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Document 22020A0716(01)

Accord sur la sécurité de l’aviation civile entre l’Union européenne et le Japon

ST/15260/2019/INIT

JO L 229 du 16.7.2020, p. 4–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2020/1026/oj

Related Council decision

16.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 229/4


ACCORD

sur la sécurité de l’aviation civile entre l’Union européenne et le Japon

L'UNION EUROPÉENNE et LE JAPON (ci-après dénommés les "parties"),

RECONNAISSANT la tendance constante à l'internationalisation dans la conception, la production et la distribution de produits aéronautiques civils;

DÉSIREUX de promouvoir la sécurité de l'aviation civile, ainsi que sa compatibilité environnementale, et de faciliter la libre circulation des produits aéronautiques civils;

DÉSIREUX de renforcer la coopération et d'accroître l'efficience dans les domaines liés à la sécurité de l'aviation civile;

CONSIDÉRANT que leur coopération peut contribuer à encourager une plus grande harmonisation internationale des normes et des processus liés à la sécurité de l'aviation civile et à sa compatibilité environnementale;

CONSIDÉRANT la possibilité de réduire la charge économique imposée à l'industrie aéronautique en supprimant la redondance des inspections, des évaluations et des essais techniques;

RECONNAISSANT que l'acceptation réciproque des constatations de conformité et des certificats doit être fondée sur la confiance mutuelle des parties dans le fait que leurs systèmes réglementaires en matière de sécurité de l'aviation civile garantissent un niveau de sécurité suffisamment équivalent;

RECONNAISSANT qu'une telle acceptation réciproque exige également une confiance continue de chaque partie dans la fiabilité des processus de constatation de conformité de l'autre partie dans tous les domaines couverts par le présent accord;

RECONNAISSANT le souhait de coopération des parties dans le domaine de la sécurité de l'aviation civile et de sa compatibilité environnementale, fondée sur une communication continue et une confiance mutuelle;

RECONNAISSANT les engagements respectifs des parties aux termes d'accords bilatéraux, régionaux et multilatéraux ayant trait à la sécurité de l'aviation civile et à sa compatibilité environnementale,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

Objectifs

Les objectifs du présent accord sont de:

a)

permettre l'acceptation réciproque, conformément aux annexes du présent accord, des constatations de conformité faites et des certificats délivrés par les autorités compétentes ou par les organismes agréés de chaque partie;

b)

encourager la coopération en faveur d'un niveau élevé de sécurité et de compatibilité environnementale de l'aviation civile;

c)

favoriser la dimension multinationale de l'industrie de l'aviation civile; et

d)

faciliter et promouvoir la libre circulation des produits et des services aéronautiques civils.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

"organisme agréé", toute personne morale habilitée par l'autorité compétente de chaque partie à exercer des prérogatives se rapportant au champ d'application du présent accord;

b)

"certificat", un agrément, une licence ou tout autre document émis à titre de reconnaissance de conformité certifiant qu'un produit aéronautique civil, un organisme ou une personne morale ou physique respecte les exigences applicables énoncées dans les dispositions législatives et réglementaires d'une partie;

c)

"produit aéronautique civil", tout aéronef civil et tout moteur ou toute hélice d'aéronef à usage civil, ou sous-ensemble, appareil, pièce ou élément qui s'y trouve installé ou est destiné à y être installé;

d)

"autorité compétente", une agence ou une entité gouvernementale chargée de la sécurité de l'aviation civile qui est désignée par une partie pour les besoins du présent accord aux fins d'exercer les fonctions suivantes:

i)

évaluer la conformité de produits aéronautiques civils, d'organismes, d'installations, d'opérations et de services soumis à sa surveillance aux exigences applicables énoncées dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives de cette partie;

ii)

contrôler le maintien de leur conformité à ces exigences; et

iii)

prendre des mesures coercitives visant à garantir leur conformité à ces exigences;

e)

"constatation de conformité", une vérification du respect des exigences applicables énoncées dans les dispositions législatives et réglementaires d'une partie à la suite d'actions telles que des essais, des inspections, des qualifications, des agréments et des mesures de contrôle;

f)

"contrôle", la surveillance régulière exercée par une autorité compétente d'une partie afin de déterminer si les exigences applicables énoncées dans les dispositions législatives et réglementaires de cette partie sont respectées; et

g)

"agent technique", pour l'Union européenne, l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après dénommée "AESA"), ou son successeur, et pour le Japon, le Bureau de l'aviation civile du ministère chargé du territoire, des infrastructures, des transports et du tourisme (ci‐après dénommé "JCAB"), ou son successeur. Nonobstant le fait que l'AESA et le JCAB sont des autorités compétentes au sens du point d) du présent article, ils sont désignés dans le présent accord et ses annexes sous le terme d'"agent technique", le cas échéant.

Article 3

Champ d'application et mise en œuvre

1.   La coopération prévue par le présent accord peut porter sur les domaines suivants:

a)

les certificats de navigabilité et le contrôle des produits aéronautiques civils;

b)

les certificats et les essais environnementaux des produits aéronautiques civils;

c)

les certificats en matière de conception et de production et le contrôle des organismes de conception et de production;

d)

les certificats d'organismes de maintenance et le contrôle des organismes de maintenance;

e)

l'octroi de licences au personnel et sa formation;

f)

l'évaluation de la qualification sur simulateur de vol;

g)

l'exploitation des aéronefs; et

h)

d'autres domaines liés à la sécurité aérienne relevant des annexes de la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944.

2.   Aux fins de la mise en œuvre de chaque domaine de coopération énoncé au paragraphe 1 du présent article, les parties élaborent une annexe particulière décrivant les termes, conditions et méthodes de l'acceptation réciproque des constatations de conformité et des certificats, ainsi que les dispositions transitoires lorsque cela s'avère nécessaire, dès lors qu'elles reconnaissent que leurs normes, règles, pratiques, procédures et systèmes respectifs dans le domaine de l'aviation civile garantissent un niveau de sécurité suffisamment équivalent pour permettre l'acceptation des constatations de conformité effectuées et des certificats délivrés par leurs autorités compétentes ou leurs organismes agréés. Les procédures de mise en œuvre d'une annexe particulière sont établies par les agents techniques. Les différences techniques entre les normes, règles, pratiques, procédures et systèmes des parties dans le domaine de l'aviation civile sont traitées dans les annexes et les procédures de mise en œuvre.

Article 4

Obligations générales

1.   Chaque partie accepte les constatations de conformité effectuées et les certificats délivrés par les autorités compétentes ou les organismes agréés de l'autre partie, conformément aux conditions énoncées dans les annexes du présent accord.

2.   Les parties peuvent également accepter des agréments, licences ou autres documents émis par un pays tiers à titre de reconnaissance de conformité certifiant qu'un produit aéronautique civil, un organisme ou une personne morale ou physique respecte les exigences applicables énoncées dans les dispositions législatives et réglementaires de ce pays tiers. Les conditions de cette acceptation sont précisées dans les annexes correspondantes.

3.   Aucune disposition du présent accord n'entraîne une acceptation réciproque des normes ou règles techniques des parties.

4.   Chacune des parties s'assure que ses autorités compétentes respectives demeurent capables de s'acquitter des responsabilités qui sont les leurs en vertu du présent accord.

