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Document 12016E264

    Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
    SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
    TITRE I - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
    CHAPITRE 1 - LES INSTITUTIONS
    SECTION 5 - LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE
    Article 264 (ex-article 231 TCE)

    JO C 202 du 7.6.2016, p. 163–163 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_264/oj

    7.6.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 202/163


    Article 264

    (ex-article 231 TCE)

    Si le recours est fondé, la Cour de justice de l'Union européenne déclare nul et non avenu l'acte contesté.

    Toutefois, la Cour indique, si elle l'estime nécessaire, ceux des effets de l'acte annulé qui doivent être considérés comme définitifs.


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