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Document 22012A0229(03)

    Accord entre l'Union européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie relatif au commerce des pièces et composants de véhicules automobiles entre l'Union européenne et la Fédération de Russie

    JO L 57 du 29.2.2012, p. 15–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2012/106/oj

    Related Council decision
    Related Council decision

    29.2.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 57/15


    TRADUCTION

    ACCORD

    entre l'Union européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie relatif au commerce des pièces et composants de véhicules automobiles entre l'Union européenne et la Fédération de Russie

    L'UNION EUROPÉENNE,

    d'une part, et

    LE GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE,

    d'autre part,

    ci-après dénommées; le cas échéant, «les parties»;

    RECONNAISSANT le souhait commun de garantir la stabilité des flux commerciaux de pièces et composants de véhicules automobiles au sens des annexes 1 et 2 du présent accord entre l'Union européenne et la Fédération de Russie après l'entrée en vigueur du nouveau régime relatif aux investissements dans le secteur automobile adopté par la Fédération de Russie,

    SOULIGNANT leur volonté de garantir une coopération efficace dans le domaine de l'échange d'informations et des procédures administratives de manière à créer les conditions nécessaires à la mise en œuvre du présent accord,

    RÉAFFIRMANT leurs droits et obligations au titre de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «accord sur l'OMC»),

    SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

    Article 1

    Objectif et champ d'application

    Le présent accord est destiné à mettre en place un mécanisme (ci-après dénommé «mécanisme de compensation») visant à garantir que les exportations, de l'Union européenne (ci-après dénommée l'«Union») à destination de la Fédération de Russie (ci-après dénommée la «Russie»), de pièces et de composants de véhicules automobiles, au sens des annexes 1 et 2 du présent accord, ne diminuent pas du fait de l'entrée en vigueur du régime relatif aux investissements dans le secteur automobile institué par l'arrêté no 73/81/58n du ministère du développement économique et du commerce de la Fédération de Russie, du ministère de l'énergie et de l'industrie de la Fédération de Russie et du ministère des finances de la Fédération de Russie du 15 avril 2005 portant approbation de l'arrêté définissant la notion de «montage industriel» et fixant les conditions de l'application de cette notion à l'importation, sur le territoire de la Fédération de Russie, de pièces et de composants en vue de la fabrication de véhicules automobiles (positions tarifaires no8701 à 8705), ainsi que de leurs pièces et composants, tel que modifié par l'arrêté no 678/1289/184n du ministère du développement économique de la Fédération de Russie, du ministère de l'industrie et du commerce de la Fédération de Russie et du ministère des finances de la Fédération de Russie du 24 décembre 2010 (ci-après dénommé «arrêté no 73»).

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent accord, on entend par:

    1)   «produits couverts»: tout produit visé à l'annexe 1 ou 2 du présent accord;

    2)   «exportations européennes»: les exportations de l'Union à destination de la Russie;

    3)   «produits originaires de l'Union»: des marchandises originaires de l'Union conformément aux règles en matière d'origine énoncées à l'annexe 5 du présent accord;

    4)   «exigence générale relative à la teneur en éléments locaux»: le niveau annuel moyen de localisation de la production défini dans l'annexe 1 de l'arrêté no 73.

    Article 3

    Suspension de l'application ou réduction des droits d'importation

    1.   En cas de diminution de la valeur des exportations européennes de produits couverts au cours d'une année civile donnée (ci-après dénommée «année de déclenchement») par rapport au seuil applicable défini à l'article 4 du présent accord, la Russie applique les droits d'importation correspondants fixés à l'annexe 1 ou 2 du présent accord au montant des importations de produits couverts originaires de l'Union, déterminé selon les dispositions du paragraphe 2 du présent article (ci-après dénommé «contingent de compensation»).

    2.   La valeur de chaque contingent de compensation correspond à la différence (exprimée en dollars US) entre le seuil fixé pour les produits couverts concernés et la valeur des exportations européennes des produits couverts concernés durant l'année de déclenchement, exprimée dans la même devise.

    3.   La Russie veille à ce que tout contingent de compensation défini conformément au paragraphe 1 du présent article soit appliqué dans le respect des obligations qui lui incombent dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). À cette fin, la Russie s'assure que la part allouée à l'Union d'un contingent tarifaire plus important appliqué conformément à l'article XIII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT de 1994) est d'une ampleur équivalente à celle du contingent de compensation.

    4.   Bien que l'ampleur du ou des contingents de compensation soit définie en tenant compte de l'évolution des échanges commerciaux pour toutes les positions tarifaires visées à l'annexe 1 ou 2 du présent accord, les importations de produits relevant des positions 8707 10 et 8707 90 ne sont pas incluses dans les contingents de compensation.

    Article 4

    Définition des seuils

    1.   Le mécanisme de compensation entre en application dès lors qu'au moins un des deux seuils ci-après est dépassé:

    a)

    la valeur totale des exportations européennes de moteurs visés à l'annexe 1 du présent accord à destination de la Russie en 2010 (exprimée en dollars US);

    b)

    la valeur totale des exportations européennes d'autres pièces et composants (y compris les pièces et composants pour moteurs) visés à l'annexe 2 du présent accord à destination de la Russie en 2010 (exprimée en dollars US).

    2.   Les seuils visés au paragraphe 1 du présent article sont définis à l'annexe 3 du présent accord.

    Article 5

    Déclenchement du mécanisme de compensation

    1.   Le 1er mars de chaque année civile, les parties examinent les statistiques relatives aux exportations européennes des produits couverts réalisées au cours de l'année civile précédente, communiquées par la Russie en application de l'article 10 du présent accord.

    Le mécanisme de compensation est activé lorsque la valeur des exportations européennes des produits couverts durant une année de déclenchement chute de plus de 3 pour cent sous au moins l'un des seuils applicables établis à l'annexe 3 du présent accord.

    2.   L'Union peut déclencher le mécanisme de compensation par une notification écrite adressée à la Russie sur la base des statistiques communiquées par celle-ci en application de l'article 10 du présent accord. Durant la première période de déclenchement, la Russie adopte des mesures de compensation au plus tard trois mois après la date de réception d'une telle notification écrite. Si un contingent de compensation est déjà en vigueur, l'article 7, paragraphe 2, du présent accord s'applique. La première année civile susceptible d'être considérée comme une année de déclenchement du mécanisme au terme de l'examen des statistiques est 2012.

    Article 6

    Circonstances exceptionnelles

    1.   Si les conditions de déclenchement du mécanisme de compensation définies à l'article 5 du présent accord sont remplies mais que le nombre total de ventes de voitures neuves en Russie (exprimé en unités) accuse un fléchissement significatif durant l'année de déclenchement par rapport à l'année précédente, les dispositions suivantes s'appliquent.

