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Document 12016A046

Version consolidée du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique
TITRE II - DISPOSITIONS FAVORISANT LE PROGRÈS DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE
CHAPITRE 5 - Les entreprises communes
Article 46

JO C 203 du 7.6.2016, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/euratom_2016/art_46/oj

7.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 203/22


Article 46

1.   Tout projet d'entreprise commune, émanant de la Commission, d'un État membre ou de toute autre initiative, fait l'objet d'une enquête par la Commission.

À cette fin, la Commission prend l'avis des États membres ainsi que de tout organisme public ou privé qu'elle juge susceptible de l'éclairer.

2.   La Commission transmet au Conseil, avec son avis motivé, tout projet d'entreprise commune.

Si elle émet un avis favorable sur la nécessité de l'entreprise commune envisagée, la Commission soumet au Conseil des propositions concernant:

a)

le lieu d'implantation;

b)

les statuts;

c)

le volume et le rythme du financement;

d)

la participation éventuelle de la Communauté au financement de l'entreprise commune;

e)

la participation éventuelle d'un État tiers, d'une organisation internationale ou d'un ressortissant d'un État tiers au financement ou à la gestion de l'entreprise commune;

f)

l'attribution de tout ou partie des avantages énumérés à l'annexe III du présent traité.

Elle joint un rapport détaillé sur l'ensemble du projet.


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