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Document 22012D0236

    Décision du Comité mixte de l’EEE n ° 236/2012 du 31 décembre 2012 modifiant l’annexe XX (Environnement) de l’accord EEE

    JO L 81 du 21.3.2013, p. 38–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/236(2)/oj

    21.3.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 81/38


    DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

    No 236/2012

    du 31 décembre 2012

    modifiant l’annexe XX (Environnement) de l’accord EEE

    LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

    vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment son article 98,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 1193/2011 de la Commission du 18 novembre 2011 établissant le registre de l’Union pour la période d’échanges débutant le 1er janvier 2013 et pour les périodes d’échanges suivantes du système d’échange de quotas d’émission de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements de la Commission (CE) no 2216/2004 et (UE) no 920/2010 (1) doit être intégré dans l’accord EEE.

    (2)

    La décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (2) n’a pas été intégrée dans l’accord et, partant, les exigences particulières en matière de communication prévues dans cette décision ne s’appliquent pas aux États de l’AELE.

    (3)

    Les États de l’AELE doivent figurer dans le registre de l’Union et le journal des transactions de l’Union européenne (EUTL). L’administrateur central doit exercer ses fonctions pour ce qui a trait aux États de l’AELE et l’Autorité de surveillance AELE doit, le cas échéant, être chargée de lui donner les instructions nécessaires concernant les dispositions relatives à l’application du règlement (UE) no 1193/2011 aux États de l’AELE.

    (4)

    Les parties contractantes comprennent que la nature spécifique du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne et du système connexe de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (3), prévoyant l’établissement d’un registre de l’Union, nécessite l’application de règles particulières relatives au stockage des données et à l’accès à celles-ci dans le registre de l’Union afin de garantir que les quotas d’émission de gaz à effet de serre sont conformes aux spécifications fonctionnelles et techniques des normes d’échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto et que les transferts de tels quotas sont compatibles avec les obligations résultant dudit protocole.

    (5)

    Le registre de l’Union doit refléter l’extension du système d’échange de quotas de l’Union européenne aux États de l’AELE. La décision du Comité mixte de l’EEE no 152/2012 du 26 juillet 2012 (4) dispose que le compte «Quantité totale UE», le compte «Quantité totale aviation UE», le compte «Enchères UE», le compte «Allocation UE», le compte «Réserve nouveaux entrants UE», le compte «Enchères aviation UE» et le compte «Réserve spéciale UE» englobent les quotas des États de l’AELE.

    (6)

    Les parties contractantes reconnaissent le caractère spécifique du registre de l’Union et de l’EUTL ainsi que les responsabilités de la Commission en matière de sécurité de fonctionnement et de maintenance du système. En conséquence, la Commission doit être en mesure de garantir, si nécessaire, la suspension immédiate de l’accès, conformément au règlement (UE) no 1193/2011, tout en prenant en considération le rôle de l’Autorité de surveillance AELE. Cette solution ne préjuge pas des questions ultérieures relatives à la structure à deux piliers établie dans le cadre de l’accord EEE.

    (7)

    Les parties contractantes reconnaissent qu’il est essentiel pour les services chargés de faire appliquer la loi et les autorités fiscales d’une partie contractante, l’Office européen de lutte antifraude de la Commission européenne, la Cour des comptes européenne, Eurojust ainsi que les autorités compétentes visées à l’article 11 de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil (5) et à l’article 37, paragraphe 1, de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil (6), les autorités nationales de surveillance compétentes, les administrateurs nationaux des parties contractantes et les autorités compétentes visées à l’article 18 de la directive 2003/87/CE, d’avoir le droit d’obtenir certaines données conservées dans le registre de l’Union et dans l’EUTL dans des cas clairement définis, si ces données sont nécessaires à l’exécution de leurs tâches, conformément à l’article 83 du règlement (UE) no 1193/2011 et à l’article 75 du règlement (UE) no 920/2010 de la Commission (7), tel que modifié par le règlement (UE) no 1193/2011.

    (8)

    Pour la même raison, les parties contractantes, même si elles rappellent que la décision 2009/371/JAI du Conseil (8) n’est pas intégrée dans l’accord EEE, reconnaissent qu’Europol obtient un accès permanent, en lecture seule, aux données conservées dans le registre de l’Union et dans l’EUTL.

