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Document 12012E065

    Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
    TROISIÈME PARTIE - LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
    TITRE IV - LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX
    Chapitre 4 - Les capitaux et les paiements
    Article 65
    (ex-article 58 TCE)

    JO C 326 du 26.10.2012, p. 72–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2012/art_65/oj

    26.10.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 326/1


    TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

    TROISIÈME PARTIE

    LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION

    TITRE IV

    LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX

    CHAPITRE 4

    LES CAPITAUX ET LES PAIEMENTS

    Article 65

    (ex-article 58 TCE)

    1.   L'article 63 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres:

    a)

    d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis;

    b)

    de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale ou en matière de contrôle prudentiel des établissements financiers, de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d'information administrative ou statistique ou de prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique.

    2.   Le présent chapitre ne préjuge pas la possibilité d'appliquer des restrictions en matière de droit d'établissement qui sont compatibles avec les traités.

    3.   Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 63.

    4.   En l'absence de mesures en application de l'article 64, paragraphe 3, la Commission, ou, en l'absence d'une décision de la Commission dans un délai de trois mois à compter de la demande de l'État membre concerné, le Conseil peut adopter une décision disposant que les mesures fiscales restrictives prises par un État membre à l'égard d'un ou de plusieurs pays tiers sont réputées conformes aux traités, pour autant qu'elles soient justifiées au regard de l'un des objectifs de l'Union et compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur. Le Conseil statue à l'unanimité, sur demande d'un État membre.


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