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Document 21999D0723(02)

    Décision n° 1/1999 du Comité mixte UE/Islande et Norvège établi par l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège concernant l'association de ces deux États à la mise en oeuvre, à l'application et à la poursuite du développement de l'acquis de Schengen du 29 juin 1999 portant adoption de son règlement intérieur

    JO C 211 du 23.7.1999, p. 9–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/10/2004

    21999D0723(02)

    Décision n° 1/1999 du Comité mixte UE/Islande et Norvège établi par l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège concernant l'association de ces deux États à la mise en oeuvre, à l'application et à la poursuite du développement de l'acquis de Schengen du 29 juin 1999 portant adoption de son règlement intérieur

    Journal officiel n° C 211 du 23/07/1999 p. 0009 - 0011


    DÉCISION N° 1/1999 DU COMITÉ MIXTE UE/ISLANDE ET NORVÈGE ÉTABLI PAR L'ACCORD CONCLU PAR LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE AVEC LA RÉPUBLIQUE D'ISLANDE ET LE ROYAUME DE NORVÈGE CONCERNANT L'ASSOCIATION DE CES DEUX ÉTATS À LA MISE EN OEUVRE, À L'APPLICATION ET À LA POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT DE L'ACQUIS DE SCHENGEN

    du 29 juin 1999

    portant adoption de son règlement intérieur

    (1999/C 211/02)

    LE COMITÉ MIXTE,

    vu l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège concernant l'association de ces deux États à la mise en oeuvre, à l'application et à la poursuite du développement de l'acquis de Schengen, (ci-après dénommé "accord") et notamment son article 3, paragraphe 2,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Le Comité mixte est composé de représentants des gouvernements de la République d'Islande (ci-après dénommée "Islande") et du Royaume de Norvège (ci-après dénommé "Norvège"), des membres du Conseil de l'Union européenne (ci-après dénommé "Conseil") et de la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée "Commission").Le Comité est présidé:

    - au niveau des experts:

    par la délégation représentant le membre du Conseil qui en exerce la présidence,

    - au niveau des hauts fonctionnaires et au niveau ministériel:

    - pendant le premier semestre de l'année, par la délégation représentant le membre du Conseil qui en exerce la présidence,

    - pendant le deuxième semestre de l'année, à tour de rôle par la délégation représentant le gouvernement de l'Islande et par la délégation représentant le gouvernement de la Norvège.

    La délégation représentant le membre du Conseil qui en exerce la présidence peut céder la présidence du Comité mixte à la délégation qui exercera la présidence suivante du Conseil.

    Article 2

    Le Comité mixte se réunit au siège du Conseil à Bruxelles.

    Lorsque le Conseil se réunit en un autre lieu en vertu de son règlement intérieur, les sessions du Comité mixte au niveau ministériel se tiennent également dans ce lieu.

    En cas de circonstances exceptionnelles et pour des raison dûment justifiées, le Comité mixte peut décider, à l'unanimité, de tenir une session dans un autre lieu.

    Article 3

    Les sessions du Comité mixte ne sont pas publiques, sauf si le Comité mixte prend à l'unanimité une décision en sens contraire.

    Article 4

    Le Comité mixte se réunit, au niveau approprié, sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande d'un de ses membres.

    Les sessions du Comité mixte au niveau ministériel seront de préférence convoquées le jour d'une session du Conseil traitant des questions relatives au domaine visé à l'article 1er de l'accord.

    Article 5

    Le Comité mixte au niveau ministériel est formé par des représentants de l'Islande et de la Norvège, par les membres du Conseil au niveau ministériel, habilités à engager le gouvernement de leur État, et par un membre de la Commission.

    La présence d'au moins onze membres du Comité mixte au niveau ministériel, y compris les délégations de l'Islande, de la Norvège et de la Commission, est requise pour que le Comité mixte puisse prendre une décision.

    Les réunions du Comité mixte au niveau ministériel sont préparées par le Comité mixte au niveau des hauts fonctionnaires. Tous les points inscrits à l'ordre du jour provisoire d'une session du Comité mixte au niveau ministériel font l'objet d'un examen préalable du Comité mixte au niveau des hauts fonctionnaires, qui s'efforce de trouver un accord à son niveau. S'il y a lieu, ces points sont soumis au Comité mixte au niveau ministériel.

    Article 6

    Le président établit l'ordre du jour provisoire de chaque réunion. L'ordre du jour provisoire contient le point pour lequel une réunion a été demandée conformément à l'article 4. L'invitation à la réunion et l'ordre du jour provisoire sont adressés aux destinataires mentionnées à l'article 9 en temps utile avant la réunion. L'ordre du jour est accompagné de tous les documents de travail nécessaires.

