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Document 21994A1223(06)
Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations (1986- 1994) - Annex 1 - Annex 1A - Agreement on Textiles and Clothing (WTO-GATT 1994)
Négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986- 1994) - Annexe 1 - Annexe 1A - Accord sur les textiles et les vêtements (OMC-GATT 1994)
Négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986- 1994) - Annexe 1 - Annexe 1A - Accord sur les textiles et les vêtements (OMC-GATT 1994)
OMC-"GATT 1994"
JO L 336 du 23.12.1994, p. 50–85
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2005
23.12.1994 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 336/50 |
ACCORD SUR LES TEXTILES ET LES VÊTEMENTS
LES MEMBRES,
Rappelant que les ministres sont convenus, à Punta del Este, «que les négociations dans le domaine des textiles et des vêtements viseront à définir des modalités qui permettraient d'intégrer finalement ce secteur dans le cadre du GATT sur la base de règles et disciplines du GATT renforcées, ce qui contribuerait aussi à la réalisation de l'objectif de libéralisation accrue du commerce».
Rappelant également que, dans la décision du Comité des négociations commerciales d'avril 1989, il a été convenu que le processus d'intégration devrait commencer après l'achèvement des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay et avoir un caractère progressif,
Rappelant, en outre, qu'il a été convenu qu'un traitement spécial devrait être accordé aux pays les moins avancés membres,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
Article premier
1. Le présent accord énonce les dispositions devant être appliquées par les membres durant une période transitoire pour l'intégration du secteur des textiles et des vêtements dans le cadre du GATT de 1994.
2. Les membres conviennent d'utiliser les dispositions du paragraphe 18 de l'article 2 et du paragraphe 6 b) de l'article 6 de manière à permettre des augmentations significatives des possibilités d'accès pour les petits fournisseurs et la création de possibilités d'échanges notables d'un point de vue commercial pour les nouveaux venus dans le domaine du commerce des textiles et des vêtements. (1)
3. Les membres tiendront dûment compte de la situation de ceux qui n'ont pas accepté les protocoles de prorogation de l'Arrangement concernant le commerce international des textiles (dénommé dans le présent accord l'«AMF») depuis 1986 et, dans la mesure du possible, leur accorderont un traitement spécial dans l'application des dispositions du présent accord.
4. Les membres conviennent qu'il faudrait, en consultation avec les membres exportateurs producteurs de coton, refléter les intérêts particuliers de ces membres dans la mise en œuvre des dispositions du présent accord.
5. Afin de faciliter l'intégration du secteur des textiles et des vêtements dans le cadre du GATT de 1994, les membres devraient permettre un ajustement industriel continu et autonome, ainsi qu'une concurrence accrue sur leurs marchés.
6. Sauf dispositions contraire du présent accord, celui-ci n'affectera pas les droits et obligations résultant pour les membres de l'Accord sur l'OMC et des Accords commerciaux multilatéraux.
7. Les produits textiles et les vêtements auxquels le présent accord s'applique sont indiqués à l'Annexe.
Article 2
1. Toutes les restrictions quantitatives prévues dans des accords bilatéraux qui sont maintenues au titre de l'article 4 ou notifiées au titre des articles 7 ou 8 de l'AMF, qui seront en vigueur le jour précédant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, seront, dans un délai de 60 jours à compter de cette entrée en vigueur, notifiées en détail, y compris les niveaux de limitation, les coefficients de croissance et les dispositions relatives à la flexibilité, par les membres qui les maintiennent à l'Organe de supervision des textiles visé à l'article 8 (dénommé dans le présent accord l'«OSpT»). Les membres conviennent qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, toutes les restrictions de ce genre maintenues entre parties contractantes au GATT de 1947, et en vigueur le jour précédant cette entrée en vigueur, seront régies par les dispositions du présent accord.
2. L'OSpT distribuera ces notifications à tous les membres pour information. Tout membre a la faculté de porter à l'attention de l'OSpT, dans un délai de 60 jours à compter de la distribution des notifications, toutes observations qu'il juge appropriées au sujet desdites notifications. Ces observations seront distribuées aux autres membres pour information. L'OSpT pourra, selon qu'il sera approprié, adresser des recommandations aux membres concernés.
3. Lorsque la période de 12 mois prévue pour l'application de restrictions devant être notifiées au titre du paragraphe 1 ne coïncide pas avec la période de 12 mois précédant immédiatement la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, les membres concernés devraient, par accord mutuel, arrêter des dispositions visant à aligner la période d'application des restrictions sur l'année d'application de l'accord (2) et établir les niveaux de base théoriques desdites restrictions aux fins d'application des dispositions du présent article. Les membres concernés conviennent, si demande leur en est faite, d'engager des consultations dans les moindres délais en vue d'arriver à un tel accord mutuel. Toutes dispositions de ce genre tiendront compte, entre autres choses, de la structure saisonnière des expéditions au cours des dernières années. Les résultats de ces consultations seront notifiés à l'OSpT, qui adressera aux membres concernés les recommandations qu'il jugera appropriées.
4. Les restrictions notifiées au titre du paragraphe 1 seront réputées constituer la totalité des restrictions de ce genre appliquées par les membres respectifs le jour précédant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Aucune nouvelle restriction, qu'elle vise des produits ou des membres, ne sera introduite, sauf en application des dispositions du présent accord ou des dispositions pertinentes du GATT de 1994. (3) Il sera mis fin immédiatement aux restrictions qui n'auront pas été notifiées dans un délai de 60 jours à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
5. Toute mesure unilatérale prise au titre de l'article 3 de l'AMF avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pourra rester en vigueur pendant la durée qui y est spécifiée, mais sans dépasser 12 mois, si la mesure en question a été examinée par l'Organe de surveillance des textiles (dénommé dans le présent accord l'«OST») établi en vertu de l'AMF. Au cas où l'OST n'aurait pas eu la possibilité d'examiner une telle mesure unilatérale, celle-ci sera examinée par l'OSpT conformément aux règles et procédures régissant les mesures prises au titre de l'article 3 de l'AMF. Toute mesure appliquée en vertu d'un accord conclu au titre de l'article 4 de l'AMF avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC qui fait l'objet d'un différend que l'OST n'aura pas eu la possibilité d'examiner sera également examinée par l'OSpT conformément aux règles et procédures de l'AMF applicables pour ce genre d'examen.
6. À la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, chaque membre intégrera dans le cadre du GATT de 1994 des produits qui représentaient pas moins de 16 pour cent du volume total, en 1990, de ses importations des produits visés à l'Annexe, par lignes du SH ou catégories. Les produits à intégrer devront provenir de chacun des quatre groupes ci-après: peignés et filés, tissus, articles confectionnés et vêtements.
7. Tous les détails des mesures qui seront prises en vertu du paragraphe 6 seront notifiés par les membres concernés conformément à ce qui suit:
a) |
les membres qui maintiennent des restrictions relevant du paragraphe 1 s'engagent, nonobstant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, à notifier ces détails au Secrétariat du GATT au plus tard à la date déterminée par la décision ministérielle du 15 avril 1994. Le Secrétariat du GATT distribuera dans les moindres délais les notifications aux autres participants pour information. Ces notifications seront mises à la disposition de l'OSpT, lorsqu'il aura été institué, aux fins du paragraphe 21; |
b) |
les membres qui ont, en vertu du paragraphe 1 de l'article 6, conservé le droit d'utiliser les dispositions dudit article, notifieront ces détails à l'OSpT 60 jours au plus tard après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, ou, dans le cas des membres visés au paragraphe 3 de l'article premier, au plus tard à la fin du 12e mois après que l'Accord sur l'OMC aura pris effet. L'OSpT distribuera ces notifications aux autres membres, pour information, et les examinera ainsi qu'il est prévu au paragraphe 21. |
8. Les produits restants, c'est-à-dire les produits non intégrés dans le cadre du GATT de 1994 en vertu du paragraphe 6, seront intégrés, par lignes du SH ou catégories, en trois étapes, comme suit:
a) |
le premier jour du 37ème mois après que l'Accord sur l'OMC aura pris effet, des produits qui représentaient pas moins de 17 pour cent du volume total des importations des produits visés à l'Annexe effectuées par le membre en 1990. Les produits devant être intégrés par les membres devront provenir de chacun des quatre groupes ci-après: peignés et filés, tissus, articles confectionnés et vêtements; |
b) |
le premier jour du 85ème mois après que l'Accord sur l'OMC aura pris effet, des produits qui représentaient pas moins de 18 pour cent du volume total des importations des produits visés à l'Annexe effectuées par le membre en 1990. Les produits devant être intégrés par les membres devront provenir de chacun des quatre groupes ci-après: peignés et filés, tissus, articles confectionnés et vêtements; |
c) |
le premier jour du 121ème mois après que l'Accord sur l'OMC aura pris effet, le secteur des textiles et des vêtements se trouvera intégré dans le cadre du GATT de 1994, toutes les restrictions appliquées au titre du présent accord ayant été éliminées. |
9. Les membres qui auront notifié, en vertu du paragraphe 1 de l'article 6, leur intention de ne pas conserver le droit d'utiliser les dispositons de l'article 6, seront, aux fins du présent accord, réputés avoir intégré leurs produits textiles et leurs vêtements dans le cadre du GATT de 1994. Ils seront donc dispensés de se conformer aux dispositions des paragraphes 6 à 8 et 11.
10. Aucune disposition du présent accord n'empêchera un membre qui a présenté un programme d'intégration conformément aux paragraphes 6 ou 8 d'intégrer des produits dans le cadre du GATT de 1994 plus tôt que prévu dans ledit programme. Toutefois, toute intégration de produits ainsi décidée prendra effet au début d'une année d'application de l'accord, et les détails en seront notifiés à l'OSpT au moins trois mois à l'avance, pour distribution à tous les membres.
11. Les programmes d'intégration respectifs appliqués conformément au paragraphe 8 seront notifiés en détail à l'OSpT au moins 12 mois avant qu'ils ne prennent effet, et seront distribués par l'OSpT à tous les membres.
12. Les niveaux de base des restrictions appliquées aux produits restants, mentionnés au paragraphe 8, seront les niveaux de limitation indiqués au paragraphe 1.
13. Pendant l'étape 1 de la mise en œuvre du présent accord (depuis la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC jusqu'au 36ème mois compris après que celui-ci aura pris effet), le niveau de chaque restriction appliquée en vertu d'accords bilatéraux conclus au titre de l'AMF et en vigueur pendant la période de 12 mois qui précédera la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC sera augmenté chaque année dans des proportions au moins égales au coefficient de croissance établi pour les restrictions considérées, majoré de 16 pour cent.
14. Sauf dans les cas où le Conseil du commerce des marchandises ou l'Organe de règlement des différends en décidera autrement en vertu du paragraphe 12 de l'article 8, le niveau de chaque restriction restante sera augmenté chaque année, au cours des étapes ultérieures de la mise en œuvre du présent accord, dans des proportions au moins égales à ce qui suit:
a) |
pour l'étape 2 (du 37ème mois au 84ème mois compris après que l'Accord sur l'OMC aura pris effet), le coefficient de croissance applicable aux restrictions considérées pendant l'étape 1, majoré de 25 pour cent; |
b) |
pour l'étape 3 (du 85ème, mois au 120ème mois compris après que l'Accord sur l'OMC aura pris effet), le coefficient de croissance applicable aux restrictions considérées pendant l'étape 2, majoré de 27 pour cent. |
15. Aucune disposition du présent accord n'empêchera un membre d'éliminer une restriction maintenue au titre du présent article, avec effet à compter du début d'une année d'application de l'accord pendant la période transitoire, à condition que le membre exportateur concerné et l'OSpT en aient été avisés par notification au moins trois mois avant que cette élimination ne prenne effet. Ces préavis pourra être ramené à 30 jours avec l'accord du membre visé par la restriction. L'OSpT distribuera les notifications de ce genre à tous les membres. Lorsqu'il envisagera d'élimienr des restrictions conformément à ce qui est prévu dans le présent paragraphe, le membre concerné tiendra compte du traitement accordé aux exportations similaires d'autres membres.
16. Les dispositions relatives à la flexibilité, c'est-à-dire les possibilités de transfert, de report et d'utilisation anticipée, applicables à toutes les restrictions maintenues au titre du présent article, seront les mêmes que celles qui sont prévues pour la période de 12 mois précédant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC dans les accords bilatéraux conclus au titre de l'AMF. Aucune limite quantitative ne sera imposée ni maintenue à l'utilisation combinée des possibilités de tranfert, de report et d'utilisation anticipée.
17. Les dispositions administratives qui seront jugées nécessaires en rapport avec la mise en œuvre de toute disposition du présent article seront à convenir entre les membres concernés. Toutes dispositions de ce genre seront notifiées à l'OSpT.
18. En ce qui concerne les membres dont les exportations font l'objet, le jour précédant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, de restrictions représentant 1,2 pour cent ou moins du volume total des restrictions appliquées par un membre importateur au 31 décembre 1991 et notifiées au titre du présent article, une amélioration significative de l'accès pour leurs exportations sera assurée, à l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC et pendant la durée du présent accord, par application, avec une étape d'avance, des coefficients de croissance indiqués aux paragraphes 13 et 14 ou par des modifications au moins équivalentes qui porront être convenues mutuellement au sujet d'un dosage différent des niveaux de base, coefficients de croissance et dispositions relatives à la flexibilité. Ces améliorations seront notifiées à l'OSpT.
19. Dans tous les cas où, pendant la durée du présent accord, une mesure de sauvegarde sera introduite par un membre au titre de l'article XIX du GATT de 1994 à l'égard d'un produit particulier, et cela pendant une période d'un an suivant immédiatement l'intégration de ce produit dans le cadre du GATT de 1994, conformément aux dispositions du présent article, les dispositions de l'article XIX, telles qu'elles sont interprétées par l'Accord sur les sauvegardes, seront d'application, sous réserve de ce qui est indiqué au paragraphe 20.
20. Dans les cas où une telle mesure sera appliquée par des moyens non tarifaires, le membre importateur concerné l'appliquera de la manière indiquée au paragraphe 2 d) de l'article XIII du GATT de 1994, à la demande de tout membre exportateur dont les exportations des produits considérés auront fait l'objet de restrictions au titre du présent accord à un moment donné de la période d'un an ayant précédé immédiatement l'introduction de la mesure de sauvegarde. Le membre exportateur concerné administrera cette mesure. Le niveau applicable ne ramènera pas les exportations visées au-dessous du niveau d'une période représentative récente, qui correspondra normalement à la moyenne des exportations du membre concerné pendant les trois dernières années représentatives pour lesquelles des statistiques sont disponibles. En outre, lorsque la mesure de sauvegarde sera appliquée pendant plus d'un an, le niveau applicable sera progressivement libéralisé à intervalles réguliers pendant la période d'application. Dans ces cas, le membre exportateur concerné n'exercera pas le droit de suspendre des concessions ou d'autres obligations substantiellement équivalentes au titre du paragraphe 3 a) de l'article XIX du GATT de 1994.
21. L'OSpT suivra la mise en œuvre du présent article. À la demande de tout membre, il examinera toute question particulière en rapport avec la mise en œuvre des dispositions du présent article. Il adressera des recommandations ou constatations appropriées dans les 30 jours au ou aux membres concernés, après les avoir invités à participer à ses travaux.
