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Document 22003A0424(02)

Protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques

JO L 102 du 24.4.2003, p. 65–81 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2003/286/oj

Related Council decision

22003A0424(02)

Protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques

Journal officiel n° L 102 du 24/04/2003 p. 0065 - 0081


Protocole

d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée "la Communauté",

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

d'autre part,

considérant ce qui suit:

(1) L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part (ci-après dénommé "l'accord européen"), a été signé à Bruxelles le 8 mars 1993 et est entré en vigueur le 1er février 1995(1).

(2) L'article 21, paragraphe 5, de l'accord européen prévoit que la Communauté et la Bulgarie examinent, au sein du conseil d'association, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions agricoles, produit par produit et sur une base harmonieuse et réciproque. Les négociations engagées sur cette base entre les parties ont été menées à bonne fin.

(3) Les premières améliorations du régime agricole préférentiel mis en place par l'accord européen ont été prévues dans le protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen(2), afin de tenir compte du dernier élargissement de la Communauté ainsi que du résultat des négociations du cycle d'Uruguay de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT).

(4) Deux autres cycles de négociations en vue d'améliorer les concessions commerciales agricoles ont été achevés les 18 mai 2000 et 18 octobre 2002.

(5) D'une part, le Conseil a décidé, en vertu du règlement (CE) n° 2290/2000(3), d'appliquer à titre provisoire, à partir du 1er juillet 2000, les concessions de la Communauté européenne résultant du cycle de négociations de 2000 et, d'autre part, le gouvernement bulgare a pris les dispositions législatives nécessaires pour appliquer, à partir de cette même date du 1er juillet 2000, les concessions bulgares équivalentes [décret n° 127 du Conseil des ministres du 11.7.2000; décret n° 161 du Conseil des ministres du 20.6.2001; tarif douanier intégré de la République de Bulgarie, introduit par décret n° 289 du Conseil des ministres du 20.12.2001(4)].

(6) Les concessions précitées seront complétées et remplacées à la date d'entrée en vigueur du présent protocole par les concessions qu'il prévoit,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier

Le régime d'importation dans la Communauté applicable à certains produits agricoles originaires de Bulgarie figurant aux annexes A (a) et A (b) ainsi que le régime d'importation en Bulgarie applicable à certains produits agricoles originaires de la Communauté figurant aux annexes B (a) et B (b) du présent protocole remplacent ceux figurant aux annexes X et XI, visées à l'article 21, paragraphes 2 et 3, de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bulgarie, d'autre part.

Article 2

Les annexes au présent protocole font partie intégrante de celui-ci. Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord européen.

Article 3

Le présent protocole est approuvé par la Communauté et la Bulgarie conformément à leurs propres procédures. Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires concernant son application.

Les parties contractantes s'informent mutuellement de l'accomplissement des procédures correspondantes visées au premier alinéa du présent article.

Article 4

Sous réserve de l'achèvement des procédures prévues à l'article 3, le présent protocole entre en vigueur le 1er janvier 2003. Si ces procédures n'étaient pas achevées à temps, il entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures.

Article 5

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et bulgare, tous ces textes faisant également foi.

Hecho en Bruselas, el catorce de abril de dos mil tres./Udfærdiget i Bruxelles den fjortende april to tusind og tre./Geschehen zu Brüssel am vierzehnten April zweitausendunddrei./Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τέσσερις Απριλίου δύο χιλιάδες τρία./Done at Brussels on the fourteenth day of April in the year two thousand and three./Fait à Bruxelles, le quatorze avril deux mille trois./Fatto a Bruxelles, addì quattordici aprile duemilatre./Gedaan te Brussel, de veertiende april tweeduizenddrie./Feito em Bruxelas, em catorze de Abril de dois mil e três./Tehty Brysselissä neljäntenätoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakolme./Som skedde i Bryssel den fjortonde april tjugohundratre.

