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Document 12006M023

    Traité sur l'Union Européenne (version consolidée)
    Titre V - Dispositions concernant une politique étrangère et de sécurité commune
    Article 23

    JO C 321E du 29.12.2006, p. 19–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/teu_2006/art_23/oj

    12006M023

    Traité sur l'Union Européenne (version consolidée) - Titre V - Dispositions concernant une politique étrangère et de sécurité commune - Article 23

    Journal officiel n° C 321 E du 29/12/2006 p. 0019 - 0020
    Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0018 - version consolidée
    Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0160 - version consolidée


    Article 23 [2]

    1. Les décisions relevant du présent titre sont prises par le Conseil statuant à l’unanimité. Les abstentions des membres présents ou représentés n’empêchent pas l’adoption de ces décisions.

    Tout membre du Conseil qui s’abstient lors d’un vote peut, conformément au présent alinéa, assortir son abstention d’une déclaration formelle. Dans ce cas, il n’est pas tenu d’appliquer la décision, mais il accepte que la décision engage l’Union. Dans un esprit de solidarité mutuelle, l’État membre concerné s’abstient de toute action susceptible d’entrer en conflit avec l’action de l’Union fondée sur cette décision ou d’y faire obstacle et les autres États membres respectent sa position. Si les membres du Conseil qui assortissent leur abstention d’une telle déclaration représentent plus du tiers des voix affectées de la pondération prévue à l’article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, la décision n’est pas adoptée.

    2. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil statue à la majorité qualifiée:

    - lorsque, sur la base d’une stratégie commune, il adopte des actions communes et des positions communes ou qu’il prend toute autre décision,

    - lorsqu’il adopte toute décision mettant en œuvre une action commune ou une position commune,

    - lorsqu’il nomme un représentant spécial conformément à l’article 18, paragraphe 5.

    Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale importantes et qu’il expose, il a l’intention de s’opposer à l’adoption d’une décision devant être prise à la majorité qualifiée, il n’est pas procédé au vote. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question en vue d’une décision à l’unanimité.

    Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l’article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins 232 voix exprimant le vote favorable d’au moins deux tiers des membres. Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise d’une décision par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l’Union. S’il s’avère que cette condition n’est pas remplie, la décision en cause n’est pas adoptée

    Le présent paragraphe ne s’applique pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

    3. Pour les questions de procédure, le Conseil statue à la majorité de ses membres.

    [2] Article modifié par l’acte d’adhésion de 2003. Voir l’appendice à la fin de cette publication.

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