Article 5

Préservation du pouvoir réglementaire et mesures de sauvegarde

1.   Aucune disposition du présent accord ne saurait être entendue comme limitant le pouvoir d'une partie:

a)

de déterminer, par ses mesures législatives, réglementaires et administratives, le niveau de protection qu'elle juge approprié pour des raisons de sécurité et pour l'environnement;

b)

de prendre toutes mesures immédiates et appropriées dès lors qu'un produit aéronautique civil, un service ou une activité relevant du champ d'application du présent accord présente un risque raisonnable:

i)

de compromettre la sécurité ou l'environnement;

ii)

de ne pas respecter les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables de cette partie; ou

iii)

de ne pas satisfaire de quelque autre manière à une exigence énoncée dans l'annexe applicable du présent accord.

2.   Dès lors qu'une partie prend des mesures en application du paragraphe 1, point b), du présent article, elle en informe par écrit l'autre partie dans les 15 jours ouvrés suivant la prise de telles mesures, en les motivant.

3.   Les mesures prises en vertu du présent article ne constituent pas une infraction au présent accord.

Article 6

Communication

1.   Les parties désignent et se notifient mutuellement un point de contact pour la communication relative à la mise en œuvre du présent accord. La langue utilisée pour cette communication est l'anglais.

2.   Au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, les parties se notifient mutuellement une liste des autorités compétentes et, par la suite, une liste actualisée chaque fois que cela s'avère nécessaire.

Article 7

Transparence, coopération réglementaire et assistance mutuelle

1.   Chaque partie veille à ce que l'autre partie demeure informée de ses dispositions législatives et réglementaires se rapportant au présent accord et de leurs modifications significatives.

2.   Dans la mesure du possible, les parties s'informent mutuellement des révisions significatives auxquelles elles entendent procéder quant à leurs dispositions législatives et réglementaires, normes et exigences pertinentes, ainsi qu'à leurs systèmes de certification, pour autant que ces révisions soient susceptibles d'avoir une incidence sur le présent accord. Dans la mesure du possible, elles se donnent mutuellement la possibilité de formuler des observations sur ces révisions, et prennent dûment en considération ces observations.

3.   Aux fins des enquêtes relatives à des problèmes de sécurité et de la résolution de ces problèmes, les autorités compétentes de chacune des parties peuvent autoriser les autorités compétentes de l'autre partie à participer à ses activités de surveillance à titre d'observateur, conformément aux dispositions de l'annexe correspondante.

4.   Aux fins du contrôle et des inspections, les autorités compétentes de chaque partie aident, s'il y a lieu, les autorités compétentes de l'autre partie à accéder librement aux entités réglementées soumises à leur surveillance.

5.   Pour garantir le maintien de la confiance de chaque partie dans la fiabilité des processus de constatation de conformité de l'autre partie, chaque agent technique peut participer en qualité d'observateur aux activités de surveillance de l'autre partie, conformément aux procédures définies dans les annexes du présent accord.

Article 8

Échange d'informations en matière de sécurité

Sans préjudice des dispositions de l'article 10, et sous réserve de leur législation applicable, les parties conviennent:

a)

de se communiquer, sur demande et en temps utile, les informations dont disposent leurs agents techniques sur les accidents, les incidents ou événements graves liés à des produits aéronautiques civils, services ou activités couverts par les annexes du présent accord; et

b)

d'échanger d'autres informations de sécurité, conformément à ce dont les agents techniques peuvent convenir.

Article 9

Coopération en matière répressive

Les parties s'engagent, par l'intermédiaire de leurs agents techniques ou de leurs autorités compétentes, à coopérer et à s'entraider, sur demande, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables et sous réserve de la disponibilité des ressources requises, dans le cadre des enquêtes ou des activités répressives concernant toute allégation ou suspicion de violation des dispositions législatives ou réglementaires relevant du champ d'application du présent accord. En outre, chaque partie notifie sans délai à l'autre partie toute enquête touchant à leurs intérêts mutuels.

Article 10

Confidentialité et protection des données et informations

1.   Chaque partie veille, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires, à la confidentialité des données et informations reçues de l'autre partie en vertu du présent accord. Ces données et informations ne peuvent être utilisées par la partie qui reçoit les données et informations qu'aux fins du présent accord.

2.   Plus particulièrement, et sous réserve de leurs législations et réglementations respectives, les parties ne peuvent divulguer ni autoriser leurs autorités compétentes à divulguer à un tiers, y compris au grand public, toute donnée ou information reçue de l'autre partie dans le cadre du présent accord qui constitue un secret d'affaires, un élément de propriété intellectuelle, une information commerciale ou financière confidentielle, des données relevant de la propriété exclusive ou des informations concernant une enquête en cours. À cette fin, ces données et informations sont considérées comme confidentielles.

3.   Une partie ou une autorité compétente d'une partie peut, lorsqu'elle fournit des données ou des informations à l'autre partie ou à une autorité compétente de l'autre partie, désigner des données ou des informations qu'elle considère comme confidentielles et ne devant pas être divulguées. Dans ce cas, la partie ou son autorité compétente marque clairement ces données ou informations comme confidentielles.

4.   Si une partie n'est pas d'accord avec la désignation faite par l'autre partie ou par une autorité compétente de cette partie conformément au paragraphe 3 du présent article, la première partie peut demander à consulter l'autre partie sur cette question conformément aux dispositions de l'article 16.

5.   Chacune des parties prend toutes les précautions raisonnables nécessaires pour empêcher la divulgation non autorisée des informations ou données reçues dans le cadre du présent accord.

6.   La partie recevant des données ou informations de la part de l'autre partie dans le cadre du présent accord n'acquiert aucun droit de propriété sur ces données et informations au motif d'une telle réception.

Article 11

Comité mixte des parties

1.   Un comité mixte, composé de représentants de chaque partie, est institué en tant qu'organe chargé de la mise en œuvre effective du présent accord. Il prend des décisions et formule des recommandations par consensus. Il se réunit à intervalles réguliers, à la demande de l'une ou l'autre des parties, sous la coprésidence des parties.

2.   Le comité mixte peut examiner toutes les questions liées à la mise en œuvre du présent accord. Il est notamment chargé:

a)

de résoudre tout problème entre les parties lié à la mise en œuvre du présent accord;

b)

d'étudier les possibilités d'amélioration de la mise en œuvre du présent accord et de formuler, le cas échéant, des recommandations à l'intention des parties en vue de la modification du présent accord, conformément à l'article 20;

c)

d'adopter de nouvelles annexes, ou de modifier ou de supprimer des annexes existantes, sous réserve de l'article 20, paragraphe 7; et

d)

de prendre des décisions, le cas échéant, sur les procédures de travail en matière de coopération dans tous les domaines de coopération visés à l'article 3.

3.   Le comité mixte s'efforce d'élaborer et d'adopter son règlement intérieur dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur du présent accord.

Article 12

Recouvrement des coûts

Chacune des parties veille à ce que les frais ou redevances éventuels imposés par une partie ou son agent technique aux personnes physiques ou morales dont les activités sont couvertes par le présent accord soient justes, raisonnables et proportionnés aux services fournis et ne créent pas d'entrave au commerce.

