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Document 12016E208
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union#PART FIVE - THE UNION'S EXTERNAL ACTION#TITLE III - COOPERATION WITH THIRD COUNTRIES AND HUMANITARIAN AID#CHAPTER 1 - DEVELOPMENT COOPERATION#Article 208 (ex Article 177 TEC)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
CINQUIÈME PARTIE - L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION
TITRE III - LA COOPÉRATION AVEC LES PAYS TIERS ET L'AIDE HUMANITAIRE
CHAPITRE 1 - LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
Article 208 (ex-article 177 TCE)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
CINQUIÈME PARTIE - L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION
TITRE III - LA COOPÉRATION AVEC LES PAYS TIERS ET L'AIDE HUMANITAIRE
CHAPITRE 1 - LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
Article 208 (ex-article 177 TCE)
JO C 202 du 7.6.2016, p. 141–141
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 202/141 |
Article 208
(ex-article 177 TCE)
1. La politique de l'Union dans le domaine de la coopération au développement est menée dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union. La politique de coopération au développement de l'Union et celles des États membres se complètent et se renforcent mutuellement.
L'objectif principal de la politique de l'Union dans ce domaine est la réduction et, à terme, l'éradication de la pauvreté. L'Union tient compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles d'affecter les pays en développement.
2. L'Union et les États membres respectent les engagements et tiennent compte des objectifs qu'ils ont agréés dans le cadre des Nations Unies et des autres organisations internationales compétentes.