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Document 12006E290
Treaty establishing the European Community (consolidated version)#Part Six - General and final provisions#Article 290
Traité instituant la Communauté européenne (Version consolidée)
Sixième partie - Dispositions générales et finales
Article 290
Traité instituant la Communauté européenne (Version consolidée)
Sixième partie - Dispositions générales et finales
Article 290
JO C 321E du 29.12.2006, p. 172–172
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
In force
Traité instituant la Communauté européenne (Version consolidée) - Sixième partie - Dispositions générales et finales - Article 290
Journal officiel n° C 321 E du 29/12/2006 p. 0172 - 0172
Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0148 - version consolidée
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0295 - version consolidée
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0075 - version consolidée
(traité CEE - pas de publication officielle disponible)
Article 290 Le régime linguistique des institutions de la Communauté est fixé, sans préjudice des dispositions prévues par le statut de la Cour de justice, par le Conseil statuant à l’unanimité. --------------------------------------------------