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Document 12016A022
Consolidated version of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community#TITLE II - PROVISIONS FOR THE ENCOURAGEMENT OF PROGRESS IN THE FIELD OF NUCLEAR ENERGY#CHAPTER 2 - Dissemination of information#Section 2 - Other information#(c)Grant of licences by arbitration or under compulsory powers - #Article 22
Version consolidée du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique
TITRE II - DISPOSITIONS FAVORISANT LE PROGRÈS DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE
CHAPITRE 2 - La diffusion des connaissances
Section 2 - Autres connaissances
c)Concession de licences par voie d'arbitrage ou d'office -
Article 22
Version consolidée du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique
TITRE II - DISPOSITIONS FAVORISANT LE PROGRÈS DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE
CHAPITRE 2 - La diffusion des connaissances
Section 2 - Autres connaissances
c)Concession de licences par voie d'arbitrage ou d'office -
Article 22
JO C 203 du 7.6.2016, p. 14–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/euratom_2016/art_22/oj
7.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 203/14 |
Article 22
1. À défaut d'accord sur le montant de l'indemnisation, entre le titulaire du brevet, titre de protection provisoire ou modèle d'utilité et le bénéficiaire de la licence, les intéressés peuvent conclure un compromis à l'effet de saisir le comité d'arbitrage.
Les parties renoncent de ce fait à tout recours, à l'exception de celui visé à l'article 18.
2. Si le bénéficiaire refuse la conclusion d'un compromis, la licence dont il a bénéficié est réputée nulle.
Si le titulaire refuse la conclusion d'un compromis, l'indemnisation prévue au présent article est fixée par les instances nationales compétentes.