    Si le recul, en pourcentage, des ventes de voitures neuves se situe entre 25 pour cent et 45 pour cent, l'ampleur du contingent de compensation normalement applicable est calculée de la manière suivante:

    a)

    en cas de baisse de 25 pour cent des ventes de voitures neuves, la valeur du contingent de compensation est réduite de 25 pour cent;

    b)

    en cas de nouvelle baisse dans une fourchette de 25 pour cent à 45 pour cent, tout recul de 1 pour cent des ventes de voitures neuves donne lieu à une nouvelle réduction, de l'ordre de 3,75 pour cent, de la valeur du contingent de compensation. Par conséquent, si le recul des ventes de voitures neuves atteint 45 pour cent, la valeur du contingent de compensation est égale à zéro.

    2.   Les autorités compétentes de la Russie communiquent à la Commission européenne des statistiques concernant les ventes de voitures neuves (exprimées en nombre d'unités) en Russie conformément à l'annexe 4 du présent accord.

    3.   Les autorités compétentes de la Russie informent sans tarder la Commission européenne de leur intention d'appliquer les dispositions du présent article et fournissent les statistiques ainsi que les analyses nécessaires pour démontrer que les conditions qui y sont énoncées sont remplies. Des consultations sont engagées à la demande de la Commission européenne concernant l'intention de la Russie d'ouvrir un ou des contingents réduits ou de ne pas ouvrir de contingent(s) de compensation.

    Article 7

    Portée et durée des mesures adoptées au titre du mécanisme de compensation

    1.   Les mesures relevant du mécanisme de compensation s'appliquent durant une période minimale de 12 mois à compter de la date de leur mise en œuvre. Dix mois après l'institution des mesures et tous les 12 mois par la suite, l'ampleur du contingent de compensation est réexaminée au regard de l'évolution ultérieure des exportations européennes de produits couverts au cours de l'année civile précédente, selon les modalités suivantes:

    a)

    si les exportations, par l'UE, des produits couverts ont atteint, sur la dernière année civile écoulée (ci-après dénommée «période de référence»), un niveau égal ou supérieur au seuil correspondant défini à l'annexe 3 du présent accord, la Russie peut cesser d'appliquer le contingent de compensation dans les deux mois suivant la date du réexamen;

    b)

    si les exportations, par l'UE, des produits couverts sont inférieures au seuil correspondant défini à l'annexe 3 du présent accord sur la période de référence, le contingent de compensation reste d'application durant une nouvelle période de 12 mois, pour une valeur correspondant à la différence entre le seuil et la valeur des importations concernées sur la période de référence.

    2.   Dans le cas décrit au paragraphe 1, point b), du présent article, la Russie veille à ce que les mesures administratives nécessaires à la poursuite de l'application du contingent de compensation, moyennant tout ajustement qui pourrait s'avérer nécessaire, soient adoptées 30 jours au moins avant la fin de la période initiale d'ouverture du contingent de compensation.

    Article 8

    Affectation du contingent de compensation

    1.   Le contingent de compensation est réparti d'une manière qui garantit un niveau optimal d'utilisation. La Russie assure à cet effet l'affectation du contingent au moyen d'un régime de licences d'importation.

    2.   Toute personne physique ou morale dûment enregistrée en Russie peut demander une licence d'importation au titre d'un contingent de compensation. Les produits couverts concernés originaires de l'Union qui sont présentés au dédouanement bénéficient des droits d'importation correspondants définis à l'annexe 1 et/ou à l'annexe 2 du présent accord dans le cadre du contingent de compensation, sur production d'une licence d'importation et d'une preuve d'origine conformément à l'annexe 5 du présent accord. La Russie s'abstient de soumettre ces importations au titre du contingent de compensation, ou l'utilisation ultérieure de tels produits importés au titre du contingent de compensation, à des conditions supplémentaires par rapport à celles que doivent respecter les importations de produits identiques ne relevant pas du contingent de compensation, ou à toute exigence relative à la teneur en éléments locaux.

    3.   L'affectation du contingent de compensation aux demandeurs est effectuée rapidement et selon des modalités définies dans un acte juridique que la Russie doit adopter en vertu de la législation applicable de l'Union douanière entre la Fédération de Russie, la République de Biélorussie et la République du Kazakhstan. La Russie notifie à l'Union tout acte juridique en la matière dès son adoption. Les modalités en question sont déterminées en tenant compte des intérêts tant des importateurs déjà bien établis que des nouveaux importateurs, une attention particulière étant accordée aux demandes émanant d'opérateurs qui ont conclu un accord d'investissement au titre de l'arrêté no 73; une fraction de 10 pour cent au moins du contingent de compensation est réservée aux nouveaux importateurs.

    4.   Les procédures de contrôle de l'origine des produits couverts concernés sont définies à l'annexe 5 du présent accord.

    Article 9

    Lien avec des accords d'investissement

    Le montant cumulé des importations réalisées chaque année au titre du contingent par des importateurs ayant conclu un accord d'investissement dans les conditions énoncées aux annexes 1 et 2 de l'arrêté no 73 (calculé en valeur absolue de ces importations pour ce qui est des composants) peut être déduit de la valeur annuelle globale de la production de ces investisseurs durant l'année en question, à laquelle s'applique l'exigence générale relative à la teneur en éléments locaux qui est imposée par ledit arrêté.

    Article 10

    Suivi

    1.   La Russie communique des statistiques commerciales mensuelles à l'Union selon les dispositions de l'annexe 4 du présent accord, en commençant par les statistiques relatives aux échanges commerciaux intervenus en janvier 2012. Les statistiques mensuelles sont transmises au plus tard 30 jours après la fin de chaque mois. Les statistiques annuelles relatives à chaque année complète sont communiquées au plus tard le 28 février de l'année suivante, conformément à l'annexe 4 du présent accord. S'il est ouvert un contingent de compensation, et pendant toute la durée d'application de celui-ci, la Russie notifie également à la Commission européenne, chaque mois, les licences d'importation accordées au titre de ce contingent, conformément à l'annexe 4 du présent accord.

    2.   Les parties entament des consultations en cas de baisse des exportations européennes des produits couverts en deçà du seuil correspondant pendant une période de 12 mois. Après l'activation du mécanisme de compensation conformément à l'article 5 du présent accord, des consultations entre les parties ont lieu tous les trimestres.

    Article 11

    Consultations

    1.   Des consultations sont ouvertes, à la demande de l'une ou l'autre des parties, sur toute question découlant de l'application du présent accord. Les consultations ont lieu dans un esprit de coopération et dans un souci de conciliation entre les parties.

    2.   Les consultations ont lieu selon les modalités suivantes:

    a)

    toute demande de consultation est notifiée par écrit à l'autre partie;

    b)

    si nécessaire, la demande est suivie, dans un délai raisonnable, par un rapport exposant l'objet de la consultation;

    c)

    les consultations débutent dans le mois suivant la date de réception de la demande.

    3.   Les consultations sont menées dans le but de parvenir à une solution arrêtée d'un commun accord dans un délai d'un mois après leur ouverture.

