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Document 12012M030
Consolidated version of the Treaty on European Union#TITLE V - GENERAL PROVISIONS ON THE UNION'S EXTERNAL ACTION AND SPECIFIC PROVISIONS ON THE COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY#Chapter 2 - Specific provisions on the common foreign and security policy#Section 1 - Common provisions#Article 30#(ex Article 22 TEU)
Version consolidée du traité sur l'Union européenne
TITRE V - DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION ET DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE
Chapitre 2 - Dispositions spécifiques concernant la politique étrangère et de sécurité commune
Section 1 - Dispositions communes
Article 30
(ex article 22 TUE)
Version consolidée du traité sur l'Union européenne
TITRE V - DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION ET DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE
Chapitre 2 - Dispositions spécifiques concernant la politique étrangère et de sécurité commune
Section 1 - Dispositions communes
Article 30
(ex article 22 TUE)
JO C 326 du 26.10.2012, p. 33–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
26.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 326/1 |
TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)
TITRE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION ET DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE
SECTION 1
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 30
(ex-article 22 TUE)
1. Chaque État membre, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ou le haut représentant avec le soutien de la Commission peut saisir le Conseil de toute question relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et soumettre, respectivement, des initiatives ou des propositions au Conseil.
2. Dans les cas exigeant une décision rapide, le haut représentant convoque, soit d'office, soit à la demande d'un État membre, dans un délai de quarante-huit heures ou, en cas de nécessité absolue, dans un délai plus bref, une réunion extraordinaire du Conseil.