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Document 22000D0204(01)

Décision nº 5/1999 du Conseil d'association UE-Pologne, du 17 décembre 1999, modifiant le protocole nº 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative à l'accord européen UE-Pologne

JO L 29 du 4.2.2000, p. 26–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/101(1)/oj

22000D0204(01)

Décision nº 5/1999 du Conseil d'association UE-Pologne, du 17 décembre 1999, modifiant le protocole nº 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative à l'accord européen UE-Pologne

Journal officiel n° L 029 du 04/02/2000 p. 0026 - 0028


DÉCISION N° 5/1999 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-POLOGNE

du 17 décembre 1999

modifiant le protocole n° 4 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative à l'accord européen UE-Pologne

(2000/101/CE)

LE CONSEIL D'ASSOCIATION,

vu l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part(1), signé à Bruxelles le 16 décembre 1991, et notamment l'article 38 de son protocole n° 4,

considérant ce qui suit:

(1) afin d'assurer le bon fonctionnement du système de cumul élargi permettant d'utiliser des matières originaires de la Communauté, de Pologne, de Hongrie, de la République tchèque, de la République slovaque, de Bulgarie, de Roumanie, de Lettonie, de Lituanie, d'Estonie, de Slovénie, de Turquie, de l'Espace économique européen, d'Islande, de Norvège ou de Suisse, des modifications doivent être apportées à la définition de la notion de "produits originaires";

(2) il semble approprié de réviser les articles concernant les montants afin de tenir compte de l'entrée en vigueur de l'euro;

(3) compte tenu de l'évolution des techniques de transformation et des situations de pénurie de matières premières, il s'avère indispensable d'apporter quelques corrections à la liste des ouvraisons ou des transformations à appliquer aux matières non originaires pour que celles-ci puissent obtenir le caractère de produits originaires;

(4) il convient donc de modifier le protocole n° 4,

DÉCIDE:

Article premier

Le protocole n° 4 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative est modifié comme suit:

1) Aux articles 21 et 26, le terme "écu" est remplacé par le terme "euro";

2) L'article 30 est remplacé par le texte suivant:

"Article 30

Montants exprimés en euros

1. Les montants en monnaie nationale du pays d'exportation équivalant aux montants exprimés en euros sont fixés par le pays d'exportation et communiqués aux pays d'importation par la Commission.

2. Lorsque les montants sont supérieurs aux montants correspondants fixés par le pays d'importation, ce dernier les accepte si les produits sont facturés dans la monnaie du pays d'exportation. Lorsque les produits sont facturés dans la monnaie d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre pays visé aux articles 3 et 4, le pays d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné.

3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie nationale des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre 1999.

4. Les montants exprimés en euros et leur contre-valeur dans les monnaies nationales des États membres et de la Pologne font l'objet d'un réexamen par le comité d'association sur demande de la Communauté ou de la Pologne. Lors de ce réexamen, le comité d'association veille à ce que les montants à utiliser dans une monnaie nationale ne diminuent pas et envisage, en outre, l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il est habilité à décider de modifier les montants exprimés en euros."

3) L'annexe II est modifiée comme suit:

a) la position SH 1904 est remplacée par le texte suivant:

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b) la position SH 2207 est remplacée par le texte suivant:

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c) le chapitre 57 du SH est remplacé par le texte suivant:

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d) la position SH 8401 est remplacée par le texte suivant:

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e) entre les positions SH 9606 et 9612, le texte suivant est inséré:

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Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle s'applique à partir du 1er janvier 2000.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1999.

Par le Conseil d'association

Le président

B. GEREMEK

(1) JO L 348 du 31.12.1993, p. 2.

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