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Document 12003TN02/06/B2

    Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne - Annexe II: Liste visée à l'article 20 de l'acte d'adhésion - 6. Agriculture - B. Législation vétérinaire et phytosanitaire - II. Législation phytosanitaire

    JO L 236 du 23.9.2003, p. 438–444 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    12003TN02/06/B2

    Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne - Annexe II: Liste visée à l'article 20 de l'acte d'adhésion - 6. Agriculture - B. Législation vétérinaire et phytosanitaire - II. Législation phytosanitaire

    Journal officiel n° L 236 du 23/09/2003 p. 0438 - 0444


    II. LÉGISLATION PHYTOSANITAIRE

    1. 31995 D 0514: Décision 95/514/CE du Conseil du 29 novembre 1995 concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers (JO L 296 du 9.12.1995, p. 34), modifiée par:

    - 31996 D 0217: Décision 96/217/CE de la Commission du 8.3.1996 (JO L 72 du 21.3.1996, p. 37),

    - 31997 D 0033: Décision 97/33/CE de la Commission du 17.12.1996 (JO L 13 du 16.1.1997, p. 31),

    - 31998 D 0162: Décision 98/162/CE de la Commission du 16.2.1998 (JO L 53 du 24.2.1998, p. 21),

    - 31998 D 0172: Décision 98/172/CE de la Commission du 17.2.1998 (JO L 63 du 4.3.1998, p. 29),

    - 32000 D 0326: Décision 2000/326/CE de la Commission du 2.5.2000 (JO L 114 du 13.5.2000, p. 30),

    - 32002 D 0276: Décision 2002/276/CE de la Commission du 12.4.2002 (JO L 96 du 13.4.2002, p. 28).

    À l'annexe, partie I, les mentions relatives aux pays mentionnés ci-après sont supprimées.

    République tchèque,

    Hongrie,

    Pologne,

    Slovénie,

    Slovaquie.

    2. 31997 D 0005: Décision 97/5/CE de la Commission du 12 décembre 1996 reconnaissant la Hongrie comme indemne de Clavibacter michiganenssi (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al. (JO L 2 du 4.1.1997, p. 21).

    La décision 97/5/CE est abrogée.

    3. 31997 D 0788: Décision 97/788/CE du Conseil du 17 novembre 1997 concernant l'équivalence des contrôles des sélections conservatrices effectuées dans des pays tiers (JO L 322 du 25.1.1997, p. 39), modifiée par:

    - 32002 D 0580: Décision 2002/580/CE du Conseil du 18 juin 2002 (JO L 184 du 13.7.2002, p. 26).

    a) À l'annexe, les mentions relatives aux pays mentionnés ci-après sont supprimées.

    République tchèque,

    Hongrie,

    Pologne,

    Slovénie,

    Slovaquie.

    b) À l'annexe, note 1, le texte ci-après est supprimé.

    "CZ = République tchèque", "HU = Hongrie", "PL = Pologne", "SL = République de Slovénie" et "SK = République slovaque".

    4. 31998 D 0083: Décision 98/83/CE de la Commission du 8 janvier 1998 reconnaissant certains pays tiers et certaines régions de pays tiers comme indemnes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes ou Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus) (JO L 15 du 21.1.1998, p. 41), modifiée par:

    - 31999 D 0104: Décision 1999/104/CE de la Commission du 26.1.1999 (JO L 33 du 6.2.1999, p. 27),

    - 32001 D 0440: Décision 2001/440/CE de la Commission du 29.5.2001 (JO L 155 du 12.6.2001, p. 13).

    À l'article 1er, premier tiret, les pays ci-après sont supprimés.

    "Chypre" et "Malte".

    5. 32000 L 0029: Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1), modifiée par:

    - 32001 L 0033: Directive 2001/33/CE de la Commission du 8.5.2001 (JO L 127 du 9.5.2001, p. 42),

    - 32002 L 0028: Directive 2002/28/CE de la Commission du 19.3.2002 (JO L 77 du 20.3.2002, p. 23),

    - 32002 L 0036: Directive 2002/36/CE de la Commission du 29.4.2002 (JO L 116 du 3.5.2002, p. 16),

    - 32002 L 0089: Directive 2002/89/CE du Conseil du 28.11.2002 (JO L 355 du 30.12.2002, p. 45).

    a) À l'annexe I, partie B, le texte ci-après est inséré après le point 1 dans le tableau a).

    1. | |

    "1.1.Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)" | "CY" |

    b) À l'annexe I, partie B, les points 2 et 3 du tableau a) sont remplacés par le texte suivant:

    "2.Globodera pallida (Stone) Behrens | FI, LV, SI, SK |

    3.Leptinotarsa decemlineata Say | E (Ibiza et Minorque), IRL, CY, M, P (Açores et Madère), UK, S (Malmöhus, Kristianstads, Blekinge, Kalmar, Gotlands Län, Halland), FI (districts d'Åland, Turku, Uusimaa, Kymi, Häme, Pirkanmaa, Satakunta)" |

    c) À l'annexe I, partie B, le point 1 du tableau b) est remplacé par le texte suivant:

    "1.Virus de la rhizomanie | DK, F (Bretagne), FI, IRL, LT, P (Açores), S, UK (Irlande du Nord)" |

    d) À l'annexe II, partie A, chapitre I a), le point ci-après est supprimé.

