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Document 12006E159

Traité instituant la Communauté européenne (Version consolidée)
Troisième partie - Les politiques de la Communauté
TITRE XVII - Cohésion économique et sociale
Article 159

JO C 321E du 29.12.2006, p. 118–119 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_2006/art_159/oj

12006E159

Traité instituant la Communauté européenne (Version consolidée) - Troisième partie - Les politiques de la Communauté - TITRE XVII - Cohésion économique et sociale - Article 159

Journal officiel n° C 321 E du 29/12/2006 p. 0118 - 0119
Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0104 - version consolidée
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0250 - version consolidée
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0050 - version consolidée


Article 159

Les États membres conduisent leur politique économique et la coordonnent en vue également d’atteindre les objectifs visés à l’article 158. La formulation et la mise en œuvre des politiques et actions de la Communauté ainsi que la mise en œuvre du marché intérieur prennent en compte les objectifs visés à l’article 158 et participent à leur réalisation. La Communauté soutient aussi cette réalisation par l’action qu’elle mène au travers des fonds à finalité structurelle (Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section "Orientation"; Fonds social européen; Fonds européen de développement régional), de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants.

La Commission présente un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, tous les trois ans, sur les progrès accomplis dans la réalisation de la cohésion économique et sociale et sur la façon dont les divers moyens prévus au présent article y ont contribué. Ce rapport est, le cas échéant, assorti des propositions appropriées.

Si des actions spécifiques s’avèrent nécessaires en dehors des fonds, et sans préjudice des mesures décidées dans le cadre des autres politiques de la Communauté, ces actions peuvent être arrêtées par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.

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