Article 3
1. Dans les 60 jours suivant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, les membres qui maintiennent des restrictions (4) touchant des produits textiles et des vêtements (autres que celles qui sont maintenues au titre de l'AMF et couvertes par les dispositions de l'article 2), qu'elle soient ou non compatibles avec le GATT de 1994, a) les notifieront en détail à l'OSpT, ou b) communiqueront à celui-ci les notifications s'y rapportant qui auront été présentées à tout autre organe de l'OMC. Chaque fois qu'il y aura lieu, les notifications devraient donner des renseignements sur toute justification des restrictions au regard du GATT de 1994, y compris les dispositions du GATT de 1994 sur lesquelles ces restrictions sont fondées.
2. Les membres qui maintiennent des restrictions relevant du paragraphe 1, à l'exception de celles qui sont justifiées au regard d'une disposition du GATT de 1994:
a) |
soit mettront ces restrictions en conformité avec le GATT de 1994 dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, et notifieront cette action à l'OSpT pour information; |
b) |
soit élimineront progressivement ces restrictions conformément à un programme devant être présenté à l'OSpT par le membre maintenant ces restrictions six mois au plus tard après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Ce programme prévoira l'élimination de toutes les restrictions dans un délai ne dépassant pas la durée du présent accord. L'OSpT pourra adresser des recommandations au membre concerné au sujet d'un tel programme. |
3. Pendant la durée du présent accord, les membres communiqueront à l'OSpT, pour information, les notifications présentées à tout autre organe de l'OMC au sujet de toutes nouvelles restrictions ou de toutes modifications apportées à des restrictions existantes touchant les produits textiles et les vêtements, qui auront été prises en vertu d'une disposition du GATT de 1994, dans un délai de 60 jours à compter de leur entrée en vigueur.
4. Tout membre aura la faculté d'adresser des notifications inverses à l'OSpT, pour information, au sujet de la justification d'une restriction au regard du GATT de 1994, ou au sujet de toutes restrictions qui n'auraient pas été notifiées au titre des dispositions du présent article. Tout membre pourra engager une action au sujet de ces notifications, conformément aux dispositions ou procédures pertinentes du GATT de 1994, devant l'organe compétent de l'OMC.
5. L'OSpT distribuera à tous les membres, pour information, les notifications présentées conformément au présent article.
Article 4
1. Les restrictions visées à l'article 2, et celles qui sont appliquées en vertu de l'article 6, seront administrées par les membres exportateurs. Les membres importateurs ne seront pas tenus d'accepter les expéditions en dépassement des restrictions notifiées au titre de l'article 2 ou de celles qui sont appliquées conformément à l'article 6.
2. Les membres conviennent que l'introduction de modifications, par exemple des pratiques, règles et procédures et du classement des produits textiles et des vêtements en catégories, y compris les modifications en rapport avec le Système harmonisé, dans la mise en œuvre ou l'administration des restrictions notifiées ou appliquées en vertu du présent accord, ne devrait pas: rompre l'équilibre, entre les membres concernés, des droits et obligations résultant du présent accord; être préjudiciable à l'accès dont un membre peut bénéficier; empêcher que cet accès ne soit pleinement mis à profit; ou désorganiser les échanges commerciaux relevant du présent accord.
3. Si un produit qui ne constitue que l'un des éléments visés par une restriction fait l'objet d'une notification concernant son intégration conformément aux dispositions de l'article 2, les membres conviennent que toute modification apportée au niveau de cette restriction ne rompra pas l'équilibre, entre les membres concernés, des droits et obligations résultant du présent accord.
4. Toutefois, lorsque des modifications dont il est fait mention aux paragraphes 2 et 3 sont nécessaires, les membres conviennent que le membre qui procèdera à ces modifications informera le ou les membres affectés et, chaque fois que possible, engagera avec eux des consultations avant la mise en œuvre desdites modifications, en vue d'arriver à une solution mutuellement acceptable au sujet d'un ajustements approprié et équitable. Les membres conviennent en outre que, dans les cas où il ne sera pas possible de tenir des consultations avant la mise en œuvre, le membre qui procédera à ces modifications engagera, à la demande du membre affecté, des consultations avec les membres concernés, dans un délai de 60 jours si possible, en vue d'arriver à une solution mutuellement satisfaisante au sujet d'ajustement appropriés et équitables. En l'absence de solution mutuellement satisfaisante, l'un quelconque des membres concernés pourra porter la question devant l'OSpT pour qu'il formule des recommandations conformément à l'article 8. Si l'OST n'a pas eu la possibilité d'examiner un différend au sujet de modifications introduites avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, ce différend sera examiné par l'OSpT conformément aux règles et procédures de l'AMF applicables pour un tel examen.
Article 5
1. Les membres conviennent que le contournement par le jeu de la réexpédition, du déroutement, de la fausse déclaration concernant le pays ou le lieu d'origine et de la falsification de documents officiels va à l'encontre de la mise en œuvre du présent accord qui consiste à intégrer le secteur des textiles et des vêtements dans le cadre du GATT de 1994. En conséquence, les membres devraient établir les dispositions juridiques et/ou les procédures administratives nécessaires pour faire face au contournement et le combattre. Les membres conviennent en outre que, en conformité avec leurs lois et procédures intérieures, ils coopéront pleinement pour faire face aux problèmes découlant du contournement.
2. Au cas où un membre considérerait que le présent accord est tourné par le jeu de la réexpédition, du déroutement, de la fausse déclaration concernant le pays ou le lieu d'origine et de la falsification de documents officiels et qu'aucune mesure n'est appliquée, ou que les mesures appliquées sont inadéquates, pour faire face à ce contournement et/ou le combattre, il devrait consulter le ou les membres concernés en vue de chercher une solution mutuellement satisfaisante. Ces consultations devraient avoir lieu dans les moindres délais et, lorsque cela sera possible, dans les 30 jours. En l'absence de solution mutuellement satisfaisante, la question pourra être portée par l'un quelconque des membres en cause devant l'OSpT pour qu'il formule des recommandations.
3. Les membres conviennent de prendre les mesures nécessaires, en conformité avec leurs lois et procédures intérieures, pour empêcher les pratiques de contournement sur leur territoire, enquêter sur ces pratiques et, s'il y a lieu, engager une action juridique et/ou administrative pour les combattre. Les membres conviennent de coopérer pleinement, en conformité avec leurs lois et procédures intérieures, dans les cas de contournement ou de contournement allégué du présent accord, pour établir les faits pertinents sur les lieux d'importation, d'exportation et, le cas échéant, de réexpédition. Il est convenu que cette coopération, en conformité avec les lois et procédures intérieures, comprendra: une enquête sur les pratiques de contournement qui accroissent les exportations soumises à limitations destinées au membre qui applique ces limitations; l'échange de documents, de correspondance, de rapports et d'autres renseignements pertinents dans la mesure du possible; et la facilitation des visites des installations et des contacts, sur demande et cas par cas. Les membres devraient s'efforcer d'éclaircir les circonstances de ce contournement ou de ce contournement allégué, y compris les rôles respectifs des exportateurs ou des importateurs en cause.
4. Dans les cas où, à la suite de l'enquête, il existe suffisamment d'éléments de preuve de l'existence d'un contournement (par exemple, dans les cas où l'on dispose d'éléments de preuve concernant le pays ou le lieu d'origine véritable et les circonstances du contournement), les membres conviennent qu'une action appropriée, dans la mesure nécessaire pour faire face au problème, devrait être entreprise. Cette action pourra comprendre le refus d'admettre les marchandises ou, dans les cas où les marchandises ont été admises, compte dûment tenu des circonstances effectives et du rôle du pays ou du lieu d'origine véritable, l'ajustement des imputations sur les niveaux de limitation pour tenir compte du pays ou du lieu d'origine véritable. Par ailleurs, dans les cas où il existera des éléments de preuve selon lesquels les territoires des membres d'où les marchandises ont été réexpédiées sont impliqués, cette action pourra comprendre l'introduction de limitations visant ces membres. Les actions de ce type, ainsi que le moment où elles interviendront et leur portée, pourront être décidés après que des consultations auront eu lieu entre les membres concernés en vue d'arriver à une solution mutuellement satisfaisante, et seront notifiés à l'OSpT accompagnés de toutes les justifications pertinentes. Les membres concernés pourront convenir d'autres mesures correctives par voie de consultation. Ce dont ils seront convenus sera également notifié à l'OSpT, qui adressera aux membres concernés les recommandations qu'il jugera appropriées. En l'absence de solution mutuellement satisfaisante, tout membre concerné pourra porter la question devant l'OSpT pour qu'il l'examine dans les moindres délais et formule des recommandations.
5. Les membres notent que, dans certains cas de contournement, des expéditions peuvent transiter par des pays ou des lieux sans que les marchandises dont elles sont constituées y subissent de modifications ou de transformations. Ils notent qu'il n'est pas toujours réalisable, dans ces lieux de transit, d'exercer un contrôle sur de telles expéditions.
6. Les membres conviennent que les fausses déclarations concernant la teneur en fibres, les quantités, la désignation ou la classification des marchandises vont aussi à l'encontre de l'objectif du présent accord. Dans les cas où il existe des éléments de preuve selon lesquels une telle déclaration a été faite à des fins de contournement, les membres conviennent que des mesures appropriées, en conformité avec leurs lois et procédures intérieures, devraient être prises contre les exportateurs ou les importateurs en cause. Au cas où un membre considérerait que le présent accord est tourné par le jeu de ces fausses déclarations et qu'aucune mesure administrative n'est appliquée, ou que les mesures administratives appliquées sont inadéquates, pour faire face à ce contournement et/ou le combattre, il devrait engager dans les moindres délais des consultations avec le membre en cause en vue de chercher une solution mutuellement satisfaisante. En l'absence d'une telle solution, la question pourra être portée par l'un quelconque des membres en cause devant l'OSpT pour qu'il formule des recommandations. Le présente disposition n'a pas pour objet d'empêcher les membres d'opérer des ajustements techniques lorsque des erreurs ont été commises par inadvertance dans des déclarations.
Article 6
1. Les membres reconnaissent que, pendant la période transitoire, il pourra être nécessaire d'appliquer un mécanisme de sauvegarde transitoire spécifique (dénommé dans le présent accord le «mécanisme de sauvegarde transitoire»). Le mécanisme de sauvegarde transitoire pourra être appliqué par tout membre à tous les produits visés à l'Annexe, à l'exception de ceux qui auront été intégrés dans le cadre du GATT de 1994 en vertu des dispositions de l'article 2. Les membres qui ne maintiennent pas de restrictions relevant de l'article 2 feront savoir à l'OSpT par notification, dans les 60 jours suivant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, s'ils souhaitent conserver le droit d'utiliser les dispositions du présent article. Les membres qui n'ont pas accepté les protocoles de prorogation de l'AMF depuis 1986 présenteront ces notifications dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Le mécanisme de sauvegarde transitoire devrait être appliqué avec la plus grande modération possible, en conformité avec les dispositions du présent article et de la mise en œuvre effective du processus d'intégration résultant du présent accord.
2. Des mesures de sauvegarde pourront être prises en vertu du présent article lorsque, sur la base d'une détermination d'un membre (5), il sera démontré qu'un produit particulier est importé sur le territoire de ce membre en quantités tellement accrues qu'il porte ou menace réellement de porter un préjudice grave à la branche de production nationale de produits similaires et/ou directement concurrents. Le préjudice grave ou la menace réelle de préjudice grave devra manifestement être causé par cet accroissement en quantité des importations totales de ce produit et non par d'autres facteurs tels que des modifications techniques ou des changements dans les préférences des consommateurs.
3. Lorsqu'il déterminera s'il existe un préjudice grave ou une menace réelle de préjudice grave, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 2, le membre examinera l'effet de ces importations sur la situation de la branche de production en question dont témoignent des modifications des variables économiques pertinentes telles que la production, la productivité, la capacité utilisée, les stocks, la part de marché, les exportations, les salaires, l'emploi, les prix intérieurs, les profits et les investissements; aucun de ces facteurs, pris isolément ou combiné à d'autres facteurs, ne constituera nécessairement une base de jugement déterminante.
4. Toute mesure à laquelle il sera recouru en vertu des dispositions du présent article sera appliquée membre par membre. Le ou les membres auxquels est imputé le préjudice grave ou la menace réelle de préjudice grave, visé aux paragraphes 2 et 3, seront identifiés sur la base d'un accroissement brusque et substantiel, effectif ou imminent (6), des importations en provenance dudit ou desdits membres pris individuellement, et sur la base du niveau des importations par rapport aux importations en provenance d'autres sources, de la part de marché, ainsi que des prix à l'importation et des prix intérieurs à un stade comparable de la transaction commerciale; aucun de ces facteurs, pris isolément ou combiné à d'autres facteurs, ne constituera nécessairement une base de jugement déterminante. Ces mesures de sauvegarde ne seront pas appliquées aux exportations d'un membre dont les exportations du produit en question sont déjà soumises à limitation au titre du présent accord.
5. La période de validité d'une détermination établissant l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace réelle de préjudice grave aux fins de recours à une mesure de sauvegarde ne dépassera pas 90 jours, à compter de la date de la notification initiale, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 7.
6. Dans l'application du mécanisme de sauvegarde transitoire, il sera tenu particulièrement compte des intérêts des membres exportateurs, comme il et indiqué ci-dessous:
a) |
Les pays les moins avancés membres se verront accorder un traitement notablement plus favorable, de préférence dans tous ses éléments mais au moins dans sa globalité, que celui qui est accordé aux autres groupes dont il est fait mention au présent paragraphe; |
b) |
Les membres dont le volume total des exportations de textiles et de vêtements est faible par rapport au volume total des exportations des autres membres et qui ne fournissent qu'un faible pourcentage des importations totales du produit considéré dans le membre importateur se verront accorder un traitement différencié et plus favorable dans la fixation des conditions de caractère économique visées aux paragraphes 8, 13 et 14. Pour ces fournisseurs, il sera dûment tenu compte, en vertu des paragraphes 2 et 3 de l'article premier, des possibilités futures de développement de leur commerce et de la nécessité de permettre des importations en quantités commerciales provenant de leur territoire; |
c) |
en ce qui concerne les produits en laine en provenance de pays en développement membres producteurs de laine dont l'économie et le commerce des textiles et des vêtements dépendent du secteur de la laine, dont les exportations totales de textiles et de vêtements se composent presque exclusivement de produits en laine, et dont le volume du commerce des textiles et des vêtements est relativement faible sur les marchés des membres importateurs, une attention spéciale sera accordée aux besoins d'exportation de ces membres dans la détermination des niveaux des contingents, des coefficients de croissance et des marges de flexibilité |
d) |
un traitement plus favorable sera accordé aux réimportations, effectuées par un membre, de produits textiles et de vêtements que ce membre a exportés vers un autre membre pour transformation et réimportation ultérieure, au sens donné par les lois et pratiques du membre importateur, et sous réserve de procédures de contrôle et de certification satisfaisantes, lorsque ces produits sont importés en provenance d'un membre pour lequel ce type de commerce représente une proportion notable des exportations totales de textiles et de vêtements. |
7. Le membre qui se propose de prendre une mesure de sauvegarde cherchera à engager des consultations avec le ou les membres qui seraient affectés par une telle mesure. La demande de consultations sera assortie de renseignements factuels précis et pertinents, aussi actualisés que possible, surtout en ce qui concerne a) les facteurs indiqués au paragraphe 3 sur lesquels le membre recourant à la mesure a fondé sa détermination de l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace réelle de préjudice grave; et b) les facteurs indiqués au paragraphe 4 sur la base desquels il se propose de recourir à la mesure de sauvegarde à l'égard du ou des membres concernés. Pour ce qui est des demandes adressées au titre du présent paragraphe, les renseignements se rapporteront, aussi étroitement que possible, à des segments de production identifiables et à la période de référence indiquée au paragraphe 8. Le membre recourant à la mesure indiquera aussi le niveau spécifique auquel il se propose de limiter les importations du produit en question en provenance du ou des membres concernés; ce niveau ne sera pas inférieur à celui qui est indiqué au paragraphe 8. Le membre qui cherche à engager des consultations communiquera, en même temps, au président de l'OSpT la demande de consultations, y compris toutes les données factuelles pertinentes dont il est fait mention aux paragraphes 3 et 4, ainsi que le niveau de limitation envisagé. Le Président informera les membres de l'OSpT de la demande de consultations, en indiquant le membre requérant, le produit en question et le membre qui a reçu la demande. Le ou les membres concernés répondront dans les moindres délais à cette demande, et les consultations auront lieu sans retard et devront normalement être achevées dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la demande.
