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Document 22011D0083

2011/83/UE: Décision n ° 1/2010 du comité mixte de l’agriculture institué par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 13 décembre 2010 concernant les modifications des appendices de l’annexe 4

JO L 32 du 8.2.2011, p. 9–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/83(1)/oj

8.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/9


DÉCISION No 1/2010 DU COMITÉ MIXTE DE L’AGRICULTURE INSTITUÉ PAR L’ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES

du 13 décembre 2010

concernant les modifications des appendices de l’annexe 4

(2011/83/UE)

LE COMITÉ MIXTE DE L’AGRICULTURE,

vu l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, relatif aux échanges de produits agricoles, et notamment son article 11,

considérant ce qui suit:

(1)

Le présent accord est entré en vigueur le 1er juin 2002.

(2)

L’annexe 4 vise à faciliter les échanges, entre les parties, des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures phytosanitaires. Cette annexe 4 doit être complétée par plusieurs appendices comme indiqué dans la «déclaration commune relative à la mise en œuvre de l’annexe 4» annexée à l’accord (à l’exception de l’appendice 5, déjà adopté lors de la conclusion de l’accord).

(3)

Les appendices de l’annexe 4 ont été respectivement remplacés par la décision no 1/2004 du comité mixte de l’agriculture, annexée à la décision 2004/278/CE de la Commission (1), par les décisions du comité mixte de l’agriculture no 2/2005 (2) et no 1/2008 (3).

(4)

Depuis l’entrée en vigueur des décisions susmentionnées, les dispositions législatives des parties dans le domaine phytosanitaire ont été modifiées sur des points qui concernent l’accord.

(5)

Il y a donc lieu de modifier les appendices 1, 2 et 4 de l’annexe 4 pour tenir compte de ces divers changements,

DÉCIDE:

Article premier

Les appendices 1, 2 et 4 de l’annexe 4 de l’accord sont respectivement remplacés par les textes annexés à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Fait à Berne, le 13 décembre 2010.

Pour le comité mixte de l’agriculture

Le président et chef de la délégation de l’Union

Paul VAN GELDORP

Le chef de la délégation suisse

Jacques CHAVAZ

Le secrétaire du comité mixte de l’agriculture

Małgorzata ŚLIWIŃSKA-KLENNER


(1)  JO L 87 du 25.3.2004, p. 31.

(2)  JO L 78 du 24.3.2005, p. 50.

(3)  JO L 27 du 31.1.2008, p. 21.


ANNEXE

«APPENDICE 1

VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS

A.   Végétaux, produits végétaux et autres objets, originaires de l’une ou l’autre partie, pour lesquels les deux parties disposent de législations similaires conduisant à des résultats équivalents et reconnaissent le passeport phytosanitaire

1.   Végétaux et produits végétaux

1.1.   Végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences

 

Beta vulgaris L.

 

Camellia sp.

 

Humulus lupulus L.

 

Prunus L., à l’exception de Prunus laurocerasus L. et de Prunus lusitanica L.

 

Rhododendron spp., à l’exception de Rhododendron simsii Planch.

 

Viburnum spp.

1.2.   Végétaux autres que les fruits et les semences, mais comprenant le pollen vivant destiné à la pollinisation

 

Amelanchier Med.

 

Chaenomeles Lindl.

 

Crataegus L.

 

Cydonia Mill.

 

Eriobotrya Lindl.

 

Malus Mill.

 

Mespilus L.

 

Pyracantha Roem.

 

Pyrus L.

 

Sorbus L.

1.3.   Végétaux d’espèces stolonifères ou tubéreuses, destinés à la plantation

Solanum L. et leurs hybrides

1.4.   Végétaux, à l’exception des fruits

Vitis L.

1.5.   Bois qui a gardé totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle, avec ou sans écorce, ou qui se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois

a)

lorsqu’il a été obtenu en totalité ou en partie à partir de Platanus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle

ainsi que

b)

lorsqu’il correspond à l’une des désignations ci-dessous telle qu’elle figure à l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1).