    Article 12

    Mécanisme de règlement des litiges

    1.   Si une partie estime que l'autre partie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du présent accord et que les consultations prévues à l'article 11 n'ont pas permis d'aboutir à une solution arrêtée d'un commun accord dans le délai fixé au paragraphe 3 dudit article, cette partie peut demander la constitution d'un groupe d'arbitrage conformément à l'article 3 de la décision du Conseil de coopération institué par l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, du 24 juin 1994, en relation avec l'établissement de règles de procédure pour le règlement des différends dans le cadre de cet accord, décision adoptée le 7 avril 2004 (ci-après dénommée «décision du Conseil de coopération sur le règlement des différends»).

    2.   S'il est constitué un groupe d'arbitrage au titre du paragraphe 1 du présent article, les dispositions de la décision sur le règlement des différends s'appliquent, exception faite de l'article 2 de cette décision concernant les consultations. Toute mention, dans ladite décision, de différends concernant l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, du 24 juin 1994 (ci-après dénommé «accord de partenariat et de coopération») est à lire comme faisant référence à des différends relatifs au présent accord.

    3.   Le groupe d'arbitrage constitué en vertu du paragraphe 1 du présent article n'est pas compétent pour se prononcer sur la compatibilité d'une mesure prise par une partie dont il serait saisi, avec les dispositions de l'accord de partenariat et de coopération ou de l'accord sur l'OMC.

    4.   Si la liste indicative des arbitres prévue à l'article 4, paragraphe 1, de la décision du Conseil de coopération sur le règlement des différends n'a pas été établie au moment où une partie demande la création d'un groupe d'arbitrage conformément à l'article 3 de ladite décision en invoquant une violation du présent accord et si une partie ne désigne pas d'arbitre ou si les parties ne parviennent pas à s'accorder sur le choix du président du groupe d'arbitrage dans les délais prévus à cette fin à l'article 4 de ladite décision, les parties peuvent demander au directeur général de l'OMC de désigner les arbitres qui n'ont pas encore été choisis. Après avoir consulté les parties, le directeur général de l'OMC leur communique le nom du ou des arbitres désignés au plus tard 20 jours après la date de réception d'une demande en ce sens.

    5.   Les dispositions applicables au règlement des différends de tout accord conclu entre l'Union et la Russie postérieurement à l'accord de partenariat et de coopération (ci-après dénommé «nouvel accord») s'appliquent à tout litige relatif à une violation présumée des obligations imposées par le présent accord. Il est entendu que toute mention, dans le nouvel accord, de différends concernant le nouvel accord est à lire comme faisant référence à des différends relatifs au présent accord.

    Article 13

    Entrée en vigueur et expiration du présent accord

    1.   Le présent accord est ratifié par les parties conformément à leurs procédures internes respectives.

    2.   Le présent accord entre en vigueur 30 jours après la date de l'échange, par les parties, de notifications écrites certifiant l'achèvement de leurs procédures internes respectives ou à toute autre date convenue par les parties mais, en tout état de cause, pas avant la date d'adhésion de la Russie à l'OMC.

    3.   Dans l'attente de son entrée en vigueur, l'accord est appliqué à titre provisoire à compter de la date d'adhésion de la Fédération de Russie à l'OMC.

    4.   Le présent accord demeure en vigueur jusqu'au 1er juillet 2018 ou jusqu'à ce que la Russie ait éliminé toute disposition contraire aux règles de l'OMC de son régime relatif aux investissements dans le secteur automobile, la date la plus tardive étant retenue.

    Fait à Genève, le 16 décembre 2011, en double exemplaire, en langues anglaise et russe, ces deux textes faisant également foi.

     


    ANNEXE 1

    de l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie relatif au commerce des pièces et composants de véhicules automobiles entre l’Union européenne et la Fédération de Russie

    Liste des moteurs et droits d'importation correspondants dans les limites du contingent de compensation

    Marchandises

    Code à dix positions (1)

    Désignation

    Taux du droit d'impor-tation

    Moteurs (sauf codes «industrie du montage»)

    8407 34 910 9

    – – – – – – autres

    0

    8407 34 990 8

    – – – – – – – autres

    0

    8407 90 900 9

    – – – – – autres

    0

    8408 20 550 8

    – – – – – – autres

    0

    8408 20 510 8

    – – – – – – autres

    0

    8408 20 579 9

    – – – – – – autres

    0

    8408 20 990 8

    – – – – – – autres

    0

    Moteurs (codes «industrie du montage»)

    8407 34 100 0

    – – – pour l'industrie du montage: des motoculteurs du no8701 10 , des véhicules automobiles du no8703 , des véhicules automobiles du no8704 , à moteur d'une cylindrée inférieure à 2 800  cm3, des véhicules automobiles du no8705

    0

    8407 34 990 2

    – – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des no8701 à 8705 , à moteur d'une cylindrée au moins égale à 2 800  cm3, exception faite des véhicules automobiles du no8407341000

    0

    8407 90 500 0

    – – – pour l'industrie du montage: des motoculteurs du no8701100000 , des véhicules automobiles du no8703 , des véhicules automobiles du no8704 , à moteur d'une cylindrée inférieure à 2 800  cm3, des véhicules automobiles du no8705

    0

    8407 90 900 1

    – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des no8701 à 8705 , à moteur d'une cylindrée au moins égale à 2 800  cm3, exception faite des véhicules automobiles du no8407905000

    0

    8408 20 100 0

    – – pour l'industrie du montage: des motoculteurs du no8701 10 , des véhicules automobiles du no8703 , des véhicules automobiles du no8704 , à moteur d'une cylindrée inférieure à 2 500  cm3, des véhicules automobiles du no8705

    0

    8408 20 510 2

    – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des no8701 à 8705 , à moteur d'une cylindrée au moins égale à 2 500  cm3 mais ne dépassant pas 3 000  cm3, exception faite des véhicules automobiles du no8408201000 , des tracteurs agricoles et forestiers à roues

    0

    8408 20 550 2

    – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des no8701 à 8705 , à moteur d'une cylindrée au moins égale à 2 500  cm3 mais ne dépassant pas 3 000  cm3, exception faite des véhicules automobiles du no8408201000 , des tracteurs agricoles et forestiers à roues

    0

    8408 20 579 1

    – – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des no8701 à 8705 , à moteur d'une cylindrée au moins égale à 2 500  cm3 mais ne dépassant pas 3 000  cm3, exception faite des véhicules automobiles du no8408201000 , des tracteurs agricoles et forestiers à roues

    0

    8408 20 990 2

    – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des no8701 à 8705 , à moteur d'une cylindrée au moins égale à 2 500  cm3 mais ne dépassant pas 3 000  cm3, exception faite des véhicules automobiles du no8408201000 , des tracteurs agricoles et forestiers à roues

    0


    (1)  Tarif extérieur commun de l'union douanière au 1er octobre 2011.


