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Document 21997P1801

Assemblée paritaire de la Convention conclue entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et l'Union européenne (ACP-UE) - Résolutions adoptées sur la pêche dans les États ACP et le 8e FED (ACP-UE/1801/97/déf.)

JO C 308 du 9.10.1997, p. 26–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

21997P1801

Assemblée paritaire de la Convention conclue entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et l'Union européenne (ACP-UE) - Résolutions adoptées sur la pêche dans les États ACP et le 8e FED (ACP-UE/1801/97/déf.)

Journal officiel n° C 308 du 09/10/1997 p. 0026 - 0028


Assemblée paritaire de la Convention conclue entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et l'Union européenne (ACP-UE) - Résolutions adoptées sur la pêche dans les États ACP et le 8e FED (ACP-UE/1801/97/déf.)

L'Assemblée paritaire ACP-UE,

- réunie à Bruxelles du 17 au 20 mars 1997,

- vu sa résolution sur la pêche dans le cadre de la coopération ACP-CEE, adoptée à Bruxelles (Belgique) le 7 octobre 1993 (1),

- vu les résultats des délibérations du groupe de suivi sur la pêche dans le cadre de la Convention de Lomé,

- vu les accords de pêche conclus entre la Communauté européenne et 14 États ACP différents,

A. considérant que les accords de pêche conclus entre la Communauté européenne et les États ACP, tout en étant de nature fondamentalement commerciale, doivent être cohérents avec la politique de coopération,

B. considérant la nécessité de développer le secteur de la pêche dans les États ACP,

C. considérant les possibilités offertes par le FED pour venir en aide au secteur de la pêche des États ACP, notamment en ce qui concerne la pêche artisanale,

D. considérant les programmes indicatifs signés et ceux en voie de l'être pour le 8e FED,

1. constate que, compte tenu du caractère limité des ressources disponibles au titre du FED, les fonds de ce dernier n'ont pas été, en priorité, affectés à l'aide au développement du secteur de la pêche dans les États ACP;

2. reconnaît que les choix que doivent faire les États ACP concernant l'utilisation qui doit être faite des ressources du FED sont difficiles et que, dans de nombreux cas, les besoins d'autres secteurs sont considérés comme étant beaucoup plus urgents que ceux du secteur de la pêche;

3. encourage néanmoins les gouvernements des États ACP à tenir compte du potentiel de développement du secteur de la pêche et des services apparentés, en tant que source potentielle d'aliments riches en protéines, d'emplois, et de développement économique et social, lorsqu'ils décident de l'utilisation qui doit être faite des ressources allouées au titre du 8e FED;

4. demande qu'une attention particulière soit accordée au renforcement des capacités de gestion des pays ACP dans les domaines de l'aménagement des ressources, de la recherche scientifique, des repos biologiques et de la surveillance maritime;

5. demande qu'une attention particulière soit accordée au secteur de la pêche artisanale, qui est particulièrement vulnérable face à la pêche commerciale organisée par des opérateurs internationaux, en ce compris les navires de l'UE qui tirent parti des possibilités offertes par les accords de pêche;

6. invite l'UE à mobiliser des soutiens financiers supplémentaires pour faire face aux actions de développement, indépendamment des fonds régionaux ou des compensations financières actuelles qui constituent la contrepartie de l'effort de pêche alloué dans le cadre des accords de pêche;

7. invite l'UE à mettre en place les mécanismes de consultation prévus par les accords de pêche, dans la mesure où les consultations ne portent souvent que sur le renouvellement de ces accords;

8. se félicite de l'adoption par la FAO, en octobre 1995, d'un code de conduite pour une pêche responsable et invite les parties contractantes à se conformer à l'esprit et à la lettre de ce code;

9. engage les opérateurs privés ACP-UE à entreprendre des actions concrètes de développement par le biais d'entreprises conjointes, de joint ventures, de transferts de technologies et d'autres formes de partenariat, notamment celles liées à l'acquisition des outils de production tels que les navires, y compris les navires de pêche inemployés (loués à bail ou dans le cadre d'une joint venture), les usines de transformation et les industries et services annexes;

10. invite les États ACP à mieux tirer parti, sur les plans individuel et collectif, de leurs capacités de négociation lors de la négociation de nouveaux accords de pêche avec la Commission européenne, et à placer au premier plan leurs intérêts respectifs;

