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Document 22009A0804(01)

    Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de Corée concernant la coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles

    JO L 202 du 4.8.2009, p. 36–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2009/586/oj

    Related Council decision

    22009A0804(01)

    Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de Corée concernant la coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles

    Journal officiel n° L 202 du 04/08/2009 p. 0036 - 0041


    Accord

    entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de Corée concernant la coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles

    LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

    d’une part, et

    LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE,

    d’autre part,

    (ci-après dénommées "parties"),

    RECONNAISSANT que les économies de tous les pays, et notamment celles de la Communauté européenne et de la République de Corée, sont de plus en plus interdépendantes;

    CONSTATANT que la Communauté européenne et la République de Corée considèrent toutes deux que l’application saine et efficace du droit de la concurrence est essentielle au bon fonctionnement de leurs marchés respectifs, ainsi qu’à la prospérité économique des consommateurs des deux parties et à leurs échanges;

    CONSTATANT que l’application saine et efficace du droit de la concurrence des parties serait renforcée par une coopération et, le cas échéant, une coordination entre elles dans la mise en œuvre de ce droit;

    RECONNAISSANT, par ailleurs, qu’une coopération entre les autorités de concurrence des parties contribuera à améliorer et à renforcer leurs relations;

    CONSCIENTS que des divergences peuvent surgir de temps à autre entre les parties en ce qui concerne l’application de leur droit de la concurrence à des comportements ou des opérations ayant des incidences sur les intérêts importants des deux parties;

    NOTANT la recommandation révisée du Conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques sur la coopération entre pays membres dans le domaine des pratiques commerciales restrictives affectant les échanges internationaux, adoptée les 27 et 28 juillet 1995;

    VU le protocole d’accord conclu, le 28 octobre 2004, entre la direction générale de la concurrence de la Commission européenne et la commission des pratiques commerciales équitables de la République de Corée,

    SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

    Article 1

    Objet et définitions

    1. Le présent accord a pour objet de contribuer à l’application efficace du droit de la concurrence de chaque partie en promouvant la coopération et la coordination entre les autorités de concurrence des parties et d’éviter les conflits entre les parties pour toutes les questions touchant à la mise en œuvre du droit de la concurrence de chaque partie, ou de réduire la possibilité que de tels conflits surviennent.

    2. Aux fins du présent accord, on entend par

    a) "actes anticoncurrentiels": tout acte susceptible de faire l’objet de sanctions ou d’autres mesures correctives prises par des autorités de concurrence en vertu du droit de la concurrence de l’une des deux parties ou des deux parties;

    b) "autorité de concurrence" et "autorités de concurrence":

    i) pour la Communauté européenne, la Commission des Communautés européennes en ce qui concerne les compétences qui lui sont conférées par le droit de la concurrence de la Communauté européenne; et

    ii) pour la République de Corée, la commission des pratiques commerciales équitables coréenne;

    c) "autorité compétente d’un État membre": pour chaque État membre de la Communauté européenne, une autorité qui est compétente pour la mise en œuvre du droit de la concurrence. À la signature du présent accord, une liste de ces autorités sera notifiée par la Commission des Communautés européennes au gouvernement de la République de Corée. La Commission notifiera au gouvernement de la République de Corée une liste actualisée chaque fois que cela sera nécessaire;

    d) "droit de la concurrence":

    i) pour la Communauté européenne, les articles 81, 82 et 85 du traité instituant la Communauté européenne, le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, ainsi que leurs règlements d’application, de même que les modifications y afférentes; et

    ii) pour la République de Corée, la loi sur la réglementation des monopoles et les pratiques commerciales équitables, de même que les modifications y afférentes;

    e) "mesures d’application": tout acte de mise en application du droit de la concurrence par voie d’enquête ou de procédure menée par l’autorité de concurrence d’une partie.

    Article 2

    Notifications

    1. L’autorité de concurrence de chaque partie notifie à l’autorité de concurrence de l’autre partie les mesures d’application dont elle considère qu’elles peuvent affecter des intérêts importants de cette autre partie.

