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Document 22004D0119
Decision of the EEA Joint Committee No 119/2004 of 24 September 2004 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) to the EEA Agreement
Décision du Comité mixte de l'EEE n° 119/2004 du 24 septembre 2004 modifiant l'annexe I (Questions vétérinaires et phytosanitaires) de l'accord EEE
Décision du Comité mixte de l'EEE n° 119/2004 du 24 septembre 2004 modifiant l'annexe I (Questions vétérinaires et phytosanitaires) de l'accord EEE
JO L 64 du 10.3.2005, p. 9–11
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
In force
10.3.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 64/9 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
N o 119/2004
du 24 septembre 2004
modifiant l'annexe I (Questions vétérinaires et phytosanitaires) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe I de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 95/2004 du 9 juillet 2004 (1). |
(2) |
Le règlement (CE) no 1874/2003 de la Commission du 24 octobre 2003 portant approbation des programmes nationaux de certains États membres de lutte contre la tremblante, définissant des garanties supplémentaires et accordant des dérogations en ce qui concerne des programmes d'élevage axés sur la résistance aux EST chez les ovins conformément à la décision 2003/100/CE (2) doit être intégré à l'accord. |
(3) |
La décision 2003/828/CE de la Commission du 25 novembre 2003 concernant les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton (3) doit être intégrée à l'accord. |
(4) |
La décision 2003/859/CE de la Commission du 5 décembre 2003 modifiant la décision 2002/106/CE en ce qui concerne la mise au point d'un test de discrimination pour la peste porcine classique (4) doit être intégrée à l'accord. |
(5) |
La décision 2003/886/CE de la Commission du 10 décembre 2003 fixant les critères relatifs aux informations à communiquer conformément à la directive 64/432/CEE du Conseil (5) doit être intégrée à l'accord. |
(6) |
La décision 2003/828/CE abroge la décision 2003/218/CE (6), qui est intégrée à l'accord et qui doit donc en être supprimée. |
(7) |
La présente décision ne s'applique ni à l'Islande ni au Liechtenstein, |
DÉCIDE:
Article premier
Le chapitre I de l'annexe I de l'accord est modifié par le texte de l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les textes du règlement (CE) no 1874/2003 et des décisions 2003/828/CE, 2003/859/CE, 2003/886/CE en langue norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 25 septembre 2004, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (7).
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2004.
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
Kjartan JÓHANNSSON
(1) JO L 376 du 23.12.2004, p. 14
(2) JO L 275 du 25.10.2003, p. 12.
(3) JO L 311 du 27.11.2003, p. 41.
(4) JO L 324 du 11.12.2003, p. 55.
(5) JO L 332 du 19.12.2003, p. 53.
(6) JO L 82 du 29.3.2003, p. 35.
(7) Pas d'obligations constitutionnelles signalées.
ANNEXE
de la décision du Comité mixte de l'EEE no 119/2004
Le chapitre I de l'annexe I de l'accord est modifié comme suit:
1) |
le texte suivant est ajouté au point 23 (décision 2002/106/CE de la Commission) de la partie 3.2: «, modifiée par:
|
2) |
le point suivant est inséré après le point 29 (décision 2003/466/CE de la Commission) de la partie 3.2:
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3) |
le texte du point 27 (décision 2003/218/CE de la Commission) de la partie 3.2 est supprimé; |
4) |
le point suivant est inséré après le point 73 (décision 2003/466/CE de la Commission) de la partie 4.2:
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5) |
le point suivant est inséré après le point 20 (décision 2003/100/CE de la Commission) de la partie 7.2:
|