    (9)

    Les parties contractantes rappellent toutefois que l’octroi de droits en matière d’information et d’un accès permanent en lecture seule conformément à l’article 83 du règlement (UE) no 1193/2011 et à l’article 75 du règlement (UE) no 920/2010 tel que modifié par le règlement (UE) no 1193/2011 est sans préjudice de l’exclusion de la coopération policière et judiciaire en matière pénale et de l’administration fiscale et du recouvrement de l’impôt du champ d’application de l’accord EEE, et que les règlements ne confèrent donc aux institutions mentionnées aucun autre droit que ceux expressément mentionnés respectivement en leur article 83 et 75.

    (10)

    Il convient dès lors de modifier en conséquence l’annexe XX de l’accord EEE,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L’annexe XX de l’accord EEE est modifiée comme suit:

    1)

    Le point 21an [règlement (UE) no 920/2010 de la Commission] est modifié comme suit:

    i)

    Le texte suivant est ajouté:

    «, modifié par:

    32011 R 1193: règlement (UE) no 1193/2011 de la Commission du 18 novembre 2011 (JO L 315 du 29.11.2011, p. 1).»

    ii)

    Les adaptations h) et i) deviennent respectivement les adaptations j) et m).

    iii)

    Le texte suivant est inséré après l’adaptation g):

    «h)

    Les alinéas suivants sont ajoutés à l’article 64, paragraphe 1, et à l’article 64 bis, paragraphe 2:

    “En ce qui concerne les comptes relevant de la juridiction d’un État de l’AELE, la Commission informe immédiatement l’Autorité de surveillance AELE des instructions données à l’administrateur central et des raisons de ces instructions.

    Si la suspension de l’accès n’est pas horizontale et est telle qu’elle porte sur des comptes individuels relevant de la juridiction d’un État de l’AELE, l’Autorité de surveillance AELE adopte, dans les trois jours ouvrables, une décision relative à l’applicabilité des instructions de la Commission, sur la base des explications communiquées par cette dernière. L’absence de décision de l’Autorité de surveillance AELE n’a aucune incidence sur la validité des instructions communiquées par la Commission ni des mesures prises par l’administrateur central.”

    i)

    L’alinéa suivant est ajouté à l’article 64 bis, paragraphe 3:

    “Le terme ‘la Commission’ est remplacé par l’expression ‘l’Autorité de surveillance AELE’ lorsque les titulaires de comptes relèvent de la juridiction d’un État de l’AELE.” »

    iv)

    Les adaptations suivantes sont insérées après l’adaptation j):

    «k)

    L’alinéa suivant est ajouté à l’article 75, paragraphe 3:

    “En ce qui concerne les titulaires de comptes relevant de la juridiction d’un État de l’AELE, ces données peuvent être fournies par l’administrateur central après accord préalable de l’Autorité de surveillance AELE.”

    l)

    L’alinéa suivant est ajouté à l’article 75, paragraphe 5 bis:

    “Europol tient l’Autorité de surveillance AELE et la Commission informées de l’utilisation qu’il fait des données concernant les titulaires de comptes relevant de la juridiction d’un État de l’AELE.” »

    2)

    Le texte suivant est ajouté après le point 21an [règlement (UE) no 920/2010 de la Commission]:

    «21ana.

    32011 R 1193: règlement (UE) no 1193/2011 de la Commission du 18 novembre 2011 établissant le registre de l’Union pour la période d’échanges débutant le 1er janvier 2013 et pour les périodes d’échanges suivantes du système d’échange de quotas d’émission de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements de la Commission (CE) no 2216/2004 et (UE) no 920/2010 (JO L 315 du 29.11.2011, p. 1).

    Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

    a)

    Les opérations de délivrance, de transfert et d’annulation de quotas concernant les États de l’AELE, leurs exploitants et les exploitants d’aéronef dont ils sont responsables sont enregistrées dans le journal des transactions de l’Union européenne (EUTL).

