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Document 22002D0317

    2002/317/CE: Décision n° 1/2002 du Conseil d'association UE-Slovénie du 25 janvier 2002 portant adoption des conditions et modalités générales de participation de la République de Slovénie au programme "Culture 2000"

    JO L 115 du 1.5.2002, p. 29–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/317/oj

    22002D0317

    2002/317/CE: Décision n° 1/2002 du Conseil d'association UE-Slovénie du 25 janvier 2002 portant adoption des conditions et modalités générales de participation de la République de Slovénie au programme "Culture 2000"

    Journal officiel n° L 115 du 01/05/2002 p. 0029 - 0031


    Décision no 1/2002 du Conseil d'association UE-Slovénie

    du 25 janvier 2002

    portant adoption des conditions et modalités générales de participation de la République de Slovénie au programme "Culture 2000"

    (2002/317/CE)

    LE CONSEIL D'ASSOCIATION,

    vu l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, agissant dans le cadre de l'Union européenne, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part(1), concernant la participation de la Slovénie aux programmes communautaires, et notamment son article 106,

    considérant ce qui suit:

    (1) Conformément à l'article 106 de l'accord européen et son annexe XI, la Slovénie peut participer aux programmes-cadres, aux programmes spécifiques, aux projets ou aux autres actions de la Communauté, en particulier dans le domaine de la culture.

    (2) Conformément audit article, le Conseil d'association définit les conditions et les modalités de la participation de la Slovénie dans ce domaine,

    DÉCIDE:

    Article premier

    La Slovénie participe au programme "Culture 2000" à compter de l'exercice budgétaire 2002 selon les modalités et les conditions figurant aux annexes I et II, qui font partie intégrante de la présente décision.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Elle s'applique pour la durée du programme "Culture 2000", à compter du 1er janvier 2002.

    Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2002.

    Par le Conseil d'association

    Le président

    D. Rupel

    (1) JO L 51 du 26.2.1999, p. 3.

    ANNEXE I

    Conditions et modalités de la participation de la République de Slovénie au programme "Culture 2000"

    1. La Slovénie participe aux activités du programme "Culture 2000" (ci-après dénommé "programme") et cela, sauf dispositions contraires de la présente décision, dans le respect des objectifs, critères, procédures et délais définis dans la décision n° 508/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 février 2000 établissant le programme(1).

    2. Afin de participer au programme, la Slovénie verse chaque année une contribution au budget général de l'Union européenne selon les modalités décrites à l'annexe II. Le cas échéant, pour prendre en compte les développements du programme ou l'évolution de la capacité d'absorption de la Slovénie, le Conseil d'association est autorisé à adapter cette contribution, de manière à éviter un déséquilibre budgétaire dans la mise en oeuvre du programme.

    3. Les conditions et les modalités de présentation, d'évaluation et de sélection des demandes présentées par des institutions, organisations et particuliers éligibles de la Slovénie sont les mêmes que celles applicables aux institutions, organisations et particuliers éligibles de la Communauté. La Commission peut prendre en considération des experts slovènes lors de la désignation d'experts indépendants pour l'aider à évaluer les projets, conformément aux dispositions en la matière de la décision établissant le programme.

    4. Afin de garantir la dimension communautaire du programme, les projets et les activités doivent, pour être éligibles à l'assistance financière de la Communauté, inclure au moins un partenaire d'un des États membres de la Communauté.

    5. Le montant maximal du soutien financier aux activités des points de contact culturels ne dépasse pas 50 % du budget total alloué à leurs activités.

    6. Sans préjudice des responsabilités de la Commission et de la Cour des comptes des Communautés européennes en matière de surveillance et d'évaluation du programme (article 8), conformément à la décision n° 508/2000/CE, la participation de la Slovénie au programme fait l'objet d'un suivi continu dans le cadre d'un partenariat entre la République de Slovénie et la Commission des Communautés européennes. La Slovénie présente à la Commission les rapports nécessaires et est associée aux autres mesures spécifiques prises par la Communauté dans ce contexte.

