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Document 22012D0176

    Décision du Comité mixte de l’EEE n o  176/2012 du 28 septembre 2012 modifiant l’annexe XIII (Transports) de l’accord EEE

    JO L 341 du 13.12.2012, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/176(2)/oj

    13.12.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 341/29


    DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

    No 176/2012

    du 28 septembre 2012

    modifiant l’annexe XIII (Transports) de l’accord EEE

    LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

    vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé l’«accord», et notamment son article 98,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’annexe XIII de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 135/2012 du 13 juillet 2012 (1).

    (2)

    La décision 2011/291/UE de la Commission du 26 avril 2011 concernant une spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système «matériel roulant» – «Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers» du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (2) doit être intégrée dans l’accord.

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L’annexe XIII de l’accord est modifiée comme suit:

    1)

    le texte suivant est ajouté au point 37db (décision 2008/163/CE de la Commission):

    «, modifiée par:

    32011 D 0291: décision 2011/291/UE de la Commission du 26 avril 2011 (JO L 139 du 26.5.2011, p. 1).»

    2)

    le texte suivant est ajouté après le point 37dh (décision 2011/274/UE de la Commission):

    «37di.

    32011 D 0291: décision 2011/291/UE de la Commission du 26 avril 2011 concernant une spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système “matériel roulant” – “Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers” du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (JO L 139 du 26.5.2011, p. 1).

    Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit:

    a)

    le texte suivant est ajouté à la section 7.3.2.3 de l’annexe de la décision:

    Cas spécifique de la Norvège

    (‘P’) Pour un accès illimité au réseau norvégien, les unités doivent être conformes aux gabarits cinématiques NO1. Les lignes acceptant des gabarits plus grands sont indiquées dans le document de référence du réseau.

    Cela n’empêche pas le matériel roulant conforme aux STI d’accéder au réseau national.”

    b)

    la section suivante est ajoutée après la section 7.3.2.13 de l’annexe de la décision:

    “7.3.2.13 bis

    Facteur de puissance (4.2.8.2.6)

    Cas spécifique de la Norvège

    (‘P’) Pour une exploitation sans restriction sur le réseau norvégien, les règles suivantes s’appliquent aux motrices de traction à moteur électrique:

    Le facteur de puissance capacitative ne doit pas être inférieur à 0,95 en cas de tension de ligne de contact supérieure à 16,5 kV lorsque la motrice de traction consomme activement de l’électricité.

    Le facteur de puissance capacitative ne doit pas être supérieur à 60 kVAr lorsque la motrice de traction est en mode de régénération.

    Le facteur de puissance inductive ne doit pas être inférieur à 0,95 en cas de tension de ligne de contact inférieure à 16,5 kV lorsque la motrice de traction est en mode de régénération.”

    c)

    le texte suivant est ajouté à la section 7.3.2.16 de l’annexe de la décision:

    Cas spécifique de la Norvège

    (‘T’) Ce cas spécifique s’applique à des unités appelées à circuler sur des lignes à caténaires non réaménagées. Les lignes à caténaires conformes aux STI sont indiquées dans le document de référence du réseau.

    La géométrie d’archet doit être celle apparaissant dans l’illustration B.6 (1 800 mm) de la norme EN 50367:2011.”

    d)

    la section suivante est ajoutée après la section 7.3.2.16 de l’annexe de la décision:

    “7.3.2.16 bis

    Effort de contact statique du pantographe (4.2.8.2.9.5)

    Cas spécifique de la Norvège

    (‘P’) Ce cas spécifique s’applique à des unités appelées à circuler sur des lignes à caténaires non réaménagées. Les lignes à caténaires conformes aux STI sont indiquées dans le document de référence du réseau.

    À l’arrêt, l’effort de contact statique exercé par le pantographe devrait être de 55 N.”

    e)

    le texte suivant est ajouté à la section 7.3.2.17 de l’annexe de la décision:

    Cas spécifique de la Norvège

    (‘P’) Ce cas spécifique s’applique à des unités appelées à circuler sur des lignes à caténaires non réaménagées. Les lignes à caténaires conformes aux STI sont indiquées dans le document de référence du réseau.

    Outre les exigences des STI, les pantographes doivent respecter une courbe basée sur la formule suivante: Fm = 0,00097v2 + 55, avec une tolérance de ± 10 %.”

    f)

    le texte suivant est ajouté à la section 7.4 de l’annexe de la décision:

    Conditions spécifiques de la Norvège

    (‘P’) Pour pouvoir exploiter un matériel roulant sans restrictions sur le réseau norvégien dans des conditions hivernales, il doit être prouvé que ce matériel roulant satisfait aux exigences suivantes:

    la zone climatique T2 spécifiée dans la clause 4.2.6.1.2 doit être sélectionnée,

    les conditions extrêmes de neige, de glace et de grêle spécifiées dans la clause 4.2.6.1.5 doivent être sélectionnées.” »

    Article 2

    Les textes de la décision 2011/291/UE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le 29 septembre 2012, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (3).

    Article 4

    La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2012.

    Par le Comité mixte de l’EEE

    Le président

    Atle LEIKVOLL


    (1)  JO L 309 du 8.11.2012, p. 16.

    (2)  JO L 139 du 26.5.2011, p. 1.

    (3)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


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