EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21981A0812(01)

81/606/CECA: Deuxième protocole complémentaire à l' accord du 26 juillet 1957 entre le gouvernement fédéral autrichien, d' une part, et les gouvernements des États membres de la Communauté européenne du charbon et de l' acier et la Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l' acier, d' autre part, relatif à l' établissement de tarifs directs internationaux ferroviaires pour les transports de charbon et d' acier en transit par le territoire de la République autrichienne

JO L 227 du 12.8.1981, p. 1–10 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

21981A0812(01)

81/606/CECA: Deuxième protocole complémentaire à l' accord du 26 juillet 1957 entre le gouvernement fédéral autrichien, d' une part, et les gouvernements des États membres de la Communauté européenne du charbon et de l' acier et la Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l' acier, d' autre part, relatif à l' établissement de tarifs directs internationaux ferroviaires pour les transports de charbon et d' acier en transit par le territoire de la République autrichienne

Journal officiel n° L 227 du 12/08/1981 p. 0001 - 0010


DEUXIÈME PROTOCOLE COMPLÉMENTAIRE à l'accord du 26 juillet 1957 (1) entre le gouvernement fédéral autrichien, d'une part, et les gouvernements des États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'autre part, relatif à l'établissement de tarifs directs internationaux ferroviaires pour les transports de charbon et d'acier en transit par le territoire de la République autrichienne (81/606/CECA)

LE GOUVERNEMENT FÉDÉDERAL AUTRICHIEN,

d'une part,

LES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER;

ci-après dénommée «Communauté»,

ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

d'autre part,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article premier

Le gouvernement de la République hellénique adhère à l'accord du 26 juillet 1957 entre le gouvernement fédéral autrichien, d'une part, et les gouvernements des États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'autre part, relatif à l'établissement de tarifs directs internationaux ferroviaires pour les transports de charbon et d'acier en transit par le territoire de la République autrichienne, modifié par l'accord complémentaire du 29 novembre 1960, ci-après dénommé «accord».

Article 2

Le texte de l'accord est modifié comme suit: 1. À l'article 1er premier alinéa, les mots «d'un point frontière germano-autrichien à un point frontière austro-italien ou vice versa» sont supprimés.

2. À l'article 3 premier alinéa, les mots «s'établissant par les points frontières mentionnés à (1)Accord initial : JO de la CECA no 6 du 20.2.1958, p. 78/58;

accord complémentaire : JO no 68 du 19.10.1961, p. 1237/61;

protocole complémentaire : JO no L 12 du 18.1.1979, p. 27.

l'article 1er premier alinéa» sont remplacés par les mots «qui empruntent en transit des lignes des chemins de fer fédéraux autrichiens».

3. Au chapitre II de l'annexe II de l'accord, les mots «d'un point frontière germano-autrichien à un point frontière austro-italien ou vice versa» sont supprimés.

Article 3

Le texte de l'accord, établi en langue grecque et figurant en annexe au présent protocole, fait foi dans les mêmes conditions que les textes d'origine.

Article 4

Le présent protocole est accepté par la Commission des Communautés européennes par l'effet de sa signature.

Chacun des gouvernements des États membres de la Communauté notifie au gouvernement fédéral autrichien que sont remplies les conditions requises pour la mise en vigueur du présent protocole selon les dispositions de son droit interne.

Le présent protocole entre en vigueur un mois après la date à laquelle le gouvernement fédéral autrichien a informé les autres parties à l'accord qu'il a reçu les notifications visées au deuxième alinéa et que sont également remplies les conditions requises pour la mise en vigueur du présent protocole selon les dispositions du droit autrichien.

Article 5

Le présent protocole est déposé auprès du gouvernement fédéral autrichien. Ce gouvernement en remet des copies certifiées conformes aux gouvernements des États membres de la Communauté et à la Commission des Communautés européennes.

En foi de quoi, les représentants soussignés du gouvernement fédéral autrichien, des gouvernements des États membres de la Communauté et de la Commission des Communautés européennes dûment autorisés, ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.

Fait à Bruxelles, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-un, en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne et néerlandaise, chacun des textes faisant également foi. >PIC FILE= "T0021118">

>PIC FILE= "T0021119">

>PIC FILE= "T0021120">

ANNEXE

>PIC FILE= "T0021121">

>PIC FILE= "T0021122">

>PIC FILE= "T0021123">

>PIC FILE= "T0021124">

>PIC FILE= "T0021125">

>PIC FILE= "T0021126">

Top