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Document 22003D0099

    2003/99/CE: Décision n° 1/2002 du Comité conjoint UE-Mexique du 20 décembre 2002 concernant l'annexe III de la décision n° 2/2000 du Conseil conjoint UE-Mexique du 23 mars 2000, relative à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative

    JO L 44 du 18.2.2003, p. 97–97 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/99(1)/oj

    22003D0099

    2003/99/CE: Décision n° 1/2002 du Comité conjoint UE-Mexique du 20 décembre 2002 concernant l'annexe III de la décision n° 2/2000 du Conseil conjoint UE-Mexique du 23 mars 2000, relative à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative

    Journal officiel n° L 044 du 18/02/2003 p. 0097 - 0097


    Décision n° 1/2002 du Comité conjoint UE-Mexique

    du 20 décembre 2002

    concernant l'annexe III de la décision n° 2/2000 du Conseil conjoint UE-Mexique du 23 mars 2000 relative à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative

    (2003/99/CE)

    LE COMITÉ CONJOINT,

    vu la décision n° 2/2000 du Conseil conjoint UE-Mexique du 23 mars 2000 (ci-après dénommée "décision n° 2/2000"), et notamment la note 4 de l'appendice II a) de l'annexe III et la déclaration commune VI,

    considérant ce qui suit:

    (1) L'annexe III de la décision n° 2/2000 détermine les règles d'origine applicables aux produits originaires du territoire des parties à l'accord.

    (2) La note 4 de l'appendice II a) de l'annexe III de la décision n° 2/2000, ainsi que la déclaration commune VI ayant trait à cette note ont été adaptées par la décision n° 5/2002 du Conseil conjoint, dans le but d'assurer une cohérence entre celles-ci et les lois et règlements tarifaires des parties.

    (3) Conformément à la déclaration commune VI, le Comité conjoint prorogera au-delà du 31 décembre 2002 la règle d'origine énoncée dans la note 4 de l'appendice II a) de l'annexe III, telle qu'adaptée par la décision n° 5/2002 du Conseil conjoint, jusqu'à la conclusion du cycle actuel de négociations multilatérales de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

    (4) Les négociations de l'OMC devraient être terminées au plus tard le 31 décembre 2004. Si tel était le cas, le Comité conjoint arrêterait alors, et conformément à la déclaration commune VI, la règle d'origine pour les produits concernés,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Les règles d'origine énoncées dans la note 4 de l'appendice II a) de l'annexe III de la décision n° 2/2000, telle qu'adaptée par la décision n° 5/2002 du Conseil conjoint, sont appliquées jusqu'au 31 décembre 2004 en lieu et place des règles d'origine énoncées dans l'appendice II de l'annexe III de la décision n° 2/2000.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2003.

    Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2002.

    Par le Comité conjoint

    Le président

    Francisco Da Câmara Gomes

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