Code NC

Description

4401 10 00

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

4401 22 00

Bois en copeaux ou en particules autres que de conifères

ex 4401 30 80

Déchets et débris de bois (à l’exception des sciures), non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

4403 10 00

Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris

ex 4403 99

Bois bruts autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44, des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], même écorcés, désaubiérés, ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote, ou d’autres agents de conservation

ex 4404 20 00

Échalas fendus autres que de conifères: pieux et piquets en bois autres que de conifères, appointés, non sciés longitudinalement

ex 4407 99

Bois autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44, des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

2.   Végétaux, produits végétaux et autres objets, produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production végétale, autres que les végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final et pour lesquels il est garanti que leur production est nettement séparée de celle d’autres produits

2.1.   Végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences

 

Abies Mill.

 

Apium graveolens L.

 

Argyranthemum spp.

 

Aster spp.

 

Brassica spp.

 

Castanea Mill.

 

Cucumis spp.

 

Dendranthema (DC) Des Moul.

 

Dianthus L. et leurs hybrides

 

Exacum spp.

 

Fragaria L.

 

Gerbera Cass.

 

Gypsophila L.

 

Impatiens L.: toutes les variétés d’hybrides de Nouvelle-Guinée

 

Lactuca spp.

 

Larix Mill.

 

Leucanthemum L.

 

Lupinus L.

 

Pelargonium L’Hérit. ex Ait.

 

Picea A. Dietr.

 

Pinus L.

 

Platanus L.

 

Populus L.

 

Prunus laurocerasus L. et Prunus lusitanica L.

 

Pseudotsuga Carr.

 

Quercus L.

 

Rubus L.

 

Spinacia L.

 

Tanacetum L.

 

Tsuga Carr.

 

Verbena L.

 

et autres végétaux d’espèces herbacées, à l’exception de ceux de la famille des Gramineae, des bulbes, cormes, rhizomes et des tubercules.

2.2.   Végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences

Solanaceae, à l’exception des végétaux visés au point 1.3.

2.3.   Végétaux racinés ou avec un milieu de culture adhérent ou associé

 

Araceae

 

Marantaceae

 

Musaceae

 

Persea spp.

 

Strelitziaceae

2.4.   Semences et bulbes destinés à la plantation

 

Allium ascalonicum L.

 

Allium cepa L.

 

Allium schoenoprasum L.

 

Helianthus annuus L.

 

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

 

Medicago sativa L.

 

Phaseolus L.

2.5.   Végétaux destinés à la plantation

Allium porrum L.

Végétaux de Palmae ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres ou espèces suivants:

 

Areca catechu L.

 

Arenga pinnata (Wurmb) Merr.

 

Borassus flabellifer L.

 

Brahea Mart.

 

Butia Becc.

 

Calamus merrillii Becc.

 

Caryota maxima Blume ex Mart.

 

Caryota cumingii Lodd. ex Mart.

 

Chamaerops L.

 

Cocos nucifera L.

 

Corypha elata Roxb.

 

Corypha gebang Mart.

 

Elaeis guineensis Jacq.

 

Jubaea Kunth.

 

Livistona R. Br.

 

Metroxylon sagu Rottb.

 

Oreodoxa regia Kunth.

 

Phoenix L.

 

Sabal Adans.

 

Syagrus Mart.

 

Trachycarpus H. Wendl.

 

Trithrinax Mart.

 

Washingtonia Raf.

2.6.   Bulbes et rhizomes bulbeux destinés à la plantation

 

Camassia Lindl.

 

Chionodoxa Boiss.

 

Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow

 

Galanthus L.

 

Galtonia candicans (Baker) Decne

 

Gladiolus Tourn. ex L.: variétés miniaturisées et leurs hybrides tels que G. callianthus Marais, G. colvillei Sweet, G. nanus hort., G. ramosus hort. et G. tubergenii hort.

 

Hyacinthus L.

 

Iris L.

 

Ismene Herbert (= Hymenocallis Salisb.)