Article 13

Autres accords et arrangements préalables

1.   À compter de son entrée en vigueur, le présent accord annule et remplace tout accord ou arrangement bilatéral en matière de sécurité aérienne entre les États membres de l'Union européenne et le Japon concernant toute question couverte par le présent accord qui a été mise en œuvre conformément aux dispositions de l'article 3.

2.   Au cours de la période d'application provisoire prévue à l'article 20, paragraphe 2, les accords ou arrangements bilatéraux en matière de sécurité aérienne conclus entre les États membres de l'Union européenne et le Japon sont suspendus pour toute question couverte par le présent accord qui a été mise en œuvre conformément aux dispositions de l'article 3.

3.   Les agents techniques prennent les mesures nécessaires pour réviser ou résilier, selon le cas, les arrangements antérieurs conclus entre eux.

4.   Sous réserve des paragraphes 1 et 2 du présent article, aucune disposition du présent accord ne porte atteinte aux droits et obligations des parties en vertu de tout autre accord international.

Article 14

Application

Sauf disposition contraire dans les annexes du présent accord, celui-ci s'applique, d'une part, au système réglementaire en matière d'aviation civile de l'Union européenne et, d'autre part, au système réglementaire en matière d'aviation civile du Japon.

Article 15

Participation de pays tiers

Partageant la volonté d'optimiser les avantages du présent accord, les parties envisagent la possibilité que des pays tiers participent à la coopération au titre du présent accord. À cette fin, le comité mixte institué en vertu de l'article 11 peut examiner, s'il y a lieu, les conditions et procédures relatives à cette participation, pouvant comprendre toute modification nécessaire du présent accord.

Article 16

Consultations et règlement des différends

1.   Les parties mettent tout en œuvre pour régler tout différend qui pourrait les opposer concernant l'interprétation ou l'application du présent accord en se consultant, y compris dans le cadre des réunions du comité mixte institué en vertu de l'article 11.

2.   Les agents techniques mettent tout en œuvre pour régler, en se consultant, tout différend qui pourrait les opposer concernant l'interprétation ou l'application des procédures de mise en œuvre visées à l'article 3, paragraphe 2. Dans le cas où un tel différend n'est pas réglé par une consultation entre les agents techniques, l'un ou l'autre agent technique peut renvoyer le différend aux parties, qui se consultent sur la question, y compris dans le cadre des réunions du comité mixte.

3.   Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, l'une ou l'autre partie peut demander des consultations avec l'autre partie concernant toute question liée au présent accord. Les parties engagent des consultations à une date dont elles conviennent dans un délai de 45 jours à compter de la demande. Ces consultations peuvent avoir lieu lors des réunions du comité mixte.

Article 17

Suspension des obligations d'acceptation réciproque

1.   Une partie a le droit de suspendre, en tout ou en partie, ses obligations d'acceptation au titre de l'article 4, paragraphe 1, lorsque l'autre partie commet une violation substantielle des obligations qui lui incombent en vertu du présent accord.

2.   Avant d'exercer son droit de suspendre ses obligations d'acceptation, une partie demande l'ouverture de consultations au titre de l'article 16 afin de solliciter des mesures correctives de la part de l'autre partie. Au cours des consultations, les parties examinent, le cas échéant, les effets de la suspension.

3.   Les droits prévus par le présent article ne peuvent être exercés que si l'autre partie ne prend pas de mesures correctives dans un laps de temps approprié après les consultations. Si une partie exerce ce droit, elle informe par écrit l'autre partie de son intention de suspendre les obligations d'acceptation en exposant en détail les motifs de la suspension.

4.   Cette suspension prend effet 30 jours après la date de la notification, sauf si, avant la fin de ce délai, la partie à l'origine de la suspension informe l'autre partie par écrit qu'elle retire sa notification.

5.   Cette suspension n'affecte pas la validité des constatations de conformité effectuées et des certificats délivrés par les autorités compétentes ou les organismes agréés de l'autre partie avant la date d'effet de la suspension. Toute suspension devenue effective peut être annulée avec effet immédiat par un échange de notes diplomatiques entre les parties.

Article 18

Intitulés

Les intitulés des articles du présent accord ne sont insérés que pour la commodité de la référence et ne préjugent pas de l'interprétation du présent accord.

Article 19

Annexes

Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci et, sauf disposition contraire, toutes les références faites à l'"accord" s'étendent aux annexes.

Article 20

Entrée en vigueur, application provisoire, résiliation et modification

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date où les parties ont échangé les notes diplomatiques confirmant que leurs procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord sont achevées.

2.   Dans l'attente de son entrée en vigueur, le présent accord est appliqué à titre provisoire à compter de sa signature, conformément aux dispositions législatives et réglementaires des parties.

3.   Une partie peut résilier le présent accord à tout moment par notification écrite à l'autre partie, moyennant un préavis de six mois, sauf si cette notification est retirée d'un commun accord entre les parties avant la date d'expiration de ce délai.

4.   À la suite de la notification de résiliation du présent accord, les parties continuent de s'acquitter des obligations qui leur incombent au titre du présent accord jusqu'à la date effective de résiliation.

5.   La résiliation du présent accord n'affecte pas la validité des certificats délivrés par les autorités compétentes ou les organismes agréés au titre dudit accord.

6.   Les parties peuvent modifier le présent accord par voie d'accord écrit. Une telle modification entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties ont échangé les notes diplomatiques confirmant l'achèvement de leurs procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur de la modification.

7.   Nonobstant le paragraphe 6, l'adoption de nouvelles annexes, ou la modification ou la suppression d'annexes existantes, entre en vigueur à la date de réception par l'Union européenne de la notification écrite, par le gouvernement du Japon, de l'accomplissement de ses procédures internes nécessaires à cet effet.

Article 21

Textes faisant foi

1.   Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et japonaise, tous les textes faisant également foi.

2.   En cas de divergence d'interprétation, la version anglaise prévaut.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités, ont signé le présent accord.

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ANNEXE 1

CERTIFICATION DE NAVIGABILITÉ ET ENVIRONNEMENTALE

Section A

Dispositions générales

Article 1

Objet et champ d'application

1.   La présente annexe est établie aux fins de la mise en œuvre de la coopération dans les domaines suivants, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du présent accord, décrivant les termes, conditions et méthodes d'acceptation réciproque des constatations de conformité et des certificats:

a)

les certificats de navigabilité et le contrôle des produits aéronautiques civils visés à l'article 3, paragraphe 1, point a), du présent accord;

b)

les certificats et essais environnementaux des produits aéronautiques civils visés à l'article 3, paragraphe 1, point b), du présent accord; et

c)

les certificats en matière de conception et de production et le contrôle des organismes de conception et de production visés à l'article 3, paragraphe 1, point c), du présent accord.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les produits aéronautiques civils usagés, autres que les aéronefs usagés, sont exclus du champ d'application de la présente annexe.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)

"certificat d'autorisation de mise en service", un certificat délivré par une autorité compétente ou par un organisme agréé de la partie exportatrice constituant un titre de reconnaissance selon lequel un produit aéronautique civil neuf, autre qu'un aéronef, est conforme à une conception approuvée par la partie exportatrice et est en état d'être exploité de manière sûre;

b)

