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Document 22005D0602

    2005/602/CE: Décision n° 1/2005 du Conseil d’association UE-Maroc du 4 août 2005 portant dérogation au protocole 4 relatif à la définition de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part

    JO L 206 du 9.8.2005, p. 8–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 168M du 21.6.2006, p. 18–20 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/602/oj

    9.8.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 206/8


    DÉCISION N o 1/2005 DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-MAROC

    du 4 août 2005

    portant dérogation au protocole 4 relatif à la définition de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part

    (2005/602/CE)

    LE CONSEIL D’ASSOCIATION UE-MAROC,

    vu l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (1), signé à Bruxelles le 26 février 1996 et ci-après dénommé «l’accord UE-Maroc», et notamment l’article 39 du protocole 4 de l’accord, relatif à la définition de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La déclaration commune relative à l’article 39 du protocole 4 de l’accord indique que la Communauté est disposée à examiner, après la signature de l’accord, toute demande de dérogation aux règles d’origine formulée par le Maroc.

    (2)

    Le 19 avril 2005, le Maroc a présenté une demande de dérogation aux règles d’origine pour les vêtements. Le 7 juin 2005, le Maroc a complété sa demande en transmettant la liste des produits et les quantités concernées, pour un volume total de 10 890 tonnes de vêtements relevant des chapitres 61 et 62 du système harmonisé de désignation et codification des marchandises.

    (3)

    Dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange Maroc-Turquie, signé le 7 avril 2004, et de la modification du protocole UE-Maroc relatif aux règles d’origine, cette dérogation permettrait la fabrication, au Maroc, de vêtements ayant le caractère originaire à partir de tissus originaires de Turquie, en vue de leur exportation vers la Communauté.

    (4)

    Cette dérogation s’applique aussi aux tissus originaires de Turquie et exportés au Maroc à partir de la Communauté.

    (5)

    Cette dérogation anticipe les effets d’un degré supérieur de cumul par rapport à celui que prévoit l’actuel protocole relatif à l’origine, contribuant ainsi au développement de l’économie marocaine, et notamment de son secteur textile.

    (6)

    En conséquence, cette dérogation devrait être accordée, à condition que l’accord de libre-échange entre le Maroc et la Turquie, y compris son protocole relatif aux règles d’origine, soit entré en vigueur.

    (7)

    La dérogation devrait être accordée jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau protocole relatif aux règles d’origine entre les trois parties concernées, à savoir le Maroc, la Turquie et la Communauté, mais en tout état de cause pour une durée qui ne peut excéder une année,

    DÉCIDE:

    Article premier

    En dérogation à l’annexe II du protocole 4 de l’accord UE-Maroc, les vêtements énumérés dans l’annexe de la présente décision et obtenus au Maroc à partir de tissus originaires de Turquie sont considérés comme originaires du Maroc.

    Article 2

    La dérogation prévue à l’article 1er ne s’applique que si des règles d’origine préférentielles identiques aux règles d’origine définies dans le protocole de l’accord UE-Maroc sont en vigueur entre la Turquie et le Maroc pour déterminer le caractère originaire des tissus provenant de Turquie.

    Article 3

    Aux fins de la présente décision et en dérogation à l’article 18, paragraphes 4 et 5, du protocole 4 de l’accord UE-Maroc, les autorités douanières d’un État membre de la Communauté européenne peuvent délivrer des certificats de circulation EUR.1 pour des tissus originaires de Turquie destinés à être exportés au Maroc.

    Article 4

    Les quantités indiquées dans l’annexe sont gérées par la Commission, qui peut prendre toute mesure administrative qu’elle juge utile en vue d’en assurer une gestion efficace. Les articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires (2) s’appliquent mutatis mutandis à la gestion des quantités visées dans l’annexe.

    Article 5

    Les autorités douanières du Maroc prennent les mesures nécessaires pour assurer les contrôles quantitatifs applicables aux exportations des produits visés à l’article 1er. À cet effet, tous les certificats émis en vertu de la présente décision doivent comporter une référence à celle-ci. Les autorités compétentes du Maroc communiquent à la Commission, tous les trois mois, un relevé des quantités pour lesquelles des certificats de circulation EUR.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision et le numéro de série de ces certificats.

    Article 6

    La case no 7 des certificats de circulation EUR.1 délivrés en vertu de la présente décision contient l’indication suivante, dans l’une des langues de l’accord UE-Maroc, c’est-à-dire toutes les langues de la Communauté et la langue arabe:

    «Dérogation — décision no 1/2005»

    Article 7

    Le Maroc et les États membres de la Communauté européenne sont tenus, pour ce qui les concerne, de prendre les mesures nécessaires à l’exécution de la présente décision.

    Article 8

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    La présente décision s’applique jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau protocole relatif à la définition de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative entre le Maroc, la Turquie et la Communauté, mais en tout état de cause pour une durée qui ne peut excéder une année.

    Fait à Bruxelles, le 4 août 2005.

    Par le Conseil d’association

    Le président

    M. BENAÏSSA


    (1)  JO L 70 du 18.3.2000, p. 2.

    (2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2005 (JO L 148 du 11.6.2005, p. 5).


    ANNEXE

    Liste visée à l’article 1er

    (produits bénéficiant de la dérogation)

    Numéro d’ordre

    Position SH no

    Description

    Quantités

    (tonnes)

    09.1251

    6203 42 et

    Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts, en coton, pour hommes ou garçonnets

    6 400

    6204 62

    Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts, en coton, pour femmes ou fillettes

    6204 63 et

    Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes

    6204 69

    Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts, d’autres matières textiles, pour femmes ou fillettes

    09.1253

    6207

    Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets

    860

    6211

    Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements

    6212

    Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie

    09.1254

    6203 41

    Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts, de laine ou de poils fins, pour hommes ou garçonnets

    700

    6203 43

    Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts, de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets

    6203 49

    Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts, d’autres matières textiles, pour hommes ou garçonnets

    09.1255

    6205 et

    Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets

    800

    6206

    Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes

    09.1256

    de 6204 51 à 6204 59

    Jupes, y compris jupes-culottes, pour femmes ou fillettes

    800

    09.1257

    6109 90

    T-shirts et gilets de corps d’autres matières textiles, en bonneterie

    450

    09.1258

    de 6204 31 à 6204 39

    Vestes, en tissu, pour femmes ou fillettes

    430

    09.1259

    6111 30

    Vêtements et accessoires du vêtement de fibres synthétiques, en bonneterie, pour bébés

    350

    09.1260

    6204 42

    Robes, de coton, pour femmes ou fillettes

    100

    TOTAL

    10 890


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