Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22011D0156

Décision du Comité mixte de l’EEE n ° 156/2011 du 2 décembre 2011 modifiant l’annexe XX (Environnement) de l’accord EEE

JO L 76 du 15.3.2012, p. 41–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/156/oj

15.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 76/41


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

No 156/2011

du 2 décembre 2011

modifiant l’annexe XX (Environnement) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé l’«accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe XX de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 122/2011 du 21 octobre 2011 (1).

(2)

Le règlement (UE) no 920/2010 de la Commission du 7 octobre 2010 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (2) doit être intégré dans l’accord.

(3)

Le règlement (UE) no 920/2010 abroge, avec effet au 1er janvier 2012, le règlement (CE) no 2216/2004 de la Commission (3), qui est intégré dans l’accord et doit dès lors en être supprimé.

(4)

La décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (4) n’a pas été intégrée dans l’accord et, partant, les exigences particulières en matière de communication prévues dans cette décision ne s’appliquent pas aux États de l’AELE.

(5)

Les États de l’AELE doivent figurer dans le journal des transactions de l’Union européenne (EUTL). L’administrateur central de ce journal doit exercer ses fonctions pour ce qui a trait aux États de l’AELE, et l’Autorité de surveillance AELE doit être chargée de lui donner les instructions nécessaires concernant les dispositions relatives à l’application du règlement (UE) no 920/2010 aux États de l’AELE.

(6)

En vertu de la décision du Comité mixte de l’EEE no 146/2007, l’Islande a été dispensée de l’obligation de présenter un plan national d’allocation pour la période 2008-2012. Dès lors, il convient que les dispositions du règlement susmentionné qui concernent l’allocation de quotas aux exploitants d’installation pour cette période ne s’appliquent pas à l’Islande.

(7)

En vertu de la décision du Comité mixte de l’EEE no 146/2007, les installations fixes situées en Islande qui seraient entrées dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE pendant la période 2008-2012 ont été exclues du champ d’application de ladite directive au cours de cette période. L’Islande n’a donc pas établi de registre national en rapport avec le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne. Dès lors, il y a lieu d’adapter le délai dans lequel la procédure prévue pour l’ouverture des comptes de dépôt d’exploitant dans le registre de l’Union doit être engagée. Dans le cas des installations fixes islandaises pour lesquelles l’autorité compétente a déjà délivré une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre, la procédure commencera à la date d’entrée en vigueur de la présente décision ou à la date à laquelle le registre de l’Union sera opérationnel pour l’Islande si cette date est postérieure.

(8)

Le tableau «Allocation de quotas “aviation” à l’échelle de l’Union» figurant dans l’EUTL doit refléter l’extension du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne pour les activités aériennes aux États de l’AELE. Il convient donc d’indiquer dans ce tableau le nombre de quotas du chapitre II qui seront alloués en 2012 dans l’ensemble de l’EEE.

(9)

Les parties contractantes comprennent que la nature spécifique du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne et du système connexe de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE, prévoyant l’établissement d’un registre de l’Union, nécessite l’application de règles particulières relatives au stockage des données et à l’accès à celles-ci dans le registre de l’Union afin de garantir que les quotas d’émission de gaz à effet de serre sont conformes aux spécifications fonctionnelles et techniques des normes d’échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto et que les transferts de tels quotas sont compatibles avec les obligations résultant dudit protocole.

(10)

Les parties contractantes reconnaissent qu’il est essentiel que leurs services chargés de faire appliquer la loi et leurs autorités fiscales, l’Office européen de lutte antifraude de la Commission européenne, Europol et leurs administrateurs nationaux se voient accorder le droit d’obtenir certaines données conservées dans le registre de l’Union et dans l’EUTL dans des cas clairement définis pour répondre à des besoins d’enquête, de détection et de répression des fraudes, à des exigences de l’administration fiscale ou de recouvrement de l’impôt, de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou d’autres délits graves, conformément à l’article 75 du règlement (UE) no 920/2010.