8. Si, au cours des consultations, il est entendu de part et d'autre que la situation appelle une limitation des exportations du produit en question en provenance du ou des membres concernés, cette limitation sera fixée à un niveau qui ne sera pas inférieur au niveau effectif des exportations ou des importations en provenance du membre concerné pendant la période de 12 mois échue deux mois avant celui où la demande de consultations a été présentée.
9. Des détails concernant la mesure de limitation convenue seront communiqués à l'OSpT dans un délai de 60 jours à compter de la date de la conclusion de l'accord. L'OSpT déterminera si l'accord est justifié conformément aux dispositions du présent article. Pour établir sa détermination, l'OSpT disposera des données factuelles mentionnées au paragraphe 7 qui auront été communiquées à son Président, ainsi que de tous autres renseignements pertinents fournis par les membres concernés. L'OSpT pourra faire les recommandations qu'il jugera appropriées aux membres concernés.
10. Si, toutefois, aucun accord n'est intervenu entre les membres à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la demande de consultations, le membre qui se propose de prendre une mesure de sauvegarde pourra appliquer la limitation, en fonction de la date d'importation ou de la date d'exportation, conformément aux dispositions du présent article, dans le 30 jours suivant la période de 60 jours prévue pour les consultations, et pourra porter en même temps la question devant l'OSpT. Chacun des membres aura la faculté de porter la question devant celui-ci avant l'expiration du délai de 60 jours. Dans l'un ou l'autre cas, l'OSpT procédera dans les moindres délais à l'examen de la question, y compris à la déterminatin de l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace réelle de préjudice grave, et de ses causes, et adressera des recommandations appropriées aux membres concernés dans le 30 jours. Pour procéder à cet examen, l'OSpT disposera des données factuelles mentionnées au paragraphe 7 qui auront été communiquées à son Président, ainsi que de tous autres renseignements pertinents fournis par les membres concernés.
11. Dans des circonstances tout à fait inhabituelles et critiques où un retard entraînerait un dommage difficilement réparable, des mesures prévues au paragraphe 10 pourront être prises à titre provisoire à condition que la demande de consultations et la notification à l'OSpT soient adressées dans un délai de cinq jours ouvrables au plus après leur adoption. Si les consultations n'aboutissent pas à un accord, l'OSpT en sera informé au moment de leur achèvement et, en tout état de cause, dans un délai de 60 jours au plus à compter de la date de mise en œuvre des mesures. L'OSpT procédera dans les moindres délais à l'examen de la question et adressera des recommandations appropriées aux membres concernés dans les 30 jours. Si les consultations aboutissent à un accord, les membres en informeront l'OSpT dès leur achèvement et, en tout état de cause, dans un délai de 90 jours au plus à compter de la date de mise en œuvre des mesures. L'OSpT pourra adresser les recommandations qu'il jugera appropriées aux membres concernés.
12. Un membre pourra maintenir les mesures auxquelles il aura recouru conformément aux dispositions du présent article: a) pendant un maximum de trois ans sans prorogation, ou b) jusqu'à ce que le produit considéré soit intégré dans le cadre du GATT de 1994, si cela intervient plus tôt.
13. Si la mesure de limitation reste en vigueur pendant une période dépassant un an, le niveau pour les années suivantes sera le niveau spécifié pour la première année majoré d'un coefficient de croissance de 6 pour cent au moins par an, sauf s'il est démontré à l'OSpT qu'un autre coefficient est justifié. Le niveau de limitation applicable au produit en question pourra au cours de l'une ou l'autre de deux années consécutives, par le jeu de l'utilisation anticipée et/ou du report, être dépassé de 10 pour cent, l'utilisation anticipée ne représentant pas plus de 5 pour cent. Aucune limite quantitative ne sera fixée à l'utilisation combinée des possibilités d'utilisation anticipée et de report et de la disposition du paragraphe 14.
14. Lorsque plus d'un produit en provenance d'un autre membre sera soumis à limitation au titre du présent article par un membre, le niveau de limitation convenu, conformément aux dispositions du présent article, pour chacun des produits considérés pourra être dépassé de 7 pour cent, à condition que le total des exportations soumises à des limitations ne dépasse pas le total des niveaux fixés pour l'ensemble des produits faisant l'objet desdites limitations au titre du présent article, sur la base d'unités communes convenues. Dans les cas où les périodes d'application des limitations visant ces produits ne coïncideront pas les unes avec les autres, la présente disposition sera appliquée prorata temporis à toute période pendant laquelle il y aurait chevauchement.
15. Si une mesure de sauvegarde est appliquée au titre du présent article à un produit pour lequel une limitation était déjà en vigueur au titre de l'AMF pendant la période de 12 mois précédant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC ou conformément aux dispositions de l'article 2 ou de l'article 6, le niveau de la nouvelle limitation sera celui qui est défini au paragraphe 8, à moins que la nouvelle limitation n'entre en vigueur dans un délai d'un an à compter:
a) |
de la date de notification indiquée au paragraphe 15 de l'article 2 pour l'élimination de la limitation antérieure; ou |
b) |
de la date de suppression de la limitation antérieure introduite en vertu des dispositions du présent article ou de l'AMF, |
auquel cas le niveau ne sera pas inférieur au plus élevé des deux niveaux suivants: i) le niveau de limitation fixé pour la dernière période de 12 mois pendant laquelle le produit était soumis à limitation, ou ii) le niveau de limitation prévu au paragraphe 8.
16. Lorsqu'un membre qui ne maintient pas de limitation au titre de l'article 2 décidera d'en appliquer une conformément aux dispositions du présent article, il arrêtera des dispositions appropriées qui: a) tiennent pleinement compte de facteurs tels que la classification tarifaire établie et des unités quantitatives fondées sur des pratiques commerciales normales dans les transactions à l'exportation et -à l'importation, tant en ce qui concerne la composition en fibres que du point de vue de la concurrence pour le même segment de son marché intérieur, et b) évitent une catégorisation excessive. La demande de consultations visée aux paragraphes 7 ou 11 comprendra des renseignements complets sur ces dispositions.
Article 7
1. Dans le cadre du processus d'intégration et compte tenu des engagements spécifiques pris par les membres par suite du Cycle d'Uruguay, tous les membres prendront les mesures qui pourraient être nécessaires pour se conformer aux règles et disciplines du GATT de 1994 de manière:
a) |
à parvenir à une amélioration de l'accès aux marchés pour les produits textiles et les vêtements au moyen de mesures telles que l'abaissement et la consolidation des droits de douane, l'abaissement ou l'élimination des obstacles non tarifaires et la facilitation des formalités douanières et administratives et des formalités de licence; |
b) |
à assurer l'application des politiques en rapport avec l'instauration de conditions commerciales justes et équitables pour les textiles et les vêtements dans des domaines tels que les règles et procédures en matière de dumping et de lutte contre le dumping, les subventions et les mesures compensatoires et la protection des droits de propriété intellectuelle; et |
c) |
à éviter une discrimination à l'égard des importations dans le secteur des textiles et des vêtements lorsqu'ils prennent des mesures pour des raisons de politique commerciale générale. |
Ces mesures seront sans préjudice des droits et obligations résultant pour les membres du GATT de 1994.
2. Les membres notifieront à l'OSpT les mesures visées au paragraphe 1 qui ont une incidence sur la mise en œuvre du présent accord. Lorsque ces mesures auront été notifiées à d'autres organes de l'OMC, un résumé faisant référence à la notification initiale suffira pour répondre aux prescriptions énoncées dans le présent paragraphe. Tout membre aura la faculté d'adresser des notifications inverses à l'OSpT.
3. Dans les cas où un membre considérera qu'un autre membre n'a pas pris les mesures visées au paragraphe 1 et que l'équilibre des droits et obligations découlant du présent accord a été rompu, il pourra porter la question devant les organes compétentes de l'OMC et en informer l'OSpT. Toute constatation ou conclusion ultérieure formulée par les organes concernés de l'OMC fera partie du rapport général de l'OSpT.
Article 8
1. Pour superviser la mise en œuvre du présent accord, examiner toutes les mesures prises en vertu du présent accord et leur conformité avec celui-ci, et prendre les mesures qui lui incombent expressément en vertu du présent accord, l'Organe de supervision des textiles («OspT») est institué. L'OSpT sera composé d'un président et de 10 membres. Sa composition sera équilibrée et largement représentative des membres et des dispositions seront prises pour que l'attribution des sièges se fasse par roulement, à intervalles appropriés. Les membres seront nommés par des membres désignés par le Conseil du commerce des marchandises pour siéger à l'OSpT, où ils s'acquitteront de leurs fonctions à titre personnel.
2. L'OSpT arrêtera lui-même ses procédures de travail. Il est entendu, toutefois, que l'agrément ou l'approbation de membres désignés par des membres concernés par une affaire non réglée à l'examen à l'OSpT ne seront pas requis pour qu'il y ait consensus au sein de cet organe.
3. L'OSpT sera considéré comme un organe permanent et se réunira selon qu'il sera nécessaire pour s'acquitter des fonctions qui lui incombent en vertu du présent accord. Il se fondera sur les notifications et les renseignements fournis par les membres conformément aux articles pertinents du présent accord, complétés des renseignements additionnels ou des précisions nécessaires que ces membres pourront communiquer ou qu'il pourra décider de leur demander. Il pourra aussi se fonder sur les notifications présentées aux autres organes de l'OMC et sur les rapports émanant de ceux-ci ou des autres sources qu'il pourra juger appropriées.
4. Les membres se ménageront mutuellement des possibilités adéquates de consultation au sujet de toute question concernant le fonctionnement du présent accord.
5. En l'absence de solution mutuellement convenue lors des consultations bilatérales prévues par le présent accord, l'OSpT fera, - la demande de tout membre et après avoir procédé dans les moindres délais à un examen approfondi de la question, des recommandations aux membres concernés.
6. À la demande de tout membre, l'OSpT examinera dans les moindres délais toute question particulière que ce membre considère comme nuisible à ses intérêts au regard du présent accord et dans les cas où des consultations entre lui et le ou les membres concernés n'ont pas abouti à une solution mutuellement satisfaisante. Pour ces questions, l'OSpT pourra faire les observations qu'il jugera appropriées aux membres concernés; il pourra en faire également aux fins de l'examen prévu au paragraphe 11.
7. Avant de formuler ses recommandations ou observations, l'OSpT sollicitera la participation de tout membre qui pourrait être affecté directement par la question à l'examen.
8. Chaque fois que l'OSpT sera appelé à formuler des recommandations ou des constatations, il le fera de préférence dans un délai de 30 jours, sauf indication contraire dans le présent accord. Toutes les recommandations ou constatations seront communiquées aux membres directement concernés. Elles seront également communiquées au Conseil du commerce des marchandises, pour information.
9. Les membres s'efforceront d'accepter dans leur intégralité les recommandations de l'OSpT, qui exercera une surveillance appropriée sur leur mise en œuvre.
10. Si un membre estime qu'il n'est pas en mesure de se conformer aux recommandations de l'OSpT, il lui en exposera les raisons au plus tard un mois après avoir reçu ces recommandations. Après un examen approfindi des raisons données, l'OSpT établira immédiatement toutes autres recommandations qu'il jugera appropriées. Si ces autres recommandations ne permettent pas de résoudre la question, chacun des membres pourra porter celle-ci devant l'Organe de règlement des différends et invoquer le paragraphe 2 de l'article XXIII du GATT de 1994 et les dispositions pertinentes du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.
11. Pour surveiller la mise en œuvre du présent accord, le Conseil du commerce des marchandises procédera à un examen majeur avant la fin de chaque étape du processus d'intégration. Pour aider à cet examen, l'OSpT lui transmettra, au moins cinq mois avant la fin de chaque étape, un rapport général sur la mise en œuvre du présent accord pendant l'étape considérée, en particulier pour les questions concernant le processus d'intégration et l'application du mécanisme de sauvegarde transitoire et les questions en rapport avec l'application des règles et disciplines du GATT de 1994 définies aux articles 2, 3 6 et 7, respectivement. Le rapport général de l'OSpT pourra comprendre toute recommandation que celui-ci pourra juger approprié d'adresser au Conseil du commerce des marchandises.
12. À la lumière de cet examen, le Conseil du commerce des marchandises prendra par consensus toute décision qu'il jugera appropriée pour faire en sorte que l'équilibre des droits et obligations qu'établit le présent accord ne soit pas compromis. Pour le règlement des différends qui pourraient survenir en ce qui concerne les questions visées à l'article 7, l'Organe de règlement des différends pourra autoriser, sans préjudice de la date finale indiquée à l'article 9, un ajustement des dispositions du paragraphe 14 de l'article 2, pour l'étape suivant l'examen, en ce qui concerne tout membre dont il est constaté qu'il ne se conforme pas aux obligations qui découlent pour lui du présent accord.
Article 9
Le présent accord ainsi que toutes les restrictions qui en relèvent devront avoir été abrogés le premier jour du 121ème mois après que l'Accord sur l'OMC aura pris effet, date à laquelle le secteur des textiles et des vêtements sera pleinement intégré dans le cadre du GATT de 1994. Le présent accord ne sera pas prorogé.
(1) Dans la mesure du possible, les exportations des pays les moins avancés membres pourront aussi bénéficier de cette disposition.
(2) L'année d'application de l'accord s'entend d'une période de 12 mois commençant à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC et des intervalles de 12 mois ultérieurs.
(3) Les dispositions pertinentes du GATT de 1994 ne comprendront pas celles de l'article XIX en ce qui concerne les produits qui n'auront pas encore été intégrés dans le cadre du GATT de 1994, exception faite de ce qui est expressément prévu au paragraphe 3 de l'Annexe.
(4) Le terme «restrictions» désigne toutes les restrictions quantitatives unilatérales, tous les arrangements bilatéraux et toutes les autres mesures ayant un effet similaire.
(5) Une union douanière pourra appliquer une mesure de sauvegarde en tant qu'entité ou pour le compte d'un État membre. Lorsqu'une union douanière appliquera une mesure de sauvegarde en tant qu'entité, toutes les prescriptions pour la détermination de l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace réelle de préjudice grave au titre du présent accord seront fondées sur les conditions existant dans l'ensemble de l'union douanière. Lorsqu'une mesure de sauvegarde sera appliquée pour le compte d'un État membre, toutes les prescriptions por la détermination de l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace réelle de préjudice grave seront fondées ur les conditions existant dans cet État et la mesure sera limitée à cet État.
(6) L'accroissement imminent sera mesurable et il ne sera pas conclu à sa matérialité sur la base d'allégations, de conjectures ou d'un simple possibilité découlant, par exemple, de l'existence d'une capacité de production dans les membres exportateurs.