 

Muscari Mill.

 

Narcissus L.

 

Ornithogalum L.

 

Puschkinia Adams

 

Scilla L.

 

Tigridia Juss.

 

Tulipa L.

B.   Végétaux, produits végétaux et autres objets, originaires de territoires autres que ceux de l’une ou l’autre partie, pour lesquels les dispositions phytosanitaires à l’importation des deux parties conduisent à des résultats équivalents et qui peuvent être échangés entre les deux parties avec un passeport phytosanitaire s’ils sont mentionnés sous la lettre A du présent appendice ou librement si tel n’est pas le cas

1.   Sans préjudice des végétaux mentionnés sous la lettre C du présent appendice, tous végétaux destinés à la plantation autres que les semences

2.   Semences

2.1.   Semences originaires d’Argentine, d’Australie, de Bolivie, du Chili, de Nouvelle-Zélande et d’Uruguay

 

Cruciferae

 

Gramineae autres que celles d’Oryza spp.

 

Trifolium spp.

2.2.   Semences, quelle que soit leur origine du moment qu’elle ne concerne pas le territoire de l’une et l’autre des parties

 

Allium ascalonicum L.

 

Allium cepa L.

 

Allium porrum L.

 

Allium schoenoprasum L.

 

Capsicum spp.

 

Helianthus annuus L.

 

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.

 

Medicago sativa L.

 

Phaseolus L.

 

Prunus L.

 

Rubus L.

 

Zea mays L.

2.3.   Semences originaires d’Afghanistan, d’Inde, d’Iran, d’Iraq, du Mexique, du Népal, du Pakistan, d’Afrique du Sud ou des États-Unis d’Amérique

 

Triticum

 

Secale

 

X Triticosecale

3.   Parties de végétaux, à l’exception des fruits et des semences

 

Acer saccharum Marsh. originaire des États-Unis d’Amérique et du Canada

 

Apium graveolens L. (légumes-feuilles)

 

Aster spp., originaires de pays non européens (fleurs coupées)

 

Camellia sp.

 

Conifères (Coniferales)

 

Dendranthema (DC) Des Moul.

 

Dianthus L.

 

Eryngium L., originaire de pays non européens (fleurs coupées)

 

Gypsophila L.

 

Hypericum L., originaire de pays non européens (fleurs coupées)

 

Lisianthus L., originaire de pays non européens (fleurs coupées)

 

Ocimum L. (légumes-feuilles)

 

Orchidaceae (fleurs coupées)

 

Pelargonium L’Hérit. ex Ait.

 

Populus L.

 

Prunus L., originaire de pays non européens

 

Rhododendron spp., à l’exception de Rhododendron simsii Planch.

 

Rosa L., originaire de pays non européens (fleurs coupées)

 

Quercus L.

 

Solidago L.

 

Trachelium L., originaire de pays non européens (fleurs coupées)

 

Viburnum spp.

4.   Fruits

 

Annona L., originaire de pays non européens

 

Cydonia L., originaire de pays non européens

 

Diospyros L., originaire de pays non européens

 

Malus Mill., originaire de pays non européens

 

Mangifera L., originaire de pays non européens

 

Momordica L.

 

Passiflora L., originaire de pays non européens

 

Prunus L., originaire de pays non européens

 

Psidium L., originaire de pays non européens

 

Pyrus L., originaire de pays non européens

 

Ribes L., originaire de pays non européens

 

Solanum melongena L.

 

Syzygium Gaertn., originaire de pays non européens

 

Vaccinium L., originaire de pays non européens

5.   Tubercules autres que ceux destinés à la plantation

Solanum tuberosum L.

