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Document 22005D0602
2005/602/EC: Decision No 1/2005 of the EU-Morocco Association Council of 4 August 2005 derogating from Protocol 4, concerning the definition of originating products and methods of administrative cooperation, to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part
2005/602/CE: Décision n° 1/2005 du Conseil d’association UE-Maroc du 4 août 2005 portant dérogation au protocole 4 relatif à la définition de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part
2005/602/CE: Décision n° 1/2005 du Conseil d’association UE-Maroc du 4 août 2005 portant dérogation au protocole 4 relatif à la définition de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part
JO L 206 du 9.8.2005, p. 8–10
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 168M du 21.6.2006, p. 18–20
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2007
9.8.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 206/8 |
DÉCISION N o 1/2005 DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-MAROC
du 4 août 2005
portant dérogation au protocole 4 relatif à la définition de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part
(2005/602/CE)
LE CONSEIL D’ASSOCIATION UE-MAROC,
vu l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (1), signé à Bruxelles le 26 février 1996 et ci-après dénommé «l’accord UE-Maroc», et notamment l’article 39 du protocole 4 de l’accord, relatif à la définition de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative,
considérant ce qui suit:
(1) |
La déclaration commune relative à l’article 39 du protocole 4 de l’accord indique que la Communauté est disposée à examiner, après la signature de l’accord, toute demande de dérogation aux règles d’origine formulée par le Maroc. |
(2) |
Le 19 avril 2005, le Maroc a présenté une demande de dérogation aux règles d’origine pour les vêtements. Le 7 juin 2005, le Maroc a complété sa demande en transmettant la liste des produits et les quantités concernées, pour un volume total de 10 890 tonnes de vêtements relevant des chapitres 61 et 62 du système harmonisé de désignation et codification des marchandises. |
(3) |
Dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange Maroc-Turquie, signé le 7 avril 2004, et de la modification du protocole UE-Maroc relatif aux règles d’origine, cette dérogation permettrait la fabrication, au Maroc, de vêtements ayant le caractère originaire à partir de tissus originaires de Turquie, en vue de leur exportation vers la Communauté. |
(4) |
Cette dérogation s’applique aussi aux tissus originaires de Turquie et exportés au Maroc à partir de la Communauté. |
(5) |
Cette dérogation anticipe les effets d’un degré supérieur de cumul par rapport à celui que prévoit l’actuel protocole relatif à l’origine, contribuant ainsi au développement de l’économie marocaine, et notamment de son secteur textile. |
(6) |
En conséquence, cette dérogation devrait être accordée, à condition que l’accord de libre-échange entre le Maroc et la Turquie, y compris son protocole relatif aux règles d’origine, soit entré en vigueur. |
(7) |
La dérogation devrait être accordée jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau protocole relatif aux règles d’origine entre les trois parties concernées, à savoir le Maroc, la Turquie et la Communauté, mais en tout état de cause pour une durée qui ne peut excéder une année, |
DÉCIDE:
Article premier
En dérogation à l’annexe II du protocole 4 de l’accord UE-Maroc, les vêtements énumérés dans l’annexe de la présente décision et obtenus au Maroc à partir de tissus originaires de Turquie sont considérés comme originaires du Maroc.
Article 2
La dérogation prévue à l’article 1er ne s’applique que si des règles d’origine préférentielles identiques aux règles d’origine définies dans le protocole de l’accord UE-Maroc sont en vigueur entre la Turquie et le Maroc pour déterminer le caractère originaire des tissus provenant de Turquie.
Article 3
Aux fins de la présente décision et en dérogation à l’article 18, paragraphes 4 et 5, du protocole 4 de l’accord UE-Maroc, les autorités douanières d’un État membre de la Communauté européenne peuvent délivrer des certificats de circulation EUR.1 pour des tissus originaires de Turquie destinés à être exportés au Maroc.
Article 4
Les quantités indiquées dans l’annexe sont gérées par la Commission, qui peut prendre toute mesure administrative qu’elle juge utile en vue d’en assurer une gestion efficace. Les articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires (2) s’appliquent mutatis mutandis à la gestion des quantités visées dans l’annexe.
Article 5
Les autorités douanières du Maroc prennent les mesures nécessaires pour assurer les contrôles quantitatifs applicables aux exportations des produits visés à l’article 1er. À cet effet, tous les certificats émis en vertu de la présente décision doivent comporter une référence à celle-ci. Les autorités compétentes du Maroc communiquent à la Commission, tous les trois mois, un relevé des quantités pour lesquelles des certificats de circulation EUR.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision et le numéro de série de ces certificats.
Article 6
La case no 7 des certificats de circulation EUR.1 délivrés en vertu de la présente décision contient l’indication suivante, dans l’une des langues de l’accord UE-Maroc, c’est-à-dire toutes les langues de la Communauté et la langue arabe:
«Dérogation — décision no 1/2005»
Article 7
Le Maroc et les États membres de la Communauté européenne sont tenus, pour ce qui les concerne, de prendre les mesures nécessaires à l’exécution de la présente décision.
Article 8
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
La présente décision s’applique jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau protocole relatif à la définition de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative entre le Maroc, la Turquie et la Communauté, mais en tout état de cause pour une durée qui ne peut excéder une année.
Fait à Bruxelles, le 4 août 2005.
Par le Conseil d’association
Le président
M. BENAÏSSA
(1) JO L 70 du 18.3.2000, p. 2.
(2) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2005 (JO L 148 du 11.6.2005, p. 5).
ANNEXE
Liste visée à l’article 1er
(produits bénéficiant de la dérogation)
Numéro d’ordre |
Position SH no |
Description |
Quantités (tonnes) |
09.1251 |
6203 42 et |
Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts, en coton, pour hommes ou garçonnets |
6 400 |
6204 62 |
Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts, en coton, pour femmes ou fillettes |
||
6204 63 et |
Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes |
||
6204 69 |
Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts, d’autres matières textiles, pour femmes ou fillettes |
||
09.1253 |
6207 |
Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets |
860 |
6211 |
Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements |
||
6212 |
Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie |
||
09.1254 |
6203 41 |
Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts, de laine ou de poils fins, pour hommes ou garçonnets |
700 |
6203 43 |
Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts, de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets |
||
6203 49 |
Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts, d’autres matières textiles, pour hommes ou garçonnets |
||
09.1255 |
6205 et |
Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets |
800 |
6206 |
Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes |
||
09.1256 |
de 6204 51 à 6204 59 |
Jupes, y compris jupes-culottes, pour femmes ou fillettes |
800 |
09.1257 |
6109 90 |
T-shirts et gilets de corps d’autres matières textiles, en bonneterie |
450 |
09.1258 |
de 6204 31 à 6204 39 |
Vestes, en tissu, pour femmes ou fillettes |
430 |
09.1259 |
6111 30 |
Vêtements et accessoires du vêtement de fibres synthétiques, en bonneterie, pour bébés |
350 |
09.1260 |
6204 42 |
Robes, de coton, pour femmes ou fillettes |
100 |
TOTAL |
10 890 |