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Document 12006E031
Treaty establishing the European Community (consolidated version)#Part Three - Community policies#TITLE I - Free movement of goods#Chapter 2 - Prohibition of quantitative restrictions between Member States#Article 31
Traité instituant la Communauté européenne (Version consolidée)
Troisième partie - Les politiques de la Communauté
TITRE I - La libre circulation des marchandises
Chapitre 2 - L'interdiction des restrictions quantitatives entre les États membres
Article 31
Traité instituant la Communauté européenne (Version consolidée)
Troisième partie - Les politiques de la Communauté
TITRE I - La libre circulation des marchandises
Chapitre 2 - L'interdiction des restrictions quantitatives entre les États membres
Article 31
JO C 321E du 29.12.2006, p. 53–53
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
In force
Traité instituant la Communauté européenne (Version consolidée) - Troisième partie - Les politiques de la Communauté - TITRE I - La libre circulation des marchandises - Chapitre 2 - L'interdiction des restrictions quantitatives entre les États membres - Article 31
Journal officiel n° C 321 E du 29/12/2006 p. 0053 - 0053
Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0047 - version consolidée
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0189 - version consolidée
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0017 - version consolidée
(traité CEE - pas de publication officielle disponible)
Article 31 1. Les États membres aménagent les monopoles nationaux présentant un caractère commercial, de telle façon que soit assurée, dans les conditions d’approvisionnement et de débouchés, l’exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres. Les dispositions du présent article s’appliquent à tout organisme par lequel un État membre, de jure ou de facto, contrôle, dirige ou influence sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre les États membres. Ces dispositions s’appliquent également aux monopoles d’État délégués. 2. Les États membres s’abstiennent de toute mesure nouvelle contraire aux principes énoncés au paragraphe 1 ou qui restreint la portée des articles relatifs à l’interdiction des droits de douane et des restrictions quantitatives entre les États membres. 3. Dans le cas d’un monopole à caractère commercial comportant une réglementation destinée à faciliter l’écoulement ou la valorisation de produits agricoles, il convient d’assurer, dans l’application des règles du présent article, des garanties équivalentes pour l’emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés. --------------------------------------------------