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Document 21977A0503(02)
Agreement between the Member States of the European Coal and Steel Community and the Lebanese Republic
Accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République libanaise
Accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République libanaise
JO L 316 du 12.12.1979, p. 24–34
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(EL, ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2006; remplacé par 22006A0530(01)
Accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République libanaise
Journal officiel n° L 316 du 12/12/1979 p. 0024 - 0034
édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 8 p. 0083
édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 8 p. 0083
édition spéciale grecque: chapitre 11 tome 17 p. 0027
édition spéciale espagnole: chapitre 11 tome 11 p. 0269
édition spéciale portugaise: chapitre 11 tome 11 p. 0269
++++ ACCORD entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République libanaise ( 79/1030/CECA ) LE ROYAUME DE BELGIQUE , LE ROYAUME DE DANEMARK , LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE , LA REPUBLIQUE FRANCAISE , L'IRLANDE , LA REPUBLIQUE ITALIENNE , LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD , Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier , ci-après dénommés " Etats membres " , d'une part , LA REPUBLIQUE LIBANAISE , d'autre part , CONSIDERANT que la Communauté économique européenne et la République libanaise concluent un accord de coopération concernant les secteurs relevant de cette Communauté , POURSUIVANT les mêmes objectifs et désireux de trouver pour le secteur relevant de la Communauté européenne du charbon et de l'acier des solutions analogues , ONT DECIDE , dans la poursuite de ces objectifs et considérant qu'aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme exemptant les parties contractantes des obligations qui leur incombent en vertu d'autres accords internationaux , DE CONCLURE LE PRESENT ACCORD et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires : LE ROYAUME DE BELGIQUE : Joseph VAN DER MEULEN , ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire , représentant permanent auprès des Communautés européennes ; LE ROYAUME DE DANEMARK : K . B . ANDERSEN , ministre des affaires étrangères ; LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE : Klaus von DOHNANYI , ministre d'Etat aux affaires étrangères ; LA REPUBLIQUE FRANCAISE : Luc de la BARRE de NANTEUIL , ambassadeur de France , représentant permanent auprès des Communautés européennes ; L'IRLANDE : Garret FITZGERALD , ministre des affaires étrangères ; LA REPUBLIQUE ITALIENNE : Arnaldo FORLANI , ministre des affaires étrangères ; LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG : Gaston THORN , président et ministre des affaires étrangères du gouvernement du grand-duché de Luxembourg ; LE ROYAUME DES PAYS-BAS : Max van der STOEL , ministre des affaires étrangères du royaume des Pays-Bas ; LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD : David OWEN , ministre des affaires étrangères et du Commonwealth ; LA REPUBLIQUE LIBANAISE : Fouad BOUTROS , ministre des affaires étrangères . Article premier Le présent accord s'applique aux produits relevant de la Communauté européenne du charbon et de l'acier figurant à l'annexe . TITRE PREMIER Les échanges commerciaux Article 2 L'accord a pour objectif de promouvoir les échanges entre les parties contractantes en tenant compte de leurs niveaux de développement respectifs et de la nécessité d'assurer un meilleur équilibre dans leurs échanges commerciaux en vue d'accélérer le rythme de croissance du commerce au Liban et d'améliorer les conditions d'accès de ses produits au marché de la Communauté . Article 3 Les droits de douane et taxes d'effet équivalent à l'importation dans la Communauté des produits originaires du Liban relevant de la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont supprimés à la date de l'entrée en vigueur de l'accord . Article 4 1 . Les produits visés au présent accord , originaires du Liban , ne peuvent bénéficier d'un traitement plus favorable à l'importation dans la Communauté que celui que les Etats membres s'accordent entre eux . 2 . Pour l'application des dispositions du paragraphe 1 , il n'est pas tenu compte des droits de douane et taxes d'effet équivalent résultant de l'application des articles 32 et 36 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités du 22 janvier 1972 . Article 5 Les restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté et les mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation sont supprimées à la date de l'entrée en vigueur de l'accord . Article 6 Les dispositions des articles 21 à 34 de l'accord de coopération signé ce même jour s'appliquent mutatis mutandis au présent accord . Article 7 1 . Si les offres faites par les entreprises libanaises sont susceptibles de porter un préjudice au fonctionnement du marché commun et si ce préjudice est imputable à une différence dans les conditions de concurrence en matière de prix , les Etats membres peuvent prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues au paragraphe 2 . 