"autorité de certification", l'agent technique de la partie exportatrice qui délivre un certificat de conception pour un produit aéronautique civil en tant qu'autorité exerçant les responsabilités de l'État de conception définies dans l'annexe 8 de la convention relative à l'aviation civile internationale;

c)

"certificat de conception", un certificat délivré par l'agent technique ou un organisme agréé d'une partie constituant un titre de reconnaissance selon lequel la conception ou la modification de la conception d'un produit aéronautique civil est conforme aux exigences de navigabilité et, le cas échéant, aux exigences en matière de protection de l'environnement, notamment en ce qui concerne le bruit, la perte de carburant par mise à l'air libre ou les gaz d'échappement, énoncées dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives de cette partie;

d)

"exigences opérationnelles liées à la conception", les exigences opérationnelles, y compris celles relatives à la protection de l'environnement, touchant aux éléments de conception ou aux données de conception d'un produit aéronautique civil, relatives au fonctionnement ou à la maintenance du produit aéronautique civil qui permettent un type particulier d'exploitation;

e)

"exportation", le processus par lequel un produit aéronautique civil est transféré d'un système réglementaire en matière de sécurité de l'aviation civile d'une partie à celui de l'autre partie;

f)

"certificat de navigabilité pour l'exportation", un certificat délivré par l'autorité compétente de la partie exportatrice ou, pour les aéronefs usagés, par l'autorité compétente de l'État d'immatriculation d'où provient le produit exporté, et constituant un titre de reconnaissance selon lequel un aéronef satisfait aux exigences applicables en matière de navigabilité et de protection de l'environnement notifiées par la partie importatrice;

g)

"partie exportatrice", la partie dont le système réglementaire en matière de sécurité de l'aviation civile régit l'exportation d'un produit aéronautique civil;

h)

"importation", le processus par lequel un produit aéronautique civil exporté à partir du système réglementaire en matière de sécurité de l'aviation civile d'une partie est introduit dans celui de l'autre partie;

i)

"partie importatrice", la partie dont le système réglementaire en matière de sécurité de l'aviation civile régit l'importation d'un produit aéronautique civil;

j)

"modification majeure", toute modification de la conception de type autre qu'une "modification mineure";

k)

"modification mineure", une modification de la conception de type qui n'a pas d'effet notable sur la masse, le centrage, la résistance de la structure, la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles, le bruit, la perte de carburant par mise à l'air libre et les gaz d'échappement ou sur d'autres caractéristiques affectant la navigabilité du produit aéronautique civil;

l)

"données d'adéquation opérationnelle", l'ensemble de données requis pour prendre en charge et permettre les aspects opérationnels spécifiques au type de certains types d'aéronefs qui sont régis par le système réglementaire de l'Union européenne en matière de sécurité de l'aviation civile. Il doit être conçu par le demandeur ou le titulaire du certificat de type pour l'aéronef et faire partie du certificat de type. Dans le cadre du système réglementaire de l'Union européenne en matière de sécurité de l'aviation civile, une demande initiale de certificat de type ou de certificat de type restreint inclut la demande d'homologation des données d'adéquation opérationnelle, dans la mesure où elle s'applique au type d'aéronef considéré, ou est complétée ultérieurement par une telle demande;

m)

"agrément de production", un certificat délivré par l'autorité compétente d'une partie à un fabricant qui produit des produits aéronautiques civils constituant un titre de reconnaissance selon lequel le fabricant satisfait aux exigences applicables énoncées dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives de cette partie en ce qui concerne la production de produits aéronautiques civils donnés;

n)

"agrément de production autonome", un agrément de production délivré à un fabricant d'un produit aéronautique civil qui n'est pas une extension de l'agrément de production à une entité affiliée au fabricant;

o)

"procédures de mise en œuvre technique", les procédures de mise en œuvre de la présente annexe élaborées par les agents techniques conformément à l'article 3, paragraphe 2, du présent accord; et

p)

"autorité de validation", l'agent technique de la partie importatrice qui accepte ou valide automatiquement, conformément à ce qui est prévu dans la présente annexe, un certificat de conception délivré par l'autorité de certification ou par un organisme agréé.

Section B

Comité de surveillance en matière de certification

Article 3

Établissement et composition

1.   Le comité de surveillance en matière de certification, responsable devant le comité mixte au titre de l'article 11 du présent accord, est établi sous la coprésidence des agents techniques, en tant qu'organe de coordination technique chargé de la mise en œuvre effective de la présente annexe. Il est composé de représentants de l'agent technique de chaque partie et peut inviter des participants supplémentaires en vue de faciliter l'exécution de son mandat.

2.   Le comité de surveillance en matière de certification se réunit à intervalles réguliers, à la demande de l'un ou l'autre des agents techniques, et prend des décisions et formule des recommandations par consensus. Il élabore et adopte son règlement intérieur.

Article 4

Mandat

Le mandat du comité de surveillance en matière de certification consiste notamment à:

a)

élaborer, adopter et réviser les procédures de mise en œuvre technique visées à l'article 6 de la présente annexe;

b)

partager des informations sur les principales préoccupations de sécurité et, le cas échéant, élaborer des plans d'action pour y répondre;

c)

résoudre les problèmes techniques relevant de la responsabilité des autorités compétentes et entravant la mise en application de la présente annexe;

d)

concevoir, s'il y a lieu, des moyens efficaces de coopération, d'assistance technique et d'échange d'informations en ce qui concerne les exigences en matière de sécurité et de protection de l'environnement, les systèmes de certification, et les systèmes de gestion de la qualité et de normalisation;

e)

proposer des modifications de la présente annexe au comité mixte;

f)

conformément aux dispositions de l'article 29 de la présente annexe, définir les procédures nécessaires au maintien de la confiance de chaque partie dans la fiabilité des processus de constatation de conformité de l'autre partie;

g)

analyser la mise en œuvre des procédures visées au point f) et prendre toute mesure utile à cette mise en œuvre; et

h)

signaler les problèmes non résolus au comité mixte et assurer la mise en œuvre des décisions prises par le comité mixte en lien avec la présente annexe.

Section C

Mise en œuvre

Article 5

Autorités compétentes en matière de certification de la conception, de certification de la production et de certificats d'exportation

1.   Les autorités compétentes en matière de certification de la conception sont:

a)

pour l'Union européenne: l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne; et

b)

pour le Japon: le Bureau de l'aviation civile du ministère japonais du territoire, des infrastructures, des transports et du tourisme.

2.   Les autorités compétentes en matière de certification de la production et de certificats d'exportation sont:

a)

pour l'Union européenne: l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et les autorités compétentes des États membres de l'Union européenne. En ce qui concerne le certificat d'exportation d'un aéronef usagé, il s'agit de l'autorité compétente de l'État d'immatriculation de l'aéronef à partir duquel l'aéronef est exporté; et

b)

pour le Japon: le Bureau de l'aviation civile du ministère japonais du territoire, des infrastructures, des transports et du tourisme.

Article 6

Procédures de mise en œuvre technique

1.   Les procédures de mise en œuvre technique sont établies par les agents techniques par l'intermédiaire du comité de surveillance en matière de certification, afin de prévoir des procédures spécifiques pour faciliter la mise en œuvre de la présente annexe, en définissant les procédures pour les activités de communication entre les autorités compétentes des parties.