    2. Les mesures d’application susceptibles d’affecter des intérêts importants de l’autre partie et qui ont trait à des mesures d’application de l’autre partie sont notamment:

    a) les mesures d’application prises à l’égard d’un ou de plusieurs ressortissants de l’autre partie (dans le cas de la Communauté européenne, un ou plusieurs ressortissants des États membres de la Communauté européenne) ou une ou plusieurs entreprises constituées ou organisées selon le droit applicable sur le territoire de l’autre partie;

    b) les mesures d’application prises à l’encontre d’actes anticoncurrentiels autres que des concentrations qui sont accomplis ou ont été accomplis également sur une partie substantielle du territoire de l’autre partie;

    c) les mesures d’application qui concernent une concentration dans laquelle une ou plusieurs des parties à l’opération sont des entreprises constituées ou organisées selon la législation et la réglementation applicables sur le territoire de l’autre partie;

    d) les mesures d’application qui concernent une concentration dans laquelle une entreprise qui contrôle une ou plusieurs des parties à l’opération est une entreprise constituée ou organisée selon la législation et la réglementation applicables sur le territoire de l’autre partie;

    e) les mesures d’application qui concernent un comportement considéré comme ayant été encouragé, exigé ou approuvé par l’autre partie; et

    f) les mesures d’application qui concernent des mesures correctives exigeant ou interdisant expressément un comportement sur le territoire de l’autre partie ou comportant des obligations contraignantes pour les entreprises établies sur ce territoire.

    3. Les notifications relatives aux concentrations effectuées conformément au paragraphe 1 sont faites:

    a) dans le cas de la Communauté européenne:

    i) lors de l’ouverture de la procédure en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil;

    ii) lors de la communication des griefs;

    b) dans le cas de la République de Corée:

    i) au plus tard lorsque l’autorité de concurrence produit une demande écrite visant soit à prolonger le délai d’examen, soit à obtenir des documents ou des informations complémentaires concernant des concentrations présentant des effets anticoncurrentiels potentiels; et

    ii) lors de la communication du rapport d’examen.

    4. Lorsqu’elle est requise par le paragraphe 1 pour des questions autres que des concentrations, la notification est faite:

    a) dans le cas de la Communauté européenne:

    i) lors de la communication des griefs;

    ii) lors de l’adoption d’une décision ou du règlement de l’affaire;

    b) dans le cas de la République de Corée:

    i) lors de la communication du rapport d’examen;

    ii) lors de l’engagement de poursuites pénales;

    iii) lors de l’adoption d’une décision.

    5. Les notifications comprennent notamment les noms des parties à l’enquête, les actes examinés et les marchés auxquels ils se rapportent, les dispositions juridiques applicables et la date des mesures d’application.

    Article 3

    Coopération en matière d’application

    1. L’autorité de concurrence de chaque partie prête assistance à l’autorité de concurrence de l’autre partie dans le cadre de ses mesures d’application, dans les limites compatibles avec le droit et les intérêts importants de la partie qui apporte cette assistance, ainsi que dans les limites des ressources dont elle dispose raisonnablement.

    2. Dans des limites compatibles avec son droit et ses intérêts importants, l’autorité de concurrence de cette partie:

    a) informe l’autorité de concurrence de l’autre partie des mesures d’application qu’elle prend à l’égard d’actes anticoncurrentiels dont elle considère qu’ils peuvent également avoir un effet préjudiciable sur la concurrence dans le territoire de l’autre partie;

    b) fournit à l’autorité de concurrence de l’autre partie toute information utile en sa possession et portée à sa connaissance sur des actes anticoncurrentiels dont elle considère qu’ils pourraient avoir trait à des mesures d’application ou justifier de telles mesures de la part de l’autorité de concurrence de l’autre partie; et

    c) fournit à l’autorité de concurrence de l’autre partie, à sa demande et conformément aux dispositions du présent accord, les informations en sa possession qui ont trait à des mesures d’application de l’autorité de concurrence de l’autre partie.

    Article 4

    Coordination des mesures d’application

    1. Lorsque les autorités de concurrence des deux parties prennent des mesures d’application à l’égard de questions liées, elles envisagent la coordination de ces mesures d’application, dans les limites compatibles avec leur législation et leur réglementation respectives.

    2. Pour déterminer si certaines mesures d’application devraient être coordonnées, les autorités de concurrence des parties tiennent compte, notamment, des éléments suivants:

    a) l’effet de cette coordination sur la capacité des autorités de concurrence des deux parties d’atteindre les objectifs de leurs mesures d’application;

    b) la capacité respective des autorités de concurrence des parties d’obtenir les informations nécessaires pour mettre en œuvre les mesures d’application;

    c) la possibilité d’éviter la création d’obligations contradictoires et de charges inutiles pour les personnes visées par les mesures d’application;

    d) la possibilité d’utiliser plus efficacement leurs ressources grâce à la coordination.