>PIC FILE= "L_2003102FR.006601.TIF">

Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar

>PIC FILE= "L_2003102FR.006701.TIF">

>PIC FILE= "L_2003102FR.006702.TIF">

>PIC FILE= "L_2003102FR.006703.TIF">

(1) JO L 358 du 31.12.1994, p. 3.

(2) JO L 112 du 29.4.1999, p. 1.

(3) JO L 262 du 17.10.2000, p. 1.

(4) Journaux officiels nos 57/2000, 59/2001 et 1/2002 respectivement.

ANNEXE A (a)

Les droits de douane à l'importation applicables dans la Communauté aux produits originaires de Bulgarie et énumérés ci-après sont supprimés - codes NC(1)

0101 10 90

0101 90 19

0101 90 30

0101 90 90

0104 (2)

0106 19 10

0106 39 10

0204 (3)

0205

0206 80 91

0206 90 91

0207 27 91

0207 35 91

0207 36 89

0208

0210 92 00

0210 93 00

0210 99 10

0210 99 21 (4)

0210 99 29 (5)

0210 99 60 (6)

0210 99 79

0407 00 11 (7)

0407 00 19 (8)

0407 00 90

0408 11 80 (9)

0408 19 81 (10)

0408 19 89 (11)

0408 91 80 (12)

0408 99 80 (13)

0409 00 00

0410 00 00

0701 10 00

0701 90 10

0703

0704 20 00

0704 90 90

0705 19 00

0705 21 00

0705 29 00

0706

0708 10 00

0709 10 00

0709 20 00

0709 30 00

0709 40 00

0709 51 00

0709 52 00

0709 59

0709 60 99

0709 90 10

0709 90 20

0709 90 31

0709 90 40

0709 90 50

0709 90 90

0710 30 00

0710 80 10

0710 80 59

0710 80 80

0710 80 85

0711 20 10

0711 30 00

0711 40 00

0711 59 00

0711 90 10

0711 90 50

0711 90 80

0711 90 90

0712 20 00

0712 31 00

0712 32 00

0712 33 00

0712 39 00

0712 90 05

0712 90 30

0712 90 50

0712 90 90

0713

0714 20

0714 90 90

0802

0804 20

0806 20

0807

0808 20 90

0809 40 90

0810 40

0810 50 00

0810 60 00

0810 90 95

0811 20 19

0811 20 39

0811 20 51

0811 20 59

0811 20 90

0811 90 19

0811 90 39

0811 90 50

0811 90 70

0811 90 85

0811 90 95

0812 10 00

0812 90 20

0812 90 40

0812 90 50

0812 90 60

0812 90 99

0813 10 00

0813 20 00

0813 30 00

0813 40 10

0813 40 30

0813 40 95

0813 50 15

0813 50 19

0813 50 39

0813 50 91

0813 50 99

0814 00 00

1006 10 10

1007 00 10

1008 (14)

1102 90 90 (15)

1103 19 90 (16)

1103 20 90 (17)

1106 10 00

1106 30

1107 (18)

1108 20 00

1208 10 00

1209 10 00

1209 21 00

1209 23 80

1209 29 50

1209 29 60

1209 29 80

1209 30 00

1209 91

1209 99 91

1209 99 99

1210

1211 90 30

1212 10 10

1212 10 99

1214 90 10

1302 19 05

1502 00 90

1503 00 19

1503 00 90

1504 10 10

1504 10 99

1504 20 10

1504 30 10

1507

1508 10 90

1508 90

1509

1510

1511 10 90

1511 90

1512 11 99

1512 19 99

1512 21

1512 29

1513

1514

1515

1516 20 95

1516 20 96

1516 20 98

1518 00 31

1518 00 39

1522 00 91

1602 20 11

1602 20 19

1602 31

1602 90 72 (19)

1602 90 74 (20)

1602 90 76 (21)

1602 90 78 (22)