    ANNEXE 2

    de l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie relatif au commerce des pièces et composants de véhicules automobiles entre l’Union européenne et la Fédération de Russie

    Liste des autres pièces et composants des véhicules automobiles (y compris les pièces et composants pour moteurs) et droits d'importation correspondants dans les limites du contingent de compensation

    Groupe de marchandises

    Code à dix positions (1)

    Désignation

    Taux du droit d'importation

    Autres pièces et composants (sauf codes «industrie du montage»)

    3208 20 900 9

    – – – autres

    0

    3208 90 190 9

    – – – – autres

    0

    3208 90 910 9

    – – – – autres

    0

    3209 10 000 9

    – – autres

    0

    3910 00 000 9

    – autres

    10

    3917 23 100 9

    – – – – autres

    0

    3917 31 000 9

    – – – autres

    0

    3917 32 990 9

    – – – – – autres

    0

    3926 30 000 9

    – – autres

    0

    3926 90 980 8

    – – – – autres

    10

    4009 12 000 9

    – – – autres

    0

    4016 93 000 8

    – – – autres

    0

    4016 99 520 9

    – – – – – – autres

    5

    4016 99 580 9

    – – – – – – autres

    5

    4823 90 909 1

    – – – – cartes non perforées, même présentées en bandes, pour machines à cartes perforées

    5

    4823 90 909 2

    – – – – papiers et cartons perforés pour mécaniques Jacquard et similaires

    5

    4823 90 909 8

    – – – – autres

    5

    7007 11 100 9

    – – – – autres

    3

    7007 21 200 9

    – – – – – autres

    3

    7009 10 000 9

    – – autres

    3

    7209 17 900 9

    – – – – autres

    0

    7209 27 900 9

    – – – – autres

    0

    7210 49 000 9

    – – – autres

    0

    7219 34 900 9

    – – – – autres

    0

    7220 20 490 9

    – – – – autres

    0

    7304 31 200 9

    – – – – autres

    5

    7306 30 770 9

    – – – – autres

    5

    7306 40 800 9

    – – – autres

    5

    7306 90 000 9

    – – autres

    5

    7307 99 900 9

    – – – – autres

    5

    7318 21 000 9

    – – – autres

    5

    7318 22 000 9

    – – – autres

    5

    7318 29 000 9

    – – – autres

    5

    7320 20 200 9

    – – – autres

    0

    7320 20 810 8

    – – – – autres

    0

    7320 20 850 8

    – – – – autres

    0

    7320 20 890 8

    – – – – autres

    0

    7320 90 900 8

    – – – – autres

    5

    7326 90 980 9

    – – – – autres

    5

    7616 99 100 9

    – – – – autres

    0

    8301 20 000 9

    – – autres

    3

    8301 60 000 9

    – – autres

    0

    8302 30 000 9

    – – autres

    3

    8302 60 000 9

    – – autres

    3

    8409 91 000 9

    – – – autres

    0

    8409 99 000 9

    – – – autres

    0

    8412 21 800 8

    – – – – – autres

    0

    8412 90 400 8

    – – – autres

    0

    8413 30 200 9

    – – – autres

    0

    8413 30 800 9

    – – – autres

    0

    8413 91 000 9

    – – – autres

    0

    8414 30 810 6

    – – – – – d'une puissance excédant 0,4 kW mais n'excédant pas 1,3 kW

    5

    8414 30 810 7

    – – – – – d'une puissance excédant 1,3 kW mais n'excédant pas 10 kW

    5

    8414 30 810 9

    – – – – – autres

    5

    8415 20 000 9

    – – autres

    0

    8415 90 000 2

    – – de machines et appareils pour le conditionnement de l'air des nos8415 81 , 8415 82 ou 8415 83 , destinés à des aéronefs civils

    0

    8415 90 000 9

    – – autres

    0

    8419 39 900 8

    – – – – autres

    0

    8421 99 000 8

    – – – autres

    0

    8481 80 739 9

    – – – – – – – autres

    5

    8482 10 100 9

    – – – autres

    0

    8482 10 900 1

    – – – d'un prix caf à la frontière douanière ne dépassant pas 2,2 EUR/kg en poids brut

    0

    8482 10 900 8

    – – – – autres

    0

    8482 20 000 9

    – – autres

    0

    8482 40 000 9

    – – autres

    0

    8482 50 000 9

    – – autres

    0

    8482 80 000 9

    – – autres

    0

    8483 10 210 8

    – – – – autres

    0

    8483 10 250 9

    – – – – autres

    0

    8483 10 290 9

    – – – – autres

    0

    8483 30 800 8

    – – – – autres

    0

    8483 90 890 9

    – – – – autres

    0

    8507 10 920 9

    – – – – autres

    5

    8511 30 000 8

    – – – autres

    5

    8511 40 000 8

    – – – autres

    3

    8511 50 000 9

    – – – autres

    0

    8511 90 000 8

    – – – autres

    5

    8512 20 000 9

    – – autres

    0

    8512 30 100 9

    – – – autres

    0

    8512 30 900 9

    – – – autres

    0

    8512 40 000 9

    – – autres

    0

    8512 90 900 9

    – – – autres

    0

    8526 92 000 9

    – – – autres

    0

    8527 21 200 9

    – – – – – autres

    0

    8527 21 520 9

    – – – – – – autres

    0

    8527 21 590 9

    – – – – – – autres

    0

    8527 29 000 9

    – – – autres

    0

    8531 90 850 8

    – – – autres

    5

    8533 40 100 9

    – – – autres

    0

    8534 00 110 9

    – – – autres

    0

    8536 20 100 8

    – – – autres

    0

    8536 20 900 8

    – – – autres

    0

    8536 50 110 9

    – – – – – autres

    0

    8536 50 150 9

    – – – – – autres

    0

    8536 50 190 8

    – – – – – – autres

    0

    8536 90 100 9

    – – – autres

    0

    8539 21 300 9

    – – – – autres

    0

    8539 29 300 9

    – – – – autres

    0

    8541 30 000 9

    – – autres

    0

    8542 39 900 1

    – – – – – disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes, lingots

    0

    8542 39 900 5

    – – – – – – autres

    0

    8542 39 900 7

    – – – – – photorécepteurs à microplaquette et émetteurs infrarouge IR-60 sur la fréquence 30, 33, 36 kHz; circuits intégrés de synchronisation à grande échelle, avec stabilisation par quartz de la fréquence, sans commande