2.   Les procédures de mise en œuvre technique traitent également des différences entre les normes, règles, pratiques, procédures et systèmes des parties dans le domaine de l'aviation civile qui se rapportent à la mise en œuvre de la présente annexe, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du présent accord.

Article 7

Échange et protection des données et informations confidentielles et relevant de la propriété exclusive

1.   Les données et informations échangées dans le cadre de la mise en œuvre de la présente annexe sont soumises aux dispositions de l'article 10 du présent accord.

2.   Les données et informations échangées pendant le processus de validation sont limitées, quant à leur nature et à leur contenu, à ce qui est nécessaire à la démonstration de conformité avec les exigences techniques applicables, comme indiqué dans les procédures de mise en œuvre technique.

3.   Tout différend concernant un échange de données et d'informations entre les autorités compétentes des parties est réglé comme indiqué dans les procédures de mise en œuvre technique. Chacune des parties conserve le droit de soumettre le différend au comité de surveillance en matière de certification à des fins de résolution.

Section D

Certification de la conception

Article 8

Principes généraux

1.   La présente section porte sur tous les certificats de conception et leurs modifications relevant du champ d'application de la présente annexe, notamment:

a)

certificats de type;

b)

homologations de type et approbations de spécifications;

c)

certificats de type supplémentaires;

d)

agréments de conception de réparations;

e)

agréments délivrés selon des spécifications techniques; et

f)

certificats de type restreints. Les certificats de type restreints sont délivrés par les agents techniques et seront traités au cas par cas par les agents techniques comme indiqué dans les procédures de mise en œuvre technique.

2.   Soit l'autorité de validation valide, en tenant compte du niveau d'intervention visé à l'article 12 de la présente annexe, soit elle accepte automatiquement un certificat de conception ou une modification qui a été soumis(e) ou approuvé(e) ou est en cours de soumission ou d'approbation par l'autorité de certification, conformément aux conditions énoncées dans la présente annexe et comme indiqué dans les procédures de mise en œuvre technique, y compris ses modalités d'acceptation et de validation automatiques des certificats.

3.   Aux fins de la mise en œuvre de la présente annexe, chaque partie veille à ce que, dans son système réglementaire en matière de sécurité de l'aviation civile, la démonstration de la capacité de tout organisme de conception à assumer ses responsabilités soit suffisamment contrôlée au moyen d'un système de certification des organismes de conception.

Article 9

Processus de validation

1.   Une demande de validation d'un certificat de conception d'un produit aéronautique civil est adressée à l'autorité de validation par l'intermédiaire de l'autorité de certification comme indiqué dans les procédures de mise en œuvre technique.

2.   L'autorité de certification veille à ce que l'autorité de validation reçoive toutes les données et informations pertinentes nécessaires à la validation du certificat de conception, comme indiqué dans les procédures de mise en œuvre technique.

3.   Lorsqu'elle reçoit la demande de validation du certificat de conception, l'autorité de validation détermine la base de la certification pour la validation conformément à l'article 11 de la présente annexe, ainsi que le niveau d'intervention de l'autorité de validation dans le processus de validation conformément à l'article 12 de la présente annexe.

4.   Comme indiqué dans les procédures de mise en œuvre technique, l'autorité de validation fonde sa validation, dans toute la mesure du possible, sur les évaluations techniques, les essais, les inspections et les constatations de conformité effectués par l'autorité de certification.

5.   Après examen des données et informations pertinentes fournies par l'autorité de certification, l'autorité de validation délivre son certificat de conception pour le produit aéronautique civil validé (ci-après dénommé "certificat de conception validé") lorsque:

a)

il est confirmé que l'autorité de certification a délivré son propre certificat de conception pour le produit aéronautique civil;

b)

l'autorité de certification a déclaré que le produit aéronautique civil est conforme à la base de la certification visée à l'article 11 de la présente annexe;

c)

tous les problèmes soulevés durant la procédure de validation menée par l'autorité de validation ont été résolus; et

d)

les exigences administratives supplémentaires, telles que définies dans les procédures de mise en œuvre technique, ont été satisfaites par le demandeur.

6.   Chaque partie s'assure que, pour obtenir et conserver un certificat de conception validé, le demandeur conserve et tient à la disposition de l'autorité de certification l'intégralité des informations de conception, des schémas et des rapports d'essai pertinents, notamment les dossiers d'inspection du produit aéronautique civil certifié, afin d'être en mesure de fournir les informations nécessaires pour garantir le maintien de la navigabilité et la conformité avec les exigences en matière de protection de l'environnement applicables au produit aéronautique civil.

Article 10

Modalités de validation des certificats de conception

1.   Les certificats de type délivrés par l'Union européenne en tant qu'autorité de certification sont validés par le Japon en tant qu'autorité de validation. Certaines données, précisées dans les procédures de mise en œuvre technique, sont automatiquement acceptées. Ces données comprennent, selon le cas, les documents suivants:

a)

le manuel de montage du moteur (pour un certificat de type de moteur);

b)

le manuel de réparation structurale;

c)

des instructions pour le maintien de la navigabilité des systèmes d'interconnexion du câblage électrique; et

d)

le manuel de masse et centrage.

2.   Les certificats de type supplémentaires significatifs délivrés par l'Union européenne en tant qu'autorité de certification, ainsi que les modifications majeures significatives approuvées par elle, sont validés par le Japon en tant qu'autorité de validation. Un processus de validation simplifié limité à la familiarisation technique et sans intervention de l'autorité de validation dans les activités de démonstration de la conformité par le demandeur est en principe appliqué, sauf décision contraire prise au cas par cas par les agents techniques.

3.   Les certificats de type et les homologations de type pour un moteur d'aéronef et une hélice d'aéronef délivrés par le Japon en tant qu'autorité de certification sont validés par l'Union européenne en tant qu'autorité de validation.

4.   Les homologations de type d'un produit aéronautique civil autre qu'un moteur d'aéronef ou une hélice d'aéronef, le certificat de type supplémentaire et les approbations de modifications majeures, de réparations majeures et de spécifications émis par le Japon en tant qu'autorité de certification sont validés par l'Union européenne en tant qu'autorité de validation. Un processus de validation simplifié limité à la familiarisation technique et sans intervention de l'autorité de validation dans les activités de démonstration de la conformité par le demandeur peut être appliqué lorsque les agents techniques le décident au cas par cas.

Article 11

Base de la certification pour la validation

1.   Aux fins de la validation d'un certificat de conception d'un produit aéronautique civil, l'autorité de validation se reporte aux exigences suivantes, énoncées dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives de la partie dont elle relève, pour déterminer la base de la certification:

a)

les exigences de navigabilité applicables à un produit aéronautique civil similaire qui étaient en vigueur à la date de la demande effective établie par l'autorité de certification, et complétées, le cas échéant, par des conditions techniques supplémentaires détaillées dans les procédures de mise en œuvre technique; et

b)

les exigences en matière de protection de l'environnement applicables au produit aéronautique civil qui étaient en vigueur à la date de la demande de validation auprès de l'autorité de validation.

