EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21988D1231(16)

Décision n° 4/88 du comité mixte CEE-Suède, du 6 décembre 1988, modifiant, en ce qui concerne la position 84.01, la liste de l'annexe III du protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative

JO L 379 du 31.12.1988, p. 25–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/4(3)/oj

21988D1231(16)

Décision n° 4/88 du comité mixte CEE-Suède, du 6 décembre 1988, modifiant, en ce qui concerne la position 84.01, la liste de l'annexe III du protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative

Journal officiel n° L 379 du 31/12/1988 p. 0025 - 0025


DÉCISION Ng 4/88 DU COMITÉ MIXTE CEE-SUÈDE du 6 décembre 1988 modifiant, en ce qui concerne la position 84.01, la liste de l'annexe III du protocole N° 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative

LE COMITÉ MIXTE CEE-SUÈDE,

vu l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Suède, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972,

vu le protocole N° 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole N° 3», et notamment son article 28,

considérant que la note de bas de page figurant sur la liste de l'annexe III du protocole N° 3 et accordant aux éléments de combustible nucléaire une dérogation à la règle d'origine applicable au chapitre 84 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH) ne s'applique que jusqu'au 31 décembre 1988; que les éléments de combustible nucléaire de la position 84.01, qui sont obtenus à partir d'uranium non originaire, enrichi dans la Communauté, ne satisfont pas encore aux critères de base définis

par les règles d'origine applicables au chapitre 84 et n'y

satisferont probablement pas dans un avenir proche; qu'il convient donc de proroger une nouvelle fois la dérogation existante;

considérant que les contrats de l'industrie des combustibles nucléaires sont conclus pour de longues périodes et bien avant la date de début des livraisons; qu'il est souhaitable d'assurer la sécurité juridique à cet égard; qu'il convient par conséquent de proroger dès à présent la dérogation en vigueur,

DÉCIDE:

Article premier

Sur la liste de l'annexe III du protocole N° 3, la note de bas de page se rapportant à la position 84.01 est remplacée par la note suivante:

«La règle figurant dans la colonne (3) ne s'applique pas en ce qui concerne les éléments de combustible de la position 84.01, et ce jusqu'au 31 décembre 1993. Toutefois, les matières classées dans la position 84.01 peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1989.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1988.

Par le comité mixte

CEE-Suède

Le président

P. BENAVIDES

Top