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Document 12003TN06/01

Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne - Annexe VI: Liste visée à l'article 24 de l'acte d'adhésion: Estonie - 1. Libre circulation des personnes

JO L 236 du 23.9.2003, p. 812–814 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

12003TN06/01

Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne - Annexe VI: Liste visée à l'article 24 de l'acte d'adhésion: Estonie - 1. Libre circulation des personnes

Journal officiel n° L 236 du 23/09/2003 p. 0812 - 0814


1. LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES

Traité instituant la Communauté européenne;

31968 L 0360: Directive 68/360/CEE du Conseil du 15 octobre 1968 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté (JO L 257 du 19.10.1968, p. 13), modifiée en dernier lieu par:

- 11994 N: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède (JO C 241 du 29.8.1994, p. 21);

31968 R 1612: Règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257 du 19.10.1968, p. 2), modifié en dernier lieu par:

- 31992 R 2434: Règlement (CEE) no 2434/92 du Conseil du 27.7.1992 (JO L 245 du 26.8.1992, p. 1);

31996 L 0071: Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).

1. Pour ce qui est de la libre circulation des travailleurs et de la libre prestation de services impliquant une circulation temporaire de travailleurs, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la directive 96/71/CE, entre l'Estonie, d'une part, et la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni, d'autre part, l'article 39 et l'article 49, premier alinéa, du traité CE ne s'appliquent pleinement que sous réserve des dispositions transitoires prévues aux points 2 à 14.

2. Par dérogation aux articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 et jusqu'à la fin de la période de deux ans suivant la date d'adhésion, les États membres actuels appliqueront des mesures nationales, ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, qui réglementent l'accès des ressortissants estoniens à leur marché du travail. Les États membres actuels peuvent continuer à appliquer ces mesures jusqu'à la fin de la période de cinq ans suivant la date d'adhésion.

Les ressortissants estoniens qui travaillent légalement dans un État membre actuel à la date de l'adhésion et qui sont admis sur le marché du travail de cet État membre pour une période ininterrompue égale ou supérieure à 12 mois pourront bénéficier de l'accès au marché du travail de cet État membre, mais non au marché du travail d'autres États membres qui appliquent des mesures nationales.

Les ressortissants estoniens admis sur le marché du travail d'un État membre actuel à la suite de l'adhésion pendant une période ininterrompue égale ou supérieure à 12 mois bénéficient également des mêmes droits.

Les ressortissants estoniens visés aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus cessent de bénéficier des droits prévus dans lesdits alinéas s'ils quittent volontairement le marché du travail de l'État membre actuel en question.

Les ressortissants estoniens qui travaillent légalement dans un État membre actuel à la date de l'adhésion, ou pendant une période où des mesures nationales sont appliquées, et qui sont admis sur le marché du travail de cet État membre pour une période de moins de 12 mois, ne bénéficient pas de ces droits.

3. Avant la fin de la période de deux ans suivant la date d'adhésion, le Conseil réexamine le fonctionnement des dispositions transitoires visées au point 2, sur la base d'un rapport de la Commission.

À l'issue de ce réexamen, et au plus tard à la fin de la période de deux ans suivant la date d'adhésion, les États membres actuels font savoir à la Commission s'ils continuent à appliquer des mesures nationales ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, ou s'ils appliquent dorénavant les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68. En l'absence d'une telle notification, les articles 1er à 6 dudit règlement s'appliquent.

4. Un nouvel examen peut avoir lieu à la demande de l'Estonie. La procédure prévue au point 3 s'applique et est achevée dans les six mois suivant la réception de la demande estonienne.

5. Un État membre maintenant des mesures nationales ou des mesures résultant d'accords bilatéraux à la fin de la période de cinq ans visée au point 2 peut les proroger, après en avoir averti la Commission, jusqu'à la fin de la septième année suivant la date d'adhésion de l'Estonie si son marché du travail subit ou est menacé de subir des perturbations graves. En l'absence d'une telle notification, les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 s'appliquent.

