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Document 12016E/PRO/24

    Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
    PROTOCOLE (No 24) SUR LE DROIT D'ASILE POUR LES RESSORTISSANTSDES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE

    JO C 202 du 7.6.2016, p. 304–305 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/pro_24/oj

       

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 202/304


    PROTOCOLE (No 24)

    SUR LE DROIT D'ASILE POUR LES RESSORTISSANTSDES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE

    LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

    CONSIDÉRANT que, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux;

    CONSIDÉRANT que, conformément à l'article 6, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux;

    CONSIDÉRANT que la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour assurer que, dans l'interprétation et l'application de l'article 6, paragraphes 1 et 3, du traité sur l'Union européenne, le droit est respecté par l'Union;

    CONSIDÉRANT que, conformément à l'article 49 du traité sur l'Union européenne, tout État européen qui demande à devenir membre de l'Union doit respecter les valeurs énoncées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne;

    GARDANT À L'ESPRIT que l'article 7 du traité sur l'Union européenne crée un mécanisme de suspension de certains droits en cas de violation grave et persistante de ces valeurs par un État membre,

    RAPPELANT que tout ressortissant d'un État membre jouit, en tant que citoyen de l'Union, d'un statut spécial et d'une protection spéciale qui sont garantis par les États membres conformément aux dispositions de la deuxième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

    GARDANT À L'ESPRIT que les traités établissent un espace sans frontières intérieures et accordent à chaque citoyen de l'Union le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres;

    SOUHAITANT empêcher que l'asile en tant qu'institution soit utilisé à des fins autres que celles auxquelles il est destiné;

    CONSIDÉRANT que le présent protocole respecte la finalité et les objectifs de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés;

    SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

    Article unique

    Vu le niveau de protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales dans les États membres de l'Union européenne, ceux-ci sont considérés comme constituant des pays d'origine sûrs les uns vis-à-vis des autres pour toutes les questions juridiques et pratiques liées aux affaires d'asile. En conséquence, toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un État membre ne peut être prise en considération ou déclarée admissible pour instruction par un autre État membre que dans les cas suivants:

    a)

    si l'État membre dont le demandeur est ressortissant, invoquant l'article 15 de la convention de Rome sur la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prend, après l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, des mesures dérogeant, sur son territoire, à ses obligations au titre de cette convention;

    b)

    si la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne a été déclenchée et jusqu'à ce que le Conseil, ou le cas échéant le Conseil européen, prenne une décision à ce sujet à l'égard de l'État membre dont le demandeur est ressortissant;

    c)

    si le Conseil a adopté une décision conformément à l'article 7, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne à l'égard de l'État membre dont le demandeur est le ressortissant ou si le Conseil européen a adopté une décision conformément à l'article 7, paragraphe 2, dudit traité à l'égard de l'État membre dont le demandeur est le ressortissant;

    d)

    si un État membre devait en décider ainsi unilatéralement en ce qui concerne la demande d'un ressortissant d'un autre État membre; dans ce cas, le Conseil est immédiatement informé; la demande est traitée sur la base de la présomption qu'elle est manifestement non fondée sans que, quel que soit le cas, le pouvoir de décision de l'État membre ne soit affecté d'aucune manière.


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