2 . Les parties contractantes communiquent au comité mixte tous les renseignements utiles et lui prêtent l'assistance nécessaire en vue de l'examen du dossier et , le cas échéant , de l'application des mesures appropriées . Faute par le Liban d'avoir mis fin à la pratique incriminée dans le délai fixé au sein du comité mixte ou à défaut d'accord au sein de ce dernier dans un délai d'un mois à compter du jour où il est saisi , les Etats membres peuvent adopter les mesures de sauvegarde qu'ils estiment nécessaires pour éviter un préjudice au fonctionnement du marché commun ou pour y mettre fin ; ils peuvent notamment procéder à un retrait de concessions tarifaires . Article 8 L'accord ne modifie pas les dispositions du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier , ni les pouvoirs et compétences découlant des dispositions de ce traité . TITRE II Dispositions générales et finales Article 9 1 . Il est institué un comité mixte qui est chargé de la gestion de l'accord et qui veille à sa bonne exécution . A cet effet , il formule des recommandations . Il prend des décisions dans les cas prévus à l'accord . Les décisions prises sont obligatoires pour les parties contractantes qui sont tenues de prendre , selon leurs règles propres , les mesures que comporte leur exécution . 2 . Aux fins de la bonne exécution de l'accord , les parties contractantes procèdent à des échanges d'informations et , à la demande de l'une d'entre elles , se consultent au sein du comité mixte . 3 . Le comité mixte arrête son règlement intérieur . Article 10 1 . Le comité mixte est composé , d'une part , de représentants de la Communauté et , d'autre part , de représentants du Liban . 2 . Le comité mixte se prononce du commun accord de la Communauté et du Liban . Article 11 1 . La présidence du comité mixte est exercée à tour de rôle par chacune des parties contractantes selon des modalités à prévoir dans son règlement intérieur . 2 . Le comité mixte se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président , en vue de procéder à un examen du fonctionnement général de l'accord . Il se réunit , en outre , chaque fois qu'une nécessité particulière le requiert , à la demande de l'une des parties contractantes , dans des conditions à prévoir dans son règlement intérieur . 3 . Le comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches . Article 12 Les dispositions des articles 40 à 46 de l'accord le coopération s'appliquent mutatis mutandis au présent accord . Article 13 Le présent accord s'applique , d'une part , aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier est applicable dans les conditions prévues dans ce traité et , d'autre part , au territoire de la République libanaise . Article 14 Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande , anglaise , danoise , française , italienne , néerlandaise et arabe , chacun de ces textes faisant également foi . Article 15 Le présent accord est soumis à ratification , acceptation ou approbation selon les procédures propres aux parties contractantes , lesquelles se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet . Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle ont été effectuées les notifications prévues au premier alinéa . ANNEXE Liste des produits visés à l'article 1er de l'accord Numéro de la nomenclature de Bruxelles * Désignation des marchandises * 26.01 * Minerais métallurgiques , même enrichis ; pyrites de fer grillées ( cendres de pyrites ) : * * A . Minerais de fer et pyrites de fer grillées ( cendres de pyrites ) : * * II . autres * * B . Minerais de manganèse , y compris les minerais de fer manganésifères d'une teneur en manganèse de 20 % ou plus en poids * 26.02 * Scories , laitiers , battitures et autres déchets de la fabrication du fer et de l'acier : * * A . Poussiers de hauts fourneaux ( poussières de gueulard ) * 27.01 * Houilles ; briquettes , boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille * 27.02 * Lignites et agglomérés de lignites * 27.04 * Cokes et semi-cokes de houille , de lignite et de tourbe : * * A . de houille : * * II . autres * * B . de lignite * 73.01 * Fontes ( y compris la fonte spiegel ) brutes , en lingots , gueuses , saumons ou masses * 73.02 * Ferro-alliages : * * A . Ferromanganèse : * * I . contenant en poids plus de 2 % de carbone ( ferromanganèse carburé ) * 73.03 * Ferrailles , déchets et débris d'ouvrages de fonte , de fer ou d'acier * 73.05 * Poudres de fer ou d'acier ; fer et acier spongieux ( éponge ) : * * B . Fer et acier spongieux ( éponge ) * 73.06 * Fer et acier en massiaux , lingots ou masses * 73.07 * Fer et acier en blooms , billettes , brames et largets ; fer et acier simplement dégrossis par forgeage ou par martelage ( ébauches de forge ) : * * A . Blooms et billettes : * * I . laminés * * B . Brames et largets : * * I . laminés * 73.08 * Ebauches en rouleaux pour tôles , en fer ou en acier * 73.09 * Larges plats en fer ou en acier * Numéro de la nomenclature de Bruxelles * Désignation des marchandises * 73.10 * Barres en fer ou en acier , laminées ou filées à chaud ou forgées ( y compris le fil machine ) ; barres en fer ou en acier , obtenues ou parachevées à froid ; barres creuses en acier pour le forage des mines : * * A . simplement laminées ou filées à chaud * * D . plaquées ou ouvrées à la surface ( polies , revétues , etc . ) : * * I . simplement plaquées : * * a ) laminées ou filées à chaud * 73.11 * Profilés en fer ou en acier , laminés ou filés à chaud , forgés , ou bien obtenus ou parachevés à froid ; palplanches en fer ou en acier , même percées ou faites d'éléments assemblés : * * A . Profilés : * * I . simplement laminés ou filés à chaud * * IV . plaqués ou ouvrés à la surface ( polis , revêtus , etc . ) : * * a ) simplement plaqués : * * 1 . laminés ou filés à chaud * * B . Palplanches * 73.12 * Feuillards en fer ou en acier , laminés à chaud ou à froid : * * A . simplement laminés à chaud * * B . simplement laminés à froid : * * I . destinés à faire le fer-blanc ( présentés en rouleaux ) ( a ) * * C . plaqués , revêtus ou autrement traités à la surface : * * III . étamés : * * a ) Fer-blanc * * V . autres ( cuivrés , oxydés artificiellement , laqués , nickelés , vernis , plaqués , parkérisés , imprimés , etc . ) : * * a ) simplement plaqués : * * 1 . laminés à chaud * 73.13 * Tôles de fer ou d'acier , laminées à chaud ou à froid : * * A . Tôles dites " magnétiques " * * B . autres tôles : * * I . simplement laminées à chaud * * II . simplement laminées à froid , d'une épaisseur : * * b ) de 1 mm exclu à 3 mm exclus * * c ) de 1 mm ou moins * * III . simplement lustrées , polies ou glacées * * IV . plaquées , revêtues ou autrement traitées à la surface : * * b ) étamées : * * 1 . Fer-blanc * * 2 . autres * * c ) zinguées ou plombées * * d ) autres ( cuivrées , oxydées artificiellement , laquées , nickelées , vernies , plaquées , parkérisées , imprimées , etc . ) * Numéro de la nomenclature de Bruxelles * Désignation des marchandises * 73.13 ( suite ) * B . V . autrement façonnées ou ouvrées : * * a ) simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire : * * 2 . autres * 73.15 * Aciers , alliés et acier fin au carbone , sous les formes indiquées aux n * 73.06 à 73.14 inclus : * * A . Acier fin au carbone : * * I . Lingots , blooms , billettes , brames , largets : * * b ) autres * * III . Ebauches en rouleaux pour tôles * * IV . Larges plats * * V . Barres ( y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines ) et profilés : * * b ) simplement laminés ou filés à chaud * * d ) plaqués ou ouvrés à la surface ( polis , revêtus , etc . ) : * * 1 . simplement plaqués : * * aa ) laminés ou filés à chaud * * VI . Feuillards : * * a ) simplement laminés à chaud * * c ) plaqués , revêtus ou autrement traités à la surface : * * 1 . simplement plaqués : * * aa ) laminés à chaud * * VII . Tôles : * * a ) simplement laminées à chaud * * b ) simplement laminées à froid , d'une épaisseur : * * 2 . de moins de 3 mm * * c ) polies , plaquées , revêtues ou autrement traitées à la surface * * d ) autrement façonnées ou ouvrées : * * 1 . simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire * * B . Aciers alliés : * * I . Lingots , blooms , billettes , brames , largets : * * b ) autres * * III . Ebauches en rouleaux pour tôles * * IV . Larges plats * * V . Barres ( y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines ) et profilés : * * b ) simplement laminés ou filés à chaud * * d ) plaqués ou ouvrés à la surface ( polis , revêtus , etc . ) : * * 1 . simplement plaqués : * * aa ) laminés ou filés à chaud * * VI . Feuillards : * * a ) simplement laminés à chaud * * c ) plaqués , revêtus ou autrement traités à la surface : * * 1 . simplement plaqués : * * aa ) laminés à chaud * Numéro de la nomenclature de Bruxelles * Désignation des marchandises * 73.15 ( suite ) * B . VII . Tôles : * * a ) Tôles dites " magnétiques " * * b ) autres tôles : * * 1 . simplement laminées à chaud * * 2 . simplement laminées à froid , d'une épaisseur : * * bb ) de moins de 3 mm * * 3 . polies , plaquées , revêtues ou autrement traitées à la surface * * 4 . autrement façonnées ou ouvrées : * * aa ) simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire * 73.16 * Eléments de voies ferrées , en fonte , fer ou acier : rails , contre-rails , aiguilles , pointes de coeur , croisements et changements de voies , tringles d'aiguillage , crémaillères , traverses , éclisses , coussinets et coins , selles d'assise , plaques de serrage , plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose , le jointement ou la fixation des rails : * * A . Rails : * * II . autres * * B . Contre-rails * * C . Traverses * * D . Eclisses et selles d'assise : * * I . laminées * ( a ) L'admission dans cette sous-positions est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .