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Document 22013A0914(01)

    Modification de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR [convention TIR de 1975]

    JO L 245 du 14.9.2013, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_amend/2013/914/oj

    14.9.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 245/3


    Modification de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR [convention TIR de 1975 (1)]

    Conformément à la notification de dépôt à l'ONU C.N.433.2013.TREATIES – XI.A.16, les modifications suivantes de la convention TIR entrent en vigueur le 10 octobre 2013 pour toutes les parties contractantes

    À l'article 6, le paragraphe 2 bis est remplacé comme suit:

    «2 bis   Une organisation internationale sera autorisée par le comité de gestion à assumer la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement efficaces d'un système de garantie international. Cette autorisation sera maintenue aussi longtemps que l'organisation satisfera aux conditions et aux prescriptions définies dans la troisième partie de l'annexe 9. Le comité de gestion peut révoquer l'autorisation si ces critères ne sont plus remplis.»

    À l'annexe 9, la nouvelle troisième partie suivante est ajoutée:

    «Partie III

    Habilitation d'une organisation internationale, à laquelle renvoie l'article 6, à assumer la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement efficaces d'un système de garantie international et à imprimer et distribuer des carnets TIR.

    Conditions et prescriptions

    1.

    Les conditions et les prescriptions auxquelles doit satisfaire une organisation internationale pour être autorisée par le comité de gestion, conformément au paragraphe 2 bis de l'article 6 de la convention, à assumer la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement efficaces d'un système de garantie international et à imprimer et distribuer des carnets TIR sont les suivantes:

    a)

    preuve de sa compétence professionnelle et de sa solidité financière aux fins de l'organisation et du fonctionnement efficaces d'un système de garantie international, et de ses capacités à s'acquitter de ses obligations au titre de la convention, fournie chaque année en communiquant des états financiers consolidés, dûment examinés par des vérificateurs indépendants ayant une réputation internationale;

    b)

    absence d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale.

    2.

    Comme le prévoit l'autorisation, l'organisation internationale s'engage:

    a)

    à fournir aux parties contractantes à la convention TIR, par l'intermédiaire des associations nationales qui lui sont affiliées, des copies certifiées conformes du contrat général de garantie et la preuve de la couverture de la garantie;

    b)

    à informer les organes compétents de la convention TIR des règles et des procédures de délivrance des carnets TIR par les associations nationales;

    c)

    à fournir chaque année aux organes compétents de la convention TIR des données sur les demandes de paiement soumises, en suspens, réglées avec paiement ou réglées sans paiement;

    d)

    à fournir aux organes compétents de la convention TIR des informations complètes sur le fonctionnement du régime TIR notamment, mais pas seulement, des renseignements à jour et fondés sur les tendances révélées par le nombre d'opérations TIR non terminées et de demandes de paiement soumises, en suspens, réglées avec paiement ou réglées sans paiement qui pourraient faire douter du bon fonctionnement du régime TIR ou rendre plus difficile le maintien en vigueur du système de garantie international;

    e)

    à fournir aux organes compétents de la convention TIR des données statistiques sur le nombre de carnets TIR distribués à chaque partie contractante, ventilées par type;

    f)

    à fournir à la Commission de contrôle TIR des explications détaillées sur les prix des carnets TIR appliqués par l'organisation internationale pour chaque type de carnet TIR;

    g)

    à prendre toutes les mesures possibles pour réduire le risque de contrefaçon des carnets TIR;

    h)

    à prendre les mesures correctives appropriées pour remédier aux lacunes ou défauts constatés dans les carnets TIR et à en rendre compte à la commission de contrôle TIR;

    j)

    à intervenir en collaborant sans réserve dans les affaires où la commission de contrôle TIR est appelée à faciliter le règlement d'un différend;

    k)

    à veiller à ce que les problèmes soulevés par une activité frauduleuse ou quelque autre difficulté rencontrée dans l'application de la convention TIR soient immédiatement portés à l'attention de la commission de contrôle TIR;

    l)

    à gérer le système de contrôle des carnets TIR, prévu à l'annexe 10 de la convention, avec les associations garantes nationales qui lui sont affiliées et les autorités douanières, et à saisir les parties contractantes et les organes compétents de la convention TIR des problèmes rencontrés dans le fonctionnement du système;

    m)

    à fournir aux organes compétents de la convention TIR des données et des informations statistiques sur les résultats obtenus par les parties contractantes avec le système de contrôle prévu à l'annexe 10;

    n)

    à conclure, au minimum deux mois avant la date provisoire de l'entrée en vigueur ou du renouvellement de l'autorisation accordée en vertu du paragraphe 2 bis de l'article 6 de la convention, avec le secrétariat de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe, mandaté par le comité de gestion et agissant en son nom, un accord écrit qui prévoira l'acceptation par l'organisation internationale de ses fonctions définies dans le présent paragraphe.

    3.

    Lorsque l'organisation internationale est informée par une association garante d'une demande de paiement, elle doit, dans un délai de trois (3) mois, informer l'association garante de sa position au sujet de la demande.

    4.

    Toute information de nature confidentielle ou fournie à titre confidentiel obtenue directement ou indirectement par l'organisation internationale en vertu de la convention est couverte par le secret professionnel et ne peut être utilisée ou traitée à des fins commerciales ni à aucune autre fin que celle pour laquelle elle a été fournie, ni divulguée à des tiers, sans la permission expresse de la personne ou de l'autorité qui l'a fournie. Toutefois, cette information peut être transmise sans permission aux autorités compétentes des parties contractantes à la convention lorsque ces dernières y sont contraintes ou autorisées conformément aux dispositions du droit national ou du droit international en vigueur, ou dans le cadre de procédures judiciaires. La divulgation ou la communication d'informations doit se dérouler dans le respect intégral des dispositions applicables à la protection des données.

    5.

    Le comité de gestion a le droit de révoquer l'autorisation accordée conformément au paragraphe 2 bis de l'article 6 de la convention en cas de manquement aux conditions et aux prescriptions ci-dessus. Dans le cas où le Comité de gestion déciderait de révoquer l'autorisation, la décision deviendrait effective au plus tôt six (6) mois après la date de la révocation.

    6.

    L'habilitation d'une organisation internationale dans les conditions énoncées ci-dessus ne préjuge pas les responsabilités et engagements incombant à cette organisation en vertu de la convention.»


    (1)  Version consolidée publiée dans la décision 2009/477/CE du Conseil (JO L 165 du 26.6.2009, p. 1).


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