6. Durant la période de sept ans suivant la date d'adhésion, les États membres dans lesquels, en vertu des points 3, 4 et 5, les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 s'appliquent en ce qui concerne les ressortissants estoniens et qui délivrent des permis de travail à des ressortissants estoniens à des fins d'observation durant cette période le feront automatiquement.

7. Les États membres dans lesquels, en vertu des points 3, 4 et 5, les articles 1er à 6 dudit règlement s'appliquent en ce qui concerne les ressortissants estoniens peuvent recourir aux procédures prévues aux alinéas ci-après jusqu'à la fin de la période de sept ans suivant la date d'adhésion.

Lorsqu'un État membre visé au premier alinéa subit ou prévoit des perturbations sur son marché du travail pouvant entraîner des risques graves pour le niveau de vie et d'emploi dans une région ou profession, il en avise la Commission et les autres États membres en leur fournissant toutes les indications appropriées. Sur la base de ces informations, l'État membre peut demander à la Commission de constater que, pour assurer le rétablissement de la situation dans ladite région ou profession, l'application des articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 doit être partiellement ou totalement suspendue. La Commission décide de la suspension en tant que telle et de sa durée et de sa portée au plus tard deux semaines après avoir été saisie de la demande et elle informe le Conseil d'une telle décision. Dans un délai de deux semaines à compter de la date de la décision de la Commission, tout État membre peut demander l'abolition ou la modification de cette décision par le Conseil. Le Conseil statue sur cette demande à la majorité qualifiée, dans un délai de deux semaines.

Dans des cas urgents et exceptionnels, un État membre visé au premier alinéa peut suspendre l'application des articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68; dans ce cas, il transmet ensuite à la Commission une notification motivée.

8. Aussi longtemps que l'application des articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 est suspendue en vertu des points 2 à 5 et 7 ci-dessus, l'article 11 du règlement s'applique en Estonie en ce qui concerne les ressortissants des États membres actuels, et dans les États membres actuels en ce qui concerne les ressortissants estoniens, aux conditions suivantes:

- les membres de la famille d'un travailleur visés à l'article 10, paragraphe 1, point a), du règlement qui résident légalement avec le travailleur sur le territoire d'un État membre à la date d'adhésion ont immédiatement accès au marché du travail de cet État membre à compter de cette date. Cette disposition n'est pas applicable aux membres de la famille d'un travailleur admis légalement sur le marché du travail de cet État membre pour une durée inférieure à 12 mois;

- les membres de la famille d'un travailleur visés à l'article 10, paragraphe 1, point a), du règlement qui résident légalement avec le travailleur sur le territoire d'un État membre à compter d'une date ultérieure à la date de l'adhésion mais au cours de la période d'application des dispositions transitoires précitées, ont accès au marché du travail de l'État membre concerné lorsqu'ils résident dans cet État membre depuis dix-huit mois au moins ou à partir de la troisième année suivant la date d'adhésion, la date retenue étant la date la plus proche.

Ces dispositions sont sans préjudice de mesures plus favorables, qu'elles soient nationales ou qu'elles résultent d'accords bilatéraux.

9. Dans la mesure où certaines dispositions de la directive 68/360/CEE ne peuvent pas être dissociées de celles du règlement (CEE) no 1612/68 dont l'application est différée en vertu des points 2 à 5 et 7 et 8, l'Estonie et les États membres actuels peuvent déroger à ces dispositions dans la mesure nécessaire à l'application des points 2 à 5 et 7 et 8.

10. Lorsque des mesures nationales, ou des mesures découlant d'accords bilatéraux, sont appliquées par les États membres actuels en vertu des dispositions transitoires susvisées, l'Estonie peut maintenir en vigueur des mesures équivalentes en ce qui concerne les ressortissants de l'État membre ou des États membres en question.

11. Si l'application des articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 est suspendue par l'un des États membres actuels, l'Estonie peut recourir aux procédures prévues au point 7 en ce qui concerne la République tchèque, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie ou la Slovaquie. Au cours de cette période, les permis de travail délivrés par l'Estonie, à des fins d'observation, à des ressortissants tchèques, lettons, lituaniens, hongrois, polonais, slovènes ou slovaques sont délivrés automatiquement.

