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Document 21988D1231(06)

    Décision n° 3/88 du comité mixte CEE-Finlande, du 8 décembre 1988, complétant et modifiant le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative

    JO L 379 du 31.12.1988, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/3(5)/oj

    21988D1231(06)

    Décision n° 3/88 du comité mixte CEE-Finlande, du 8 décembre 1988, complétant et modifiant le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative

    Journal officiel n° L 379 du 31/12/1988 p. 0009 - 0009


    DÉCISION Ng 3/88 DU COMITÉ MIXTE CEE-FINLANDE du 8 décembre 1988 complétant et modifiant le protocole N° 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative

    LE COMITÉ MIXTE CEE-FINLANDE,

    vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la république de Finlande, signé à Bruxelles le 5 octobre 1973,

    vu le protocole N° 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole N° 3», et notamment son article 28,

    considérant que, à la lumière de l'expérience acquise, il y a lieu de préciser les règles d'origine applicables aux pneumatiques usagés recueillis dans la Communauté ou en Autriche en vue d'un rechapage dans l'un ou l'autre des pays partenaires, afin d'éviter les difficultés rencontrées dans la pratique par les opérateurs et les administrations douanières; qu'il convient, à cet effet, d'une part, de compléter l'article 4 point h) du protocole N° 3 et, d'autre part, d'introduire une nouvelle note explicative relative à cette disposition,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Le protocole N° 3 est modifié comme suit:

    1) À l'article 4, le point h) est remplacé par le texte suivant:

    «h) les articles usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis, sous réserve de la note 5 bis concernant les pneumatiques usagés et figurant à l'annexe I du présent protocole».

    2) À l'annexe I («Notes explicatives»), est insérée la note suivante:

    «Note 5 bis - ad article 4 point h)

    En ce qui concerne les pneumatiques usagés, l'expression ''les articles usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis'' couvre non seulement les pneumatiques usagés qui ne peuvent servir qu'à la récupération des matières premières, mais également les pneumatiques usagés qui ne peuvent servir qu'au rechapage ou pour une utilisation en tant que déchets.»

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1989.

    Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1988.

    Par le comité mixte

    CEE-Finlande

    Le président

    P. BENAVIDES

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