ANNEXE
LISTE DES PRODUITS VISÉS PAR LE PRÉSENT ACCORD
1. |
La présente annexe contient une liste des produits textiles et des vêtements définis au moyen du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH) au niveau des positions à six chiffres. |
2. |
Les mesures au titre des dispositions de sauvegarde énoncées à l'article 6 seront prises pour des produits textiles et des vêtements particuliers et non sur la base des lignes du SH proprement dites. |
3. |
Les mesures au titre des dispositions de sauvegarde énoncées à l'article 6 du présent accord ne s'appliqueront pas:
Pour ces produits, les dispositions de l'article XIX du GATT de 1994, telles qu'elles sont interprétées par l'Accord sur les sauvegardes, seront d'application. |
Produits relevant de la Section XI (Matières textiles et ouvrages en ces matières) de la nomenclature du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises
No SH |
Désignation des marchandises |
Ch. 50 |
Soie |
5004 00 |
Fils de soie (autres que fils de déchets de soie) non conditionnés pour la vente au détail |
5005 00 |
Fils de déchets de soie, non conditionnés pour la vente au détail |
5006 00 |
Fils de soie ou de déchets de soie, conditionnés pour la vente au détail; poil de Messine |
5007 10 |
Tissus de bourrette |
5007 20 |
Tissus de soie/déchets de soie, >/= 85 % de soie/déchets de soie autres que la bourrette |
5007 90 |
Tissus de soie, nda |
Ch. 51 |
Laine, poils, fins ou grossiers; fils et tissus de crin |
5105 10 |
Laine cardée |
5105 21 |
Laine peignée en vrac |
5105 29 |
Laine peignée, autre que laine peignée en vrac |
5105 30 |
Poils fins, cardés ou peignés |
5106 10 |
Fils de laine cardée, >/= 85 %, non conditionnés pour la vente au détail |
5106 20 |
Fils de laine cardée, < 85 %, non conditionnés pour la vente au détail |
5107 10 |
Fils de laine peignée, >/= 85 %, non conditionnés pour la vente au détail |
5107 20 |
Fils de laine peignée, < 85 %, non conditionnés pour la vente au détail |
5108 10 |
Fils de poils fins cardés, non conditionnés pour la vente au détail |
5108 20 |
Fils de poils fins peignés, non conditionnés pour la vente au détail |
5109 10 |
Fils de laine/poils fins, >/= 85 %, conditionnés pour la vente au détail |
5109 90 |
Fils de laine/poils fins, > 85 %, conditionnés pour la vente au détail |
5110 00 |
Fils de pils grossiers ou de crin |
5111 11 |
Tissus de la laine/poils fins cardés, >/= 85 %, </= 300 g/m2 |
5111 19 |
Tissus de laine/poils fins cardés, >/= 85 %, < 300 g/m2 |
5111 20 |
Tissus de laine/poils fins cardés, >/= 85 %, mélangés filaments synth./art. |
5111 30 |
Tissus de laine/poils fins cardés, >/= 85 %, mélangés avec fibres synth./art. |
5111 90 |
Tissus de laine/poils fins cardés, >/= 85 %, nda |
5112 11 |
Tissus de laine/poils fins peignés, >/= 85 %, </= 200 g/m2 |
5112 19 |
Tissus de laine/poils fins peignés, >/= 85 %, > 200 g/m2 |
5112 20 |
Tissus de laine/poils fins peignés, < 85 %, mélangés avec filaments synth./art. |
5112 30 |
Tissus de laine/poils fins peignés, < 85 %, mélangés avec fibres synth./art. |
5112 90 |
Tissus de laine/poils fins peignés, < 85 %, nda |
5113 00 |
Tissus de poils grossiers ou de crin |
Ch. 52 |
Coton |
5204 11 |
Fils à coudre de coton, >/= 85 %, non conditionnés pour la vente au détail |
5204 19 |
Fils à coudre de coton, < 85 %, non conditionnés pour la vente au détail |
5204 20 |
Fils à coudre de coton, conditionnés pour la vente au détail |
5205 11 |
Fils de coton, >/= 85 %, simples, non peignés, >/= 714,29 dtex, non conditionnés pour la vente au détail |
5205 12 |
Fils de coton, >/= 85 %, simples, non peignés, < 714,29 mais >/= 232,56 dtex, non conditionnés pour la vente au détail |
5205 13 |
Fils de coton, >/= 85 %, simples, non peignés, < 232,56 mais >/= 192,31 dtex, non conditionnés pour la vente au détail |
5205 14 |
Fils de coton, >/= 85 %, simples, non peinés, < 192,31 mais >/= 125 dtex, non conditionnés pour la vente au détail |
5205 15 |
Fils de coton, >/= 85 %, simples, non peignés, < 125 dtex, non conditionnés pour la vente au détail |
5205 21 |
Fils de coton, >/= 85 %, simples, peignés, >/= 714,29 dtex, non conditionnés pour la vente au détail |
5205 22 |
Fils de coton, >/= 85 %, simple, peignés, < 714,29 mais >/= 232,56 dtex, non conditionnés pour la vente au détail |
5205 23 |
Fils de coton, >/= 85 %, simples, peignés, < 232,56 mais >/= 192,31 dtex, non conditionnés pour la vente au détail |
5205 24 |
Fils de coton, >/= 85 %, simples, peignés, < 192,31 mais >/= 125 dtex, non conditionnés pour la vente au détail |
5205 25 |
Fils de coton, >/= 85 %, simples, peignés, < 125 dtex, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5205 31 |
Fils de coton, >/= 85 %, retors, non peignés, >/= 714,29 dtex, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5205 32 |
Fils de coton, >/= 85 %, retors, non peignés, < 714,29 mais >/= 232,56 dtex, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5205 33 |
Fils de coton, >/= 85 %, retors, non peignés, < 232,56 mais >/= 192,31 dtex, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5205 34 |
Fils de coton, >/= 85 %, retors, non peignés, < 192,31 mais >/= 125 dtex, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5205 35 |
Fils de coton, >/= 85 %, retors, non peignés, < 125 dtex, non conditionnées pour la vente au détail, nda |
5205 41 |
Fils de coton, >/= 85 %, retors, peignés, >/= 714,29 dtex, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5205 42 |
Fils de coton, >/= 85 %, retors, peignés, < 714,29 mais >/= 232,56 dtex, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5205 43 |
Fils de coton, >/= 85 %, retors, peignés, < 232,56 mais >/= 192,31 dtex, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5205 44 |
Fils de coton, >/= 85 %, retors, peignés, < 192,31 mais >/= 125 dtex, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5205 45 |
Fils de coton, >/= 85 %, retors, peignés, < 125 dtex, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5206 11 |
Fils de coton, >/= 85 %, simples, non peignés, >/= 714,29 dtex, non conditionnés pour la vente au détail |
5206 12 |
Fils de coton, < 85 %, simples, non peignés, < 714,29 mais >/= 232,56 dtex, non conditionnés pour la vente au détail |
5206 13 |
Fils de coton, < 85 %, simples, non peignés, < 232,56 mais >/= 192,31 dtex, non conditionnés pour la vente au détail |
5206 14 |
Fils de coton, < 85 %, simples, non peignés, < 192,31 mais >/= 125 dtex, non conditionnés pour la vente au détail |
5206 15 |
Fils de coton, < 85 %, simples, non peignés, < 125 dtex, non conditionnés pour la vente au détail |
5206 21 |
Fils de coton, < 85 %, simples, peignés, >/= 714,29 dtex, non conditionnés pour la vente au détail |
5206 22 |
Fils de coton, < 85 %, simples, peignés, < 714,29 mais >/= 232,56 dtex, non conditionnés pour la vente au détail |
5206 23 |
Fils de coton, < 85 %, simples, peignés, < 232,56 mais >/= 192,31 dtex, non conditionnés pour la vente au détail |
5206 24 |
Fils de coton, < 85 %, simples, peignés, < 192,31 mais >/= 125 dtex, non conditionnés pour la vente au détail |
5206 25 |
Fils de coton, < 85 %, simples, peignés, < 125 dtex, non conditionnés pour la vente au détail |
5206 31 |
Fils de coton, < 85 %, retors, non peignés, >/= 714,29 dtex, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5206 32 |
Fils de coton, < 85 %, retors, non peignés, < 714,29 mais >/= 232,56 dtex, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5206 33 |
Fils de coton, < 85 %, retors, non peignés, < 232,56 mais >/= 192,31 dtex, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5206 34 |
Fils de coton, < 85 %, retors, non peignés, < 192,31 mais >/= 125 dtex, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5206 35 |
Fils de coton, < 85 %, retors, non peignés, < 125 dtex, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5206 41 |
Fils de coton, < 85 %, retors, peignés, >/= 714,29 dtex, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5206 42 |
Fils de coton, < 85 %, retors, peignés, < 714,29 mais >/= 232,56 dtex, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5206 43 |
Fils de coton, < 85 %, retors, peignés, < 232,56 mais >/= 192,31 dtex, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5026 44 |
Fils de coton, < 85 %, retors, peignés, < 192,31 mais >/= 125 dtex, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5206 45 |
Fils de coton, < 85 %, retors, peignés, < 125 dtex, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5207 10 |
Fils de coton (autres que fils à coudre), >/= 85 %, conditionnés pour la vente au détail |
5207 90 |
fils de coton autres que fils à coudre, < 85 %, conditionnés pour la vente au détail |
5208 11 |
Tissus de coton, >/= 85 %, à armure toile, </= 100 g/m2, écrus |
5208 12 |
Tissus de coton, >/= 85 %, à armure toile, > 100 g/m2, </= 200 g/m2, écrus |
5208 13 |
Tissus de coton, >/= 85 %, à armure sergé, </= 200 g/m2, écrus |
5208 19 |
Tissus de coton, >/= 85 %, </= 200 g/m2, écrus, nda |
5208 21 |
Tissus de coton, >/= 85 %, à armure toile, </= 100 g/m2, blanchis |
5208 22 |
Tissus de coton, >/= 85 %, à armure toile, > 100 g/m2, </= 200 g/m2, blanchis |
5208 23 |
Tissus de coton, >/= 85 %, à armure sergé, </= 200 g/m2, blanchis |
5208 29 |
Tissus de coton, >/= 85 %, >/= 200 g/m2, blanchis, nda |
5208 31 |
Tissus de coton, >/= 85 %, à armure toile, </= 100 g/m2, teints |
5208 32 |
Tissus de coton, >/= 85 %, à armure toile, > 100 g/m2 </= 200 g/m2, teints |
5208 33 |
Tissus de coton, >/= 85 %, à armure sergé, </= 200 g/m2, teints |
5208 39 |
Tissus de coton, >/= 85 %, </= 200 g/m2, teints, nda |
5208 41 |
Tissus de coton, >/= 85 %, à armure toile, </= 100 g/m2, fils de diverses couleurs |
5208 42 |
Tissus de coton, >/= 85 %, à armure toile, > 100 g/m2, </= 200 g/m2, fils de diverses couleurs |
5208 43 |
Tissus de coton, >/= 85 %, à armure sergé, </= 200 g/m2, fils de diverses couleurs |
5208 49 |
Tissus de coton, >/= 85 %, </= 200 g/m2, fils de diverses couleurs, nda |
5208 51 |
Tissus de coton, >/= 85 %, à armure toile, </= 100 g/m2, imprimés |
5208 52 |
Tissus de coton, >/= 85 %, à armure toile, > 100 g/m2, </= 200 g/m2, imprimés |
5208 53 |
Tissus de coton, >/= 85 %, à armure sergé, </= 200 g/m2, imprimés |
5208 59 |
Tissus de coton, >/= 85 %, </= 200 g/m2, imprimés, nda |
5209 11 |
Tissus de coton, >/= 85 %, à armure toile, > 200 g/m2, écrus |
5209 12 |
Tissus de coton, >/= 85 %, à armure sergé, > 200 g/m2, écrus |
5209 19 |
Tissus de coton, >/= 85 %, > 200 g/m2, écrus, nda |
5209 21 |
Tissus de coton, >/= 85 %, à armure toile, > 200 g/m2, blanchis |
5209 22 |
Tissus de coton, >/= 85 %, à armure sergé, > 200 g/m2, blanchis |
5209 29 |
Tissus de coton, >/= 85 %, > 200 g/m2, blanchis, nda |
5209 31 |
Tissus de coton, >/= 85 %, à armure toile, > 200 g/m2, teints |
5209 32 |
Tissus de coton, >/= 85 %, à armure sergé, > 200 g/m2, teints |
5209 39 |
Tissus de coton, >/= 85 %, > 200 g/m2, teints, nda |
5209 41 |
Tissus de coton, >/= 85 %, à armure toile, > 200 g/m2, fils de diverses couleurs |
5209 42 |
Tissus de coton dits «Denim», >/= 85 %, > 200 g/m2 |
5209 43 |
Tissus de coton, >/= 85 %, à armure sergé, autres que Denim, > 200 g/m2, fils de diverses couleurs |
5209 49 |
Tissus de coton, >/= 85 %, > 200 g/m2, fils de diverses couleurs, nda |
5209 51 |
Tissus de coton, >/= 85 %, à armure toile, > 200 g/m2, imprimés |
5209 52 |
Tissus de coton, >/= 85 %, à armure sergé, > 200 g/m2, imprimés |
5209 59 |
Tissus de coton, >/= 85 %, > 200 g/m2, imprimés, nda |
5210 11 |
Tissus de coton, < 85 %, mél. avec fibres synth./art., armure toile, </= 200 g/m2, écrus |
5210 12 |
Tissus de coton, < 85 %, mél. avec fibres synth./art., armure sergé, </= 200 g/m2, écrus |
5210 19 |
Tissus de coton, < 85 %, mél. avec fibres synth./art., </= 200 g/m2, écrus, nda |
5210 21 |
Tissus de coton, < 85 %, mél. avec fibres synth./art., armure toile, </= 200 g/m2, blanchis |
5210 22 |
Tissus de coton, < 85 %, mél. avec fibres synth./art., armure sergé, </= 200 g/m2, blanchis |
5210 29 |
Tissus de coton, < 85 %, mél. avec fibres synth./art., </= 200 g/m2, blanchis, nda |
5210 31 |
Tissus de coton, < 85 %, mél. avec fibres synth./art., armure toile, </= 200 g/m2, teints |
5210 32 |
Tissus de coton, < 85 %, mél. avec fibres synth./art., armure serge, </= 200 g/m2, teints |
5210 39 |
Tissus de coton, < 85 %, mél. avec fibres synth./art., </= 200 g/m2, teints, nda |
5210 41 |
Tissus de coton, < 85 %, mél. avec fibres synth./art., armure toile, </= 200 g/m2, fils de diverses couleurs |
5210 42 |
Tissus de coton, < 85 %, mél. avec fibres synth./art., armure sergé, </= 200 g/m2, fils de diverses couleurs |
5210 49 |
Tissus de coton, < 85 %, mél. avec fibres synth./art., </= 200 g/m2, fils de diverses couleurs, nda |
5210 51 |
Tissus de coton, < 85 %, mél. avec fibres synth./art., armure toile, </= 200 g/m2, imprimés |
5210 52 |
Tissus de coton, < 85 %, mél. avec fibres synth./art., armure sergé, </= 200 g/m2, imprimés |
5210 59 |
Tissus de coton, < 85 %, mél. avec fibres synth./art., </= 200 g/m2, imprimés, nda |
5211 11 |
Tissus de coton, < 85 %, mél. avec fibres synth./art., armure toile, > 200 g/m2, écrus |
5211 12 |
Tissus de coton, < 85 %, mél. avec fibres synth./art., armure sergé, > 200 g/m2, écrus |
5211 19 |
Tissus de coton, < 85 %, mél. avec fibres synth./art., > 200 g/m2, écrus, nda |
5211 21 |
Tissus de coton, < 85 %, mél. avec fibres synth./art., armure toile, > 200 g/m2, blanchis |
5211 22 |
Tissus de coton, < 85 %, mél. avec fibres synth./art., armure sergé, > 200 g/m2, blanchis |
5211 29 |
Tissus de coton, < 85 %, mél. avec fibres synth./art., > 200 g/m2, blanchis, nda |
5211 31 |
Tissus de coton, < 85 %, mél. avec fibres synth./art., armure toile, > 200 g/m2, teints |
5211 32 |
Tissus de coton, < 85 %, mél. avec fibres synth./art., armure sergé, > 200 g/m2, teints |
5211 39 |
Tissus de coton, < 85 %, mél. avec fibres synth./art., > 200 g/m2, teints, nda |
5211 41 |
Tissus de coton, < 85 %, mél. avec fibres synth./art., armure toile, > 200 g/m2, fils de diverses couleurs |
5211 42 |
Tissus de coton dits «Denim», < 85 %, mél. avec fibres synth./art., > 200 g/m2 |
5211 43 |
Tissus de coton, < 85 %, mél. avec fibres synth./art., armure sergé, autres que Denim, > 200 g/m2, fils de diverses couleurs |
5211 49 |
Tissus de coton, < 85 %, mél. avec fibres synth./art., > 200 g/m2, fils de diverses couleurs, nda |
5211 51 |
Tissus de coton, < 85 %, mél. avec fibres synth./art., armure toile, > 200 g/m2, imprimés |
5211 52 |
Tissus de coton, < 85 %, mél. avec fibres synth./art., armure sergé, > 200 g/m2, imprimés |
5211 59 |
Tissus de coton, < 85 %, mél. avec fibres synth./art., > 200 g/m2, imprimés, nda |
5212 11 |
Tissus de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m2, écrus, nda |
5212 12 |
Tissus de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m2, blanchis, nda |