    0

    8542 39 900 9

    – – – – – autres

    0

    8543 70 200 9

    – – – autres

    0

    8544 30 000 8

    – – autres

    3

    8544 49 800 8

    – – – – – – autres

    10

    8544 49 800 9

    – – – – – autres

    10

    8544 60 900 9

    – – – autres

    10

    8547 20 000 9

    – – autres

    0

    8706 00 910 9

    – – – autres

    0

    8707 10 900 0

    – – autres

    0

    8707 90 900 9

    – – – autres

    15

    8708 10 900 9

    – – – autres

    0

    8708 21 900 9

    – – – – autres

    0

    8708 29 900 9

    – – – – autres

    0

    8708 30 910 9

    – – – autres

    0

    8708 30 990 9

    – – – – autres

    0

    8708 40 500 9

    – – – – autres

    0

    8708 40 600 9

    – – – – – autres

    0

    8708 40 800 9

    – – – – – autres

    0

    8708 50 300 9

    – – – – autres

    0

    8708 50 500 9

    – – – – – autres

    0

    8708 50 700 9

    – – – – – – autres

    0

    8708 50 800 9

    – – – – – – autres

    0

    8708 70 500 9

    – – – – autres

    0

    8708 70 910 9

    – – – – autres

    0

    8708 70 990 9

    – – – – autres

    0

    8708 80 300 3

    – – – – – de minivoitures répondant aux caractéristiques suivantes: force max - H (kg.p): course de compression - 235-280; course de rebond - 1150-1060

    0

    8708 80 300 8

    – – – – – autres

    0

    8708 80 400 8

    – – – – autres

    0

    8708 80 500 9

    – – – – – autres

    0

    8708 80 800 2

    – – – – – autres

    0

    8708 91 300 9

    – – – – – autres

    0

    8708 91 500 9

    – – – – – – autres

    0

    8708 91 800 9

    – – – – – – autres

    0

    8708 92 300 9

    – – – – – autres

    0

    8708 92 500 9

    – – – – – – autres

    0

    8708 92 800 9

    – – – – – – autres

    0

    8708 93 900 9

    – – – – autres

    0

    8708 94 300 9

    – – – – – autres

    0

    8708 94 500 9

    – – – – – – autres

    0

    8708 94 800 9

    – – – – – – autres

    0

    8708 95 500 9

    – – – – – autres

    0

    8708 95 900 9

    – – – – – autres

    0

    8708 99 910 9

    – – – – – autres

    0

    8708 99 990 9

    – – – – – autres

    0

    9025 19 800 9

    – – – – autres

    0

    9025 90 000 9

    – – autres

    0

    9026 20 200 9

    – – – autres

    0

    9026 80 200 9

    – – – autres

    0

    9026 90 000 9

    – – autres

    0

    9029 20 310 9

    – – – – autres

    3

    9029 90 000 9

    – – autres

    5

    9032 90 000 9

    – – autres

    0

    9104 00 000 9

    – autres

    0

    9401 20 000 9

    – – autres

    5

    9401 90 800 9

    – – – – autres

    0

    9603 50 000 9

    – – autres

    0

    Autres pièces et composants (codes «industrie du montage»)

    3208 20 900 1

    – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    3208 90 190 1

    – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    3208 90 910 1

    – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    3209 10 000 1

    – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705

    0

    3910 00 000 9

    – autres

    10

    3917 23 100 1

    – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    3917 31 000 1

    – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    3917 32 990 1

    – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    3926 30 000 1

    – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    3926 90 980 3

    – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    10

    4009 12 000 1

    – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    4016 93 000 1

    – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    4016 99 520 1

    – – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    5

    4016 99 580 1

    – – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    5

    4823 90 909 3

    – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    5

    7007 11 100 1

    – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    3

    7007 21 200 1

    – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    3

    7009 10 000 1

    – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    3

    7209 17 900 1

    – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    7209 27 900 1

    – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    7210 49 000 1

    – – – de 1 500  mm ou plus de large, pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    7219 34 900 1

    – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    7220 20 490 1

    – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    7304 31 200 1

    – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    5

    7306 30 770 1

    – – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    5

    7306 40 800 1

    – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    5

    7306 90 000 1

    – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    5

    7307 99 900 1

    – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    5

    7318 21 000 1

    – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    5

    7318 22 000 1

    – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    5

    7318 29 000 1

    – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    5

    7320 20 200 1

    – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    7320 20 810 1

    – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    7320 20 850 1

    – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    7320 20 890 1

    – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    7320 90 900 1

    – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    5

    7326 90 980 1

    – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    5

    7616 99 100 1

    – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    8302 60 000 1

    – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705

    3

    8301 20 000 1

    – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    3

    8301 60 000 1

    – – serrures destinées à l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    8302 30 000 1

    – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    3

    8409 91 000 1

    – – – pour les moteurs destinés à l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    8409 99 000 1

    – – – pour les moteurs destinés à l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    8412 21 800 6

    – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    8412 90 400 3

    – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    8413 30 200 1

    – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    8413 30 800 1

    – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    8413 91 000 1

    – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    8414 30 810 5

    – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles:

    5

    8415 20 000 1

    – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    8415 90 000 1

    – – des machines et appareils pour le conditionnement de l'air destinés à l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    8419 39 900 2

    – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    8421 99 000 2

    – – – des équipements permettant le filtrage ou le nettoyage de liquides ou de gaz, destinés à l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    8481 80 739 1

    – – – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    5

    8482 10 100 1

    – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    8482 10 900 2

    – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    8482 20 000 1

    – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    8482 40 000 1

    – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    8482 50 000 1

    – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    8482 80 000 1

    – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    8483 10 210 1

    – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    8483 10 250 1

    – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    8483 10 290 1

    – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    8483 30 800 1

    – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    8483 90 890 1

    – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    8507 10 920 2

    – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    5

    8511 30 000 2

    – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    5

    8511 40 000 2

    – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705

    3

    8511 50 000 2

    – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    8511 90 000 2

    – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    5

    8512 20 000 1

    – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    8512 30 100 1

    – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    8512 30 900 1

    – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    8512 40 000 1

    – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    8512 90 900 1

    – – – des dispositifs d'éclairage, de signalisation visuelle ou sonore, des essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée, destinés à l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    8526 92 000 1

    – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    8527 21 200 1

    – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    8527 21 520 1

    – – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705

    0

    8527 21 590 1

    – – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705

    0

    8527 29 000 1

    – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705

    0

    8531 90 850 1

    – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    5

    8533 40 100 1

    – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    8534 00 110 1

    – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    8536 20 100 1

    – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    8536 20 900 1

    – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    8536 50 110 1

    – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    8536 50 150 1

    – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    8536 50 190 1

    – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    8536 90 100 1

    – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    8539 21 300 1

    – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    8539 29 300 1

    – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    8541 30 000 1

    – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    8542 39 900 4

    – – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    8543 70 200 1

    – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    8544 30 000 1

    – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705

    3

    8544 49 800 2

    – – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    10

    8544 60 900 1

    – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    10

    8547 20 000 1

    – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    8706 00 910 1

    – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles du no8703

    0

    8707 10 100 0

    – – pour l'industrie du montage

    0

    8707 90 100 0

    – – pour l'industrie du montage: des motoculteurs du no8701 10 , des véhicules du no8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3, des véhicules automobiles à usages spéciaux du no8705

    15

    8708 10 100 0

    – – pour l'industrie du montage: des véhicules du no8703 , des véhicules du no8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3, des véhicules du no8705

    0

    8708 10 900 1

    – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , sauf les véhicules automobiles du no8708101000 ; pour l'industrie du montage des unités et ensembles des véhicules automobiles des nos8701 à 8705