    "14.Eutetranychus orientalis Klein | Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences" |

    e) À l'annexe II, partie A, chapitre II a), le texte ci-après est ajouté à la suite du point 6.

    "6.1Eutetranychus orientalis Klein | Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences" |

    f) À l'annexe II, partie B a), le point 6 d) du tableau a) est remplacé par le texte suivant:

    "6 d)Ips sexdentatus Börner | Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga Carr., d'une hauteur supérieure à 3 m, à l'exception des fruits et semences, bois de conifères (Coniferales) avec écorce, écorce isolée de conifères | IRL, CY, UK (Irlande du Nord, île de Man)" |

    g) À l'annexe II, partie B, le point 2 du tableau b) est remplacé par le texte suivant:

    "2.Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. | Parties de végétaux, à l'exception des fruits, semences et végétaux destinés à la plantation, mais y compris le pollen vivant destiné à la pollinisation de Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. autres que Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. et Stranvaesia Lindl. | CZ (districts de Brno-ville, Brno-campagne, Breclav, Hodonin, Kromeriz, Trebic, Uherske Hradiste, Vyskov, Zlin et Znojmo), E, F (Corse), IRL, I (Abruzzes, Basilicate, Calabre, Campanie, Emilie-Romagne: provinces de Forlí-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Friuli-Vénétie Julienne; Latium; Ligurie; Lombardie; Marches; Molise; Piémont; Pouilles; Sardaigne; Sicile; Toscane; Trentin-Haut-Adige: provinces autonomes de Bolzano et Trente; Ombrie; Val d'Aoste; Vénétie: sauf, dans la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, et, dans la province de Padoue, les communes Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, et, dans la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago (la portion du territoire communal située au nord-est de la route nationale Transpolesana), Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A (Burgenland, Carinthie, Basse Autriche, Tyrol (district administratif de Lienz), Styrie, Vienne), P, SI, SK, FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes)" |

    h) À l'annexe II, partie B, le tableau d) est remplacé par le texte suivant:

    "d) Virus et pathogènes similaires aux virus

    Espèce | Objet de la contamination | Zones protégées |

    1.Citrus tristeza virus (isolats européens) | Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, avec feuilles et pédoncules | EL, F (Corse), I, MT, P |

    "

    i) À l'annexe III, partie A, point 12, les mentions ci-après sont supprimées de la colonne de droite.

    "Chypre" et "Malte"

    j) À l'annexe III, partie A, point 14, les mentions ci-après sont supprimées de la colonne de droite.

    "Estonie, Lettonie, Lituanie", "de Chypre" et "de Malte".

    k) À l'annexe III, la partie B est remplacée par le texte suivant:

    "PARTIE B

    VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS DONT L'INTRODUCTION DOIT ÊTRE INTERDITE DANS CERTAINES ZONES PROTÉGÉES

    Description | Zones protégées |

    1.Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés à l'annexe III, partie A, points 9 et 18, si nécessaire, végétaux et pollen vivant destiné à la pollinisation de Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. autre que Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., Stranvaesia Lindl., à l'exception des fruits et semences, originaires de pays tiers autres que ceux reconnus exempts d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Conformément à la procédure prévue à l'article 18 | E, F (Corse), IRL, I (Abruzzes, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne: provinces de Forlí-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Lombardie, Marches, Molise, Piémont, Pouilles, Sardaigne, Sicile, Toscane, Trentin-Haut-Adige: provinces autonomes de Bolzano et Trente; Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie: à l'exception, dans la province de Rovigo, des communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, et, dans la province de Padoue, des communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, et, dans la province de Vérone, des communes de Palù, Roverchiara, Legnago (la partie du territoire de la commune située au nord-est de la route nationale Transpolesana), Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), A (Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol (arrondissement de Lienz), Styrie, Vienne), LV, LT, P, SI, SK, FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes) |

    "

    l) À l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 34, deuxième tiret, les mentions ci-après sont supprimées de la colonne de gauche.

    "d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie"

    m) À l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 34, troisième tiret, les mentions ci-après sont supprimées de la colonne de gauche.

    "Chypre" et "Malte"

    n) À l'annexe IV, partie B, point 6, la mention ci-après est insérée dans la colonne de droite avant "IRL".

    "CY"

    o) À l'annexe IV, partie B, point 12, la mention ci-après est insérée dans la colonne de droite avant "IRL".

    "CY"

    p) À l'annexe IV, partie B, point 14.5, la mention ci-après est insérée avant "IRL" dans la colonne de droite.