5212 13 |
Tissus de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m2, teints, nda |
5212 14 |
Tissus de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m2, fils de diverses coulerus, nda |
5212 15 |
Tissus de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m2, imprimés, nda |
5212 21 |
Tissus de coton, d'un poids excédant pas 200 g/m2, écrus, nda |
5212 22 |
Tissus de coton, d'un poids excédant 200 g/m2, blanchis, nda |
5212 23 |
Tissus de coton, d'un poids excédant 200 g/m2, teints, nda |
5212 24 |
Tissus de coton, d'un poids excédant 200 g/m2, fils de diverses couleurs, nda |
5212 25 |
Tissus de coton, d'un poids excédant 200 g/m2, imprimés, nda |
Ch. 53 |
Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier |
5306 10 |
Fils de lin, simples |
5306 20 |
Fils de lin, retors ou câblés |
5307 10 |
Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes, simples |
5307 20 |
Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes, retors ou câblés |
5308 20 |
Fils de chanvre |
5308 90 |
Fils d'autres fibres textiles végétales |
5309 11 |
Tissus de lin, contenant au moins 85 % en poids de lin, écrus/blanchis |
5309 19 |
Tissus de lin, contenant au moins 85 % en poids de lin, autres qu'écrus/blanchis |
5309 21 |
Tissus de lin, contenant moins de 85 % en poids de lin, écrus/blanchis |
5309 29 |
Tissus de lin, contenant moins de 85 % en poids de lin, autres qu'écrus/blanchis |
5310 10 |
Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes, écrus |
5310 90 |
Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes, autres qu'écrus |
5311 00 |
Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier |
Ch. 54 |
Filaments synthétiques ou artificiels |
5401 10 |
Fils à coudre de filaments synthétiques |
5401 20 |
Fils à coudre de filaments artificiels |
5402 10 |
Fils à haute ténacité de nylon/d'autres polyamides (autres que fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail |
5402 20 |
Fils à haute ténacité de polyester (autres que fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail |
5402 31 |
Fils textures de nylon/d'autres polyamides </= 50 tex./fils simples, nda, non conditionnés pour la vente au détail |
5402 32 |
Fils texturés de nylon/d'autres polyamides > 50 tex./fils simples, nda, non conditionnés pour la vente au détail |
5402 33 |
Fils texturés de polyester nda, non conditionnés pour la vente au détail |
5402 39 |
Fils texturés de filaments synthétiques nda, non conditionnés pour la vente au détail |
5402 41 |
Fils de nylon/d'autres polyamides, simples, sans torsion, nda, non conditionnés pour la vente au détail |
5402 42 |
Fils de polyester, partiellement orientés, simples, nda, non conditionnés pour la vente au détail |
5402 43 |
Fils de polyester, simples, sans torsion, nda, non conditionnés pour la vente au détail |
5402 49 |
Fils de filaments synthétiques, simples, sans torsion, nda, non conditionnés pour la vente au détail |
5402 51 |
Fils de nylon/d'autres polyamides, simples, torsion > 50 tours/mètre, non conditionnés pour la vente au détail |
5402 52 |
Fils de polyester, simples, torsion > 50 tours/mètre, non conditionnés pour la vente au détail |
5402 59 |
Fils de filaments synthétiques, simples, torsion > 50 tours/mètre, nda, non conditionnés pour la vente au détail |
5402 61 |
Fils de nylon/d'autres polyamides, retors, nda, non conditionnés pour la vente au détail |
5402 62 |
Fils de polyester, retors, nda, non conditionnés pour la vente au détail |
5402 69 |
Fils de filaments synthétiques, retors, nda, non conditionnés pour la vente au détail |
5403 10 |
Fils à haute ténacité de rayonne viscose (autres que fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail |
5403 20 |
Fils texturés de filaments artificiels, nda, non conditionnés pour la vente au détail |
5403 31 |
Fils de rayonne viscose, simples, sans torsion, nda, non conditionnés pour la vente au détail |
5403 32 |
Fils de rayonne viscose, simples, torsion > 120 tours/mètre, nda, non conditionnés pour la vente au détail |
5403 33 |
Fils d'acétate de cellulose, simples, nda, non conditionnés pour la vente au détail |
5403 39 |
Fils de filaments artificiels, simples, nda, non conditionnés pour la vente au détail |
5403 41 |
Fils de rayonne viscose, retors, nda, non conditionnés pour la vente au détail |
5403 42 |
Fils d'acétate de cellulose, retors, nda, non conditionnés pour la vente au détail |
5403 49 |
fils de filaments artificiels, retors, nda, non conditionnés pour la vente au détail |
5404 10 |
Monofilaments synth., >/= 67 dtex, dont la dim. de coupe transversale n'excède pas 1 mm |
5404 90 |
Lames et formes similaires, en matières text. synth., dont la largeur n'excède pas 5 mm |
5405 00 |
Monofilaments art., >/= 67 dtex, dont la dim. de coupe transversale n'excède pas 1 mm; lames en matières text. art. dont la largeur n'excède pas 5 mm |
5406 10 |
Fils de filaments synthétiques (autres que fils à coudre), cond. pour la vente au détail |
5406 20 |
Fils de filaments art., (autres que fils à coudre), conditionnés pour la vente au détail |
5407 10 |
Tissus de fils à haute ténacité de nylon, d'autres polyamides ou de polyesters |
5407 20 |
Tissus de lames ou formes similaires en matières textiles synthétiques |
5407 30 |
Tissus visés à la note 9, section XI (nappes de fils syn. parallélisés) |
5407 41 |
Tissus de fils de nylon/d'autres polyamides, >/= 85 %, écrus/blanchis, nda |
5407 42 |
Tissus de fils de nylon/d'autres polyamides, >/= 85 %, teints, nda |
5407 43 |
Tissus de fils de nylon/d'autres polyamides, >/= 85 %, fils de diverses couleurs, nda |
5407 44 |
Tissus de fils de nylon/d'autres polyamides, >/= 85 %, imprimés, nda |
5407 51 |
Tissus de fils de polyester textures, >/= 85 %, écrus ou blanchis, nda |
5407 52 |
Tissus de fils de polyester textures, >/= 85 %, teints, nda |
5407 53 |
Tissus de fils de polyester textures, >/= 85 %, fils de diverses couleurs, nda |
5407 54 |
Tissus de fils de polyester textures, >/= 85 %, imprimés, nda |
5407 60 |
Tissus de fils de polyester non textures, >/= 85 %, nda |
5407 71 |
Tissus de fils synthétiques, >/= 85 %, écrus ou blanchis, nda |
5407 72 |
Tissus de fils synthétiques, >/= 85 %, teints, nda |
5407 73 |
Tissus de fils synthétiques, >/= 85 %, fils de diverses couleurs, nda |
5407 74 |
Tissus de fils synthétiques, >/= 85 %, imprimés, nda |
5407 81 |
Tissus de fils synthétiques, < 85 %, mélangés avec du coton, écrus/blanchis, nda |
5407 82 |
Tissus de fils synthétiques, < 85 %, mélangés avec du coton, teints, nda |
5407 83 |
Tissus de fils synthétiques, < 85 %, mélangés avec du coton, fils de diverses couleurs, nda |
5407 84 |
Tissus de fils synthétiques, < 85 %, mélangés avec du coton, imprimés, nda |
5407 91 |
Tissus de fils synthétiques, écrus ou blanchis, nda |
5407 92 |
Tissus de fils synthétiques, teints, nda |
5407 93 |
Tissus de fils synthétiques, fils de diverses couleurs, nda |
5407 94 |
Tissus de fils synthétiques, imprimés, nda |
5408 10 |
Tissus de fils à haute ténacité de rayonne viscose |
5408 21 |
Tissus de fils art. ou de lames en matières text. art., >/= 85 %, écrus ou blanchis, nda |
5408 22 |
Tissus de fils art. ou de lames en matières text. art., >/= 85 %, teints, nda |
5408 23 |
Tissus de fils art. ou de lames en matières text. art., >/= 85 %, fils de diverses couleurs, nda |
5408 24 |
Tissus de fils art. ou de lames en matières text. art., >/= 85 %, imprimés, nda |
5408 31 |
Tissus de fils art. ou de lames en matières text. art., < 85 %, écrus ou blanchis, nda |
5408 32 |
Tissus de fils art. ou de lames en matières text. art., < 85 %, teints, nda |
5408 33 |
Tissus de fils art. ou de lames en matières text. art., < 85 %, fils de diverses couleurs, nda |
5408 34 |
Tissus de fils art. ou de lames en matières text. art., < 85 %, imprimés, nda |
Ch. 55 |
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
5501 10 |
Câbles de filaments de nylon ou d'autres polyamides |
5501 20 |
Câbles de filaments de polyesters |
5501 30 |
Câbles de filaments acryliques ou modacryliques |
5501 90 |
Câbles de filaments synthétiques, nda |
5502 00 |
Câbles de filaments artificiels |
5503 10 |
Fibres discontinues de nylon d'autres polyamides, non cardées ni peignées |
5503 20 |
Fibres discontinues de polyester, non cardées ni peignées |
5503 30 |
Fibres discontinues acryliques/modacryliques, non cardées ni peignées |
5503 40 |
Fibres discontinues de polypropylène, non cardées ni peignées |
5503 90 |
Fibres synthétiques discontinues, non cardées ni peignées, nda |
5504 10 |
Fibres discontinues de viscose, non cardées ni peignées |
5504 90 |
Fibres artificielles discontinues, autres que de viscose, non cardées ni peignées |
5505 10 |
Déchets de fibres synthétiques |
5505 20 |
Déchets de fibres artificelles |
5506 10 |
Fibres discontinues de nylon/d'autres polyamides, cardées ou peignées |
5506 20 |
Fibres discontinues de polyester, cardées ou peignées |
5506 30 |
Fibres discontinues acryliques/modacryliques, cardées ou peignées |
5506 90 |
Fibres synthétiques discontinues, cardées ou peignées, nda |
5507 00 |
Fibres artificielles discontinues, cardées ou peignées |
5508 10 |
Fils à coudre de fibres synthétiques discontinues |
5508 20 |
Fils à coudre de fibres artificielles discontinues |
5509 11 |
Fils de fibres discontinues de nylon/d'autres polyamides, >/= 85 %, simples, non conditionnés pour la vente au détail |
5509 12 |
Fils de fibres discontinues de nylon/d'autres polyamides, >/= 85 %, retors, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5509 21 |
Fils de fibres discontinues de polyester, >/= 85 %, simples, non conditionnés pour la vente au détail |
5509 22 |
Fils de fibres discontinues de polyester, >/= 85 %, retors, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5509 31 |
Fils de fibres discontinues acryliques/modacryliques, >/= 85 %, simples, non conditionnés pour la vente au détail |
5509 32 |
Fils de fibres discontinues acryliques/modacryliques, >/= 85 %, retors, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5509 41 |
Fils de fibres synthétiques discontinues, >/= 85 %, simples, non conditionnés pour la vente au détail |
5509 42 |
Fils de fibres synthétiques discontinues, >/= 85 %, retors, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5509 51 |
Fils de fibres discontinues de polyester, mél. avec fibres art. dise, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5509 52 |
Fils de fibres discontinues de polyester, mél. avec laine/poils fins, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5509 53 |
Fils de fibres discontinues de polyester, mél. avec coton, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5509 59 |
Fils de fibres discontinues de polyester, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5509 61 |
Fils de fibres discontinues acryliques, mél. avec laine/poils fins, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5509 62 |
Fils de fibres discontinues acryliques, mél. avec coton, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5509 69 |
Fils de fibres discontinues acryliques, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5509 91 |
Fils d'autres fibres synthétiques discontinues, mél. avec laine/poils fin, nda |
5509 92 |
Fils de fibres synthétiques discontinues, mél. avec coton, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5509 99 |
Fils d'autres fibres synthétiques discontinues, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5510 11 |
Fils de fibres art. discontinues, >/= 85 %, simples, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5510 12 |
Fils de fibres artificielles discontinues, >/= 85 %, retors, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5510 20 |
Fils de fibres artificielles discontinues, mél. avec laine/poils fins, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5510 30 |
Fils de fibres artificielles discontinues, mél. avec coton, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5510 90 |
Fils de fibres artificielles discontinues, non conditionnés pour la vente au détail, nda |
5511 10 |
Fils de fibres synthétéiques discontinues, autres que fils à coudre, >/= 85 %, conditionnés pour la vente au détail |
5511 20 |
Fils de fibres synthétiques discontinues, < 85 %, conditionnés pour la vente au détail, nda |
5511 30 |
Fils de fibres artificielles discontinues, autres que fils à coudre, conditionnés pour la vente au détail |
5512 11 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, >/= 85 %, écrus ou blanchis |
5512 19 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, >/= 85 %, autres qu'écrus ou blanchis |
5512 21 |
Tissus de fibres discontinues acryliques, >/= 85 %, écrus ou blanchis |
5512 29 |
Tissus de fibres discontinues acryliques, >/= 85 %, autres qu'écrus ou blanchis |
5512 91 |
Tissus de fibres synthétiques discontinues, >/= 85 %, écrus ou blanchis |
5512 99 |
Tissus de fibres synthétiques discontinues, >/= 85 %, autres qu'écrus ou blanchis |
5513 11 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, < 85 %, mél. avec coton, armure toile </= 170 g/m2, écrus/blanchis |
5513 12 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, < 85 %, mél. avec coton, armure sergé </= 170 g/m2, écrus/blanchis |
5513 13 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, < 85 %, mél. avec coton, </= 170 g/m2, écrus/blanchis, nda |
5513 19 |
Tissus de fibres synthétiques discontinues, < 85 %, mél. avec coton, >/= 170 g/m2, écrus/blanchis |
5513 21 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, < 85 %, mél. avec coton, armure toile, </= 170 g/m2, teints |
5513 22 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, < 85 %, mél. avec coton, armure sergé,-</= 170 g/m2, teints |
5513 23 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, < 85 %, mél. avec coton, </= 170 g/m2, teints, nda |
5513 29 |
Tissus de fibres synthétiques discontinues, < 85 %, mél. avec coton, </= 170 g/m2, teints |
5513 31 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, < 85 %, mél. avec coton, armure toile, </= 170 g/m2, fils de diverses couleurs |
5513 32 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, < 85 %, mél. avec coton, armure sergé, </= 170 g/m2, fils de diverses couleurs |
5513 33 |
Tissues de fibres discontinues de polyester, < 85 %, mél. avec coton, </= 170 g/m2, fils de diverses couleurs, nda |
5513 39 |
Tissus de fibres synthétiques discontinues, < 85 %, mél. avec coton, </= 170 g/m2, fils de diverses couleurs |
5513 41 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, < 85 %, mél. avec coton, armure toile, </= 170 g/m2, imprimés |
5513 42 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, < 85 %, mél. avec coton, armure sergé, </= 170 g/m2, imprimés |
5513 43 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, < 85 %, mél. avec coton, </= 170 g/m2, imprimés, nda |
5513 49 |