6.   Bois qui a gardé totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle, avec ou sans écorce, ou qui se présente sous forme de copeaux, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois.

a)

lorsqu’il a été obtenu en totalité ou en partie de l’un des ordres, genres ou espèces désignés ci-après, à l’exception du matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d’objets de tous types, à l’exception du bois brut d’une épaisseur maximale de 6 mm et du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur et de pression ou d’une combinaison de ces différents éléments, originaire de territoires autres que ceux de l’une ou l’autre Partie:

Quercus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États-Unis d’Amérique, à l’exception du bois répondant à la désignation visée au point b) du code NC 4416 00 00 et lorsqu’il est accompagné de pièces justificatives certifiant que le bois a subi un traitement thermique permettant d’atteindre une température minimale de 176 oC pendant 20 minutes,

Platanus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États-Unis d’Amérique ou d’Arménie,

Populus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays du continent américain,

Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États-Unis d’Amérique et du Canada,

Conifères (Coniferales), y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays non européens, du Kazakhstan, de Russie et de Turquie,

Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des États-Unis d’Amérique,

ainsi que

b)

lorsqu’il correspond à l’une des désignations ci-dessous telle qu’elle figure à l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87:

Code NC

Description

4401 10 00

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

4401 21 00

Bois de conifères en copeaux ou en particules

4401 22 00

Bois en copeaux ou en particules autres que de conifères

4401 30 40

Sciures

ex 4401 30 90

Déchets et débris de bois (à l’exception des sciures), non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

ex 4403 10 00

Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris

4403 20

Bois de conifères, bruts, même écorcés, désaubiérés, ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation

4403 91

Bois de chêne (Quercus spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés, ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation

ex 4403 99

Bois bruts autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44, des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], même écorcés, désaubiérés, ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote, ou d’autres agents de conservation

ex 4404

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement

4406

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

4407 10

Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

4407 91

Bois de chêne (Quercus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

ex 4407 93

Bois d’Acer saccharum Marsh. sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

4407 95

Bois de frêne (Fraxinus spp.) sciés ou désossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

ex 4407 99

Bois autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44, des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d’érable (Acer spp.), de cerisier (Prunus spp.) ou de frêne (Fraxinus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois

4416 00 00

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains

9406 00 20

Constructions préfabriquées en bois

c)

Matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d’objets de tous types, à l’exception du bois brut d’une épaisseur maximale de 6 mm et du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur et de pression ou d’une combinaison de ces différents éléments,

bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois, y compris celui qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, à l’exception du bois brut d’une épaisseur maximale de 6 mm, et du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur ou de pression ou d’une combinaison de ces différents éléments

7.   Terre et milieu de culture

a)

terre et milieu de culture en tant que tel, constitués en tout ou en partie de terre ou de matières organiques solides telles que des parties de végétaux, humus comprenant de la tourbe ou des écorces, autres que celui constitué en totalité de tourbe;

b)

terre et milieu de culture adhérant ou associé à des végétaux, constitués en tout ou en partie de matières visées au point a) ou constitués en partie de toute matière inorganique solide, destinés à maintenir la vitalité des végétaux originaires:

de Turquie,

du Belarus, de Géorgie, de Moldavie, de Russie ou d’Ukraine,

de pays non européens autres que l’Algérie, l’Égypte, Israël, la Libye, le Maroc ou la Tunisie.

8.   Écorce isolée de

conifères (Coniferales), originaires de pays non européens

Acer saccharum Marsh., Populus L., et Quercus L., autres que Quercus suber L.

Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des États-Unis d’Amérique

9.   Céréales originaires d’Afghanistan, d’Inde, d’Iran, d’Iraq, du Mexique, du Népal, d’Afrique du Sud, du Pakistan ou des États-Unis d’Amérique des genres

 

Triticum

 

Secale

 

X Triticosecale

C.   Végétaux, produits végétaux et autres objets, en provenance de l’une ou l’autre partie pour lesquels les deux parties ne disposent pas de législations similaires et ne reconnaissent pas le passeport phytosanitaire

1.   Végétaux et produits végétaux en provenance de la Suisse qui doivent être accompagnés d’un certificat phytosanitaire lorsqu’ils sont importés par un État membre de la Communauté

1.1.   Végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences

 

Clausena Burm. f.

 

Murraya Koenig ex L.