11. invite l'UE à reconnaître que les autres modèles d'exploitation des ressources de pêche actuellement mis en oeuvre par les États ACP contribuent plus directement à consolider le développement social et économique des États ACP, et selon des modalités plus conformes, dans l'ensemble, aux objectifs assignés à la politique de développement de l'UE;

12. invite les États ACP à opter à bref délai pour d'autres modèles d'exploitation de leurs ressources de pêche, conformément aux recommandations contenues dans les accords de pêche, lesquels visent essentiellement à couvrir les besoins de la flotte de pêche communautaire et du marché de l'UE, ce qui ne répond pas nécessairement aux principes de la promotion d'un développement social et économique durable des États ACP et de l'intégration des économies de ces pays dans l'économie mondiale;

13. se félicite des dispositions contenues dans les accords de pêche visant à réserver des zones spécifiques aux artisans pêcheurs; demande que ces zones soient respectées, que la pratique en soit étendue et qu'une protection plus importante soit assurée aux artisans pêcheurs dans de futurs accords;

14. invite les États ACP concernés et la Commission à associer, dans le cadre de larges consultations, les représentants du secteur de la pêche et notamment les artisans pêcheurs, hommes et femmes, aux négociations de futurs accords de pêche avec tous les pays disposant d'un secteur de pêche artisanale;

15. se déclare favorable à la création de parcs marins et de zones protégées, qui doit permettre de sauvegarder la diversité biologique en milieu aquatique et d'assurer le renouvellement des ressources dont les pêcheries dépendent;

16. déplore une nouvelle fois que les positions des pays ACP sur les règles d'origine concernant les produits de la pêche, telles que celles-ci ont été exprimées lors des négociations de Lomé II, III, IV et de la révision de Lomé IV, n'aient pas été dûment prises en considération;

17. invite les parties contractantes à reconnaître le droit des pays ACP à façade maritime au développement et à une exploitation rationnelle de leurs ressources de pêche dans toutes les eaux relevant de leur juridiction et à admettre, par conséquent, la nécessité de modifier les règles d'origine;

18. réaffirme la position exprimée par les représentants ACP et renouvelle le souhait formulé par l'Assemblée selon lesquels toutes les captures effectuées dans des eaux sur lesquelles les États ACP exercent des droits souverains et obligatoirement débarquées dans des ports ACP à des fins de transformation et d'exportation vers les marchés de l'Union devraient bénéficier du régime des produits originaires, sous réserve toutefois que ces accords n'avantagent pas des pays tiers au détriment des États ACP ou de l'UE;

19. invite la Commission européenne et les gouvernements des États membres à assouplir les mécanismes de mise en oeuvre des règles d'origine, avec effet immédiat dans le cas des produits de la pêche, afin de permettre l'écoulement sur les marchés de l'UE de quantités accrues de produits de la pêche provenant des États ACP, et d'affranchir ces derniers de l'obligation d'indemniser les importateurs de l'UE, lesquels sont déjà pénalisés par les unions douanières des États membres de l'UE;

20. se félicite de la révision de Lomé IV et des dispositions contenues dans le protocole n° 1 visant à accroître les quantités annuelles de thon en conserve et de longes de thon (dans les limites de 4 000 et de 500 tonnes respectivement) que les États ACP sont autorisés à exporter sur le marché de l'UE sous le régime de la dérogation automatique, mais relève que ces quantités demeurent bien en-deçà de la limite des 10 000 tonnes exigée par les États ACP;

21. invite les États membres de l'Union européenne et la Commission à réserver une suite favorable aux demandes formulées par les États ACP en faveur d'une plus grande flexibilité et d'une prolongation, pour une période de deux ans, de l'actuelle dérogation, afin de leur permettre de moderniser leurs conserveries et de se conformer ainsi au nouveau règlement 91/493/CEE sur les normes et critères applicables aux produits de la pêche - en tenant compte de l'importance dévolue à cette prolongation pour ne pas pénaliser les exportations ACP, et notamment les conserves de poisson, à destination de l'UE;

22. charge ses coprésidents de transmettre la présente résolution au Conseil ACP-UE et à la Commission.(1) JO C 14 du 17. 1. 1994, p. 22.

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