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Document 21988A0709(01)
Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Economic Community and Barbados, Belize, the People's Republic of the Congo, Fiji, the Cooperative Republic of Guyana, the Republic of Côte d'Ivoire, Jamaica, the Republic of Kenya, the Democratic Republic of Madagascar, the Republic of Malawi, Mauritius, St Christopher and Nevis, the Republic of Suriname, the Kingdom of Swaziland, the United Republic of Tanzania, the Republic of Trinidad and Tobago, the Republic of Uganda and the Republic of Zimbabwe on the guaranteed prices for cane sugar for the 1987/88 delivery period
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Barbade, le Bélize, la république populaire du Congo, Fidji, la république coopérative de Guyane, la république de Côte d'Ivoire, la Jamaïque, la république du Kenya, la république démocratique de Madagascar, la république du Malawi, l'île Maurice, la république de l'Ouganda, Saint Christophe-et-Nevis, la république du Suriname, le royaume de Swaziland, la république-unie de Tanzanie, la république de Trinité-et Tobago ainsi que la république du Zimbabwe sur les prix garantis pour le sucre de canne pour la période de livraison 1987/1988
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Barbade, le Bélize, la république populaire du Congo, Fidji, la république coopérative de Guyane, la république de Côte d'Ivoire, la Jamaïque, la république du Kenya, la république démocratique de Madagascar, la république du Malawi, l'île Maurice, la république de l'Ouganda, Saint Christophe-et-Nevis, la république du Suriname, le royaume de Swaziland, la république-unie de Tanzanie, la république de Trinité-et Tobago ainsi que la république du Zimbabwe sur les prix garantis pour le sucre de canne pour la période de livraison 1987/1988
JO L 179 du 9.7.1988, p. 49–50
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1988
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Barbade, le Bélize, la république populaire du Congo, Fidji, la république coopérative de Guyane, la république de Côte d'Ivoire, la Jamaïque, la république du Kenya, la république démocratique de Madagascar, la république du Malawi, l'île Maurice, la république de l'Ouganda, Saint Christophe-et-Nevis, la république du Suriname, le royaume de Swaziland, la république-unie de Tanzanie, la république de Trinité-et Tobago ainsi que la république du Zimbabwe sur les prix garantis pour le sucre de canne pour la période de livraison 1987/1988
Journal officiel n° L 179 du 09/07/1988 p. 0049
***** ACCORD sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Barbade, le Bélize, la république populaire du Congo, Fidji, la république coopérative de Guyane, la république de Côte d'Ivoire, la Jamaïque, la république du Kenya, la république démocratique de Madagascar, la république du Malawi, l'île Maurice, la république de l'Ouganda, Saint Christophe-et-Nevis, la république du Suriname, le royaume de Swaziland, la république-unie de Tanzanie, la république de Trinité-et-Tobago ainsi que la république du Zimbabwe sur les prix garantis pour le sucre de canne pour la période de livraison 1987/1988 Lettre no 1 Bruxelles, le Monsieur . . . . . ., Les représentants des États ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique) visés au protocole no 7 sur le sucre ACP annexé à la troisième convention ACP-CEE et de la Commission, agissant au nom de la Communauté économique européenne, sont convenus, conformément aux dispositions dudit protocole, de soumettre à l'approbation de leurs autorités compétentes le texte suivant, qui doit faire l'objet d'un échange de lettres entre les États ACP concernés et la Communauté. Pour la période allant du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988, les prix garantis visés à l'article 5 paragraphe 4 du protocole sur le sucre sont, aux fins de l'intervention prévue à l'article 6 de ce protocole: a) pour le sucre brut: 44,92 Écus pour 100 kilogrammes; b) pour le sucre blanc: 55,39 Écus pour 100 kilogrammes. Ces prix ne représentent aucune augmentation par rapport à ceux applicables à la période de livraison précédente et s'entendent pour du sucre de la qualité type telle que définie par la réglementation communautaire, marchandise nue, caf, « free out », ports européens de la Communauté. L'introduction de ces prix ne préjuge nullement les positions respectives des parties contractantes quant aux principes relatifs à la détermination des prix garantis. Bien que la rétroactivité n'ait pas été prévue pour l'application des prix 1987/1988, il est convenu que la décision de cette année ne préjuge pas la position des États ACP à l'égard de la rétroactivité dans toute négociation future, conformément à l'article 4 paragraphe 3 du protocole no 7 annexé à la troisième convention ACP-CEE. Il a été pris acte de ce que les États ACP estiment qu'il conviendrait de chercher des solutions permettant d'améliorer la situation des États ACP fournisseurs et de régler le problème des coûts de fret au long cours, qui demeurait une question urgente en suspens, à partir de la campagne en cours. Il a été pris acte en outre que la Commission était d'accord pour entreprendre l'examen de ces aspects en collaboration avec les États ACP. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et de me confirmer que celle-ci, accompagnée de votre réponse, constitue un accord entre les gouvernements des États ACP concernés et la Communauté. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Au nom du Conseil des Communautés européennes Lettre no 2 Bruxelles, le Monsieur . . . . . ., J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme sut: « Les représentants des États ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique) visés au protocole no 7 sur le sucre ACP annexé à la troisième convention ACP-CEE et de la Commission, agissant au nom de la Communauté économique européenne, sont convenus, conformément aux dispositions dudit protocole, de soumettre à l'approbation de leurs autorités compétentes le texte suivant, qui doit faire l'objet d'un échange de lettres entre les États ACP concernés et la Communauté. Pour la période allant du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988, les prix garantis visés à l'article 5 paragraphe 4 du protocole sur le sucre sont, aux fins de l'intervention prévue à l'article 6 de ce protocole: a) pour le sucre brut: 44,92 Écus pour 100 kilogrammes; b) pour le sucre blanc: 55,39 Écus pour 100 kilogrammes. Ces prix ne représentent aucune augmentation par rapport à ceux applicables à la période de livraison précédente et s'entendent pour du sucre de la qualité type telle que définie par la réglementation communautaire, marchandise nue, caf, « free out », ports européens de la Communauté. L'introduction de ces prix ne préjuge nullement les positions respectives des parties contractantes quant aux principes relatifs à la détermination des prix garantis. Bien que la rétroactivité n'ait pas été prévue pour l'application des prix 1987/1988, il est convenu que la décision de cette année ne préjuge pas la position des États ACP à l'égard de la rétroactivité dans toute négociation future, conformément à l'article 4 paragraphe 3 du protocole no 7 annexé à la troisième convention ACP-CEE. Il a été pris acte de ce que les États ACP estiment qu'il conviendrait de chercher des solutions permettant d'améliorer la situation des États ACP fournisseurs et de régler le problème des coûts de fret au long cours, qui demeurait une question urgente en suspens, à partir de la campagne en cours. Il a été pris acte en outre que la Commission était d'accord pour entreprendre l'examen de ces aspects en collaboration avec les États ACP. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et de me confirmer que celle-ci, accompagnée de votre réponse, constitue un accord entre les gouvernements des États ACP concernés et la Communauté. » J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord des gouvernements des États ACP concernés sur ce qui précède. Je vous prie d'agréer, Monsieur . . . . . ., l'assurance de ma très haute considération. Pour les gouvernements des États ACP concernésative s'appliquent mutatis mutandis à ces produits . 7 . Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole . 8 . L'article 23 n'est pas d'application dans les échanges entre les îles Canaries, Ceuta et Melilla, d'une part, et l'Islande, d'autre part . TITRE IV Dispositions finales Article 20 La Communauté et l'Islande prennent, pour ce qui les concerne, les mesures que comporte l'exécution du présent protocole . Article 21 Les annexes au présent protocole font partie intégrante de celui-ci . Article 22 Les parties contractantes s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour que les certificats EUR . 1 que les autorités douanières des États membres de la Communauté et de l'Islande seraient habilitées à délivrer en application des accords visés à l'article 2 le soient dans les conditions prévues par ces accords . Elles s'engagent également à assurer la coopération administrative nécessaire à cette fin, notamment pour contrôler l'acheminement et le séjour des marchandises échangées dans le cadre des accords visés à l'article 2 . Article 23 1 . Sans préjudice des dispositions de l'article 1er du protocole no 2, les produits de l'espèce de ceux auxquels l'accord s'applique et qui sont mis en oeuvre dans la fabrication de produits pour lesquels sont délivrés ou établis un certificat EUR . 1, un certificat LT ou une facture qui s'y réfère, ou une facture comportant la déclaration de l'exportateur ne peuvent faire l'objet d'une ristourne de droits de douane ou bénéficier d'une exonération de droits de douane, sous quelque forme que ce soit, que s'il s'agit de produits originaires de la Communauté, d'Islande ou l'un des cinq autres pays visés à l'article 2 du présent protocole . 2 . L'expression "droits de douane", lorsqu'elle est utilisée dans le présent article, vise également les taxes d'effet équivalant à des droits de douane . Article 24 ( 1 ) 1 . a ) Tout produit couvert par un certificat EUR . 1 délivré en Espagne ou une facture comportant la déclaration de l'exportateur y établie est, pour l'application du protocole additionnel à l'accord, considéré comme produit originaire d'Espagne . b)Toutefois, le point a ) ne s'applique pas aux certificats EUR . 1, délivrés en Espagne pour des produits originaires du reste de la Communauté ou d'Islande n'ayant subi en Espagne aucune transformation ou ouvraison ou n'y ayant fait l'objet que de manipulations destinées à assurer leur conservation en l'état pendant leur transport ou leur stockage . Ces produits bénéficient lors de leur importation d'un traitement identique à celui dont ils auraient bénéficié s'ils avaient été expédiés directement du reste de la Communauté ou d'Islande . c)Pour l'application du point b ), dans le cas de produits originaires du reste de la Communauté, l'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer dans la case 7 "Observations" du certificat EUR . 