    7. Conformément aux règlements financiers communautaires, les arrangements contractuels conclus avec des entités slovènes, ou par des entités slovènes, doivent prévoir que des contrôles ou des audits seront effectués par la Commission et la Cour des comptes ou sous l'autorité de ces deux institutions. Les audits financiers, quant à eux, peuvent être effectués dans le but de contrôler les recettes et les dépenses desdites entités par rapport aux obligations contractuelles envers la Communauté. Dans un esprit de coopération et d'intérêt mutuel, les autorités compétentes slovènes fourniront, dans la limite du possible et du raisonnable, toute l'aide qui peut être nécessaire ou utile à l'accomplissement des contrôles et des audits susmentionnés.

    8. Sans préjudice des procédures visées à l'article 5 de la décision n° 508/2000/CE, les représentants de la Slovénie participent en qualité d'observateurs, pour les points qui les concernent, aux travaux du comité du programme. Ce comité se réunit sans les représentants de la Slovénie pour les autres points abordés ainsi qu'au moment du vote.

    9. Dans tous les contacts avec la Commission, la langue utilisée pour les procédures relatives aux demandes, pour les contrats, pour les rapports présentés et pour les autres aspects administratifs du programme, est une des langues officielles de la Communauté.

    10. La Communauté et la Slovénie peuvent à tout moment mettre un terme aux activités mises en oeuvre en application de la présente décision moyennant un préavis écrit de douze mois. Les projets et les activités en cours au moment du dépôt du préavis sont poursuivis jusqu'à leur achèvement aux conditions énoncées dans la présente décision.

    (1) JO L 63 du 10.3.2000, p. 1.

    ANNEXE II

    Contribution financière de la République de Slovénie au programme "Culture 2000"

    1. La contribution financière que devra verser la Slovénie au budget général de l'Union européenne en vue de participer au programme sera la suivante:

    >TABLE>

    2. La Slovénie versera la contribution citée ci-dessus en partie sur son budget national et en partie sur le programme national Phare pour la Slovénie. Sous réserve de la procédure de programmation distincte Phare, les fonds Phare requis seront transférés vers la Slovénie au moyen d'un protocole de financement distinct. Avec la part issue du budget de l'État slovène, ces fonds constituent la contribution nationale de la Slovénie, à partir de laquelle s'effectuent les paiements correspondant aux appels de fonds de la Commission.

    3. Le versement des fonds Phare suivra le calendrier suivant:

    >TABLE>

    Le solde de la contribution de la Slovénie sera couvert par le budget de l'État slovène.

    4. Le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes s'applique notamment à la gestion de la contribution de la Slovénie.

    Les frais de voyage et de séjour supportés par les représentants et les experts slovènes pour leur participation, en qualité d'observateurs, aux travaux du comité visé à l'annexe I, point 8, ou à d'autres réunions liées à la mise en oeuvre du programme, sont remboursés par la Commission sur la même base et selon les mêmes procédures que pour les experts non gouvernementaux des États membres de l'Union européenne.

    5. Au début de chaque année suivant l'entrée en vigueur de la présente décision et au début de chaque année suivant celle-ci, la Commission envoie à la Slovénie un appel de fonds correspondant à sa contribution au budget du programme visé par la présente décision.

    Cette contribution est exprimée en euros et versée sur un compte bancaire de la Commission libellé en euros.

    La Slovénie versera sa contribution conformément à l'appel de fonds:

    - avant le 1er mai, pour la part financée à partir de son budget national, sous réserve que l'appel de fonds soit envoyé par la Commission avant le 1er avril, ou au plus tard un mois après l'appel de fonds si celui-ci est envoyé plus tard,

    - avant le 1er mai, pour la part financée sur les fonds Phare, sous réserve qu'à cette date les montants correspondants aient été envoyés à la Slovénie, ou au plus tard dans un délai de trente jours après l'envoi de ces fonds à la Slovénie.

    Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu au paiement d'intérêts par la Slovénie sur le montant restant dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne, au cours du mois de l'échéance, pour ses opérations en euros, majoré de 1,5 point de pourcentage.

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