2.   L'autorité de validation précise, le cas échéant:

a)

toute dérogation aux exigences applicables;

b)

tout écart par rapport aux exigences applicables; ou

c)

tout facteur de compensation assurant un niveau de sécurité équivalent lorsque les exigences applicables ne sont pas respectées.

3.   Outre les exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l'autorité de validation précise toute condition particulière à appliquer si les codes de navigabilité et les dispositions législatives, réglementaires et administratives connexes ne contiennent pas d'exigences de sécurité adéquates ou adaptées au produit aéronautique civil parce que:

a)

le produit aéronautique civil a des caractéristiques de conception nouvelles ou inhabituelles par rapport aux conceptions sur lesquelles reposent les codes de navigabilité et les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables;

b)

l'utilisation envisagée du produit aéronautique civil n'est pas conventionnelle; ou

c)

l'expérience acquise avec d'autres produits aéronautiques civils en service similaires ou avec des produits aéronautiques civils présentant des caractéristiques de conception similaires a démontré que des conditions compromettant la sécurité étaient susceptibles d'apparaître.

4.   Lorsqu'elle précise les dérogations, écarts, facteurs de compensation ou conditions particulières, l'autorité de validation tient dûment compte de ceux qui sont appliqués par l'autorité de certification et n'exige pas davantage pour les produits aéronautiques civils à valider qu'elle ne le ferait pour ses propres produits similaires. L'autorité de validation informe l'autorité de certification de toute dérogation, de tout écart, de tout facteur de compensation ou de toute condition particulière de cette nature.

Article 12

Niveau d'intervention de l'autorité de validation

1.   Le niveau d'intervention de l'autorité de validation d'une partie pendant le processus de validation visé à l'article 9 de la présente annexe et défini dans les procédures de mise en œuvre technique dépend essentiellement:

a)

de l'expérience et des antécédents de l'autorité compétente de l'autre partie en tant qu'autorité de certification;

b)

de l'expérience déjà acquise par cette autorité de validation lors de précédents exercices de validation auprès de l'autorité compétente de l'autre partie;

c)

de la nature de la conception à valider;

d)

des résultats et de l'expérience du demandeur auprès de l'autorité de validation; et

e)

du résultat des évaluations des exigences de qualification visées aux articles 28 et 29 de la présente annexe.

2.   L'autorité de validation applique des procédures spéciales et exerce un contrôle spécifique, en particulier à l'égard des processus et méthodes de l'autorité de certification, lors de la première validation d'une catégorie de produits donnée, comme indiqué dans les procédures de mise en œuvre technique.

3.   La mise en œuvre effective des principes précisés dans les paragraphes 1 et 2 du présent article est régulièrement mesurée, contrôlée et examinée par le comité de surveillance en matière de certification sur la base de paramètres d'évaluation définis dans les procédures de mise en œuvre technique.

Article 13

Processus d'acceptation automatique

1.   Pour un certificat de conception faisant l'objet d'une acceptation automatique, l'autorité de validation accepte le certificat de conception délivré par l'autorité de certification sans mener aucune activité de validation. Dans ce cas, le certificat de conception est reconnu par l'autorité de validation comme équivalant à un certificat délivré conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives de sa partie et l'autorité de validation ne délivre pas son certificat correspondant.

2.   Les certificats de type supplémentaires non significatifs, les modifications majeures non significatives ou les réparations majeures non significatives et les agréments selon des spécifications techniques délivrés par l'agent technique de l'Union européenne en tant qu'autorité de certification sont automatiquement acceptés par l'agent technique du Japon en tant qu'autorité de validation.

3.   Les modifications mineures et les réparations mineures approuvées par l'agent technique de l'Union européenne en tant qu'autorité de certification ou par un organisme agréé en vertu du droit de l'Union européenne sont automatiquement acceptées par l'agent technique du Japon en tant qu'autorité de validation.

4.   Les modifications mineures et les réparations mineures approuvées par l'agent technique du Japon en tant qu'autorité de certification ou par un organisme agréé en vertu des législations et réglementations du Japon sont automatiquement acceptées par l'agent technique de l'Union européenne en tant qu'autorité de validation.

Article 14

Disposition d'application pour les articles 10 et 13

1.   Les classifications en tant que modification mineure ou modification majeure sont établies par l'autorité de certification en fonction des définitions énoncées dans la présente annexe et interprétées conformément aux règles et procédures applicables de l'autorité de certification.

2.   Pour classer un certificat de type supplémentaire ou une modification majeure comme significatif ou non, l'autorité de certification examine la modification au regard de toutes les modifications de conception antérieures pertinentes et de toutes les révisions connexes des spécifications de certification applicables intégrées dans le certificat de type du produit aéronautique civil. Sont automatiquement considérées comme significatives les modifications qui répondent à l'un des critères suivants:

a)

la configuration générale ou les principes de construction ne sont pas conservés; ou

b)

les hypothèses retenues pour la certification du produit aéronautique civil à modifier ne sont plus valables.

Article 15

Transfert d'un certificat de conception

Si le titulaire d'un certificat de conception transfère son certificat à une autre entité, l'autorité de certification responsable du certificat de conception signale au plus vite le transfert à l'autorité de validation et applique la procédure relative au transfert de certificats de conception, comme indiqué dans les procédures de mise en œuvre technique.

Article 16

Exigences opérationnelles liées à la conception

1.   Les agents techniques s'assurent que les données et informations se rapportant aux exigences opérationnelles liées à la conception sont échangées, au besoin, pendant le processus de validation.

2.   Sous réserve d'une décision entre les agents techniques, pour certaines exigences opérationnelles liées à la conception, l'autorité de validation peut accepter la déclaration de conformité de l'autorité de certification dans le cadre du processus de validation.

Article 17

Documents opérationnels et données liées au type

1.   Certains ensembles de documents et de données opérationnels spécifiques au type, notamment les données d'adéquation opérationnelle dans le système de l'Union européenne et les données équivalentes dans le système japonais, fournis par le titulaire du certificat de type, sont approuvés ou acceptés par l'autorité de certification et, au besoin, sont échangés au cours du processus de validation.

2.   Les documents et données opérationnels visés au paragraphe 1 du présent article peuvent être soit acceptés automatiquement, soit validés par l'autorité de validation, comme indiqué dans les procédures de mise en œuvre technique.

Article 18

Validation parallèle

Si le demandeur et les agents techniques le décident, une procédure de validation parallèle peut être appliquée, le cas échéant et conformément aux procédures de mise en œuvre technique.

Article 19

Maintien de la navigabilité

1.   Les agents techniques prennent des mesures pour remédier aux problèmes de sécurité des produits aéronautiques civils dont elles sont l'autorité de certification.

2.   Sur demande, une autorité compétente d'une des parties peut, concernant des produits aéronautiques civils conçus ou fabriqués dans le cadre de son système réglementaire, appuyer l'autorité compétente de l'autre partie dans la définition de toute mesure jugée nécessaire au maintien de la navigabilité des produits aéronautiques civils.

3.   Lorsque des problèmes de fonctionnement ou d'autres problèmes de sécurité pouvant avoir une incidence sur un produit aéronautique civil relevant du champ d'application de la présente annexe donnent lieu à une enquête menée par l'agent technique d'une partie qui est l'autorité de certification du produit aéronautique civil, l'agent technique de l'autre partie, sur demande, contribue au bon déroulement de cette enquête, y compris en fournissant les informations pertinentes communiquées par les entités compétentes concernant les défaillances, dysfonctionnements, défauts ou autres événements ayant une incidence sur ce produit aéronautique civil.

