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Document 22005D0065

    Décision du Comité mixte de l'EEE n° 65/2005 du 29 avril 2005 modifiant l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE

    JO L 239 du 15.9.2005, p. 50–52 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/65(2)/oj

    15.9.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 239/50


    DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE N o 65/2005

    du 29 avril 2005

    modifiant l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE

    LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

    vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'annexe IX de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 43/2005 du 11 mars 2005 (1).

    (2)

    La directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (2), rectifiée dans le JO L 45 du 16.2.2005, p. 18, doit être intégrée à l'accord.

    (3)

    La directive 2004/39/CE abroge avec effet au 30 avril 2006 la directive 93/22/CEE (3), qui est intégrée à l'accord et qui doit donc en être supprimée,

    DÉCIDE:

    Article premier

    1.

    Le tiret suivant est ajouté aux points 14 (directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil), 30 (directive 85/611/CEE du Conseil) et 30a (directive 93/6/CEE du Conseil):

    «—

    32004 L 0039: directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 (JO L 145 du 30.4.2004 p. 1), rectifiée dans le JO L 45 du 16.2.2005, p. 18

    2.

    Le point suivant est inséré après le point 30c (directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil):

    «30ca.

    32004 L 0039: directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1), rectifiée dans le JO L 45 du 16.2.2005, p. 18.

    Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:

    S'agissant des relations avec des entreprises d'investissement de pays tiers visées à l'article 15 de la directive, les dispositions suivantes sont applicables:

    1.

    Afin de parvenir à une convergence maximale dans l'application du régime concernant les entreprises d'investissement de pays tiers, les parties contractantes échangent les informations visées à l'article 15, paragraphes 1 et 4, et tiennent des consultations sur les points visés à l'article 15, paragraphes 2 et 3, dans le cadre du Comité mixte de l'EEE et selon les procédures particulières qui sont arrêtées par les parties contractantes.

    2.

    L'agrément accordé par les autorités compétentes d'une partie contractante à des entreprises d'investissement qui sont des filiales directes ou indirectes d'entreprises mères relevant du droit d'un pays tiers est valable, conformément aux dispositions de la présente directive, sur l'ensemble du territoire de toutes les parties contractantes. Toutefois,

    a)

    lorsqu'un pays tiers impose des restrictions quantitatives à l'établissement d'entreprises d'investissement d'un État de l'AELE ou impose à ces entreprises des restrictions qu'il n'impose pas aux entreprises d'investissement de la Communauté, l'agrément accordé par les autorités compétentes au sein de la Communauté à des entreprises d'investissement qui sont des filiales directes ou indirectes d'entreprises mères relevant du droit de ce pays tiers n'est valable que dans la Communauté, sauf si l'État de l'AELE en décide autrement pour son propre territoire;

    b)

    lorsque la Communauté décide de limiter ou de suspendre des décisions concernant l'agrément d'entreprises d'investissement qui sont des filiales directes ou indirectes d'entreprises mères relevant du droit d'un pays tiers, l'agrément accordé par l'autorité compétente d'un État de l'AELE à ces entreprises d'investissement n'est valable que sur son propre territoire, sauf si une autre partie contractante en décide autrement pour son propre territoire;

    c)

    les limitations ou suspensions visées aux points a) et b) ne peuvent être appliquées aux entreprises d'investissement ou à leurs filiales qui ont déjà reçu l'agrément sur le territoire d'une partie contractante.

    3.

    Lorsque la Communauté négocie avec un pays tiers sur la base de l'article 15, paragraphes 2 et 3, en vue d'obtenir un traitement national et un accès effectif au marché pour ses entreprises d'investissement, elle s'efforce d'obtenir des conditions équivalentes pour les entreprises d'investissement des États de l'AELE.»

    3.

    Le point 30b (directive 93/22/CEE du Conseil) est supprimé à compter du 30 avril 2006.

    Article 2

    Les textes de la directive 2004/39/CE, rectifiée dans le JO L 45 du 16.2.2005, p. 18, en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le 30 avril 2005, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (4).

    Article 4

    La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 29 avril 2005.

    Par le Comité mixte de l'EEE

    Le président

    Richard WRIGHT


    (1)  JO L 198 du 28.7.2005, p. 45.

    (2)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

    (3)  JO L 141 du 11.6.1993, p. 27.

    (4)  Obligations constitutionnelles signalées.


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