    0

    8708 21 100 0

    – – – pour l'industrie du montage: des véhicules du no8703 , des véhicules du no8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3, des véhicules du no8705

    0

    8708 21 900 1

    – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , sauf les véhicules automobiles du no8708211000 ; pour l'industrie du montage des unités et ensembles des véhicules automobiles des nos8701 à 8705

    0

    8708 29 100 0

    – – – pour l'industrie du montage: des motoculteurs du no8701 10 , des véhicules du no8703 , des véhicules du no8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3, des véhicules du no8705

    0

    8708 29 900 1

    – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , sauf les véhicules automobiles du no8708291000 ; pour l'industrie du montage des unités et ensembles des véhicules automobiles des nos8701 à 8705

    0

    8708 30 100 0

    – – pour l'industrie du montage: des motoculteurs du no8701 10 , des véhicules du no8703 , des véhicules du no8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3, des véhicules du no8705

    0

    8708 30 910 1

    – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , sauf les véhicules automobiles du no8708301000 ; pour l'industrie du montage des unités et ensembles des véhicules automobiles des nos8701 à 8705

    0

    8708 30 990 1

    – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , sauf les véhicules automobiles du no8708301000 ; pour l'industrie du montage des unités et ensembles des véhicules automobiles des nos8701 à 8705

    0

    8708 40 200 1

    – – – boîtes de vitesses

    0

    8708 40 200 9

    – – – pièces

    0

    8708 40 500 1

    – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , sauf les véhicules automobiles du no8708402000 ; pour l'industrie du montage des unités et ensembles des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 )

    0

    8708 40 600 1

    – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , sauf les véhicules automobiles du no8708 40 200 ; pour l'industrie du montage des unités et ensembles des véhicules automobiles des nos8701 à 8705

    0

    8708 40 800 1

    – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , sauf les véhicules automobiles du no8708 40 200 ; pour l'industrie du montage des unités et ensembles des véhicules automobiles des nos8701 à 8705

    0

    8708 50 200 1

    – – – ponts avec différentiel, même pourvus d'autres organes de transmission, et essieux porteurs; parties d'essieux porteurs

    0

    8708 50 200 9

    – – – autres

    5

    8708 50 300 1

    – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , sauf les véhicules automobiles du no8708 50 200 ; pour l'industrie du montage des unités et ensembles des véhicules automobiles des nos8701 à 8705

    0

    8708 50 500 1

    – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , sauf les véhicules automobiles du no8708 50 200 ; pour l'industrie du montage des unités et ensembles des véhicules automobiles des nos8701 à 8705

    0

    8708 50 700 1

    – – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , sauf les véhicules automobiles du no8708 50 200 ; pour l'industrie du montage des unités et ensembles des véhicules automobiles des nos8701 à 8705

    0

    8708 50 800 1

    – – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , sauf les véhicules automobiles du no8708 50 200 ; pour l'industrie du montage des unités et ensembles des véhicules automobiles des nos8701 à 8705

    0

    8708 70 100 0

    – – pour l'industrie du montage: des motoculteurs du no8701 10 , des véhicules du no8703 , des véhicules du no8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3, des véhicules du no8705

    0

    8708 70 500 1

    – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , sauf les véhicules automobiles du no8708701000 ; pour l'industrie du montage des unités et ensembles des véhicules automobiles des nos8701 à 8705

    0

    8708 70 910 1

    – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , sauf les véhicules automobiles du no8708701000 ; pour l'industrie du montage des unités et ensembles des véhicules automobiles des nos8701 à 8705

    0

    8708 70 990 1

    – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , sauf les véhicules automobiles du no8708701000 ; pour l'industrie du montage des unités et ensembles des véhicules automobiles des nos8701 à 8705

    0

    8708 80 150 1

    – – – amortisseurs de suspension

    0

    8708 80 150 9

    – – – autres

    0

    8708 80 300 2

    – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , sauf les véhicules automobiles du no8708 80 150 ; pour l'industrie du montage des unités et ensembles des véhicules automobiles des nos8701 à 8705

    0

    8708 80 400 3

    – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , sauf les véhicules automobiles du no8708 80 150 ; pour l'industrie du montage des unités et ensembles des véhicules automobiles des nos8701 à 8705

    0

    8708 80 500 1

    – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , sauf les véhicules automobiles du no8708801500 ; pour l'industrie du montage des unités et ensembles des véhicules automobiles des nos8701 à 8705

    0

    8708 80 800 1

    – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , sauf les véhicules automobiles du no8708 80 150 ; pour l'industrie du montage des unités et ensembles des véhicules automobiles des nos8701 à 8705

    0

    8708 91 200 1

    – – – – radiateurs

    0

    8708 91 200 9

    – – – – parties

    5

    8708 91 300 1

    – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , sauf les véhicules automobiles du no8708 91 200 ; pour l'industrie du montage des unités et ensembles des véhicules automobiles des nos8701 à 8705

    0

    8708 91 500 1

    – – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , sauf les véhicules automobiles du no8708912000 ; pour l'industrie du montage des unités et ensembles des véhicules automobiles des nos8701 à 8705

    0

    8708 91 800 1

    – – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , sauf les véhicules automobiles du no8708 91 200 ; pour l'industrie du montage des unités et ensembles des véhicules automobiles des nos8701 à 8705

    0

    8708 92 200 1

    – – – – silencieux et tuyaux d'échappement

    0

    8708 92 200 9

    – – – – parties

    0

    8708 92 300 1

    – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , sauf les véhicules automobiles du no8708 92 200 ; pour l'industrie du montage des unités et ensembles des véhicules automobiles des nos8701 à 8705

    0

    8708 92 500 1

    – – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , sauf les véhicules automobiles du no8708922000 ; pour l'industrie du montage des unités et ensembles des véhicules automobiles des nos8701 à 8705

    0

    8708 92 800 1

    – – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , sauf les véhicules automobiles du no8708 94 200 ; pour l'industrie du montage des unités et ensembles des véhicules automobiles des nos8701 à 8705

    0

    8708 93 100 0

    – – – pour l'industrie du montage: des motoculteurs du no8701100000 , des véhicules du no8703 , des véhicules du no8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3, des véhicules du no8705

    0

    8708 93 900 1

    – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , sauf les véhicules automobiles du no8708301000 ; pour l'industrie du montage des unités et ensembles des véhicules automobiles des nos8701 à 8705

    0

    8708 94 200 1

    – – – – volants, colonnes et boîtiers de direction

    0

    8708 94 200 9

    – – – – parties

    0

    8708 94 300 1

    – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , sauf les véhicules automobiles du no8708 94 200 ; pour l'industrie du montage des unités et ensembles des véhicules automobiles des nos8701 à 8705

    0

    8708 94 500 1

    – – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , sauf les véhicules automobiles du no8708 94 200 ; pour l'industrie du montage des unités et ensembles des véhicules automobiles des nos8701 à 8705