12. Un État membre actuel qui applique des mesures nationales conformément aux points 2 à 5 et 7 à 9 peut décider, en application de son droit interne, d'accorder une plus grande liberté de circulation que celle existant à la date d'adhésion, y compris un accès intégral au marché du travail. À partir de la troisième année suivant la date de l'adhésion, un État membre actuel qui applique des mesures nationales peut décider à tout moment d'appliquer les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 au lieu de ces mesures. La Commission est informée de cette décision.

13. Pour faire face à des perturbations graves ou des menaces de perturbations graves dans certains secteurs sensibles des services de leur marché du travail qui pourraient surgir dans certaines régions à la suite d'une prestation de services transnationale, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la directive 96/71/CE, aussi longtemps qu'elles appliquent à la libre circulation des travailleurs estoniens, en vertu des dispositions transitoires précitées, des mesures nationales ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, l'Allemagne et l'Autriche peuvent, après en avoir averti la Commission, déroger à l'article 49, premier alinéa, du traité CE en vue de limiter, dans le contexte de la prestation de services par des entreprises établies en Estonie, la circulation temporaire de travailleurs dont le droit d'accepter du travail en Allemagne et en Autriche est soumis à des mesures nationales.

La liste des secteurs des services susceptibles d'être concernés par cette dérogation est la suivante:

— en Allemagne:

Secteur | Code NACE [1], sauf autre indication |

Construction et branches connexes | 45.1 à 45.4, Activités énumérées à l'annexe de la directive 96/71/CE |

Nettoyage de bâtiments | 74.70 Nettoyage de bâtiments |

Autres services | 74.87 Activités de décoration d'intérieur (exclusivement) |

— en Autriche:

Secteur | Code NACE [1], sauf autre indication |

Services annexes à la culture (horticulture) | 01.41 |

Travail de la pierre | 26.7 |

Fabrication de constructions métalliques | 28.11 |

Construction et branches connexes | 45.1 à 45.4, Activités énumérées à l'annexe de la directive 96/71/CE |

Activités dans le domaine de la sécurité | 74.60 |

Nettoyage de bâtiments | 74.70 |

Soins à domicile | 85.14 |

Activités d'action sociale sans hébergement | 85.32 |

Dans la mesure où l'Allemagne ou l'Autriche dérogent à l'article 49, premier alinéa, du traité CE conformément aux précédents alinéas, l'Estonie peut, après en avoir informé la Commission, prendre des mesures équivalentes.

L'application du présent point n'a pas pour effet de créer, pour la circulation temporaire des travailleurs dans le contexte de la prestation de services transnationale entre l'Allemagne ou l'Autriche et l'Estonie, des conditions qui soient plus restrictives que celles existant à la date de la signature du traité d'adhésion.

14. L'application des points 2 à 5 et 7 à 12 n'a pas pour effet de créer des conditions d'accès plus restrictives au marché du travail des États membres actuels pour les ressortissants estoniens que celles existant à la date de la signature du traité d'adhésion.

Nonobstant l'application des dispositions prévues aux points 1 à 13, les États membres actuels donnent la préférence aux travailleurs qui sont ressortissants des États membres plutôt qu'aux travailleurs qui sont ressortissants de pays tiers en ce qui concerne l'accès à leur marché du travail durant les périodes d'application de mesures nationales ou de mesures résultant d'accords bilatéraux.

Les travailleurs migrants estoniens et leurs familles qui résident et travaillent légalement dans un autre État membre ou les travailleurs migrants d'autres États membres et leurs familles qui résident et travaillent légalement en Estonie ne sont pas traités d'une manière plus restrictive que ceux qui viennent d'États tiers et qui résident et travaillent respectivement dans cet État membre ou en Estonie. En outre, en application du principe de la préférence communautaire, les travailleurs migrants provenant de pays tiers qui résident et travaillent en Estonie ne sont pas traités plus favorablement que des ressortissants estoniens.

[1] NACE: voir 31990 R 3037: Règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1), modifié en dernier lieu par 32002 R 0029: Règlement (CE) no 29/2002 de la Commission du 19.12.2001 (JO L 6 du 10.1.2002, p. 3).

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