    Sans préjudice des droits accordés à l'Islande et à la Norvège par l'article 4 de l'accord, l'ordre du jour est arrêté par le Comité mixte à l'unanimité au début de chaque session et le Comité mixte peut décider à l'unanimité d'inscrire à l'ordre du jour un point qui ne figure pas dans l'ordre du jour provisoire. Les délégations qui représentent le Royaume-Uni et l'Irlande ne peuvent s'opposer à l'unanimité requise pour inscrire à l'ordre du jour un point relevant du domaine visé à l'article 1er de l'accord, auquel ces États ne participent pas.

    Article 7

    Les documents de travail destinés au Comité mixte sont établis dans les langues du Conseil, sauf si le Comité mixte en décide autrement à l'unanimité.

    Article 8

    Pour chaque réunion du Comité mixte au niveau ministériel, un procès-verbal est établi par le secrétariat général du Conseil sous la responsabilité du président, et transmis aux délégations.

    Le procès-verbal comprend en règle générale, pour chaque point de l'ordre du jour:

    - la mention des documents soumis au Comité mixte,

    - les conclusions et décisions auxquelles le Comité mixte a abouti,

    - les déclarations dont une délégation demande l'inscription.

    Chaque délégation peut demander l'insertion dans le procès-verbal d'éléments plus détaillés sur tout point de l'ordre du jour.

    Le procès-verbal est adopté par le Comité mixte à l'unanimité. Le Comité mixte peut recourir à une procédure écrite.

    Article 9

    Les communications faites par le président conformément au présent règlement intérieur sont adressées aux missions de l'Islande et de la Norvège auprès de l'Union européenne, aux représentations des États membres de l'Union européenne et à la Commission.

    La correspondance destinée au Comité mixte est adressée à son président, à l'adresse du secrétariat général du Conseil (Conseil de l'Union européenne, Rue de la Loi 175, B-1048 Bruxelles).

    Article 10

    Les modalités applicables au traitement des demandes visant à l'accès du public aux documents du Comité mixte sont identiques à celles que le Conseil a arrêtées à l'égard de ses propres documents.

    Article 11

    Le secrétariat du Comité mixte est assumé par le secrétariat général du Conseil.

    Article 12

    Les délibérations du Comité mixte relèvent du secret professionnel, sauf si le Comité mixte en décide autrement.

    Les règles du Conseil relatives aux mesures de protection des informations classifiées applicables au secrétariat général du Conseil s'appliquent également à la protection des informations classifiées devant être utilisées par le Comité mixte.

    Article 13

    Dans les cas où le Comité mixte a été saisi sur la base des dispositions de l'article 8, paragraphe 4, de l'accord, toute décision du Comité mixte de maintenir celui-ci requiert l'unanimité.

    Dans les cas où la cessation de l'accord résulte de la non-acceptation d'un acte ou d'une mesure qui ne s'applique pas à l'Irlande et au Royaume-Uni ou à l'un de ces États, leurs représentants ne peuvent pas s'opposer à l'unanimité.

    Article 14

    Dans les cas où le Comité mixte a été saisi d'un différend conformément aux dispositions de l'article 11 de l'accord, le différend est inscrit à l'ordre du jour provisoire du Comité mixte au niveau ministériel.

    Le Comité mixte prend ses décisions de règlement des différends à l'unanimité.

    Dans les cas où le règlement d'un différend concerne l'interprétation ou l'application d'une disposition qui ne s'applique pas à l'Irlande et au Royaume-Uni ou à l'un de ces États, leurs représentants ne peuvent pas s'opposer à l'unanimité.

    Article 15

    Les décisions du Comité mixte portant sur des questions de procédure, à l'exception de celles pour lesquelles le présent règlement intérieur requiert l'unanimité, sont acquises à la majorité des délégations qui le composent.

    Les modifications du présent règlement intérieur sont adoptées à l'unanimité par le Comité mixte au niveau ministériel.

    Article 16

    La présente décision prend effet à la date de son adoption.

    Article 17

    La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. L'Islande et la Norvège assurent sa publication officielle dans leurs pays respectifs.

    Fait à Bruxelles, le 29 juin 1999.

    Par le Comité mixte

    Le président

    O. SCHILY

    1. Déclaration commune de l'ensemble des membres du Comité mixte sur l'article 4 du règlement intérieur:

    "Si le Conseil de l'Union européenne entend prendre une décision visée à l'article 8, paragraphe 1, de l'accord et concernant l'adoption de nouveaux actes ou mesures contraignants qui s'écartent quant au fond d'un avis commun du Comité mixte concernant les mêmes actes ou mesures, le Comité mixte est en règle générale convoqué avant l'adoption d'une telle décisions afin de discuter des modifications envisagées, conformément à l'article 4 de l'accord."

    2. Déclaration commune de l'ensemble des membres du Comité mixte sur l'article 6, paragraphe 2, du règlement intérieur:

    "Pour les membres du Comité mixte il est entendu qu'aucune objection ne sera soulevée au sujet de l'adoption de l'ordre du jour en ce qui concerne les points relevant du champ d'application de l'accord."

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