    0

    8708 94 800 1

    – – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , sauf les véhicules automobiles du no8708 94 200 ; pour l'industrie du montage des unités et ensembles des véhicules automobiles des nos8701 à 8705

    0

    8708 95 100 0

    – – – pour l'industrie du montage: des véhicules du no8703 , des véhicules du no8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3, des véhicules du no8705

    0

    8708 95 500 1

    – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , sauf les véhicules automobiles du no8708951000 ; pour l'industrie du montage des unités et ensembles des véhicules automobiles des nos8701 à 8705

    0

    8708 95 900 1

    – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , sauf les véhicules automobiles du no8708951000 ; pour l'industrie du montage des unités et ensembles des véhicules automobiles des nos8701 à 8705

    0

    8708 99 100 0

    – – – pour l'industrie du montage: des motoculteurs du no8701100000 , des véhicules du no8703 , des véhicules du no8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3, des véhicules du no8705

    0

    8708 99 910 1

    – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , sauf les véhicules automobiles du no8708991000 ; pour l'industrie du montage des unités et ensembles des véhicules automobiles des nos8701 à 8705

    0

    8708 99 990 1

    – – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , sauf les véhicules automobiles du no8708991000 ; pour l'industrie du montage des unités et ensembles des véhicules automobiles des nos8701 à 8705

    0

    9025 19 800 1

    – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    9025 90 000 1

    – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    9026 20 200 1

    – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    9026 80 200 1

    – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    9026 90 000 1

    – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    9029 20 310 1

    – – – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    3

    9029 90 000 1

    – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    5

    9032 90 000 1

    – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    9104 00 000 1

    – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    9401 20 000 1

    – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    5

    9401 90 800 1

    – – – – de sièges pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0

    9603 50 000 1

    – – pour l'industrie du montage des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , de leurs unités et ensembles

    0


    (1)  Tarif extérieur commun de l'union douanière au 1er octobre 2011.


    ANNEXE 3

    de l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie relatif au commerce des pièces et composants de véhicules automobiles entre l’Union européenne et la Fédération de Russie

    Seuils de déclenchement

    Valeur totale des exportations européennes, en 2010, de moteurs visés à l'annexe 1 du présent accord

    896,1 millions de dollars US

    Valeur totale des exportations européennes, en 2010, d'autres pièces et composants (y compris des pièces et composants pour moteurs) visés à l'annexe 2 du présent accord

    8 253,2 millions de dollars US


    ANNEXE 4

    de l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie relatif au commerce des pièces et composants de véhicules automobiles entre l’Union européenne et la Fédération de Russie

    Données statistiques

    Les statistiques mensuelles et annuelles visées à l'article 10, paragraphe 1, du présent accord comprennent les données suivantes:

    a)

    les statistiques des importations mensuelles, en Russie, de l'ensemble des produits couverts provenant de l'UE ainsi que des importations mensuelles, en Russie, des produits couverts provenant du reste du monde, en dollars US dans les deux cas.

    En cas d'ouverture d'un contingent de compensation, les statistiques comprennent la valeur des importations, en Russie, de l'ensemble des produits couverts provenant de l'Union qui sont concernés par le contingent de compensation ainsi que la valeur des importations russes de l'ensemble des produits couverts relevant du contingent tarifaire plus important visé à l'article 3, paragraphe 3, du présent accord.

    b)

    le cas échéant, des données mensuelles sur la valeur et le nombre des licences d'importation délivrées au titre d'un contingent de compensation au cours du mois précédent.

    Conformément à l'article 6, paragraphe 2, du présent accord, les autorités compétentes de la Russie doivent fournir des statistiques annuelles concernant les ventes de voitures neuves (nombre d'unités) en Russie dès que ces données sont disponibles et, au plus tard, le 1er mars de l'année suivante.


    ANNEXE 5

    de l'accord entre l'Union européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie relatif au commerce des pièces et composants de véhicules automobiles entre l'Union européenne et la Fédération de Russie

    RÈGLES EN MATIÈRE D'ORIGINE

    SECTION 1

    DÉTERMINATION DE L'ORIGINE

    Article 1

    1.   Aux fins de l'application d'un contingent de compensation, tel que décrit à l'article 3 du présent accord, les produits couverts sont considérés comme originaires du pays où ils sont:

    a)

    entièrement produits, au sens du paragraphe 2 du présent article; ou

    b)

    produits à partir de matières qui n'ont pas été entièrement obtenues dans ce pays pour autant qu'ait eu lieu, dans ce pays, la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important.

    2.   On entend par «bien entièrement produit», un bien qui a été fabriqué dans un pays exclusivement à partir de marchandises entièrement obtenues ou produites dans ce pays ou de leurs dérivés, à quelque stade de la production que ce soit.

    Article 2

    En ce qui concerne les produits couverts énumérés à l'appendice 1 de la présente annexe, sont considérées comme ouvraisons ou transformations conférant l'origine, au titre de l'article 1er de la présente annexe, les ouvraisons ou transformations visées dans la colonne 3 dudit appendice.

    Article 3

    Si la liste figurant à l'appendice 1 de la présente annexe indique que l'origine est acquise lorsque la valeur des matières non originaires utilisées ne dépasse pas un pourcentage déterminé du prix départ usine des produits obtenus, ce pourcentage est calculé sur la base de ce qui suit:

    le terme «valeur» signifie la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans le pays de transformation,

    l'expression «prix départ usine» signifie le prix départ usine du produit obtenu, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont, ou peuvent être, restituées lorsque ce produit est exporté,

    la «valeur acquise du fait des opérations de montage» est l'addition de valeurs résultant des opérations de montage proprement dites, en y incluant toute opération de finition et de contrôle, et, éventuellement, de l'incorporation de pièces originaires du pays où ces opérations sont effectuées, y compris le bénéfice et les frais généraux supportés dans ce pays du fait des opérations susmentionnées.

    Article 4

    1.   Les accessoires, les pièces de rechange et l'outillage livrés en même temps qu'un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule et faisant partie de son équipement normal sont réputés avoir la même origine que le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

    2.   Les pièces de rechange essentielles destinées à un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, précédemment importés en Russie, sont réputées avoir la même origine que le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considérés, sous réserve que les conditions prévues dans la présente annexe soient remplies.

    Article 5

    La présomption d'origine visée à l'article 4 de la présente annexe n'est admise que:

    si elle est nécessaire pour l'importation en Russie,

    dans le cas où l'utilisation des pièces de rechange essentielles en question au stade de la production du matériel, de la machine, de l'appareil ou du véhicule considérés n'aurait pas été de nature à empêcher que l'origine en question soit conférée auxdits matériel, machine, appareil ou véhicule.

