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Document 12016E/PRO/15

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
PROTOCOLE (No 15) SUR CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AU Royaume-Uni DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

JO C 202 du 7.6.2016, p. 284–286 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/pro_15/oj

   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 202/284


PROTOCOLE (No 15)

SUR CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AU Royaume-Uni DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

RECONNAISSANT que le Royaume-Uni n'est pas tenu et n'a pas pris l'engagement d'adopter l'euro sans décision distincte en ce sens de son gouvernement et de son parlement;

VU que, le 16 octobre 1996 et le 30 octobre 1997, le gouvernement du Royaume-Uni a notifié au Conseil son intention de ne pas vouloir participer à la troisième phase de l'union économique et monétaire;

PRENANT ACTE que le gouvernement du Royaume-Uni a coutume de financer ses emprunts par la vente de titres de créance au secteur privé;

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

1.

Le Royaume-Uni n'est pas tenu d'adopter l'euro, sauf s'il notifie au Conseil son intention de le faire.

2.

Les paragraphes 3 à 8 et 10 sont applicables au Royaume-Uni compte tenu de la notification faite au Conseil par son gouvernement le 16 octobre 1996 et le 30 octobre 1997.

3.

Le Royaume-Uni conserve ses pouvoirs dans le domaine de la politique monétaire conformément à son droit national.

4.

L'article 119, deuxième alinéa, l'article 126, paragraphes 1, 9 et 11, l'article 127, paragraphes 1 à 5, l'article 128, les articles 130, 131, 132, 133, 138 et 140, paragraphe 3, l'article 219, l'article 282, paragraphe 2, à l'exception de sa première et de sa dernière phrase, l'article 282, paragraphe 5, et l'article 283 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'appliquent pas au Royaume-Uni. De même, l'article 121, paragraphe 2, de ce traité ne s'applique pas à lui pour ce qui concerne l'adoption des parties des grandes orientations des politiques économiques qui concernent la zone euro de manière générale. Dans ces dispositions, les références à l'Union et aux États membres n'incluent pas le Royaume-Uni et les références aux banques centrales nationales n'incluent pas la Banque d'Angleterre.

5.

Le Royaume-Uni s'efforce d'éviter un déficit public excessif.

Les articles 143 et 144 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne continuent à s'appliquer au Royaume-Uni. L'article 134, paragraphe 4, et l'article 142 s'appliquent au Royaume-Uni comme s'il faisait l'objet d'une dérogation.

6.

Les droits de vote du Royaume-Uni sont suspendus pour les actes du Conseil visés aux articles énumérés au paragraphe 4 et dans les cas visés à l'article 139, paragraphe 4, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. À cet effet, l'article 139, paragraphe 4, deuxième alinéa, dudit traité s'applique.

Le Royaume-Uni n'a pas non plus le droit de participer à la nomination du président, du vice-président et des autres membres du directoire de la BCE prévue à l'article 283, paragraphe 2, deuxième alinéa dudit traité.

7.

Les articles 3, 4, 6, 7, 9.2, 10.1, 10.3, 11.2, 12.1, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34 et 49 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne ("les statuts") ne s'appliquent pas au Royaume-Uni.

Dans ces articles, les références à l'Union ou aux États membres ne concernent pas le Royaume-Uni et les références aux banques centrales nationales ou aux actionnaires ne concernent pas la Banque d'Angleterre.

Les références aux articles 10.3 et 30.2 des statuts au "capital souscrit de la BCE" n'incluent pas le capital souscrit par la Banque d'Angleterre.

8.

L'article 141, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles 43 à 47 des statuts sont applicables, qu'un État membre fasse ou non l'objet d'une dérogation, sous réserve des modifications suivantes:

a)

à l'article 43, les références aux missions de la BCE et de l'IME comprennent les missions qui doivent encore être menées à bien après l'introduction de l'euro en raison d'une éventuelle décision du Royaume-Uni de ne pas adopter l'euro;

b)

en plus des missions visées à l'article 46, la BCE remplit une fonction de conseil et d'assistance dans la préparation de toute décision que le Conseil pourrait être amené à prendre à l'égard du Royaume-Uni conformément aux dispositions du paragraphe 9, points a) et c);

c)

la Banque d'Angleterre verse sa contribution au capital de la BCE à titre de participation à ses frais de fonctionnement sur la même base que les banques centrales nationales des États membres faisant l'objet d'une dérogation.

9.

Le Royaume-Uni peut notifier à tout moment son intention d'adopter l'euro. Dans ce cas:

a)

le Royaume-Uni a le droit d'adopter l'euro pour autant qu'il remplisse les conditions nécessaires. Le Conseil, statuant à la demande du Royaume-Uni, dans les conditions et selon la procédure fixées à l'article 140, paragraphes 1 et 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, décide s'il remplit les conditions nécessaires;

b)

la Banque d'Angleterre verse sa part de capital souscrit et transfère à la BCE des avoirs de réserve en devises et contribue à ses réserves sur la même base que la banque centrale nationale d'un État membre dont la dérogation a pris fin;

c)

le Conseil, statuant dans les conditions et selon la procédure fixées à l'article 140, paragraphe 3, dudit traité, prend toute autre décision nécessaire pour permettre au Royaume-Uni d'adopter l'euro.

Si le Royaume-Uni adopte l'euro conformément aux dispositions du présent paragraphe, les paragraphes 3 à 8 cessent d'être applicables.

10.

Par dérogation à l'article 123 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 21.1 des statuts, le gouvernement du Royaume-Uni peut conserver la ligne de crédit "Ways and Means" dont il dispose auprès de la Banque d'Angleterre si et aussi longtemps que le Royaume-Uni n'adopte pas l'euro.


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