4.   Les obligations du titulaire du certificat de conception en matière de rapports à présenter à l'autorité de certification et le mécanisme d'échange d'informations établi par la présente annexe sont réputés satisfaire à l'obligation incombant à chaque titulaire de certificat de conception de rendre compte à l'autorité de validation des défaillances, dysfonctionnements, défauts ou autres événements ayant une incidence sur ce produit aéronautique civil.

5.   Les mesures visant à remédier aux problèmes de sécurité et à échanger les informations sur la sécurité visées aux paragraphes 1 à 4 du présent article sont précisées dans les procédures de mise en œuvre technique.

6.   L'agent technique d'une partie communique en permanence à l'agent technique de l'autre partie toutes les informations obligatoires qu'il détient relatives au maintien de la navigabilité des produits aéronautiques civils conçus ou fabriqués dans le cadre de son système de surveillance et relevant du champ d'application de la présente annexe.

7.   Toute modification apportée au statut de navigabilité d'un certificat délivré par l'agent technique d'une partie est communiquée en temps utile à l'agent technique de l'autre partie.

Section E

Certification de la production

Article 20

Reconnaissance du système de certification de la production et de surveillance de la production

1.   La partie importatrice reconnaît le système de certification de la production et de surveillance de la production de la partie exportatrice, dans la mesure où le système est considéré comme suffisamment équivalent au système de la partie importatrice dans le cadre de la présente annexe, sous réserve des dispositions de l'article 26, paragraphe 2, de la présente annexe.

2.   Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent également:

a)

à la production d'un produit aéronautique civil concernant lequel les responsabilités de l'État de conception sont exercées par un pays autre que la partie exportatrice du produit aéronautique civil, à condition que l'autorité compétente de la partie exportatrice ait établi et mis en œuvre les procédures nécessaires avec l'autorité compétente de l'État de conception pour contrôler l'interface entre le titulaire du certificat de conception et le titulaire de l'agrément de production pour ce produit aéronautique civil;

b)

à la production d'un produit aéronautique civil autre qu'un aéronef civil, un moteur d'aéronef ou une hélice d'aéronef produit(e) par un titulaire d'agrément de production autonome de la partie exportatrice, situé en dehors du territoire des parties; et

c)

à la fabrication d'un moteur d'aéronef et d'une hélice d'aéronef produits par un titulaire d'agrément de production autonome de la partie exportatrice situé en dehors du territoire des parties, sous réserve d'un examen au cas par cas par les agents techniques.

Article 21

Extension de l'agrément de production et de l'agrément de production autonome

1.   Un agrément de production délivré par l'autorité compétente de la partie exportatrice à un fabricant dont l'établissement principal se situe sur le territoire de la partie exportatrice, et reconnu en vertu des dispositions de l'article 20, paragraphe 1, de la présente annexe, peut être étendu à des sites et installations de fabrication du fabricant situés sur le territoire de la partie importatrice ou sur le territoire d'un pays tiers, indépendamment du statut juridique de ces sites et installations de fabrication et indépendamment du type de produit aéronautique civil fabriqué sur ces sites et dans ces installations. Dans ce cas, l'autorité compétente de la partie exportatrice demeure responsable de la surveillance de ces sites et installations de fabrication et l'autorité compétente de la partie importatrice ne délivre pas son propre agrément de production à ces sites et installations de fabrication pour le même produit aéronautique civil.

2.   Les agréments de production autonomes délivrés par l'autorité compétente d'une partie à un fabricant situé sur le territoire de l'autre partie, et qui sont toujours applicables au moment de la signature du présent accord, sont examinés au cas par cas par les agents techniques. En concertation avec les titulaires d'un agrément de production autonome, certains de ces agréments de production autonomes peuvent être résiliés dans un délai raisonnable.

Article 22

Interface entre le titulaire de l'agrément de production et le titulaire du certificat de conception

1.   Lorsque le titulaire d'un agrément de production pour un produit aéronautique civil relève de l'autorité compétente d'une partie et que le titulaire du certificat de conception pour le même produit aéronautique civil relève de l'autorité compétente de l'autre partie, les autorités compétentes des parties établissent des procédures pour définir les responsabilités de chaque partie en matière de contrôle de l'interface entre le titulaire de l'agrément de production et le titulaire du certificat de conception.

2.   Aux fins de l'exportation de produits aéronautiques civils dans le cadre de la présente annexe, lorsque le titulaire du certificat de conception et le titulaire de l'agrément de production ne sont pas la même entité, les autorités compétentes des parties veillent à ce que le titulaire du certificat de conception prenne des mesures adaptées conjointement avec le titulaire de l'agrément de production afin de garantir une coordination satisfaisante entre la conception et la production et un appui adéquat au maintien de la navigabilité du produit aéronautique civil.

Article 23

Absence de duplication des agréments de production

Sauf décision contraire des agents techniques, l'autorité compétente de la partie importatrice ne délivre pas d'agrément de production à un titulaire d'agrément de production de la partie exportatrice dans le cas où cet agrément de production couvrirait les produits aéronautiques civils qui sont déjà inclus dans l'agrément de production délivré par l'autorité compétente de la partie exportatrice.

Section F

Certificats d'exportation

Article 24

Champ d'application

La présente annexe porte sur les certificats d'exportation suivants, qui entrent dans le champ d'application de la présente annexe comme indiqué dans les procédures de mise en œuvre technique:

a)

certificat de navigabilité pour l'exportation des aéronefs neufs et usagés; et

b)

certificat d'autorisation de mise en service pour les produits aéronautiques civils neufs autres que des aéronefs.

Article 25

Délivrance d'un certificat d'exportation

1.   Lors de la délivrance d'un certificat de navigabilité pour l'exportation d'un aéronef neuf ou d'un certificat d'autorisation de mise en service pour un produit aéronautique civil neuf autre qu'un aéronef, l'autorité compétente de la partie exportatrice veille à ce que ce produit aéronautique civil:

a)

soit conforme à la conception automatiquement acceptée ou validée, ou certifiée par la partie importatrice conformément à la présente annexe et comme indiqué dans les procédures de mise en œuvre technique;

b)

soit dans un état permettant une exploitation sûre;

c)

satisfasse à toutes les exigences supplémentaires notifiées par la partie importatrice; et

d)

en ce qui concerne les aéronefs civils, les moteurs d'aéronef et les hélices d'aéronef, soit conforme aux informations obligatoires applicables concernant le maintien de la navigabilité, y compris les directives de navigabilité de la partie importatrice, telles que notifiées par elle.

2.   Lorsqu'elle délivre un certificat de navigabilité pour l'exportation d'un aéronef usagé immatriculé dans la partie exportatrice, l'autorité compétente de la partie exportatrice veille non seulement au respect des exigences visées au paragraphe 1, points a) à d), du présent article, mais aussi à ce que cet aéronef ait été correctement entretenu pendant sa durée d'exploitation, dans le respect des procédures et méthodes agréées de la partie exportatrice, comme en attestent les carnets de bord et les registres d'entretien.

