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Document 12016A084
Consolidated version of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community#TITLE II - PROVISIONS FOR THE ENCOURAGEMENT OF PROGRESS IN THE FIELD OF NUCLEAR ENERGY#CHAPTER 7 - Safeguards#Article 84
Version consolidée du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique
TITRE II - DISPOSITIONS FAVORISANT LE PROGRÈS DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE
CHAPITRE 7 - Le contrôle de sécurité
Article 84
Version consolidée du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique
TITRE II - DISPOSITIONS FAVORISANT LE PROGRÈS DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE
CHAPITRE 7 - Le contrôle de sécurité
Article 84
JO C 203 du 7.6.2016, p. 34–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/euratom_2016/art_84/oj
7.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 203/34 |
Article 84
Il n'est pas fait, dans l'exercice du contrôle, de discrimination selon la destination donnée aux minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales.
Le domaine, les modalités du contrôle et les pouvoirs des organes chargés du contrôle sont limités à la réalisation des buts définis dans le présent chapitre.
Le contrôle ne peut s'étendre aux matières destinées aux besoins de la défense qui sont en cours de façonnage spécial pour ces besoins ou qui, après ce façonnage, sont, conformément à un plan d'opérations, implantées ou stockées dans un établissement militaire.