Tissus de fibres synthétiques discontinues, < 85 %, mél. avec coton, </= 170 g/m2, imprimés |
5514 11 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, < 85 %, mél. avec coton, armure toile, > 170 g/m2, écrus/blanchis |
551 412 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, < 85 %, mél. avec coton, armure sergé, > 170g/m2, écrus/blanchis |
551 413 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, < 85 %, mél. avec coton, > 170 g/m2, écrus/blanchis, nda |
5514 19 |
Tissus de fibres synth. discontinues, < 85 %, mél. avec coton, > 170 g/m2, écrus/blanchis |
5514 21 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, < 85 %, mél. avec coton, armure toile, > 170 g/m2, teints |
5514 22 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, < 85 %, mél. avec coton, armure sergé, > 170 g/m2, teints |
5514 23 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, < 85 %, mél. avec coton, > 170 g/m2, teints |
5514 29 |
Tissus de fibres synth. discontinues, < 85 %, mél. avec coton, > 170 g/m2, teints |
5514 31 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, < 85 %, mél. avec coton, armure toile, > 170 g/m2, fils de diverses couleurs |
5514 32 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, < 85 %, mél. avec coton, armure sergé, > 170 g/m2, fils de diverses couleurs |
5514 33 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, < 85 %, mél. avec coton, > 170 g/m2, fils de diverses couleurs, nda |
5514 39 |
Tissus de fibres discontinues synth., < 85 %, mél. avec coton, > 170 g/m2, fils de diverses couleurs |
5514 41 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, < 85 %, mél. avec coton, armure toile, > 170 g/m2, imprimés |
5514 42 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, < 85 %, mél. avec coton, armure sergé, > 170 g/m2, imprimés |
5514 43 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, < 85 %, mél. avec coton, > 170 g/m2, imprimés, nda |
5514 49 |
Tissus de fibres synth. discontinues, < 85 %, mél. avec coton, > 170 g/m2, imprimés |
5515 11 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, mél. avec fibres discontinues de viscose, nda |
5515 12 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, mél. avec filaments synth./art. nda |
5515 13 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, mél. avec laine/poils fins, nda |
5515 19 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, nda |
5515 21 |
Tissus de fibres discontinues acryliques, mél. avec filaments synth./art., nda |
5515 22 |
Tissus de fibres discontinues acryliques, mél. avec laine/poils fins, nda |
5515 29 |
Tissus de fibres discontinues acryliques, nda |
5515 91 |
Tissus de fibres synthétiques discontinues, mél. avec filaments synth./art., nda |
5515 92 |
Tissus de fibres synthétiques discontinues, mél. avec laine/poils fins, nda |
5515 99 |
Tissus de fibres synthétiques discontinues, nda |
5516 11 |
Tissus de fibres artificielles discontinues, >/= 85 %, écrus ou blanchis |
5516 12 |
Tissus de fibres artificielles discontinues, >/= 85 %, teints |
5516 13 |
Tissus de fibres art. discontinues, >/= 85 %, fils de diverses couleurs |
5516 14 |
Tissus de fibres artificielles discontinues, >/= 85 %, imprimés |
5516 21 |
Tissus de fibres art. discontinues, < 85 %, mél. avec filaments synth./art., écrus/blanchis |
5516 22 |
Tissus de fibres art. discontinues, < 85 %, mél. avec filaments synth./art., teints |
5516 23 |
Tissus de fibres art. discontinues, < 85 %, mél. avec filaments synth./art., fils de diverses couleurs |
5516 24 |
Tissus de fibres art. discontinues, < 85 %, mél. avec filaments synth./art., imprimés |
5516 31 |
Tissus de fibres art. discontinues, < 85 %, mél. avec laine/poils fins, écrus/blanchis |
5516 32 |
Tissus de fibres art. discontinues, < 85 %, mél. avec laine/poils fins, teints |
5516 33 |
Tissus de fibres art. discontinues, < 85 %, mél. avec laine/poils fins, fils de diverses couleurs |
5516 34 |
Tissus de fibres art. discontinues, < 85 %, mél. avec laine/poils fins, imprimés |
5516 41 |
Tissus de fibres discontinues, < 85 %, mél. avec coton, écrus/blanchis |
5516 42 |
Tissus de fibres art. discontinues, < 85 %, mél. avec coton, teints |
5516 43 |
Tissus de fibres art. discontinues, < 85 %, mél. avec coton, fils de diverses couleurs |
5516 44 |
Tissus de fibres art. discontinues, < 85 %, mél. avec coton, imprimés |
5516 91 |
Tissus de fibres artificielles discontinues, écrus ou blanchis, nda |
5516 92 |
Tissus de fibres artificielles discontinues, teints, nda |
5516 93 |
Tissus de fibres artificielles discontinues, fils de diverses couleurs, nda |
5516 94 |
Tissus de fibres artificielles discontinues, imprimés, nda |
Ch. 56 |
Ouates, feutres et non-tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes, etc. |
5601 10 |
Articles hygiéniques en ouates de matières textiles, par ex. serviettes et tampons hygiéniques |
5601 21 |
Ouates de coton et articles en ces ouates, autres que articles hygiéniques |
5601 22 |
Ouates de fibres synth./art. et articles en ces ouates, autres que articles hygiéniques |
5601 29 |
Ouates d'autres matières textiles et articles en ces ouates, autres que articles hygiéniques |
5601 30 |
Tontisses, nœuds et noppes (boutons) de matières textiles |
5602 10 |
Feutres aiguilletés et produits cousus-tricotés |
5602 21 |
Feutres de laine ou de poils fins, non imprégnés ni enduits, etc. |
5602 29 |
Feutres d'autres matières textiles, non imprégnés ni enduits, etc. |
5602 90 |
Feutres de matières textiles, nda |
5603 00 |
Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés |
5604 10 |
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles |
5604 20 |
Fils à haute ténacité de polyester, de nylon/d'autres polyamides ou de rayonne viscose, imprégnés, etc. |
5604 90 |
Fils textiles, lames/formes similaires imprégnés/enduits de caout./plast., nda |
5605 00 |
Filés métalliques et fils métallisés (fils text, combinés avec métal, sous forme de fils/lames/poudres) |
5606 00 |
Fils guipés, nda; fils de chenille; fils dits «de chaînette» |
5607 10 |
Ficelles, cordes et cordages, de jute ou d'autres fibres text, libériennes |
5607 21 |
Ficelles, lieuses ou botteleuses, de sisal ou d'autres fibres text. du genre «Agave» |
5607 29 |
Ficelles, nda, cordes et cordages, de sisal ou d'autres fibres text. du genre «Agave» |
5607 30 |
Ficelles, cordes et cordages, d'abaca ou d'autres fibres dures |
5607 41 |
Ficelles lieuses ou botteleuses, de polyéthylène ou de polypropylène |
5607 49 |
Ficelles, nda, cordes et cordages, de polyéthylène ou de polypropylène |
5607 50 |
Ficelles, cordes et cordages, d'autres fibres synthétiques |
5607 90 |
Ficelles, cordes et cordages, d'autres matières |
5608 11 |
Filets confectionnés pour la pêche, en matières text. synthétiques/artificielles |
5608 19 |
Filets à mailles nouées, de ficelles/cordes/cordages et autres filets confect. en matières text. synth/art. |
5608 90 |
Filets à mailles nouées, de ficelles/cordes/cordages, nda et filets confect. en autres matières text. |
5609 00 |
Articles en fils ou lames, ficelles, cordes ou cordages, nda |
Ch. 57 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles |
5071 10 |
Tapis de laine ou de poils fins, à points noués ou enroulés |
5701 90 |
Tapis d'autres matières textiles, à points noués ou enroulés |
5702 10 |
Tapis dits «Kelim», «Schumacks», «Karamanie» et tapis similaires tissés à la main |
5702 20 |
Revêtements de sol en coco |
5072 31 |
Tapis de laine ou de poils fins, à velours, tissés, non confectionnés, nda |
5702 32 |
Tapis de matières text. synth./art., à velours, tissés, non confectionnés, nda |
5702 39 |
Tapis d'autres matières textiles, à velours, tissés non confectionnés, nda |
5702 41 |
Tapis de laine ou de poils fins, à velours, tissés, confectionnés, nda |
5702 42 |
Tapis de matières text. synth./art., à velours, tissés, confectionnés, nda |
5702 49 |
Tapis d'autres matières textiles, à velours, tissés, confectionnés, nda |
5702 51 |
Tapis de laine ou de poils fins, tissés non confectionnés, nda |
5702 52 |
Tapis de matières text. synth./art., tissés, non confectionnés, nda |
5702 59 |
Tapis d'autres matières textiles, tissés, non confectionnés, nda |
5702 91 |
Tapis de laine ou de poils fins, tissés, confectionnés, nda |
5702 92 |
Tapis de matières text. synth./art., tissés, confectionnés, nda |
5702 99 |
Tapis d'autres matières textiles, tissés, confectionnés, nda |
5703 10 |
Tapis de laine ou de poils fins, touffetés |
5703 20 |
Tapis de nylon ou d'autres polyamides, touffetés |
5703 30 |
Tapis d'autres matières textiles synthétiques/artificielles, touffetés |
5703 90 |
Tapis d'autres matières textiles, touffetés |
5704 10 |
Carreaux en feutre, dont la superficie n'excède pas 0,3 m2 |
5704 90 |
Tapis en feutre, nda |
5705 00 |
Tapis et autres revêtements de sol, en matières textiles, nda |
Ch. 58 |
Tissus spéciaux; surfaces text. touffetées; dentelles; tapisseries; etc. |
5801 10 |
Velours, peluches tissés et tissus de chenille, de laine/poils fins, autres que genre éponge/rubanerie |
5801 21 |
Velours et peluches par la trame, non coupés, de coton, autres que genre éponge/rubanerie |
5801 22 |
Velours et peluches par la trame, coupés, côtelés, de coton, autres que rubanerie |
5801 23 |
Velours et peluches par la trame, de coton, nda |
5801 24 |
Velours et peluches par la chaîne, épinglés, de coton, autres que genre éponge/rubanerie |
5801 25 |
Velours et peluches par la chaîne, coupés, de coton, autres que genre éponge/rubanerie |
5801 26 |
Tissus de chenille, de coton, autres que rubanerie |
5801 31 |
Velours et peluches par la trame, non coupés, de fibres synth. ou art., autres que genre éponge/rubanerie |
5801 32 |
Velours et peluches par la trame, coupés, côtelés, de fibres synth./art., autres que rubanerie |
5801 33 |
Velours et peluches par la trame, de fibres synth. ou art., nda |
5801 34 |
Velours et peluches par la chaîne, épinglés, de fibres synth. ou art., autres que genre éponge/rubanerie |
5801 35 |
Velours et peluches par la chaîne, coupés, de fibres synth. ou art., autres que genre éponge/rubanerie |
5801 36 |
Tissus de chenille, de fibres synthétiques ou artificielles, autres que rubanerie |
5801 90 |
Velours, peluches tissés et tissus de chenille, d'autres matières textiles, autres que genre éponge/rubanerie |
5802 11 |
Tissus bouclés du genre éponge, en coton, autres que rubanerie, écrus |
5802 19 |
Tissus bouclés du genre éponge, en coton, autres qu'écrus, autres que rubanerie |
5802 20 |
Tissus bouclés du genre éponge, en autres matières textiles, autres que rubanerie |
5802 30 |
Surfaces textiles touffetées, autres que produits du no 57.03 |
5803 10 |
Tissus à point de gaze, de coton, autres que rubanerie |
5803 90 |
Tissus à pont de gaze, d'autres matières textiles, autres que rubanerie |
5804 10 |
Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées |
5804 21 |
Dentelles à la mécanique, de fibres synth./art., en pièces, bandes/motifs |
5804 29 |
Dentelles à la mécanique, d'autres matières textiles, en pièces, bandes/motifs |
5804 30 |
Dentelles à la main, en pièces, en bandes ou en motifs |
5805 00 |
Tapisseries tissées à la main et tapisseries à l'aiguille, même confectionnées |
5806 10 |
Rubanerie de velours de peluches, de tissus de chenille |
5806 20 |
Rubanerie, >/= 5 % en poids de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, nda |
5806 31 |
Rubanerie de coton, nda |
5806 32 |
Rubanerie de fibres synthétiques ou artificielles, nda |
5806 39 |
Rubanerie d'autres matières textiles, nda |
5806 40 |
Rubans sans trame, en fils/fibres parallélisés et encollés |
5807 10 |
Étiquettes, écussons et articles similaires en matières textiles, tissés |
5807 90 |
Étiquettes, écussons et articles similaires en matières textiles, non tissés, nda |
5808 10 |
Tresses en pièces |
5808 90 |
Articles de passementerie, autres que ceux en bonneterie; glands, pompons et articles similaires |
5809 00 |
Tissus de fils de métal/filés métalliques, pour l'habillement, etc., nda |
5810 10 |
Broderies chimiques ou aériennes et broderies à fond découpé, en pièces, bandes/motifs |
5810 91 |
Broderies de coton, en pièces, en bandes ou en motifs, nda |
5810 92 |
Broderies de fibres synth./art., en pièces, bandes/motifs, nda |
5810 99 |
Broderies d'autres matières textiles, en pièces, bandes/motifs, nda |
5811 00 |
Produits textiles en pièces, piqués, capitonnés, etc. |
Ch. 59 |
Tissas imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; etc. |
5901 10 |
Tissus enduits de colle, des types utilisés pour reliure |
5901 90 |
Toiles à calquer pour dessin; toiles prép. pour peinture; tissus raidis pour chapellerie |
5902 10 |
Nappes tramées pour pneu., de fils à haute ténacité de nylon/d'autres polyamides |
5902 20 |
Nappes tramées pour pneu., de fils à haute ténacité de polyester |
5902 90 |
Nappes tramées pour pneu., de fils à haute ténacité de rayonne viscose |
5903 10 |
Tissus imprégnés, enduits, etc., avec du polychlorure de vinyle, nda |
5903 20 |
Tissus imprégnés, enduits, etc., avec du polyuréthane, nda |
5903 90 |
Tissus imprégnés, enduits, etc., de matière plastique, nda |
5904 10 |
Linoléums, même découpés |
5904 91 |
Revêtements de sol, autres que linoléums, à support constitué par feutre aiguilleté/non-tissé |
5904 92 |
Revêtements de sol, autres que linoléums, à support textile constitué autrement |
5905 00 |
Revêtements muraux en matières textiles |
5906 10 |
Rubans adhésifs, en tissus caoutchoutés, de largeur n'excédant pas 20 cm |
5906 91 |
Tissus caoutchoutés, de bonneterie, nda |
5906 99 |
Tissus caoutchoutés, nda |
5907 00 |
Tissus imprégnés, enduits, etc. nda; toiles, peintes pour décors de théâtres |
5908 00 |
Mèches en matières text., pour lampes, réchauds, etc.; manchons et étoffes tricotées servant à leur fabrication |
5909 00 |
Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles |
5910 00 |
Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles |
5911 10 |
Tissus pour la fabr. de garnitures de cardes et produits analogues pour usage tech. |
5911 20 |
Gazes et toiles à bluter, même confectionnées |
591131 |
Tissus utilisés sur machines à papier/machines similaires, < 650 g/m2 |
5911 32 |
Tissus utilisés sur machines à papier/machines similaires, >/= 650 g/m2 |
5911 40 |
Étreindelles et tissus épais utilisés sur presses d'huilerie, etc. |
5911 90 |
Produits et articles textiles pour usages techniques, nda |
Ch. 60 |
Étoffes de bonneterie |
6001 10 |
Étoffes dites «à longs poils», en bonneterie |
6001 21 |
Étoffes à boucles, de coton, en bonneterie |
6001 22 |
Étoffes à boucles, de fibres synthétiques/artificielles, en bonneterie |
6001 29 |
Étoffes à boucles, d'autres matières textiles, en bonneterie |
6001 91 |
Velours et peluches, de coton, en bonneterie, nda |
6001 92 |
Velours et peluches, de fibres synthétiques/artificielles, en bonneterie, nda |
