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Document 21981D0831(24)
Decision No 4/81 of the EEC-Iceland Joint-Committee of 27 May 1981 amending, as regards products sent in small packages to private persons, Article 8 of Protocol 3 concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation
Décision n° 4/81 du comité mixte CEE-Islande, du 27 mai 1981, modifiant l'article 8 du protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative en ce qui concerne les produits faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers
Décision n° 4/81 du comité mixte CEE-Islande, du 27 mai 1981, modifiant l'article 8 du protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative en ce qui concerne les produits faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers
JO L 247 du 31.8.1981, p. 55–55
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1985; abrogé par 284A1211(07)
Décision n° 4/81 du comité mixte CEE-Islande, du 27 mai 1981, modifiant l'article 8 du protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative en ce qui concerne les produits faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers
Journal officiel n° L 247 du 31/08/1981 p. 0055 - 0055
DÉCISION No 4/81 DU COMITÉ MIXTE du 27 mai 1981 modifiant l'article 8 du protocole no 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative en ce qui concerne les produits faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers LE COMITÉ MIXTE, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Islande, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, vu le protocole no 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, et notamment son article 28, considérant que, l'article 8 paragraphe 2 de ce protocole n'ayant pas été interprété uniformément, il apparaît nécessaire d'en modifier le texte pour assurer que toutes les opérations commerciales à l'exportation sont traitées de la même manière, DÉCIDE: Article premier À l'article 8 du protocole no 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les produits ci-après, originaires au sens du présent protocole, sont admis lors de leur importation dans la Communauté ou en Islande au bénéfice de l'accord, sans qu'il y ait lieu de présenter l'un des documents visés au paragraphe 1: a) produits faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers et dont la valeur n'est pas supérieure à 190 Écus; b) produits qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs et dont la valeur n'est pas supérieure à 550 Écus. Ces dispositions ne sont appliquées que pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, déclarées comme répondant aux conditions requises pour l'application de l'accord, et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces marchandises ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial». Article 2 La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1982. Fait à Bruxelles, le 27 mai 1981. Par le comité mixte Le président Henrik Sven BJÖRNSSON