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Document 12016E316

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
TITRE II - DISPOSITIONS FINANCIÈRES
CHAPITRE 3 - LE BUDGET ANNUEL DE L'UNION
Article 316 (ex-article 271 TCE)

JO C 202 du 7.6.2016, p. 185–185 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_316/oj

7.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 202/185


Article 316

(ex-article 271 TCE)

Dans les conditions qui seront déterminées en application de l'article 322, les crédits, autres que ceux relatifs aux dépenses de personnel, qui seront inutilisés à la fin de l'exercice budgétaire pourront faire l'objet d'un report qui sera limité au seul exercice suivant.

Les crédits sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination, et subdivisés conformément au règlement pris en exécution de l'article 322.

Les dépenses du Parlement européen, du Conseil européen et du Conseil, de la Commission, ainsi que de la Cour de justice de l'Union européenne font l'objet de parties séparées du budget sans préjudice d'un régime spécial pour certaines dépenses communes.


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