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Document 12016E210
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union#PART FIVE - THE UNION'S EXTERNAL ACTION#TITLE III - COOPERATION WITH THIRD COUNTRIES AND HUMANITARIAN AID#CHAPTER 1 - DEVELOPMENT COOPERATION#Article 210 (ex Article 180 TEC)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
CINQUIÈME PARTIE - L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION
TITRE III - LA COOPÉRATION AVEC LES PAYS TIERS ET L'AIDE HUMANITAIRE
CHAPITRE 1 - LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
Article 210 (ex-article 180 TCE)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
CINQUIÈME PARTIE - L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION
TITRE III - LA COOPÉRATION AVEC LES PAYS TIERS ET L'AIDE HUMANITAIRE
CHAPITRE 1 - LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
Article 210 (ex-article 180 TCE)
JO C 202 du 7.6.2016, p. 142–142
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 202/142 |
Article 210
(ex-article 180 TCE)
1. Pour favoriser la complémentarité et l'efficacité de leurs actions, l'Union et les États membres coordonnent leurs politiques en matière de coopération au développement et se concertent sur leurs programmes d'aide, y compris dans les organisations internationales et lors des conférences internationales. Ils peuvent entreprendre des actions conjointes. Les États membres contribuent, si nécessaire, à la mise en œuvre des programmes d'aide de l'Union.
2. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination visée au paragraphe 1.