1.2.   Parties de végétaux, à l’exception des fruits et des semences

1.3.   Semences

Oryza spp.

1.4.   Fruits

 

Citrus L. et leurs hybrides

 

Fortunella Swingle et leurs hybrides

 

Poncirus Raf. et leurs hybrides

2.   Végétaux et produits végétaux en provenance d’un État membre de la Communauté qui doivent être accompagnés d’un certificat phytosanitaire lorsqu’ils sont importés en Suisse

3.   Végétaux et produits végétaux en provenance de Suisse dont l’importation par un État membre de la Communauté est interdite

3.1.   Végétaux, à l’exclusion des fruits et des semences

 

Citrus L. et leurs hybrides

 

Fortunella Swingle et leurs hybrides

 

Poncirus Raf. et leurs hybrides

4.   Végétaux et produits végétaux en provenance d’un État membre de la Communauté européenne dont l’importation en Suisse est interdite

4.1.   Végétaux

 

Cotoneaster Ehrh.

 

Photinia davidiana (Dcne.) Cardot

«APPENDICE 2

LÉGISLATIONS  (2)

Dispositions de la Communauté européenne

Directive 69/464/CEE du Conseil du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre la galle verruqueuse

Directive 74/647/CEE du Conseil du 9 décembre 1974 concernant la lutte contre les tordeuses de l’œillet

Décision 91/261/CEE de la Commission du 2 mai 1991 reconnaissant l’Australie comme indemne d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

Directive 92/70/CEE de la Commission du 30 juillet 1992 établissant les modalités des enquêtes à effectuer dans le cadre de la reconnaissance de zones protégées dans la Communauté

Directive 92/90/CEE de la Commission du 3 novembre 1992 établissant certaines obligations auxquelles sont soumis les producteurs et importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que les modalités de leur immatriculation

Directive 92/105/CEE de la Commission du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l’intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement

Décision 93/359/CEE de la Commission du 28 mai 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de Thuja L., originaire des États-Unis d’Amérique

Décision 93/360/CEE de la Commission du 28 mai 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de Thuja L., originaire du Canada

Décision 93/365/CEE de la Commission du 2 juin 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères traité thermiquement, originaire du Canada, et arrêtant des mesures spécifiques concernant le système de marquage applicable aux bois traités thermiquement

Décision 93/422/CEE de la Commission du 22 juin 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères séché au four, originaire du Canada, et arrêtant les détails du système de marquage applicable aux bois séchés au four

Décision 93/423/CEE de la Commission du 22 juin 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères séché au four, originaire des États-Unis d’Amérique, et arrêtant les détails du système de marquage applicable aux bois séchés au four

Directive 93/50/CEE de la Commission du 24 juin 1993 déterminant certains végétaux non énumérés à l’annexe V, partie A, de la directive 77/93/CEE du Conseil, dont les producteurs, les magasins ou les centres d’expédition, situés dans les zones de production de ces végétaux, doivent être inscrits sur un registre officiel

Directive 93/51/CEE de la Commission du 24 juin 1993 établissant des règles pour la circulation de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets traversant une zone protégée et pour la circulation de tels végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de et circulant à l’intérieur d’une telle zone protégée

Directive 93/85/CEE du Conseil du 4 octobre 1993 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre

Directive 94/3/CE de la Commission du 21 janvier 1994 établissant une procédure de notification d’interception d’un envoi ou d’un organisme nuisible en provenance de pays tiers et présentant un danger phytosanitaire imminent

Directive 98/22/CE de la Commission du 15 avril 1998 fixant les conditions minimales pour la réalisation des contrôles phytosanitaires dans la Communauté, à des postes d’inspection autres que ceux situés au lieu de destination, de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers

Directive 98/57/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

Décision 98/109/CE de la Commission du 2 février 1998 autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d’urgence contre la propagation de Thrips palmi Karny à l’égard de la Thaïlande

Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté

Décision 2002/757/CE de la Commission du 19 septembre 2002 relative à des mesures provisoires d’urgence en matière phytosanitaire visant à empêcher l’introduction et la propagation dans la Communauté de Phytophtora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sp. novembre