    3. En cas de coordination des mesures d’application, l’autorité de concurrence de chaque partie cherche à mettre en œuvre ses mesures en tenant soigneusement compte des objectifs des mesures d’application prises par l’autorité de concurrence de l’autre partie.

    4. Lorsque les autorités de concurrence des deux parties prennent des mesures d’application à l’égard de questions liées, l’autorité de concurrence de chaque partie envisage, à la demande de l’autorité de concurrence de l’autre partie et dans la mesure où cela est compatible avec les intérêts importants de la partie requise, de demander si les entreprises/personnes qui ont fourni des informations confidentielles se rapportant à ces mesures d’application consentent à faire part de ces informations à l’autorité de concurrence de l’autre partie ("renonciation à la confidentialité").

    5. Sous réserve d’une notification appropriée à l’autorité de concurrence de l’autre partie, l’autorité de concurrence de chaque partie peut, à tout moment, fixer des limites à la coordination des mesures d’application et poursuivre la mise en œuvre des mesures d’application d’une manière indépendante.

    Article 5

    Prévention des conflits (courtoisie passive)

    1. L’autorité de concurrence de chaque partie prend attentivement en considération les intérêts importants de l’autre partie à toutes les étapes de la mise en œuvre de ses mesures d’application, y compris lorsqu’elle décide de prendre de telles mesures, en définit la portée et détermine la nature des sanctions et des mesures correctives demandées dans chaque cas.

    2. Si l’une des autorités de concurrence des deux parties envisage des mesures d’application pouvant avoir une incidence sur les intérêts importants de l’autre partie, elle met tout en œuvre, sans préjudice de ses prérogatives exclusives, pour:

    a) notifier dans les meilleurs délais à l’autre partie les développements importants pour les intérêts de celle-ci;

    b) donner à l’autre partie la possibilité de présenter ses observations; et

    c) prendre en considération les observations de l’autre partie, tout en respectant pleinement l’indépendance des décisions de chaque partie.

    L’application du paragraphe 2 est sans préjudice des obligations des parties en vertu de l’article 2, paragraphes 3 et 4.

    3. Lorsqu’une des parties considère que des mesures d’application d’une partie peuvent porter atteinte aux intérêts importants de l’autre partie, les parties tiennent compte des facteurs ci-après, outre tous ceux qui peuvent être utiles dans les circonstances de l’espèce pour rechercher une solution conciliant les intérêts divergents:

    a) l’importance relative des effets des actes anticoncurrentiels sur les intérêts importants de la partie qui prend les mesures d’application par rapport à leurs effets sur les intérêts importants de l’autre partie;

    b) l’importance relative, en ce qui a trait aux actes anticoncurrentiels dont il est question, des comportements ou des opérations ayant lieu sur le territoire d’une partie par rapport aux comportements ou aux opérations ayant lieu sur le territoire de l’autre partie;

    c) la mesure dans laquelle les mesures d’application prises par l’autre partie à l’égard des mêmes personnes morales ou physiques seraient affectées;

    d) la mesure dans laquelle des personnes physiques ou morales se verront imposer des exigences contradictoires par les deux parties.

    Article 6

    Courtoisie active

    1. Si l’autorité de concurrence d’une partie pense que des actes anticoncurrentiels commis sur le territoire de l’autre partie portent atteinte à ses intérêts importants, elle peut, étant donné qu’il importe de prévenir les conflits de compétences et que l’autorité de concurrence de l’autre partie peut être à même de prendre des mesures d’application plus efficaces à l’égard de ces actes anticoncurrentiels, demander à cette dernière de prendre les mesures d’application qui conviennent.

    2. La demande est formulée aussi précisément que possible en ce qui concerne la nature des actes concurrentiels et leurs effets sur les intérêts importants de la partie dont dépend l’autorité de concurrence requérante et contient une offre quant aux renseignements et à la coopération complémentaires que l’autorité de concurrence requérante est capable de fournir.

    3. L’autorité de concurrence requise examine avec soin s’il y a lieu de prendre des mesures d’application ou d’étendre celles qu’elle a déjà prises, à l’égard des actes anticoncurrentiels visés dans la demande. L’autorité de concurrence requise informe l’autorité de concurrence requérante de sa décision aussi rapidement que possible. Si elle prend des mesures d’application, l’autorité de concurrence requise informe l’autorité de concurrence requérante de leurs résultats et, dans la mesure du possible, des faits importants qui seraient survenus dans l’intervalle.

