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Document 12003TN07/07
Act concerning the conditions of accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic and the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded - Annex VII: List referred to in Article 24 of the Act of Accession: Cyprus - 7. Taxation
Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne - Annexe VII: Liste visée à l'article 24 de l'acte d'adhésion: Chypre - 7. Fiscalité
Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne - Annexe VII: Liste visée à l'article 24 de l'acte d'adhésion: Chypre - 7. Fiscalité
JO L 236 du 23.9.2003, p. 820–821
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne - Annexe VII: Liste visée à l'article 24 de l'acte d'adhésion: Chypre - 7. Fiscalité
Journal officiel n° L 236 du 23/09/2003 p. 0820 - 0821
7. FISCALITÉ 1. 31977 L 0388: Sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145 du 13.6.1977, p. 1), modifiée en dernier lieu par: - 32002 L 0038: Directive 2002/38/CE du Conseil du 7.5.2002 (JO L 128 du 15.5.2002, p. 41). Par dérogation à l'article 12, paragraphe 3, point a), de la directive 77/388/CEE, Chypre peut continuer d'appliquer une exonération avec remboursement de la taxe payée au stade antérieur à la fourniture de produits pharmaceutiques et de produits alimentaires destinés à la consommation humaine, à l'exception de la crème glacée, des sucettes de glace, des yaourts glacés, des sorbets et autres produits similaires ainsi que des produits alimentaires salés (chips ou bâtonnets de pommes de terre, feuilletés ou produits similaires conditionnés en vue de la consommation humaine sans autre préparation), jusqu'au 31 décembre 2007. Par dérogation à l'article 12, paragraphe 3, point a), de la directive 77/388/CEE, Chypre peut maintenir un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée d'au moins 5 % à la prestation de services de restauration, jusqu'au 31 décembre 2007 ou jusqu'à la fin de la période transitoire visée à l'article 28 terdecies de la directive, la date retenue étant la plus proche. Sans préjudice de la procédure définie à l'article 27 de la directive 77/388/CEE, Chypre peut continuer d'appliquer des mesures destinées à simplifier la perception de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le système de comptabilité de caisse et la valeur des livraisons entre personnes liée pendant une durée maximale d'un an à compter de la date d'adhésion. Aux fins de l'application de l'article 28, paragraphe 3, point b), de la directive 77/388/CEE, Chypre peut exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée la livraison de terrains à bâtir, visée au point 16 de l'annexe F de la directive, jusqu'au 31 décembre 2007. Cette exonération n'a aucun effet sur les ressources propres dont l'assiette sera recalculée, conformément au règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée [2]. Aux fins de l'application de l'article 28, paragraphe 3, point b), de la directive 77/388/CEE, Chypre peut continuer à exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée les transports internationaux de personnes visés au point 17 de l'annexe F de la directive, jusqu'à ce que la condition prévue à l'article 28, paragraphe 4, de la directive soit remplie ou tant que la même exonération est appliquée par l'un des États membres actuels, la date retenue étant la plus proche. 2. 31992 L 0081: Directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales (JO L 316 du 31.10.1992, p. 12), modifiée en dernier lieu par: - 31994 L 0074: Directive 94/74/CE du Conseil du 22.12.1994 (JO L 365 du 31.12.1994, p. 46). Sans préjudice d'une décision formelle qui serait prise conformément à la procédure définie à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE, Chypre peut également appliquer une exonération aux droits d'accise additionnels perçus sur tous les types de carburant utilisés pour le transport local de passagers, pour une durée maximale d'un an à compter de la date d'adhésion. Sans préjudice d'une décision formelle qui serait prise conformément à la procédure définie à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE, Chypre peut également appliquer une exonération aux droits d'accise additionnels perçus sur tous les types de carburant utilisés pour le transport local de passagers, pour une durée maximale d'un an à compter de la date d'adhésion. [2] JO L 155 du 7.6.1989, p. 9. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1026/1999 du Conseil (JO L 126 du 20.5.1999, p. 1). --------------------------------------------------