2001 90 20

2001 90 50

2001 90 65

2001 90 75

2001 90 85

2001 90 93

2001 90 96

2003 20 00

2003 90 00

2005 70

2005 90 10

2006 00 99

2007 91 90

2007 99 10

2007 99 31

2007 99 39

2007 99 58

2007 99 93

2007 99 98

2008 11 92

2008 11 94

2008 11 96

2008 11 98

2008 19

2008 20 19

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2008 20 51

2008 20 59

2008 20 71

2008 20 79

2008 20 91

2008 20 99

2008 30 11

2008 30 31

2008 30 39

2008 30 51

2008 30 55

2008 30 59

2008 30 71

2008 30 75

2008 30 79

2008 30 90

2008 60

2008 92 12

2008 92 14

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2008 99 68

2008 99 72

2008 99 78

2008 99 99

2009 11 19

2009 12 00

2009 19 19

2009 19 98

2009 21 00

2009 29 19

2009 29 91

2009 29 99

2009 31

2009 39 19

2009 39 31

2009 39 39

2009 39 55

2009 39 59

2009 39 95

2009 39 99

2009 41

2009 49 19

2009 49 30

2009 49 93

2009 49 99

2009 50

2009 71

2009 79 19

2009 79 30

2009 79 93

2009 79 99

2009 80 19

2009 80 36

2009 80 38

2009 80 50

2009 80 63

2009 80 69

2009 80 71

2009 80 73

2009 80 79

2009 80 88

2009 80 89

2009 80 95

2009 80 96

2009 80 97

2009 80 99

2009 90 19

2009 90 29

2009 90 39

2009 90 41

2009 90 49

2009 90 51

2009 90 59

2009 90 73

2009 90 79

2009 90 95

2009 90 96

2009 90 97

2302 50 00

2306 90 19

2308 00 90

2309 90 10

(1) Selon la définition du règlement (CE) n° 1832/2002 de la Commission du 1er août 2002 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 290 du 28.10.2002, p. 1).

(2) Les droits de douane applicables à l'importation de ces produits sont supprimés à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation.

(3) Les droits de douane applicables à l'importation de ces produits sont supprimés à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation.

(4) Les droits de douane applicables à l'importation de ces produits sont supprimés à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation.

(5) Les droits de douane applicables à l'importation de ces produits sont supprimés à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation.

(6) Les droits de douane applicables à l'importation de ces produits sont supprimés à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation.

(7) Les droits de douane applicables à l'importation de ces produits sont supprimés à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation.

(8) Les droits de douane applicables à l'importation de ces produits sont supprimés à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation.

(9) Les droits de douane applicables à l'importation de ces produits sont supprimés à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation.

(10) Les droits de douane applicables à l'importation de ces produits sont supprimés à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation.

(11) Les droits de douane applicables à l'importation de ces produits sont supprimés à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation.

(12) Les droits de douane applicables à l'importation de ces produits sont supprimés à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation.

(13) Les droits de douane applicables à l'importation de ces produits sont supprimés à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation.

(14) Les droits de douane applicables à l'importation de ces produits sont supprimés à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation.

(15) Les droits de douane applicables à l'importation de ces produits sont supprimés à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation.

(16) Les droits de douane applicables à l'importation de ces produits sont supprimés à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation.

(17) Les droits de douane applicables à l'importation de ces produits sont supprimés à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation.

(18) Les droits de douane applicables à l'importation de ces produits sont supprimés à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation.

(19) Les droits de douane applicables à l'importation de ces produits sont supprimés à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation.

(20) Les droits de douane applicables à l'importation de ces produits sont supprimés à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation.

(21) Les droits de douane applicables à l'importation de ces produits sont supprimés à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation.

(22) Les droits de douane applicables à l'importation de ces produits sont supprimés à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation.

ANNEXE A (b)

Les importations dans la Communauté des produits suivants, originaires de Bulgarie, bénéficient des concessions ci-après

(NPF = droit applicable à la nation la plus favorisée)

>TABLE>

Annexe à l'annexe A (b)

Régime de prix minimaux applicable à l'importation de certains fruits à baies destinés à la transformation

1. Des prix minimaux à l'importation sont fixés comme suit pour les produits suivants, destinés à la transformation, originaires de Bulgarie:

>TABLE>

2. Les prix minimaux à l'importation, définis à l'article 1er, seront respectés envoi par envoi. Si la valeur figurant sur une déclaration en douane est inférieure au prix minimal à l'importation, un droit compensateur, égal à la différence entre le prix minimal à l'importation et la valeur figurant sur la déclaration en douane, sera exigé.