    4. Le présent article n’a pas pour effet de restreindre la discrétion dont dispose l’autorité de concurrence de la partie requise, en vertu de son droit de la concurrence et de sa pratique en la matière, pour prendre ou non des mesures d’application à l’égard des actes anticoncurrentiels mentionnés dans la demande, ni pour effet d’empêcher l’autorité de concurrence de la partie requérante de retirer sa demande.

    Article 7

    Confidentialité

    1. Nonobstant toute autre disposition du présent accord, aucune des parties n’est obligée de communiquer des informations à l’autre partie si cette communication est interdite par la législation et la réglementation de la partie qui détient les informations ou serait incompatible avec ses intérêts importants.

    2. a) La Communauté européenne n’est pas tenue de communiquer à la République de Corée, en vertu de l’accord, des informations confidentielles couvertes par l’article 28 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil et par l’article 17 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, à l’exception des informations communiquées conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 4, du présent accord.

    b) Le gouvernement de la République de Corée n’est pas tenu de communiquer à la Communauté européenne, en vertu de l’accord, des informations confidentielles couvertes par l’article 62 de la loi sur la réglementation des monopoles et les pratiques commerciales équitables et par l’article 9 de la loi sur la divulgation d’informations par les organismes publics, à l’exception des informations communiquées conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 4, du présent accord.

    3. a) Les informations autres que celles qui sont rendues publiques, communiquées par une partie à l’autre partie conformément au présent accord, sont utilisées par la partie qui les reçoit à seule fin d’enquêter sur des actes anticoncurrentiels au regard de son droit de la concurrence, en rapport avec l’objet de la demande.

    b) Lorsqu’une partie communique des informations confidentielles conformément au présent accord, la partie qui les reçoit protège le caractère confidentiel des informations communiquées, dans le respect de sa législation et de sa réglementation.

    4. Une partie peut exiger que les informations fournies en application du présent accord ne soient utilisées que sous certaines conditions qu’elle précise. La partie destinataire de ces informations ne peut les utiliser d’une manière contraire à ces conditions sans le consentement écrit préalable de l’autre partie.

    5. Chaque partie peut limiter les informations qu’elle communique à l’autre partie lorsque cette dernière est incapable de fournir les assurances requises en ce qui concerne la confidentialité, les conditions qu’elle spécifie ou les limitations des fins auxquelles les informations seront utilisées.

    6. Le présent article n’empêche pas l’utilisation ou la divulgation d’informations autres que celles qui sont rendues publiques, par la partie qui en est la destinataire, pour autant que:

    a) la partie qui fournit les informations ait donné son consentement écrit pour cette utilisation ou divulgation; ou que

    b) cette utilisation ou divulgation soit obligatoire selon le droit de la partie destinataire des informations. Dans ce cas, la partie destinataire:

    i) s’abstient de toute action pouvant entraîner une obligation légale de mettre à la disposition de tiers ou d’autres autorités les informations transmises d’une manière confidentielle conformément au présent accord sans l’accord écrit préalable de la partie qui les fournit;

    ii) avertit, lorsque c’est possible, la partie qui a fourni les informations de cette utilisation ou de cette divulgation et, à sa demande, la consulte et tient dûment compte de ses intérêts importants; et

    iii) sauf si la partie qui a fourni les informations y donne son consentement, use de tous les moyens qui lui sont conférés par la législation et la réglementation applicables pour préserver la confidentialité des informations reçues si elle est saisie d’une demande de tiers ou d’autres autorités de divulguer les informations en cause.

    7. L’autorité de concurrence de la Communauté européenne:

    a) informera les autorités compétentes de l’État membre ou des États membres dont les intérêts importants sont affectés par les notifications qui lui sont adressées par l’autorité de concurrence coréenne;

    b) informe les autorités compétentes de l’État membre ou des États membres de toute coopération et de toute coordination de mesures d’application; et

    c) veille à ne pas utiliser des informations, autres que des informations rendues publiques, qui sont communiquées aux autorités compétentes de l’État membre ou des États membres en application des points a) et b), à des fins autres que celles qui sont prévues à l’article 1, paragraphe 1, du présent accord, et à ne pas les divulguer.