    L’administrateur central est compétent pour accomplir les tâches visées à l’article 20, paragraphes 1 à 3, de la directive 2003/87/CE lorsqu’il est question des États de l’AELE, de leurs exploitants ou des exploitants d’aéronef dont ils sont responsables.

    b)

    La phrase suivante est ajoutée à l’article 7, paragraphe 4:

    “L’Autorité de surveillance AELE coordonne la mise en œuvre des dispositions du présent règlement avec les administrateurs nationaux de chaque État de l’AELE et l’administrateur central.”

    c)

    La phrase suivante est ajoutée à l’article 31, paragraphe 7:

    “Le terme ‘la Commission’ est remplacé par l’expression ‘l’Autorité de surveillance AELE’ lorsque les titulaires de comptes relèvent de la juridiction d’un État de l’AELE.”

    d)

    L’alinéa suivant est ajouté à l’article 49, paragraphe 2, à l’article 50, paragraphe 2, à l’article 53, paragraphe 2, et à l’article 54, paragraphe 3:

    “Pour ce qui est des tableaux nationaux d’allocation des États de l’AELE, l’administrateur central reçoit ses instructions de l’Autorité de surveillance AELE.”

    e)

    Les alinéas suivants sont ajoutés à l’article 70, paragraphe 1, et à l’article 71, paragraphe 2:

    “En ce qui concerne les comptes relevant de la juridiction d’un État de l’AELE, la Commission informe immédiatement l’Autorité de surveillance AELE des instructions données à l’administrateur central et des raisons de ces instructions.

    Si la suspension de l’accès n’est pas horizontale et est telle qu’elle porte sur des comptes individuels relevant de la juridiction d’un État de l’AELE, l’Autorité de surveillance AELE adopte, dans les trois jours ouvrables, une décision relative à l’applicabilité des instructions de la Commission, sur la base des explications communiquées par cette dernière. L’absence de décision de l’Autorité de surveillance AELE n’a aucune incidence sur la validité des instructions communiquées par la Commission ni des mesures prises par l’administrateur central.”

    f)

    L’alinéa suivant est ajouté à l’article 71, paragraphe 3:

    “Le terme ‘la Commission’ est remplacé par l’expression ‘l’Autorité de surveillance AELE’ lorsque les titulaires de comptes relèvent de la juridiction d’un État de l’AELE.”

    g)

    L’alinéa suivant est ajouté à l’article 73, paragraphe 3:

    “Un administrateur national d’un État de l’AELE peut demander à l’Autorité de surveillance AELE de rétablir les processus suspendus en application du paragraphe 1 s’il estime que les problèmes qui ont entraîné la suspension ont été résolus. En pareil cas, l’Autorité de surveillance AELE donne instruction, après consultation de la Commission, à l’administrateur central de rétablir les processus. Dans le cas contraire, elle rejette la demande dans un délai raisonnable et en informe sans délai l’administrateur national, en indiquant les raisons de ce rejet et en définissant les critères à respecter pour toute nouvelle demande.”

    h)

    L’alinéa suivant est ajouté à l’article 83, paragraphe 3:

    “En ce qui concerne les titulaires de comptes relevant de la juridiction d’un État de l’AELE, ces données peuvent être fournies par l’administrateur central après accord préalable de l’Autorité de surveillance AELE.”

    i)

    L’alinéa suivant est ajouté à l’article 83, paragraphe 6:

    “Europol tient l’Autorité de surveillance AELE et la Commission informées de l’utilisation qu’il fait des données concernant les titulaires de comptes relevant de la juridiction d’un État de l’AELE.” »

    Article 2

    Les textes du règlement (UE) no 1193/2011 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2013, ou le jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l’EEE prévue à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE (9) si celle-ci intervient plus tard.

    Article 4

    La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 31 décembre 2012.

    Par le Comité mixte de l’EEE

    Le président

    Atle LEIKVOLL


    (1)  JO L 315 du 29.11.2011, p. 1.

    (2)  JO L 49 du 19.2.2004, p. 1.

    (3)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

    (4)  JO L 309 du 8.11.2012, p. 38.

    (5)  JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.

    (6)  JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.

    (7)  JO L 270 du 14.10.2010, p. 1.

    (8)  JO L 121 du 15.5.2009, p. 37.

    (9)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


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