

 

 

 

 

Téléphone:

 

 

Courriel:

 

 

 

Télex:

 

Expéditeur:

 

 

Destinataire:

 

 

Date:

 

 

Type de message:

RAPPORT D’ENTRÉE

Nom du navire:

 

 

Indicatif d’appel radio:

 

 

No de la licence:

 

 

 

 

 

 

ENTRÉE DANS LA ZEE DU GABON

 

Date:

 

 

Heure (TUC):

 

 

Position:

 

 

 

 

 

 

CAPTURES TOTALES À BORD À L’ENTRÉE DE LA ZEE DU GABON

Albacore (YFT)

 

00 kg

Listao (SKJ)

 

00 kg

Thon obèse (BET)

 

00 kg

Auxides (FRI)

 

00 kg

Thonine commune (LTA)

 

00 kg

Autres (à préciser)

 

 

 

 

TOTAL

00 kg

 

 

 

 

Indiquer les captures accidentelles à bord au moment de l’entrée dans la ZEE du Gabon

 

Requins

 

00 kg

Raies

 

00 kg

 

 

TOTAL

00 kg

Salutations

CAPITAINE (Nom et cachet du navire)

Navire de pêche:

 

 

 

Compagnie:

 

 

 

 

 

 

Téléphone:

 

 

 

Courriel:

 

 

 

 

Télex:

 

 

Expéditeur:

 

 

 

 

Destinataire:

 

 

 

 

Date:

 

 

 

 

Type de message:

RAPPORT DE SORTIE

 

 

 

 

 

 

Nom du navire:

 

 

 

 

Indicatif d’appel radio:

 

 

 

No de la licence:

 

 

 

 

 

 

 

 

SORTIE DE LA ZEE DU GABON

 

 

 

Date:

 

 

 

 

Heure (TUC):

 

 

 

Position:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPTURES TOTALES À BORD À LA SORTIE DE LA ZEE DU GABON

Albacore (YFT)

 

00 kg

 

Listao (SKJ)

 

 

00 kg

 

Thon obèse (BET)

 

00 kg

 

Auxides (FRI)

 

 

00 kg

 

Thonine commune (LTA)

 

00 kg

 

Autres (à préciser)

 

00 kg

 

 

 

TOTAL

00 kg

 

 

 

 

 

 

CAPTURES PÊCHÉES DANS LA ZEE DU GABON

 

Albacore (YFT)

 

00 kg

 

Listao (SKJ)

 

 

00 kg

 

Thon obèse (BET)

 

00 kg

 

Auxides (FRI)

 

 

00 kg

 

Thonine commune (LTA)

 

00 kg

 

Autres (à préciser)

 

 

 

 

 

TOTAL

00 kg

 

 

 

 

 

 

Indiquer les captures accidentelles détenues à bord au moment de la sortie de la ZEE du Gabon

Requins

 

00 kg

 

Raies

 

00 kg

 

 

 

TOTAL

00 kg

 

Salutations

CAPITAINE (Nom et cachet du navire)

Appendice 9

Format des transmissions VMS

Format UN/FLUX: données obligatoires à transmettre dans les rapports de positions

Donnée

Remarques

Destinataire

Détail du message — code alpha-3 du pays destinataire (ISO-3166)

Remarque: fait partie de l’enveloppe de FLUX TL

Expéditeur

Détail du message — code alpha-3 du pays expéditeur (ISO-3166)

Identifiant unique du message

Un UUID conformément au RFC 4122 défini par l’IETF

Date et heure de transmission

Date et heure de création du message en TUC conformément la norme ISO 8601, au format YYYY-MM-DDThh:mm:ss [.000000]Z  (13)

État du pavillon

Détail du message — Drapeau de l’État du pavillon, code alpha-3 du pays (ISO-3166)

Type de message

Détail du message — Type de message

Les codes suivants doivent être utilisés:

 

ENTRY: première position enregistrée après l’entrée dans la zone de pêche

 

EXIT: premier message enregistré après la sortie de la zone de pêche

 

POS: positions transmises dans la zone de pêche

 

MANUAL: positions transmises manuellement, conformément au système VMS (voir chapitre VIII, point 4.2, de l’annexe du protocole)

Indicatif d’appel radio

Détail du navire — Indicatif international d’appel radio du navire (IRCS)

Numéro de référence interne à la partie contractante

Détail du navire — Identifiant unique du navire de la partie contractante

Numéro d’immatriculation externe

Détail du navire — Numéro affiché sur le flanc du navire (ISO 8859,1)