    Article 6

    Aux fins de l'application de l'article 4 de la présente annexe, on entend par:

    a)

    «matériels, machines, appareils ou véhicules», les marchandises reprises dans les sections XVI, XVII et XVIII du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises;

    b)

    «pièces de rechange essentielles», celles qui, à la fois:

    i)

    constituent des éléments sans lesquels le bon fonctionnement des marchandises visées au point a) importées ou exportées précédemment ne peut être assuré,

    ii)

    sont caractéristiques de ces marchandises,

    iii)

    sont destinées à leur entretien et à remplacer des pièces de même espèce endommagées ou devenues inutilisables.

    Article 7

    Si l'une ou l'autre partie adopte ou modifie une législation concernant les règles relatives à l'origine non préférentielles applicables aux produits couverts, les parties peuvent, à la demande de l'une d'entre elles, entamer des consultations afin d'examiner s'il y a lieu de modifier la présente section de l'annexe.

    SECTION 2

    PREUVE DE L'ORIGINE

    Article 8

    1.   Les produits originaires de l'Union, au sens de l'article 2 du présent accord, qui sont destinés à être exportés en Russie au titre d'un contingent de compensation sont accompagnés d'un certificat d'origine UE établi d'après le modèle figurant à l'appendice 2 de la présente annexe. Le certificat d'origine UE peut être établi dans n'importe quelle langue officielle de l'Union. Toutefois, lorsqu'un certificat d'origine a été délivré dans une langue autre que l'anglais, il est assorti d'une traduction en anglais.

    2.   Le certificat d'origine est délivré par les autorités compétentes ou les organismes agréés à cet effet dans l'État membre exportateur de l'Union (ci-après dénommées «instances compétentes de l'Union») et établit que les produits en question peuvent être considérés comme des produits originaires de l'Union conformément aux dispositions de la section 1 de la présente annexe.

    Article 9

    Le certificat d'origine n'est délivré que sur demande écrite de l'exportateur ou, sous la responsabilité de ce dernier, de son mandataire. Il incombe aux instances compétentes de l'Union de veiller à ce que le certificat d'origine soit rempli correctement; à cet effet, elles peuvent exiger toutes pièces justificatives nécessaires ou procéder à tout contrôle qu'elles jugent utile.

    Article 10

    La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat d'origine et celles portées sur les documents présentés au bureau de douane russe en vue de l'accomplissement des formalités nécessaires d'importation des produits n'a pas pour effet de jeter le doute sur les énonciations du certificat. Le certificat d'origine est accepté lorsqu'il peut être établi que les documents présentés correspondent aux produits concernés. Les erreurs formelles manifestes dans un certificat d'origine, telles que les fautes de frappe, n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à faire douter de l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

    Article 11

    1.   En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat d'origine, l'exportateur peut demander à l'instance compétente de l'Union qui a délivré le document un duplicata établi sur la base des documents d'exportation en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit porter la mention «duplicata».

    2.   Le duplicata doit mentionner la date du certificat original.

    SECTION 3

    ASSISTANCE MUTUELLE

    Article 12

    Afin de garantir la bonne application de la présente annexe, l'Union et la Russie se prêtent mutuellement assistance aux fins du contrôle de l'authenticité des certificats d'origine délivrés en vertu du présent accord.

    Article 13

    La Commission européenne envoie aux autorités douanières russes les nom et adresse des instances compétentes de l'Union, ainsi que les spécimens des empreintes des cachets originaux utilisés par celles-ci. La Commission européenne notifie en outre aux autorités douanières russes toute modification de ces informations.

    Article 14

    1.   Le contrôle a posteriori des certificats d'origine est effectué par sondage ou à chaque fois que les autorités douanières russes ont des doutes fondés sur l'authenticité du certificat ou sur l'exactitude des informations relatives à l'origine réelle des produits en question.

    2.   Dans de tels cas, les autorités douanières russes renvoient le certificat d'origine ou une copie de celui-ci à la Commission européenne en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient l'ouverture d'un examen. Elles joignent au certificat ou à la copie de celui-ci, la facture ou une copie de celle-ci si la facture a été présentée. Les autorités douanières russes fournissent aussi tous les renseignements qui ont pu être obtenus et qui font penser que les mentions portées sur le certificat sont inexactes.

    3.   Sans préjudice de toute disposition applicable d'un protocole additionnel adopté conformément à l'article 15 de la présente annexe, les résultats des contrôles a posteriori effectués en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article sont communiqués aux autorités douanières russes dans les trois mois en général et, en tout état de cause, dans les six mois au plus tard suivant l'examen visé au paragraphe 2. Les informations communiquées indiquent si le certificat litigieux se rapporte aux marchandises effectivement exportées et si ces marchandises peuvent être exportées en Russie sous le régime établi par le présent accord. Sous réserve que la protection des renseignements commerciaux confidentiels soit assurée, les informations communiquées comprennent, à la demande des autorités douanières russes, des copies de tous les documents nécessaires à la reconstitution intégrale des faits, et particulièrement à la détermination de l'origine véritable des marchandises.

    4.   Aux fins des contrôles a posteriori des certificats d'origine, des copies de ces certificats ainsi que de tout document d'exportation s'y rapportant doivent être conservées par les instances compétentes de l'Union pendant au moins trois ans après la fin du contrôle.

    5.   Le recours à la procédure de contrôle prévue par le présent article ne doit pas faire obstacle à l'importation des produits en question.

    Article 15

    Des dispositions plus détaillées sur la coopération administrative concernant la preuve de l'origine entre les autorités douanières russes et les instances compétentes de l'Union, ainsi que des procédures relatives à la preuve de l'origine, sont établies, si nécessaire, dans un protocole additionnel au présent accord dans les neuf mois au plus tard suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

    Appendice 1

    de l'annexe 5 établissant les règles en matière d'origine

    Liste des produits et des ouvraisons ou transformations qui confèrent le caractère de produit originaire de l'Union

    code SH

    Désignation du produit

    Opérations qualifiantes (ouvraison ou transformation qui, appliquée à des matières non originaires, confère le caractère de produit originaire de l'Union)

    1

    2

    3

    ex ex8482

    Roulements à billes, à galets ou à aiguilles, montés

    Montage précédé par le traitement à chaud, la rectification et le polissage des bagues extérieures et intérieures

    ex ex8527

    Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie

    Fabrication lorsque l'augmentation de valeur résultant des opérations de montage et, le cas échéant, de l'incorporation de pièces originaires de l'Union représente au moins 45 pour cent du prix départ usine des produits

    8542

    Circuits intégrés

    Opération de diffusion (lorsque les circuits sont formés sur un substrat semi-conducteur par l'introduction sélective d'un dopant approprié)

    ex ex9401

    Sièges en céramique (à l'exclusion de ceux du code NC 9402 ), même transformables en lits ou autres meubles, et leurs parties, avec décoration

    Décoration des articles en céramique concernés, pour autant que cette décoration entraîne le classement des produits obtenus dans une position tarifaire différente de celle dont relèvent les produits utilisés

    Appendice 2

    de l’annexe 5 établissant les règles en matière d’origine

    Formulaire du certificat d’origine

    Image 1

    Texte de l'image

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