Article 26

Acceptation d'un certificat pour l'exportation d'un produit aéronautique civil neuf

1.   Sous réserve des dispositions de la section E de la présente annexe et du paragraphe 2 du présent article, l'autorité compétente de la partie importatrice accepte un certificat d'exportation délivré par l'autorité compétente ou par un titulaire d'agrément de production en tant qu'organisme agréé de la partie exportatrice pour un produit aéronautique civil neuf, conformément aux conditions énoncées dans la présente annexe et comme indiqué dans les procédures de mise en œuvre technique.

2.   En ce qui concerne les catégories de produits aéronautiques civils qui n'ont pas été précédemment acceptés dans le cadre du système réglementaire en matière de sécurité de l'aviation civile de la partie importatrice, l'autorité compétente de la partie importatrice peut décider, avant d'accepter les certificats pour l'exportation des produits aéronautiques civils visés au présent article, de procéder à une évaluation du titulaire de l'agrément de production conformément aux procédures de mise en œuvre technique, afin de confirmer que les exigences prévues à l'article 25, paragraphe 1, de la présente annexe sont effectivement respectées. La partie importatrice informe la partie exportatrice de son intention d'effectuer une telle évaluation. La liste des titulaires d'un agrément de production qui ont été évalués avec succès est insérée dans la publication officielle de l'agent technique de la partie importatrice.

Article 27

Acceptation d'un certificat de navigabilité pour l'exportation d'un aéronef usagé

1.   L'autorité compétente de la partie importatrice accepte un certificat de navigabilité pour l'exportation délivré par l'autorité compétente de la partie exportatrice pour un aéronef usagé conformément aux conditions énoncées dans la présente annexe et aux procédures de mise en œuvre technique uniquement si le titulaire du certificat de type ou du certificat de type restreint pour l'aéronef usagé peut assurer le maintien de la navigabilité de ce type d'aéronef.

2.   Pour qu'un certificat de navigabilité pour l'exportation d'un aéronef usagé fabriqué dans le cadre du système de surveillance de la production de la partie exportatrice soit accepté conformément au paragraphe 1 du présent article, l'autorité compétente de la partie exportatrice prête assistance, sur demande, à l'autorité compétente de la partie importatrice pour obtenir les données et informations concernant:

a)

la configuration de l'aéronef au moment où il a quitté les ateliers du fabricant; et

b)

les modifications et réparations ultérieures apportées à l'aéronef, qu'elle a validées.

3.   La partie importatrice peut demander les registres d'inspection et d'entretien, comme indiqué dans les procédures de mise en œuvre technique.

4.   Si, lors de l'évaluation du statut de navigabilité d'un aéronef usagé dont l'exportation est envisagée, l'autorité compétente de la partie exportatrice n'est pas en mesure de satisfaire à toutes les exigences prévues à l'article 25, paragraphe 2, de la présente annexe et aux paragraphes 1 et 2 du présent article:

a)

elle informe l'autorité compétente de la partie importatrice;

b)

elle coordonne avec l'autorité compétente de la partie importatrice, conformément aux procédures de mise en œuvre technique, leur acceptation ou rejet des dérogations aux exigences applicables; et

c)

elle consigne toute dérogation acceptée lors de l'exportation.

Section G

Qualification des autorités compétentes

Article 28

Exigences de qualification pour l'acceptation des constatations de conformité et des certificats

Chaque partie maintient un système structuré et efficace de certification et de surveillance aux fins de la mise en œuvre de la présente annexe, comprenant:

a)

un cadre juridique et réglementaire garantissant en particulier des pouvoirs de réglementation sur les entités régies par le système réglementaire en matière de sécurité de l'aviation civile de la partie;

b)

une structure organisationnelle, comprenant une description claire des responsabilités;

c)

des ressources suffisantes, notamment du personnel qualifié possédant des connaissances, une expérience et une formation suffisantes;

d)

des pratiques adéquates documentées dans les politiques et procédures;

e)

des documents et archives; et

f)

un programme d'inspection établi garantissant un niveau d'exécution uniforme du cadre juridique et réglementaire entre les diverses composantes du système de surveillance.

Article 29

Maintien des qualifications des autorités compétentes

1.   Dans le but de maintenir la confiance mutuelle dans les systèmes réglementaires respectifs relatifs à la mise en œuvre de la présente annexe afin qu'ils garantissent un niveau de sécurité suffisamment équivalent, l'agent technique de chaque partie évalue régulièrement le respect, par les autorités compétentes de l'autre partie, des exigences en matière de qualifications visées à l'article 28 de la présente annexe. Les modalités de ces évaluations mutuelles continues sont précisées dans les procédures de mise en œuvre technique.

2.   Chaque fois que de telles évaluations sont requises, l'autorité compétente d'une partie coopère avec l'autorité compétente de l'autre partie et veille à ce que les entités réglementées soumises à sa surveillance permettent l'accès des agents techniques.

3.   Si l'agent technique de l'une des parties estime que la compétence technique d'une autorité compétente de l'autre partie n'est plus adéquate ou que l'acceptation des constatations de conformité réalisées ou des certificats délivrés par cette autorité compétente devrait être suspendue car le système de l'autre partie relatif à la mise en œuvre de la présente annexe ne garantit plus un niveau de sécurité suffisamment équivalent pour permettre une telle acceptation, les agents techniques se consultent afin d'identifier des mesures correctives.

4.   Si la confiance mutuelle n'est pas rétablie par des moyens mutuellement acceptables, l'agent technique de chaque partie peut renvoyer le problème exposé au paragraphe 3 du présent article au comité de surveillance en matière de certification.

5.   Si le problème n'est pas réglé par le comité de surveillance en matière de certification, chaque partie peut renvoyer le problème exposé au paragraphe 3 du présent article au comité mixte institué par l'article 11 du présent accord.

Section H

Communications, consultations et soutien

Article 30

Communications

Sous réserve des dérogations décidées au cas par cas par les agents techniques, la langue anglaise est utilisée pour toutes les communications entre les autorités compétentes des parties, y compris la documentation décrite dans les procédures de mise en œuvre technique.

Article 31

Consultations techniques

1.   Les agents techniques traitent des questions liées à la mise en œuvre de la présente annexe par voie de consultation.

2.   Si aucune solution mutuellement acceptable n'est trouvée dans le cadre des consultations visées au paragraphe 1 du présent article, l'agent technique de chaque partie peut renvoyer la question exposée au paragraphe 1 du présent article au comité de surveillance en matière de certification.

3.   Si la question n'est pas réglée par le comité de surveillance en matière de certification, chaque partie peut renvoyer la question exposée au paragraphe 1 du présent article au comité mixte institué par l'article 11 du présent accord.

Article 32

Soutien aux activités de certification et de surveillance du maintien de la navigabilité

Sur demande, sous réserve d'un commun accord et en fonction de ce que permettent les ressources, l'autorité compétente d'une partie peut fournir un soutien technique, des données et des informations à l'autorité compétente de l'autre partie dans le cadre des activités de certification et de surveillance du maintien de la navigabilité liées à la conception, la production et la protection de l'environnement. Le soutien à apporter et le processus applicable à la fourniture d'un tel soutien sont décrits en détail dans les procédures de mise en œuvre technique.


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