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Document 21995D1216(01)

    Décision n° 2/95 du Conseil d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, du 28 novembre 1995, concernant l'exportation de certains produits sidérurgiques CECA de la Roumanie dans la Communauté

    JO L 304 du 16.12.1995, p. 40–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/534/oj

    21995D1216(01)

    Décision n° 2/95 du Conseil d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, du 28 novembre 1995, concernant l'exportation de certains produits sidérurgiques CECA de la Roumanie dans la Communauté

    Journal officiel n° L 304 du 16/12/1995 p. 0040 - 0046


    DÉCISION N° 2/95 DU CONSEIL D'ASSOCIATION entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part du 28 novembre 1995 concernant l'exportation de certains produits sidérurgiques CECA de la Roumanie dans la Communauté (95/534/CECA)

    LE CONSEIL D'ASSOCIATION,

    considérant que le groupe de contact visé à l'article 11 du protocole n° 2 de l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement conclu entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier (« la Communauté »), d'une part, et la Roumanie, d'autre part (1) (ci-après dénommé « accord intérimaire ») qui est entré en vigueur le 1er mai 1993, s'est réuni les 18 et 19 octobre 1994 pour discuter de l'évolution des importations de produits CECA de Roumanie dans la Communauté et a constaté qu'il était nécessaire de trouver des solutions appropriées dans le cadre de l'article 28 paragraphe 1 de l'accord intérimaire afin de ne pas mettre en danger les objectifs de l'accord intérimaire;

    considérant que, en raison des difficultés que peuvent provoquer ces importations, le groupe de contact a décidé de renvoyer la question à la commission mixte visée à l'article 39 de l'accord intérimaire;

    considérant que, à la suite de l'entrée en vigueur de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, l'accord européen remplace l'accord intérimaire; que le conseil d'association institué par l'accord européen est désormais responsable de la prise de décision et a donc été saisi de la présente mesure;

    considérant que les parties sont désireuses de promouvoir le développement ordonné et équitable des échanges d'acier entre la Communauté et la Roumanie;

    considérant que le conseil d'association, au vu de toutes les informations utiles qui lui ont été fournies, a estimé que l'instauration, pour une période initiale allant du 1er mars au 31 décembre 1995, d'un système de double contrôle, sans limites quantitatives, pour les importations de certains produits sidérurgiques relevant du traité CECA dans la Communauté est une solution acceptable pour les deux parties,

    DÉCIDE:

    Article premier

    1. La Communauté continue à appliquer en 1995 le système de surveillance communautaire préalable des importations de certains produits CECA établi par la recommandation n° 3118/94/CECA (2) de la Commission aux importations dans la Communauté des produits originaires de Roumanie énumérés à l'annexe I.

    2. Pendant la période allant du 1er mars au 31 décembre 1995, l'importation dans la Communauté des produits sidérurgiques relevant du traité CECA originaires de Roumanie et qui sont énumérés à l'annexe I est, en outre, subordonnée à la délivrance d'une licence d'exportation par les autorités roumaines compétentes.

    3. La licence d'exportation sera établie selon le modèle reproduit à l'annexe II. Elle sera valable pour les exportations à destination de l'ensemble du territoire douanier de la Communauté.

    4. La Roumanie notifie à la Commission des Communautés européennes les noms et les adresses des autorités roumaines autorisées à délivrer et contrôler les licences d'exportation et lui fait parvenir un modèle des sceaux et des signatures qu'ils utilisent. La Roumanie informera également la Commission de toutes les modifications qui y seront apportées.

    Article 2

    1. La Roumanie s'engage à fournir à la Communauté des statistiques précises sur les licences d'exportation délivrées par les autorités roumaines conformément à l'article 1er. Les chiffres seront transmis à la Communauté à la fin de la période suivant le mois auquel ils se rapportent.

    2. La Communauté s'engage à fournir aux autorités roumaines des statistiques précises sur les licences d'importation délivrées par les États membres pour les produits énumérés à l'annexe I. Ces chiffres seront transmis aux autorités roumaines à la fin de la période suivant le mois auquel ils se rapportent.