3. Si les prix à l'importation d'un des produits relevant de la présente annexe subissent une évolution indiquant qu'ils pourraient tomber sous le niveau du prix minimal à l'importation dans l'avenir immédiat, la Commission européenne en informera les autorités bulgares afin de leur permettre de remédier à la situation.

4. À la demande de la Communauté ou de la Bulgarie, le comité d'association examine le fonctionnement du système ou envisage la révision du niveau des prix minimaux à l'importation. Le cas échéant, il prend les décisions nécessaires.

5. Afin d'encourager et de promouvoir le développement des échanges, et dans l'intérêt mutuel de toutes les parties concernées, une réunion de consultation est organisée trois mois avant le début de chaque campagne de commercialisation dans la Communauté européenne. Les participants à cette réunion sont, d'une part, la Commission européenne et les organisations de producteurs européens des produits concernés et, d'autre part, les autorités, les organisations de producteurs et d'exportateurs de tous les pays exportateurs associés.

Au cours de cette réunion de consultation, la situation du marché des fruits à baies sera examinée, en particulier les prévisions de production, l'état des stocks, l'évolution des prix et un éventuel développement du marché, ainsi que les possibilités d'adapter l'offre à la demande.

ANNEXE B (a)

Les droits de douane à l'importation applicables en Bulgarie aux produits originaires de la Communauté et énumérés ci-après sont supprimés - codes tarifaires bulgares(1)

0101 10 90

0101 90 11

0101 90 19

0101 90 30

0101 90 90

0102 90 90

0104 10 10(2)

0104 10 30(3)

0104 10 80(4)

0104 20 10(5)

0104 20 90(6)

0105 19 20

0105 19 90

0106 11 00

0106 12 00

0106 19 10

0106 19 90

0106 20 00

0106 31 00

0106 32 00

0106 39 10

0106 39 90

0106 90 00

0204 10 00(7)

0204 21 00(8)

0204 22(9)

0204 23 00(10)

0204 30 00(11)

0204 41 00(12)

0204 42 10(13)

0204 42 30(14)

0204 42 50(15)

0204 42 90(16)

0204 43 10(17)

0204 43 90(18)

0204 50(19)

0205

0206 10 10

0206 10 91

0206 10 99

0206 22 00

0206 29 10

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0206 30 20

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0206 41 801

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2301

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2303 10 90 0

2303 20

2303 30 00 0

2304 00 00 0

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2306

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2307 00 90 0

2308 00 11 0

2308 00 40

2308 00 90

2309 10 31 0

2309 90 10

(1) Selon la définition du tarif douanier de la République de Bulgarie, adopté par le décret n° 289 du Conseil des ministres (Journal officiel n° 1/2002).

(2) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

(3) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

(4) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

(5) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

(6) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

(7) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

(8) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

(9) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

(10) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

(11) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

(12) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

(13) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

(14) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

(15) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

(16) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

(17) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

(18) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

(19) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

(20) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

(21) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

(22) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

(23) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

(24) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

(25) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

(26) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

(27) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

(28) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

(29) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

(30) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

(31) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

(32) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

(33) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

(34) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

(35) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

(36) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

(37) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

(38) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

(39) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

(40) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

(41) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

(42) Les droits de douane à l'importation de ces produits sont supprimés, à condition que ces produits ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation et que, dans le cas des produits céréaliers (chapitres 10 et 11 de la NC), ils soient accompagnés d'un certificat d'exportation portant une mention à cet effet.

ANNEXE B (b)

Les importations en Bulgarie des produits suivants, originaires de la Communauté, bénéficient des concessions ci-après

(NPF = droit applicable à la nation la plus favorisée)

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