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Document 12016E138
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union#PART THREE - UNION POLICIES AND INTERNAL ACTIONS#TITLE VIII - ECONOMIC AND MONETARY POLICY#CHAPTER 4 - PROVISIONS SPECIFIC TO MEMBER STATES WHOSE CURRENCY IS THE EURO#Article 138 (ex Article 111(4), TEC)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
TROISIÈME PARTIE - LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
TITRE VIII - LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS PROPRES AUX ÉTATS MEMBRES DONT LA MONNAIE EST L'EURO
Article 138 (ex-article 111, paragraphe 4, TCE)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
TROISIÈME PARTIE - LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
TITRE VIII - LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS PROPRES AUX ÉTATS MEMBRES DONT LA MONNAIE EST L'EURO
Article 138 (ex-article 111, paragraphe 4, TCE)
JO C 202 du 7.6.2016, p. 107–107
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 202/107 |
Article 138
(ex-article 111, paragraphe 4, TCE)
1. Afin d'assurer la place de l'euro dans le système monétaire international, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte une décision établissant les positions communes concernant les questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'union économique et monétaire au sein des institutions et des conférences financières internationales compétentes. Le Conseil statue après consultation de la Banque centrale européenne.
2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter les mesures appropriées pour assurer une représentation unifiée au sein des institutions et conférences financières internationales. Le Conseil statue après consultation de la Banque centrale européenne.
3. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro prennent part au vote sur les mesures visées aux paragraphes 1 et 2.
La majorité qualifiée desdits membres se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, point a).