    Article 8

    Consultation

    1. Les parties se consultent, à la demande de l’une ou l’autre partie, sur toutes les questions se rapportant à la mise en œuvre du présent accord.

    2. Les autorités de concurrence des parties se rencontrent au moins une fois par an et peuvent:

    a) échanger des informations sur leurs efforts d’application et leurs priorités du moment concernant le droit de la concurrence de chaque partie;

    b) échanger des informations sur les secteurs économiques d’intérêt commun;

    c) discuter des questions de politique d’intérêt mutuel; et

    d) discuter d’autres questions d’intérêt mutuel concernant la mise en œuvre du droit de la concurrence de chaque partie.

    Article 9

    Communications faites en vertu du présent accord

    Les communications au titre du présent accord peuvent se faire directement entre les autorités de concurrence des parties. Les notifications au titre de l’article 2, paragraphe 3, et les demandes au titre de l’article 6, paragraphe 1, doivent toutefois être confirmées rapidement par écrit par les voies diplomatiques et contenir les informations échangées dans un premier temps entre les autorités de concurrence.

    Article 10

    Droit en vigueur

    1. Le présent accord est mis en œuvre conformément aux législations et aux réglementations respectives des parties.

    2. Les dispositions du présent accord sont sans préjudice de la politique ou de la position juridique de chaque partie pour les questions de compétences.

    3. Le présent accord n’affecte pas les droits et obligations de chaque partie découlant d’autres accords internationaux ou du droit de la Communauté européenne et de la République de Corée.

    Article 11

    Entrée en vigueur, dénonciation et réexamen

    1. Le présent accord entre en vigueur le jour où les parties procèdent à l’échange de notifications écrites attestant que les exigences juridiques respectives permettant son entrée en vigueur sont satisfaites.

    2. Le présent accord demeure en vigueur pendant les soixante jours qui suivent la date à laquelle l’une des parties notifie, par écrit, par la voie diplomatique, à l’autre partie son intention de le dénoncer.

    3. Les parties prévoient de réexaminer le fonctionnement du présent accord, au plus tard cinq ans après la date de son entrée en vigueur, en vue de procéder à une évaluation de leurs mesures de coopération, de dresser l’inventaire d’autres domaines dans lesquels une coopération pourrait être utile et de trouver tout autre moyen d’améliorer le présent accord. Les parties conviennent que ce réexamen comprendra, entre autres, une analyse de cas réels ou potentiels visant à déterminer si un renforcement de leur coopération pourrait servir leurs intérêts de manière plus efficace.

    4. Le présent accord peut être modifié par consentement mutuel écrit entre les parties. Cette modification entre en vigueur conformément aux procédures définies au paragraphe 1.

    En FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet par les parties respectives, ont signé le présent accord.

    Fait à Séoul, le 23 mai 2009, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et coréenne. En cas de divergence, les textes anglais et coréen prévalent sur les autres versions linguistiques.

    За Европейската общност

    Por la Comunidad Europea

    Za Evropské společenství

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Euroopa Ühenduse nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Eiropas Kopienas vārdā

    Europos bendrijos vardu

    Az Európai Közösség részéről

    Għall-Komunitá Ewropea

    Voor de Europese Gemeenschap

    W imieniu Wspólnoty Europejskiej

    Pela Comunidade Europeia

    Pentru Comunitatea Europeană

    Za Európske spoločenstvo

    Za Evropsko skupnost

    Euroopan yhteisön puolesta

    På Europeiska gemenskapen vägnar

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    За правителството на Република Корея

    Por el Gobierno de la República de Corea

    Za vládu Korejské republiky

    For Republikken Koreas regering

    Für die Regierung der Republik Korea

    Korea Vabariigi Valitsuse nimel

    Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κορέας

    For the Government of the Republic of Korea

    Pour le gouvernement de la République de Corée

    Per il governo della Repubblica di Corea

    Korejas Republikas valdības vārdā

    Korėjos Respublikos Vyriausybės vardu

    A Koreai Köztársaság kormánya részéről

    Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Korea

    Voor de Regering van de Republiek Korea

    W imieniu rządu Republiki Korei

    Pelo Governo da República da Coreia

    Pentru Guvernul Republicii Coreea

    Za vládu Kórejskej republiky

    Za Vlado Republike Korejo

    Korean tasavallan hallituksen puolesta

    På Republiken Koreas regerings vägnar

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