    Article 3

    Pour autant que de besoin, les parties se consulteront rapidement sur tous les problèmes posés par la mise en oeuvre de la présente décision. Elles aborderont ces consultations dans un esprit de coopération et avec la ferme volonté de régler le différend qui les oppose.

    Article 4

    Les notifications prévues par les présentes dispositions doivent être adressées:

    - pour la Communauté, à la Commission des Communautés européennes (DG I/D/2 et DG III/C/2),

    - pour la Roumanie, à la mission roumaine auprès des Communautés européennes et au Ministère roumain du commerce.

    Article 5

    La Communauté et la Roumanie sont tenues de prendre les mesures que comporte l'exécution de la présente décision.

    Article 6

    La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature.

    Elle est applicable à partir du 1er mars 1995.

    Fait à Bruxelles, le 28 novembre 1995.

    Par le Conseil d'association

    Le président

    J. SOLANA

    (1) JO n° L 81 du 2. 4. 1993, p. 2. Accord modifié en dernier lieu par l'échange de lettres (JO n° L 178 du 12. 7. 1994, p. 76).

    (2) JO n° L 330 du 21. 12. 1994, p. 6.

    ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGA I

    >TABLE>

    ANNEXE IIa

    >PICTURE>

    LICENCE D'EXPORTATION

    (Produits CECA)

    >DEBUT DE GRAPHIQUE>

    1. Exportateur (nom, adresse complète, pays):

    2. Numéro:

    3. Année:

    4. Catégorie de produits:

    5. Destinataire (nom, adresse complète, pays):

    6. Pays d'origine:

    7. Pays de destination:

    8. Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport:

    9. Indications complémentaires:

    10. Description des marchandises - Fabricant:

    11. Code NC:

    12. Quantité (1):

    13. Valeur fob (2):

    14. DÉCLARATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

    15. Autorité compétente (nom, adresse complète, pays):

    Fait à ,

    (Signature) le

    (Cachet)

    (1) Poids net en kilogrammes et quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.

    (2) En monnaie du contrat de vente.

    >FIN DE GRAPHIQUE>

    >PICTURE>

    ANNEXE II b

    FORME ET PRÉSENTATION DES LICENCES D'EXPORTATION

    1. i) Les licences d'exportation mesurent 210 mm sur 297. Le papier utilisé doit être du papier blanc à lettre encollé ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Elles sont établies en anglais. Si elles sont établies à la main, elles doivent être remplies à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les licences d'exportation peuvent comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. Lorsqu'elles comportent plusieurs copies, le premier feuillet est seul à constituer l'original. Ce feuillet est revêtu de la mention « original » et les autres copies de la mention « copie ». Les autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'original pour contrôler l'exportation vers la Communauté conformément aux dispositions du système de double contrôle.

    ii) Chaque document est revêtu d'un numéro de série standard imprimé ou non destiné à l'individualiser. Ce numéro est composé des éléments suivants:

    - deux lettres identifiant le pays exportateur comme suit: RO,

    - deux lettres identifiant l'État membre prévu pour le dédouanement comme suit:

    >TABLE>

    - un numéro indiquant l'année correspondant au dernier chiffre du millésime, par exemple 5 pour 1995,

    - des numéros allant de 01 à 99 identifiant le bureau de licence du pays exportateur,

    - des numéros de cinq chiffres allant de 00001 à 99999 alloués à l'État membre prévu pour le dédouanement.

    2. Les licences d'exportation peuvent être délivrées après l'expédition des produits auxquels elles se rapportent. En pareil cas, elles doivent être revêtues de la mention « délivrée a posteriori ».

    3. i) En cas de vol, de perte ou de destruction d'une licence d'exportation, l'exportateur peut réclamer à l'autorité gouvernementale compétente qui l'a délivrée un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention « duplicata ».

    ii) Le duplicata doit reproduire la date de la licence d'exportation.

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