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Document 12012E277

    Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
    SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
    TITRE I - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
    Chapitre 1 - Les institutions
    Section 5 - La Cour de justice de l'Union européenne
    Article 277
    (ex-article 241 TCE)

    JO C 326 du 26.10.2012, p. 166–166 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2012/art_277/oj

    26.10.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 326/1


    TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

    SIXIÈME PARTIE

    DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES

    TITRE I

    DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

    CHAPITRE 1

    LES INSTITUTIONS

    SECTION 5

    LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE

    Article 277

    (ex-article 241 TCE)

    Nonobstant l'expiration du délai prévu à l'article 263, sixième alinéa, toute partie peut, à l'occasion d'un litige mettant en cause un acte de portée générale adopté par une institution, un organe ou un organisme de l'Union, se prévaloir des moyens prévus à l'article 263, deuxième alinéa, pour invoquer devant la Cour de justice de l'Union européenne l'inapplicabilité de cet acte.


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