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Document 21989D0927(01)
Decision No 1/89 of the EEC-Austria Joint Committee of 20 July 1989 amending Annex III to Protocol 3 concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation
Décision n° 1/89 du comité mixte CEE-Autriche, du 20 juillet 1989, modifiant l'annexe III au protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
Décision n° 1/89 du comité mixte CEE-Autriche, du 20 juillet 1989, modifiant l'annexe III au protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
JO L 278 du 27.9.1989, p. 3–4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993
Décision n° 1/89 du comité mixte CEE-Autriche, du 20 juillet 1989, modifiant l'annexe III au protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
Journal officiel n° L 278 du 27/09/1989 p. 0003 - 0004
DÉCISION Ng 1/89 DU COMITÉ MIXTE CEE-AUTRICHE du 20 juillet 1989 modifiant l'annexe III au protocole N° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative LE COMITÉ MIXTE, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Autriche, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, vu le protocole N° 3 relatif à la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole N° 3», et notamment son article 28, considérant que la déclaration commune annexée à la décision N° 1/88 du comité mixte prévoit un réexamen des changements apportés aux règles d'origine à la suite de l'introduction du système harmonisé s'il résulte de ces modifications une situation préjudiciable aux intérêts des secteurs concernés; qu'elle prévoit en outre le rétablissement de la substance de la règle d'origine en question à partir du 1er janvier 1988; considérant que la règle d'origine relative aux céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées, fixée par la décision N° 1/88 du comité mixte doit être modifiée pour rétablir la substance de cette règle telle qu'elle était fixée avant l'introduction du système harmonisé, DÉCIDE: Article premier À l'annexe III au protocole N° 3 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Autriche, la rubrique relative au code SH 1904 est remplacée par celle qui figure à l'annexe de la présente décision. Article 2 La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1988. Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1989. Par le comité mixte Le président G. WAAS ANNEXE >TABLE>