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Document 21991D1112(06)

91/576/CEE:Décision n° 2/91 du comité mixte CEE-Norvège, du 5 septembre 1991, complétant et modifiant, dans le cadre de la déclaration commune concernant le réexamen des changements apportés aux règles d'origine à la suite de l'introduction du système harmonisé, l'annexe III au protocole no 3 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative

JO L 311 du 12.11.1991, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1991/576/oj

21991D1112(06)

91/576/CEE:Décision n° 2/91 du comité mixte CEE-Norvège, du 5 septembre 1991, complétant et modifiant, dans le cadre de la déclaration commune concernant le réexamen des changements apportés aux règles d'origine à la suite de l'introduction du système harmonisé, l'annexe III au protocole no 3 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative

Journal officiel n° L 311 du 12/11/1991 p. 0009 - 0010


DÉCISION N° 2/91 DU COMITÉ MIXTE CEE-NORVÈGE du 5 septembre 1991 complétant et modifiant, dans le cadre de la déclaration commune concernant le réexamen des changements apportés aux règles d'origine à la suite de l'introduction du système harmonisé, l'annexe III au protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative (91/576/CEE)

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège signé à Bruxelles le 14 mai 1973,

vu le protocole n° 3 relatif à la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole n° 3», et notamment son article 28,

considérant que la déclaration commune annexée à la décision n° 1/88 du comité mixte CEE-Norvège prévoit un réexamen des changements apportés aux règles d'origine à la suite de l'introduction du système harmonisé s'il résulte de ces modifications une situation préjudiciable aux intérêts des secteurs concernés; qu'elle prévoit en outre le rétablissement de la substance de la règle d'origine en question telle qu'elle existait avant la décision n° 1/88;

considérant que les règles d'origine applicables aux plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles et aux films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs, de la position SH 37.01, établies par la décision n° 1/88 du comité mixte CEE-Norvège doivent être modifiées pour rétablir la substance de ces règles telle qu'elle était fixée avant l'introduction du système harmonisé,

DÉCIDE:

Article premier

La position et les règles y afférentes figurant à la liste annexée à la présente décision remplacent la position et les règles correspondantes figurant à l'annexe III au protocole n° 3 de l'accord CEE-Norvège.

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1988.

Fait à Bruxelles, le 5 septembre 1991.

Par le comité mixte Le président E. BERG

ANNEXE

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