EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22001D0086

Décision du Comité mixte de l'EEE n° 86/2001 du 19 juin 2001 modifiant l'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE

JO L 238 du 6.9.2001, p. 39–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/86(2)/oj

22001D0086

Décision du Comité mixte de l'EEE n° 86/2001 du 19 juin 2001 modifiant l'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE

Journal officiel n° L 238 du 06/09/2001 p. 0039 - 0040


Décision du Comité mixte de l'EEE

no 86/2001

du 19 juin 2001

modifiant l'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, tel que modifié par le protocole portant adaptation de l'accord sur l'Espace économique européen, ci-après dénommé "accord", et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1) L'annexe XXI de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE n° 57/2001 du 18 mai 2001(1).

(2) La décision n° 1/95 du Conseil de l'EEE du 10 mars 1995 relative à l'entrée en vigueur de l'accord sur l'Espace économique européen pour la principauté de Liechtenstein(2) prévoit l'obligation pour le Liechtenstein de transmettre les données portant sur les statistiques du commerce extérieur, requises en vertu des dispositions applicables de l'accord, dès le 1er janvier 1999.

(3) Le Comité mixte de l'EEE devait procéder au réexamen de cette obligation à la fin de la période transitoire en tenant compte de la situation spécifique du Liechtenstein.

(4) Compte tenu des résultats de ce réexamen, le Liechtenstein doit être dispensé de la collecte des statistiques du commerce extérieur,

DÉCIDE:

Article premier

L'annexe XXI de l'accord est modifiée comme suit.

1. Le paragraphe 1 après le titre "Statistiques du commerce extérieur" est supprimé.

2. Le texte suivant est ajouté au point 8 [règlement (CEE) n° 1172/95 du Conseil] après le texte de l'adaptation: "e) Le Liechtenstein procède à la collecte des données requise par le présent règlement à partir du 1er janvier 2000.

f) Le Liechtenstein est dispensé de la collecte des données relatives au commerce entre la Suisse et le Liechtenstein.

g) Le Liechtenstein procède uniquement à la collecte des données sur les importations et les exportations directes.

h) Le Liechtenstein est dispensé de la collecte des données relatives au commerce de pièces et barres d'or et d'argent.

i) Les termes 'y compris le courant électrique' à l'article 2, point b), ne s'appliquent pas au Liechtenstein.

j) Le Liechtenstein ne fournit que des données à six chiffres au titre de l'article 8, paragraphe 2.

k) En ce qui concerne le Liechtenstein, la nationalité du moyen de transport transfrontalier visée à l'article 10, paragraphe 1, point i), ne s'applique qu'au transport routier.

l) Le Liechtenstein est dispensé de transmettre les données demandées au titre de l'article 10, paragraphe 1, point j).

m) En ce qui concerne le Liechtenstein, les résultats statistiques couverts par l'article 13, paragraphe 1, permettant d'identifier indirectement les exportateurs et les importateurs ne sont pas diffusés à l'exception des seules données à deux chiffres du système harmonisé."

3. Le texte suivant est ajouté au point 10 [règlement (CE) n° 840/96 de la Commission] après le texte de l'adaptation: "f) Le code n° 7 à l'article 6, paragraphe 4, points a) et b), ne s'applique pas au Liechtenstein;

g) La 'propulsion propre' en tant que mode de transport, visée à l'article 10, paragraphe 3, n'est pas utilisée par le Liechtenstein"

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 20 juin 2001, pour autant que toutes les notifications prévues par l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE(3).

Article 3

La présente décision est publiée dans la section EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 19 juin 2001.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

P. Westerlund

(1) JO L 165 du 21.6.2001, p. 63.

(2) JO L 86 du 20.4.1995, p. 58.

(3) Pas d'obligations constitutionnelles signalées.

Top