Latitude

Détail de la position du navire — Position en degrés et degrés décimaux DD.ddd (WGS-84)

Coordonnées positives pour les positions au nord de l’équateur; coordonnées négatives pour les positions au sud de l’équateur

Longitude

Détail de la position du navire — Position en degrés et décimales DD.ddd (WGS-84)

Coordonnées positives pour est du méridien de Greenwich; coordonnées négatives pour ouest du méridien de Greenwich

Cap

Cap du navire sur l’échelle de 360°

Vitesse

Vitesse du navire en nœuds

Date et heure

Détail de la position du navire — Date et heure de l’enregistrement de la position en TUC conformément à la norme ISO 8601, au format YYYY-MM-DDThh:mm:ss [.000000]Z  (13)

La transmission de données au format UN/FLUX est structurée de la manière exposée dans le document de mise en œuvre fourni par la Commission européenne avant la mise en application de ce format.

Appendice 10

Qualifications requises pour l’emploi des marins du Gabon à bord des senneurs de l’Union

Les autorités du Gabon veillent à ce que le personnel recruté pour être employé sur des navires de l’Union réponde aux exigences suivantes:

a)

l’âge minimal des marins est de 18 ans;

b)

les marins ont un certificat médical valable attestant qu’ils sont médicalement aptes aux fonctions qu’ils doivent exercer en mer. Ce certificat est délivré par un médecin dûment qualifié;

c)

les marins ont les vaccinations requises en cours de validité correspondant au principe de précaution sanitaire dans la région;

d)

les marins sont qualifiés conformément à la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (International convention on Standards of Training Certification and Watch Keeping for seafarers (STCW)) et titulaires d’une certification attestant entre autres qu’ils ont suivi une formation de base à la sécurité couvrant notamment:

les techniques de survie des personnes et la sécurité personnelle,

la lutte contre les incendies et la prévention des incendies,

les premiers soins élémentaires,

la sécurité personnelle et la responsabilité sociale, et

la prévention de la pollution des milieux marins;

e)

les marins connaissent:

les termes et ordres de marine généralement utilisés sur les navires de pêche,

les dangers liés aux opérations de pêche,

les conditions de fonctionnement des navires de pêche et les dangers qu’ils peuvent présenter,

l’équipement de pêche à utiliser dans l’exécution de la pêche à la senne coulissante et ont l’habitude de l’utiliser,

la stabilité et de l’état de navigabilité d’un navire,

les opérations d’amarrage, de manipulation des cordes d’amarrage et leurs utilisations respectives.


(1)  Si la marque du DCP et le numéro d’identification de la balise/bouée associée sont absents ou illisibles, le mentionner dans cette section. Néanmoins, si la marque du DCP et le numéro d’identification de la balise/bouée associée sont absents ou illisibles, le DCP ne devra pas être déployé.

(2)  Si la marque du DCP et le numéro d’identification de la balise/bouée associée sont absents ou illisibles, le mentionner dans cette section. Néanmoins, si la marque du DCP et le numéro d’identification de la balise/bouée associée sont absents ou illisibles, le DCP ne devra pas être déployé.

(3)  DCP ancré, DCP naturel dérivant ou DCP artificiel dérivant.

(4)  c.à.d. déploiement, hissage, renforcement/consolidation, retrait/récupération, changement de la balise, perte et mentionner si la visite a été suivie d’une opération.

(5)  jj/mm/aa

(6)  hh:mm

(7)  °N/S/mm/ss ou °E/W/mm/ss

(8)  Prises estimées exprimées en tonnes métriques.

(9)  Utiliser une ligne par groupe taxonomique.

(10)  Prises estimées exprimées en poids ou en nombre.

(11)  Unité utilisée.

(12)  Exprimé en nombre de spécimens.

(13)  YYYY = année; MM = mois, y compris le 0 initial lorsque le numéro du mois est inférieur à 10; DD = jour du mois, y compris le 0 initial lorsque le numéro du jour est inférieur à 10; T = la lettre T pour indiquer la partie de la tranche horaire; hh = heures du jour exprimées avec 2 chiffres en utilisant la notation sur 24 heures; mm = minutes exprimées en 2 chiffres; ss = secondes exprimées en 2 chiffres; [.000000] = éventuellement des fractions de seconde peuvent être incluses, sans les crochets; Z = fuseau horaire, qui doit être Z (c’est-à-dire TUC).


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