Décision 2002/499/CE de la Commission du 26 juin 2002 autorisant des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. originaires de la République de Corée et dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement

Décision 2002/887/CE de la Commission du 8 novembre 2002 autorisant des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. originaires du Japon et dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement

Décision 2003/766/CE de la Commission du 24 octobre 2003 relative à des mesures d’urgence visant à prévenir la propagation dans la Communauté de Diabrotica virgifera Le Conte

Décision 2004/4/CE de la Commission du 22 décembre 2003 autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d’urgence en vue de se protéger contre la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance d’Égypte

Décision 2004/200/CE de la Commission du 27 février 2004 relative à des mesures visant à éviter l’introduction et la propagation dans la Communauté du virus de la mosaïque du pépino

Directive 2004/105/CE de la Commission du 15 octobre 2004 établissant les modèles de certificats phytosanitaires ou de certificats phytosanitaires de réexportation officiels, accompagnant des végétaux, des produits végétaux ou autres objets réglementés par la directive 2000/29/CE du Conseil, en provenance de pays tiers

Décision 2005/51/CE de la Commission du 21 janvier 2005 autorisant les États membres à prévoir à titre temporaire des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant l’importation de terre contaminée par des pesticides ou des polluants organiques persistants à des fins de décontamination

Décision 2005/359/CE de la Commission du 29 avril 2005 prévoyant une dérogation à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les grumes de chêne (Quercus L.) avec écorce, originaires des États-Unis d’Amérique

Décision 2006/133/CE de la Commission du 13 février 2006 exigeant des États membres qu’ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée

Décision 2006/464/CE de la Commission du 27 juin 2006 relative à des mesures provisoires d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagation dans la Communauté de l’organisme Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

Décision 2006/473/CE de la Commission du 5 juillet 2006 reconnaissant certains pays tiers et certaines régions de pays tiers comme indemnes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus), Cercospora angolensis Carv. et Mendes ou Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus)

Directive 2006/91/CE du Conseil du 7 novembre 2006 concernant la lutte contre le pou de San José (version codifiée)

Décision 2007/365/CE de la Commission du 25 mai 2007 relative à des mesures d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagation dans la Communauté de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Décision 2007/410/CE de la Commission du 12 juin 2007 relative à des mesures destinées à éviter l’introduction et la propagation dans la Communauté du viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre

Décision 2007/433/CE de la Commission du 18 juin 2007 relative à des mesures provisoires d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagation dans la Communauté de Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell

Décision 2007/847/CE de la Commission du 6 décembre 2007 prévoyant une dérogation à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux de Vitis L., à l’exception des fruits, originaires de Croatie ou de l’ancienne République yougoslave de Macédoine

Directive 2008/61/CE de la Commission du 17 juin 2008 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d’essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales

Décision 2008/840/CE de la Commission du 7 novembre 2008 relative à des mesures d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagation dans la Communauté d’Anoplophora chinensis (Forster)

Dispositions de la Suisse

Ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux (RS 916.20)

Ordonnance du DFE du 15 avril 2002 sur les végétaux interdits (RS 916205.1)

Ordonnance de l’OFAG du 25 février 2004 sur les mesures phytosanitaires à caractère temporaire (RS 916202.1)

«APPENDICE 4 (3)

ZONES VISÉES À L’ARTICLE 4 ET EXIGENCES PARTICULIÈRES Y RELATIVES

Les zones visées à l’article 4 ainsi que les exigences particulières y relatives qui doivent être respectées par les deux parties sont définies dans les dispositions législatives et administratives respectives des deux parties, mentionnées ci-dessous.

Dispositions de la Communauté européenne

Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté

Règlement (CE) no 690/2008 de la Commission du 4 juillet 2008 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté

Dispositions de la Suisse

Ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux, annexe 4, partie B (RS 916.20).


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1

(2)  Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 avril 2010.»

(3)  Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 avril 2010.»


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