1 la mention "El apartado 1 del artículo 24 - reexportado en el mismo estado" ( article 24 paragraphe 1 - réexporté en l'état ). Cette mention est validée par l'apposition de l'empreinte du cachet utilisé par le bureau de douane compétent . Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'effectuer les contrôles nécessaires pour assurer l'application correcte de cette disposition . d)Pour l'application du point b ), dans le cas de produits originaires d'Islande, l'article 9 paragraphe 8 s'applique . 2 . Les produits suivants exportés d'un État membre de la Communauté autre que l'Espagne vers l'Islande ne bénéficient, lors de leur importation en Islande, que d'un traitement identique à celui dont ils auraient bénéficié s'ils avaient été importés directement d'Espagne : - les produits originaires de la Communauté en raison d'une transformation ou d'une ouvraison ayant eu lieu partiellement ou totalement en Espagne, -les produits qui, après avoir acquis le caractère originaire dans le reste de la Communauté, font l'objet en Espagne d'une opération qui va au-delà des manipulations destinées à assurer la conservation en l'état pendant leur transport ou leur stockage . Pour l'application du premier alinéa, l'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer, dans la case 7 "Observations" du certificat EUR . 1 délivré dans l'autre État membre de la Communauté, le sigle "ES ". 3 . Pour l'application du paragraphe 2 point b ) dernière phrase de l'article 1er, les produits ayant acquis le caractère de produits originaires en Espagne ou les produits accompagnés d'un certificat EUR . 1 revêtu dans la case 7 "Observations" du sigle "ES", importés en Islande et exportés vers un État membre de la Communauté autre que l'Espagne, ne peuvent bénéficier dans cet État membre que d'un traitement identique à celui prévu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes dont ils auraient bénéficié s'ils avaient été expédiés directement d'Espagne dans le reste de la Communauté . Pour l'application du premier alinéa, l'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer, dans la case 7 "Observations" du certificat EUR . 1 délivré en Islande, le sigle "ES ". 4 . Pour l'application de l'article 2, les produits ayant acquis le caractère originaire en Espagne ou les produits accompagnés d'un certificat EUR . 1 revêtu dans la case 7 "Observations" du sigle "ES", importés en Islande et exportés dans les conditions prévues audit article 2 vers un des cinq pays y mentionnés, ne bénéficient, lors de leur importation dans l'un ou l'autre de ces cinq pays, que d'un traitement identique à celui dont ils auraient bénéficié s'ils avaient été importés directement d'Espagne . Pour l'application du premier alinéa, l'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer, dans la case 7 "Observations" du certificat EUR . 1 délivré en Islande, le sigle "ES ". 5 . Les dispositions des paragraphes 2 à 4 relatives à l'apposition du signe "ES" s'appliquent mutatis mutandis aux factures établies dans le cadre de l'article 8 paragraphe 1 du présent protocole . Article 25 1 . Les produits originaires ayant fait l'objet avant le 1er mars 1986 de la délivrance ou de l'établissement d'un certificat ou formulaire prévu dans le cadre de l'accord entre les pays de l'Association européenne de libre-échange ( AELE ) et l'Espagne signé le 26 juin 1979, de la convention instituant l'AELE signée le 4 janvier 1960 en ce qui concerne le Portugal, de l'accord de 1970 entre la Communauté économique européenne et l'Espagne, et de l'accord de 1972 entre la Communauté économique europénne et la République portugaise, sont considérés comme originaires au sens du présent protocole . 2 . Les certificats EUR . 1 portant la mention "EFTA-SPAIN-TRADE" utilisés dans le cadre du commerce direct entre l'Espagne et l'Islande ou l'un des cinq autres pays visés à l'article 2 peuvent continuer à être utilisés dans lesdits échanges jusqu'à épuisement des stocks . En cas d'utilisation des certificats EUR . 1, il n'y a pas lieu d'exiger l'apposition du sigle "ES" prévu aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 24 . Article 26 Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires en vue de conclure des arrangements avec l'Autriche, la Finlande, la Norvège, la Suède et la Suisse, permettant de garantir l'application du présent protocole . Article 27 1 . Pour l'application de l'article 2 paragraphe 1 partie A du présent protocole, tout produit originaire de l'un des cinq pays visés audit article est traité comme produit non originaire pendant la ou les périodes où - pour ce produit et à l'égard de ce pays - l'Islande applique le droit pays tiers ou une mesure correspondante de sauvegarde en vertu des dispositions régissant les échanges entre l'Islande et les cinq pays visés audit article . 2 . Pour l'application de l'article 2 paragraphe 1 partie B du présent protocole, tout produit originaire de l'un des cinq pays visés audit article est traité comme produit non originaire pendant la ou les périodes où - pour ce produit et à l'égard de ce pays - la Communauté applique le droit pays tiers en vertu de l'accord conclu par elle avec ce pays . Article 28 Le comité mixte peut décider d'amender les dispositions du présent protocole . ( 1 ) Les dispositions de l'article 24 sont applicables jusqu'au 31 décembre 1992 .