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Document 12006E031

    Traité instituant la Communauté européenne (Version consolidée)
    Troisième partie - Les politiques de la Communauté
    TITRE I - La libre circulation des marchandises
    Chapitre 2 - L'interdiction des restrictions quantitatives entre les États membres
    Article 31

    JO C 321E du 29.12.2006, p. 53–53 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_2006/art_31/oj

    12006E031

    Traité instituant la Communauté européenne (Version consolidée) - Troisième partie - Les politiques de la Communauté - TITRE I - La libre circulation des marchandises - Chapitre 2 - L'interdiction des restrictions quantitatives entre les États membres - Article 31

    Journal officiel n° C 321 E du 29/12/2006 p. 0053 - 0053
    Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0047 - version consolidée
    Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0189 - version consolidée
    Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0017 - version consolidée
    (traité CEE - pas de publication officielle disponible)


    Article 31

    1. Les États membres aménagent les monopoles nationaux présentant un caractère commercial, de telle façon que soit assurée, dans les conditions d’approvisionnement et de débouchés, l’exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres.

    Les dispositions du présent article s’appliquent à tout organisme par lequel un État membre, de jure ou de facto, contrôle, dirige ou influence sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre les États membres. Ces dispositions s’appliquent également aux monopoles d’État délégués.

    2. Les États membres s’abstiennent de toute mesure nouvelle contraire aux principes énoncés au paragraphe 1 ou qui restreint la portée des articles relatifs à l’interdiction des droits de douane et des restrictions quantitatives entre les États membres.

    3. Dans le cas d’un monopole à caractère commercial comportant une réglementation destinée à faciliter l’écoulement ou la valorisation de produits agricoles, il convient d’assurer, dans l’application des règles du présent article, des garanties équivalentes pour l’emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés.

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