(11)

Les parties contractantes rappellent que l’octroi de droits en matière d’information conformément à l’article 75 du règlement (UE) no 920/2010 est sans préjudice de l’exclusion de la coopération policière et judiciaire en matière pénale et de l’administration fiscale et du recouvrement de l’impôt du champ d’application de l’accord EEE, et que le règlement ne confère aux institutions mentionnées aucun autre droit que ceux expressément mentionnés en son article 75,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le texte du point 21an [règlement (CE) no 2216/2004 de la Commission] de l’annexe XX de l’accord est remplacé par le texte suivant:

«32010 R 0920: règlement (UE) no 920/2010 de la Commission du 7 octobre 2010 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 270 du 14.10.2010, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)

les opérations de délivrance, de transfert et d’annulation de quotas concernant les États de l’AELE, leurs exploitants et les exploitants d’aéronef dont ils sont responsables sont enregistrées dans le journal des transactions de l’Union européenne (EUTL).

L’administrateur central est compétent pour accomplir les tâches visées à l’article 20, paragraphes 1 à 3, de la directive 2003/87/CE lorsqu’il est question des États de l’AELE, de leurs exploitants ou des exploitants d’aéronef dont ils sont responsables.

b)

les dispositions relatives à l’allocation de quotas aux exploitants d’installation pour la période 2008-2012 ne s’appliquent pas à l’Islande.;

c)

à l’article 6, paragraphe 5, la phrase suivante est ajoutée:

“L’Autorité de surveillance AELE coordonne la mise en œuvre des dispositions du présent règlement avec les administrateurs de registre de chaque État de l’AELE et l’administrateur central.”;

d)

le paragraphe suivant est ajouté à l’article 15:

“4.   Pour ce qui est des installations fixes islandaises pour lesquelles l’autorité compétente a délivré une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre avant l’entrée en vigueur de la présente décision, la procédure d’ouverture des comptes de dépôt d’exploitant dans le registre de l’Union commencera à la date d’entrée en vigueur de la présente décision, ou à la date à laquelle le registre de l’Union sera opérationnel pour l’Islande si cette date est postérieure.”;

e)

l’article 34, paragraphe 1, point a), se lit comme suit:

“le nombre total de quotas du chapitre II qui seront alloués dans l’Espace économique européen en 2012;”

f)

à l’article 35, paragraphe 2, et à l’article 37, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

“Pour ce qui est des tableaux ‘Plan national d’allocation de quotas’ des États de l’AELE, l’administrateur central reçoit ses instructions de l’Autorité de surveillance AELE.”;

g)

à l’article 36 et à l’article 38, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

“Pour ce qui est des décisions relatives aux allocations de quotas du chapitre II prises par les États de l’AELE, l’administrateur central reçoit ses instructions de l’Autorité de surveillance AELE.”;

h)

le paragraphe suivant est ajouté à l’article 65:

“6.   Pour ce qui est des registres des États de l’AELE, l’administrateur central reçoit ses instructions de l’Autorité de surveillance AELE.”;

i)

à l’annexe XII, la “quantité totale de quotas du chapitre II à l’échelle de l’Union en 2012” fait référence à la quantité totale de quotas du chapitre II à l’échelle de l’EEE en 2012 telle que déterminée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 93/2011 du 20 juillet 2011.»

Article 2

Les textes du règlement (UE) no 920/2010 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 3 décembre 2011 ou le jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l’EEE prévue à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord (5), la date la plus tardive étant retenue, mais au plus tôt le 1er janvier 2012.

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2011.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Kurt JÄGER


(1)  JO L 341 du 22.12.2011, p. 87.

(2)  JO L 270 du 14.10.2010, p. 1.

(3)  JO L 386 du 29.12.2004, p. 1.

(4)  JO L 49 du 19.2.2004, p. 1.

(5)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


Top