6001 99 |
Velours et peluches, d'autres matières textiles, en bonneterie, nda |
6002 10 |
Étoffes de bonneterie, >/= 5 % fils d'élastomères/caoutchouc, larg. </= 30 cm, nda |
6002 20 |
Étoffes de bonneterie, d'une largeur n'excédant pas 30 cm, nda |
6002 30 |
Étoffes de bonneterie, >/= 5 % fils d'élastomères/caoutchouc, larg. > 30 cm, nda |
6002 41 |
Étoffes de bonneterie-chaîne, de laine ou de poils fins, nda |
6002 42 |
Étoffes de bonneterie-chaînes, de coton, nda |
6002 43 |
Étoffes de bonneterie-chaîne, de fibres synthétiques/artificielles, nda |
6002 49 |
Étoffes de bonneterie-chaîne, d'autres matières textiles, nda |
6002 91 |
Étoffes de bonneterie, de laine ou de poils fins, nda |
6002 92 |
Étoffes de bonneterie, de coton, nda |
6002 93 |
Étoffes de bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, nda |
6002 99 |
Étoffes de bonneterie, d'autres matières textiles, nda |
Ch. 61 |
Vêtemens et accessoires du vêtement, en bonneterie |
6101 10 |
Manteaux, anoraks, etc, de laine/poils fins, en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6101 20 |
Manteaux, anoraks, etc., de coton, en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6101 30 |
Manteaux, anoraks, etc., de fibres synth./art., en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6101 90 |
Manteaux, anoraks, etc., d'autres matières text., en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6102 10 |
Manteaux, anoraks, etc., de laine/poils fins, en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6102 20 |
Manteaux, anoraks, etc., de coton, en bonneterie, pour femmes/filletes |
6102 30 |
Manteaux, anoraks, etc., de fibres synth./art., en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6102 90 |
Manteaux, anoraks, etc., d'autres matières text., en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6103 11 |
Costumes/complets, de laine/poils fins, en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6103 12 |
Costumes/complets, de fibres synth., en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6103 19 |
Costumes/complets, d'autres mat. text., en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6103 21 |
Ensembles, de laine/poils fins, en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6103 22 |
Ensembles, de coton, en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6103 23 |
Ensembles, de fibres synthétiques, en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6103 29 |
Ensembles, d'autres mat. text., en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6103 31 |
Vestons, de laine/poils fins, en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6103 32 |
Vestons, de coton, en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6103 33 |
Vestons, de fibres synthétiques, en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6103 39 |
Vestons, d'autres mat. text., en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6103 41 |
Pantalons et shorts, de laine/poils fins, en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6103 42 |
Pantalons et shorts, de coton, en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6103 43 |
Pantalons et shorts, de fibres synth., en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6103 49 |
Pantalons et shorts, d'autres mat. text., en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6104 11 |
Costumes tailleurs, de laine/poils fins, en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6104 12 |
Costumes tailleurs, de coton, en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6104 13 |
Costumes tailleurs, de fibres synth., en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6104 19 |
Costumes tailleurs, d'autres mat. text., en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6104 21 |
Ensembles, de laine/poils fins, en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6104 22 |
Ensembles, de coton, en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6104 23 |
Ensembles, de fibres synthétiques, en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6104 29 |
Ensembles, d'autres mat. text., en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6104 31 |
Vestes, de laine/poils fins, en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6104 32 |
Vestes, de coton, en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6104 33 |
Vestes, de fibres synthétiques, en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6104 39 |
Vestes, d'autres matières text., en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6104 41 |
Robes, de laine ou de poils fins, en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6104 42 |
Robes, de coton, en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6104 43 |
Robes, de fibres synthétiques, en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6104 44 |
Robes, de fibres artificielles, en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6104 49 |
Robes, d'autres matières text., en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6104 51 |
Jupes, de laine ou de poils fins, en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6104 52 |
Jupes, de coton, en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6104 53 |
Jupes, de fibres synthétiques, en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6104 59 |
Jupes, d'autres matières text., en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6104 61 |
Pantalons et shorts, de laine/poils fins, en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6104 62 |
Pantalons et shorts, de coton, en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6104 63 |
Pantalons et shorts, de fibres synthétiques, en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6104 69 |
Pantalons et shorts, d'autres matières text., en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6105 10 |
Chemises, de coton, en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6105 20 |
Chemises, de fibres synth./art., en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6105 90 |
Chemises, d'autres matières text., en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6106 10 |
Chemisiers et blouses, de coton, en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6106 20 |
Chemisiers et blouses, de fibres synth./art., en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6106 90 |
Chemisiers et blouses, d'autres mat. text., en bonneterie, pur femmes/fillettes |
6107 11 |
Slips et caleçons, de coton, en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6107 12 |
Slips et caleçons, de fibres synth./art., en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6107 19 |
Slips et caleçons, d'autres matières text., en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6107 21 |
Chemises de nuit et pyjamas, de coton, en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6107 22 |
Chemises de nuit et pyjamas, de fibres synth./art., en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6107 29 |
chemises de nuit et pyjamas, d'autres mat. text., en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6107 91 |
Robes de chambre, etc., de coton, en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6107 92 |
Robes de chambre, etc., de fibres synth./art., en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6107 99 |
Robes de chambre, etc., d'autres matières text., en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6108 11 |
Combinaisons et jupons, de fibres synthétiques/art., en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6108 19 |
Combinaisons et jupons, d'autres matières textiles, en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6108 21 |
Slips et culottes, de coton, en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6108 22 |
Slips et culottes, de fibres synth./art., en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6108 29 |
Slips et culottes, d'autres matières text., en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6108 31 |
Chemises de nuit et pyjamas, de coton, en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6108 32 |
Chemises de nuit et pyjamas, de fibres synt./art., en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6108 39 |
Chemises de nuit et pyjamas, d'autres matières text., en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6108 91 |
Robes de chambre, etc., de coton, en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6108 92 |
Robes de chambre, etc., fibres synth./art., en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6108 99 |
Robes de chambre, etc., d'autres matières text., bonneterie, pour femmes/fillettes |
6109 10 |
T-shirts et maillots de corps, de coton, en bonneterie |
6109 90 |
T-shirts et maillots de corps, d'autres matières textiles, en bonneterie |
6110 10 |
Pull-overs, cardigans et articles similaires, de laine/poils fins, en bonneterie |
6110 20 |
Pull-overs, cardigans et articles similaires, de coton, en bonneterie |
6110 30 |
Pull-overs, cardigans et articles similaires, de fibres synthétiques, en bonneterie |
6110 90 |
Pull-overs, cardigans et articles similaires, d'autres matières textiles, en bonneterie |
6111 10 |
Vêtements et accessoires du vêtement, de laine/poils fins, en bonneterie, pour bébés |
6111 20 |
Vêtements et accessoires du vêtement, de coton, en bonneterie, pour bébés |
6111 30 |
Vêtements et accessoires du vêtement, de fibres synth., en bonneterie, pour bébés |
6111 90 |
Vêtements et accessoires du vêtement, d'autres matières textiles, en bonneterie, pour bébés |
6112 11 |
Survêtements de sport (trainings), de coton, en bonneterie |
6112 12 |
Survêtements de sport (trainings), de fibres synthétiques, en bonneterie |
6112 19 |
Survêtements de sport (trainings), d'autres matières textiles, en bonneterie |
6112 20 |
Combinaisons et ensembles de ski, de matières textiles, en bonneterie |
6112 31 |
Maillots de bain, de fibres synthétiques, en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6112 39 |
Maillots de bain, d'autres matières textiles en bonneterie, pour hommes/garçonnets |
6112 41 |
Maillots de bain, de fibres synthétiques, en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6112 49 |
Maillots de bain, d'autres matières text., en bonneterie, pour femmes/fillettes |
6113 00 |
Vêtements en étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées |
6114 10 |
Vêtements, de laine ou de poils fins, en bonneterie, nda |
6114 20 |
Vêtemens, de coton, en bonneterie, nda |
6114 30 |
Vêtements, de fibres synthétiques ou artificielles, en bonneterie, nda |
6114 90 |
Vêtements, d'autres matières textiles, en bonneterie, nda |
6115 11 |
Collants (bas-culottes), de fibres synth., < 67 dtex en fils simples, en bonneterie |
6115 12 |
Collants (bas-culottes), de fibres synth., >/= 67 dtex en fils simples, en bonneterie |
6115 19 |
Collants (bas-culottes) d'autres matières textiles, en bonneterie |
6115 20 |
Bas et mi-bas de femmes, titrant en fils simples moins de 67 dtex, en bonneterie |
6115 91 |
Articles chaussants, de laine ou de poils fins, en bonneterie, nda |
6115 92 |
Articles chaussants, de coton, en bonneterie, nda |
6115 93 |
Articles chaussants, de fibres synthétiques, en bonneterie, nda |
6115 99 |
Articles chaussants, d'autres matières textiles, en bonneterie, nda |
6116 10 |
Gants en bonneterie, imprégnés, enduits ou recouverts de matières plastiques/caoutchouc |
6116 91 |
Ganterie, de laine ou de pils fins, en bonneterie, nda |
6116 92 |
Ganterie, de coton, en bonneterie nda |
6116 93 |
Ganterie, de fibres synthétiques, en bonneterie, nda |
6116 99 |
Ganterie, d'autres matières textiles, en bonneterie, nda |
6117 10 |
Châles, écharpes, voiles et articles similaires, de matières text., en bonneterie |
6117 20 |
Cravates, nœuds papillons et foulards cravates, de matières text., en bonneterie |
6117 80 |
Accessoires du vêtement, de matières textiles, en bonneterie, nda |
6117 90 |
Parties de vêtements/d'accessoires du vêtement, de matières text., en bonneterie |
Ch. 62 |
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie |
6201 11 |
Manteaux et articles similaires, de laine/poils fins, pour hommes/garçonnets, autres qu'en bonneterie |
6201 12 |
Manteaux et articles similaires, de coton, pour hommes/garçonnets, autres qu'en bonneterie |
6201 13 |
Manteaux et articles similaires, de fibres synth./art., pour hommes/garçonnets, autres qu'en bonneterie |
6201 19 |
Manteaux et articles similaires, d'autres matières text., pour hommes/garçonnets, autres qu'en bonneterie |
6201 91 |
Anoraks et articles similaires, de laine/poils fins, pour hommes/garçonnets, autres qu'en bonneterie |
6201 92 |
Anoraks et articles similaires, de coton, pour hommes/garçonnets, autres qu'en bonneterie |
6201 93 |
Anoraks et articles similaires, de fibres synth./art., pour hommes/garçonnets, autres qu'en bonneterie |
6201 99 |
Anoraks et articles similaires, d'autres matières text., pour hommes/garçonnets, autres qu'en bonneterie |
6202 11 |
Manteaux et articles similaires, de laine/poils fins, pour femmes/fillettes, autres qu'en bonneterie |
6202 12 |
Manteaux et articles similaires, de coton, pour femmes/fillettes, autres qu'en bonneterie |
6202 13 |
Manteaux et articles similaires, de fibres synth./art., pour femmes/fillettes, autres qu'en bonneterie |
6202 19 |
manteaux et articles similaires, d'autres matières text., pour femmes/fillettes, autres qu'en bonneterie |
6202 91 |
Anoraks et articles similaires, de laine/poils fins, pour femmes/fillettes, autres qu'en bonneterie |
6202 92 |
Anoraks et articles similaires, de coton, pour femmes/fillettes, autres qu'en bonneterie |
6202 93 |
Anoraks et articles similaires, de fibres synth./art., pour femmes/fillettes, autres qu'en bonneterie |
6202 99 |
Anoraks et articles similaires, d'autres matières text., pour femmes/fillettes, autres qu'en bonneterie |
6203 11 |
Costumes ou complets, de laine ou poils, pour hommes/garçonnets, autres qu'en bonneterie |
6203 12 |
Costumes ou complets, de fibres synthétiques, pour hommes/garçonnets, autres qu'en bonneterie |
6203 19 |
Costumes ou complets, d'autres matières textiles, pour hommes/garçonnets, autres qu'en bonneterie |
6203 21 |
Ensembles, de laine ou de poils fins, pour hommes/garçonnets, autres qu'en bonneterie |
6203 22 |
Ensembles, de coton, pour hommes/garçonnets, autres qu'en bonneterie |
6203 23 |
Ensembles, de fibres synthétiques, pour hommes/garçonnets, autres qu'en bonneterie |
6203 29 |
Ensembles, d'autres matières textiles, pour hommes/garçonnets, autres qu'en bonneterie |
6203 31 |
Vestons, de laine ou de poils fins, pour hommes/garçonnets, autres qu'en bonneterie |
6203 32 |
Vestons, de coton, pour hommes/garçonnets, autres qu'en bonneterie |
6203 33 |
Vestons, de fibres synthétiques, pour hommes/garçonnets, autres qu'en bonneterie |
6203 39 |
Vestons, d'autres matières textiles, pour hommes/garçonnets, autres qu'en bonneterie |
6203 41 |
Pantalons et shorts, de laine ou poils fins, pour hommes/garçonnets, autres qu'en bonneterie |
6203 42 |
Pantalons et shorts, de coton, pour hommes/garçonnets, autres qu'en bonneterie |
6203 43 |
Pantalons et shorts, de fibres synthétiques, pour hommes/garçonnets, autres qu'en bonneterie |
6203 49 |
Pantalons et shorts, d'autres matières textiles, pour hommes/garçonnets, autres qu'en bonneterie |
6204 11 |
Costumes tailleurs, de laine ou poils fins, pour femmes/fillettes, autres qu'en bonneterie |
6204 12 |
Costumes tailleurs, de coton, pour femmes/fillettes, autres qu'en bonneterie |
6204 13 |
Costumes tailleurs, de fibres synthétiques, pour femmes/fillettes, autres qu'en bonneterie |
6204 19 |
Costumes tailleurs, d'autres matières textiles, pour femmes/fillettes, autres qu'en bonneterie |
6204 21 |
Ensembles, de laine ou de poils fins, pour femmes/fillettes, autres qu'en bonneterie |
6204 22 |
Ensembles, de coton, pour femmes/fillettes, autres qu'en bonneterie |
6204 23 |
Ensembles, de fibres synthétiques, pour femmes/fillettes, autres qu'en bonneterie |
6204 29 |
Ensembles, d'autres matières textiles, pour femmes/fillettes, autres qu'en bonneterie |
6204 31 |
Vestes, de laine ou de poils fins, pour femmes/fillettes, autres qu'en bonneterie |
6204 32 |
Vestes, de coton, pour femmes/fillettes, autres qu'en bonneterie |
6204 33 |
Vestes, de fibres synthétiques, pour femmes/fillettes, autres qu'en bonneterie |
6204 39 |
Vestes, d'autres matières textiles, pour femmes/fillettes, autres qu'en bonneterie |
6204 41 |
Robes, de laine ou de poils fins, pour femmes/fillettes, autres qu'en bonneterie |
6204 42 |
Robes, de coton, pour femmes/fillettes, autres qu'en bonneterie |
6204 43 |
Robes, de fibres synthétiques, pour femmes/fillettes, autres qu'en bonneterie |
6204 44 |
Robes, de fibres artificielles, pour femmes/fillettes, autres qu'en bonneterie |
6204 49 |
Robes, d'autres matières textiles, pour femmes/fillettes, autres qu'en bonneterie |
6204 51 |
Jupes, de laine ou de poils fins, pour femmes/fillettes, autres qu'en bonneterie |
6204 52 |
Jupes, de coton, pour femmes/fillettes, autres qu'en bonneterie |
6204 53 |
Jupes, de fibres synthétiques, pour femmes/fillettes, autres qu'en bonneterie |
6204 59 |
Jupes, d'autres matières textiles, pour femmes/fillettes, autres qu'en bonneterie |
6204 61 |
Pantalons et shorts, de laine ou poils fins, pour femmes/fillettes, autres qu'en bonneterie |
6204 62 |
Pantalons et shorts, de coton, pour femmes/fillettes, autres qu'en bonneterie |
6204 63 |
Pantalons et shorts, de fibres synthétiques, pour femmes/fillettes, autres qu'en bonneterie |
6204 69 |
Pantalons et shorts, d'autres matières textiles, pour femmes/fillettes, autres qu'en bonneterie |
6205 10 |
Chemises, de laine ou de poils fins, pour hommes/garçonnets, autres qu'en bonneterie |
6205 20 |
Chemises, de coton, pour hommes/garçonnets, autres qu'en bonneterie |
6205 30 |
Chemises, de fibres synthétiques/art., pour hommes/garçonnets, autres qu'en bonneterie |
6205 90 |
Chemises, d'autres matières textiles, pour hommes/garçonnets, autres qu'en bonneterie |
6206 10 |
Chemisiers et blouses, de soie ou de déchets de soie, pour femmes/fillettes, autres qu'en bonneterie |
6206 20 |
Chemiesiers et blouses, de laine/poils fins, pour femmes/fillettes, autres qu'en bonneterie |
6206 30 |
Chemisiers et blouses, de coton, pour femmes/fillettes, autres qu'en bonneterie |
6206 40 |
Chemisisers et blouses, de fibres synth./art., pour femmes/fillettes, autres qu'en bonneterie |
6206 90 |
Chemisiers et blouses, d'autres matières textiles, pour femmes/fillettes, autres qu'en bonneterie |
6207 11 |
Slips et caleçons, de coton, pour hommes/garçonnets, autres qu'en bonneterie |
6207 19 |
Slips et caleçons, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie |
6207 21 |
Chemises de nuit et pyjamas, de coton, pour hommes/garçonnets, autres qu'en bonneterie |
6207 22 |
Chemises de nuit et pyjamas, de fibres synth./art., pour hommes/garçonnets, autres qu'en bonneterie |
6207 29 |
Chemises de nuit et pyjamas, d'autres matières textiles, pour hommes/garçonnets, autres qu'en bonneterie |
6207 91 |
Robes de chambre, etc., de coton, pour hommes/garçonnets, autres qu'en bonneterie |
6207 92 |
Robes de chambre, etc., de fibres synth./art., pour hommes/garçonnets, autres qu'en bonneterie |
6207 99 |
Robes de chambre, etc., d'autres matières textiles, pour hommes/garçonnets, autres qu'en bonneterie |
6208 11 |
Combinaisons et jupons, de fibres synth./art., pour femmes/fillettes, autres qu'en bonneterie |
6208 19 |
Combinaisons et jupons, d'autres matières textiles, pour femmes/fillettes, autres qu'en bonneterie |
6208 21 |
Chemises de nuit et pyjamas, de coton, pour femmes/fillettes, autres qu'en bonneterie |
6208 22 |
Chemises de nuit et pyjamas, de fibres synth./art., pour femmes/fillettes, autres qu'en bonneterie |
6208 29 |
Chemises de nuit et pyjamas, d'autres matières text., pour femmes/fillettes, autres qu'en bonneterie |
6208 91 |
Slips, peignoirs de bain, etc., de coton, pour femmes/fillettes, autres qu'en bonneterie |
6208 92 |
Slips, peignoirs de bain, etc., de fibres synth./art., pour femmes/fillettes, autres qu'en bonneterie |
6208 99 |
Slips, peignoirs de bain, etc., d'autres matières textiles, pour femmes/fillettes, autres qu'en bonneterie |
6209 10 |
Vêtements et accessoires du vêtement, de laine/poils, pour bébés, autres qu'en bonneterie |
6209 20 |
Vêtements et accessoires du vêtement, de coton, pour bébés, autres qu'en bonneterie |
6209 30 |
Vêtements et accessoires du vêtement, de fibres synth., pour bébés, autres qu'en bonneterie |
6209 90 |
Vêtements et accessoires du vêtement, d'autres matières text., pour bébés, autres qu'en bonneterie |
6210 10 |
Vêtements confectionnés en feutres ou en non-tissés |
6210 20 |
Manteaux et articles similaires en tissus imprégnés, enduits, etc., pour hommes/garçonnets |
6210 30 |
Manteaux et articles similaires en tissus imprégnés, enduits, etc., pour femmes/fillettes |
6210 40 |
Vêtements en tissus imprégnés, enduits, etc., pour hommes/garçonnets, nda |
6210 50 |
Vêtements en tissus imprégnés, enduits, etc., pour femmes/fillettes, nda |
6211 11 |
Maillots de bain, de matières textiles, pour hommes/garçonnets, autres qu'en bonneterie |
6211 12 |
Maillots de bain, de matières textiles, pour femmes/fillettes, autres qu'en bonneterie |
6211 20 |
Combinaisons et ensembles de ski, de matières textiles, autres qu'en bonneterie |
6211 31 |
Vêtements de laine ou de poils fins, pour hommes/garçonnets, autres qu'en bonneterie, nda |
6211 32 |
Vêtements de coton, pour hommes/garçonnets, autres qu'en bonneterie, nda |
6211 33 |
Vêtements, de fibres synth./art., pour hommes/garçonnets, autres qu'en bonneterie, nda |
6211 39 |
Vêtements, d'autres matières textiles, pour hommes/garçonnets, autres qu'en bonneterie, nda |
6211 41 |
Vêtements, de laine ou de poils fins, pour femmes/fillettes, autres qu'en bonneterie, nda |
6211 42 |
Vêtements, de coton, pour femmes/fillettes, autres qu'en bonneterie, nda |
6211 43 |
Vêtements, de fibres synth./art., pour femmes/fillettes, autres qu'en bonneterie, nda |
6211 49 |
Vêtements, d'autres matières textiles, pour femmes/fillettes, autres qu'en bonneterie, nda |
6212 10 |
Soutiens-gorge et bustiers et leurs parties, de matières textiles |
6212 20 |
Gaines et gaines-culottes et leurs parties, de matières textiles |
6212 30 |
Combinés et leurs parties, de matières textiles |
6212 90 |
Corsets, bretelles et articles similaires et leurs parties, de matières textiles |
6213 10 |
Mouchoirs et pochettes, de soie/déchets de soie, autres qu'en bonneterie |
6213 20 |
Mouchoirs et pochettes, de coton, autres qu'en bonneterie |
6213 90 |
Mouchoirs et pochettes, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie |
6214 10 |
Châles, écharpes, voiles et articles similaires, de soie/déchets de soie, autres qu'en bonneterie |
6214 20 |
Châles, écharpes, voiles et articles similaires, de laine/poils fins, autres qu'en bonneterie |
6214 30 |
Châles, écharpes, voiles et articles similaires, de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie |
6214 40 |
Châles, écharpes, voiles et articles similaires, de fibres artificielles, autres qu'en bonneterie |
6214 90 |
Châles, écharpes, voiles et articles similaires, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie |
6215 10 |
Cravates, nœuds papillons et foulards cravates, de fibres synth./art., autres qu'en bonneterie |
6215 20 |
Cravates, nœuds papillons et foulards cravates, de fibres synth./art., autres qu'en bonneterie |
6215 90 |
Cravates, nœuds papillons et foulards cravates, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie |
6216 00 |
Ganterie, de matières textiles autres qu'en bonneterie |
6217 10 |
Accessoires du vêtement, de matières textiles, autres qu'en bonneterie, nda |
6217 90 |
Parties du vêtement ou d'accessoires du vêtement, de matières text., autres qu'en bonneterie, nda |
Ch. 63 |
Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons |
6301 10 |
Couvertures chauffantes électriques, de matières textiles |
6301 20 |
Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de laine/de poils fins |
6301 30 |
Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de coton |
6301 40 |
Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de fibres synthétiques |
6301 90 |
Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) d'autres matières textiles |
6302 10 |
Linge de lit, de matières textiles, en bonneterie |
6302 21 |
Linge de lit, de coton, imprimé, autre qu'en bonneterie |
6302 22 |
Linge de lit, de fibres synthétiques/artificielles, imprimé, autre qu'en bonneterie |
6302 29 |
Linge de lit, d'autres matières textiles, imprimé, autre qu'en bonneterie |
6302 31 |
Linge de lit, de coton, nda |
6302 32 |
Linge de lit, de fibres synthétiques ou artificielles, nda |
6302 39 |
Linge de lit, d'autres matières textiles, nda |
6302 40 |
Linge de table, de matières textiles, en bonneterie |
6302 51 |
Linge de table, de coton, autre qu'en bonneterie |
6302 52 |
Linge de table, de lin, autre qu'en bonneterie |
6302 53 |
Linge de table, de fibres synthétiques ou artificielles, autre qu'en bonneterie |
6302 59 |
Linge de table, d'autres matières textiles, autre qu'en bonneterie |
6302 60 |
Linge de toilette ou de cuisine, bouclé du genre éponge, de coton |
6302 91 |
Linge de toilette ou de cuisine, de coton, nda |
6302 92 |
Linge de toilette ou de cuisine, de lin |
6302 93 |
Linge de toilette ou de cuisine, de fibres synthétiques/artificielles |
6302 99 |
Linge de toilette ou de cuisine, d'autres matières textiles |
6303 11 |
Vitrages, rideaux, cantonnières et tours de lits, de coton, en bonneterie |
6303 12 |
Vitrages, rideaux, cantonnières et tours de lits, de fibres synth., en bonneterie |
6303 19 |
Vitrages, rideaux, cantonnières et tours de lits, de coton, autres qu'en bonneterie |
6303 92 |
Vitrages, rideaux, cantonnières et tours de lits, de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie |
6303 99 |
Vitrages, rideaux, cantonnières et tours de lits, d'autres matières text., autres qu'en bonneterie |
6304 11 |
Couvre-lits, de matières textiles, en bonneterie, nda |
6304 19 |
Couvre-lits, de matières textiles, autres qu'en bonneterie, nda |
6304 91 |
Articles d'ameublement, de matières textiles, en bonneterie, nda |
6304 92 |
Articles d'ameublement, de coton, autres qu'en bonneterie, nda |
6304 93 |
Articles d'ameublement, de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie, nda |
6304 99 |
Articles d'ameublement, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie, nda |
6305 10 |
Sacs et sachets d'emballage, de jute ou d'autres fibres libériennes |
6305 20 |
Sacs et sachets d'emballage, de coton |
6305 31 |
Sacs et sachets d'emballage, de lames de polyéthylène/polypropylène |
6305 39 |
Sacs et sachets d'emballage, d'autres matières textiles synth./art. |
6305 90 |
Sacs et sachets d'emballage, d'autres matières textiles |
6306 11 |
Bâches et stores d'extérieur, de coton |
6306 12 |
Bâches et stores d'extérieur, de fibres synthétiques |
6306 19 |
Bâches et stores d'extérieur, d'autres matières textiles |
6306 21 |
Tentes, de coton |
6306 22 |
Tentes, de fibres synthétiques |
6306 29 |
Tentes, d'autres matières textiles |
6306 31 |
Voiles, de fibres synthétiques |
6306 39 |
Voiles, d'autres matières textiles |
6306 41 |
Matelas pneumatiques, de coton |
6306 49 |
Matelas pneumatiques, d'autres matières textiles |
6306 91 |
Articles de campement, nda, de coton |
6306 99 |
Articles de campement, nda, d'autres matières textiles |
6307 10 |
Serpillières, lavettes, chamoisettes et articles d'entretien similaires, de matières textiles |
6307 20 |
Ceintures et gilets de sauvage, de matières textiles |
6307 90 |
Articles textiles confectionnés, nda, y compris les patrons de vêtements |
6308 00 |
Assortiments composés de pièces de tissus et fils, pour confection de tapis/nappes, etc. |
6309 00 |
Articles de friperie |
Produits textiles et vêtements relevant des chapitres 30 à 49 et 64 à 96
No SH |
Désignation des marchandises |
3005 90 |
Ouates, gazes, bandes et articles analogues |
ex 3921 12 ex 3921 13 ex 3921 90 |
Tissus tissés, tissus de bonneterie ou tissus non tissés enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec cette même matière |
ex 4202 12 ex 4202 22 ex 4202 32 ex 4202 92 |
Bagages, sacs à main et articles plats à surface extérieure principalement en matières textiles |
ex 6405 20 |
Chaussures à semelles extérieures et dessus en feutre de laine |
ex 6406 10 |
Dessus de chaussures dont la surface extérieure est constituée pour 50 % ou plus de matières textiles |
ex 6406 99 |
Jambières et guêtres en matières textiles |
6501 00 |
Cloches, plateaux, manchons en feutre, pour chapeaux |
6502 00 |
Cloches ou formes pour chapeaux, tressées ou fabriquées par l'assemblage de bandes en toutes matières |
6503 00 |
Chapeaux et autres coiffures en feutre |
6504 00 |
Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l'assemblage de bandes en toutes matières |
6505 90 |
Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, ou d'autres matières textiles |
6601 10 |
Parapluies, ombrelles et parasols de jardin |
6601 91 |
Autres types de parapluies, à mât ou manche télescopique |
6601 99 |
Autres parapluies |
ex 7019 10 |
Fils en fibres de verre |
ex 7019 20 |
Tissus en fibres de verre |
8708 21 |
Ceintures de sécurité pour véhicules automobiles |
8804 00 |
Parachutes; leurs parties et accessoires |
9113 90 |
Bracelets de montres en matières textiles |
ex 9404 90 |
Oreillers et coussins en coton; couvre-pieds; édredons et articles similaires en matières textiles |
9502 91 |
Vêtements pour poupées |
ex 9612 10 |
Rubans tissés en fibres synthétiques ou artificielles, autres que les rubans d'une largeur inférieure à 30 mm et montés en cartouches |