    "CY"

    q) À l'annexe IV, partie B, le point 21 est remplacé par le texte suivant:

    "21.Végétaux et pollen vivant destiné à la pollinisation de Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. autres que Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. et Stranvaesia Lindl., à l'exception des fruits et semences | Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A de l'annexe III ainsi qu'au point 1 de la partie B de l'annexe III, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux: a)proviennent des zones protégées E, F (Corse), IRL, I (Abruzzes, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne: provinces de Forlí-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Lombardie, Marches, Molise, Piémont, Pouilles, Sardaigne, Sicile, Toscane, Trentin-Haut-Adige: provinces autonomes de Bolzano et Trente; Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie: à l'exception, dans la province de Rovigo, des communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, et, dans la province de Padoue, des communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, et, dans la province de Vérone, des communes de Palù, Roverchiara, Legnago (la partie du territoire de la commune située au nord-est de la route nationale Transpolesana), Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), A (Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol (arrondissement de Lienz), Styrie, Vienne), LV, LT, P, FI, SI, SK, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes)Oub)ont été produits ou, en cas de transfert dans une "zone tampon", maintenus pendant au moins un an dans un champ:aa)situé dans une "zone tampon" officiellement déclarée et couvrant au moins 50 km2, c'est-à-dire une zone où les plantes hôtes ont été soumises à un système de lutte officiellement approuvé et contrôlé ayant pour objet de réduire au minimum le risque de propagation d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. à partir des végétaux qui y sont cultivés;bb)officiellement agréé, avant le début de la dernière période complète de végétation, pour la culture de végétaux dans les conditions visées dans ce point;cc)qui, avec les autres parties de la "zone tampon", s'est révélé exempt d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. Et al. Depuis le début de la dernière période complète de végétation, lors:d'inspections officielles effectuées au moins deux fois (une fois en juillet/août et une fois en septembre/octobre) sur les lieux mêmes, ainsi que dans la zone l'entourant sur une largeur d'au moins 250 metde contrôles officiels effectués au hasard dans la zone l'entourant sur une largeur d'au moins un kilomètre au moins une fois au cours des mois de juillet à octobre, en des lieux sélectionnés appropriés, où il existe notamment des plantes indicatrices appropriéesetde tests officiels effectués, conformément à des méthodes de laboratoire appropriées sur des échantillons prélevés officiellement depuis le début de la dernière période complète de végétation sur des végétaux ayant montré des symptômes Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Dans le champ ou dans les autres parties de la "zone tampon"etdd)où, tout comme dans les autres parties de la "zone tampon", aucune plante hôte montrant des symptômes d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. Et al. n'a été enlevée sans enquête ou approbation officielle préalable. | E, F (Corse), IRL, I (Abruzzes, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne: provinces de Forlí-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Lombardie, Marches, Molise, Piémont, Pouilles, Sardaigne, Sicile, Toscane, Trentin-Haut-Adige: provinces autonomes de Bolzano et Trente; Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie: à l'exception, dans la province de Rovigo, des communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, et, dans la province de Padoue, des communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, et, dans la province de Vérone, des communes de Palù, Roverchiara, Legnago (la partie du territoire de la commune située au nord-est de la route nationale Transpolesana), Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), A (Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol (arrondissementde Lienz), Styrie, Vienne), LV, LT, P, FI, SI, SK, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes)" |

    r) À l'annexe IV, partie B, le texte ci-après est ajouté après le point 21.

    "21.1.Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et semences | Sans préjudice de l'interdiction applicable aux végétaux visés au point 15 de la partie A de l'annexe III, constatation officielle que les végétaux: a)proviennent d'une région connue comme exempte de Daktulosphaira vitifoliae (Fitch);b)ont grandi sur un lieu de production déclaré exempt de Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) lors d'inspections officielles effectuées au cours des deux dernières périodes complètes de végétation; ouc)ont été soumis à une fumigation ou à un traitement adéquat contre Daktulosphaira vitifoliae (Fitch). | CY |

    21.2.Fruits de Vitis L. | Les fruits doivent être exempts de feuilles et constatation officielle que les fruits: a)proviennent d'une région connue comme exempte de Daktulosphaira vitifoliae (Fitch);b)ont grandi sur un lieu de production déclaré exempt de Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) lors d'inspections officielles effectuées au cours des deux dernières périodes complètes de végétation;ouc)ont été soumis à une fumigation ou à un traitement adéquat contre Daktulosphaira vitifoliae (Fitch). | CY" |

    s) À l'annexe V, partie A.II, le texte ci-après est ajouté au point 1.9.", fruits de Vitis L"

    t) À l'annexe V, partie B.I, point 7 b), les mentions ci-après sont supprimées.

    "d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie", "Chypre" et "Malte"

    u) À l'annexe V, partie B.II, le texte ci-après est ajouté après le point 6.

    "6 bis fruits de Vitis L"

    6. 32001 L 0032: Directive 2001/32/CE de la Commission du 8 mai 2001 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté, et abrogeant la directive 92/76/CEE (JO L 127 du 9.5.2001, p. 38), modifiée par:

    - 32002 L 0029: Directive 2002/29/CE de la Commission du 19.3.2002 (JO L 77 du 20.3.2002, p. 26).

    a) À l'article 1er, les alinéas ci-après sont ajoutés.

    "Au point a) 3.1, la zone protégée pour Chypre est reconnue jusqu'au 31 mars 2006.

    Au point a) 6, la zone protégée pour la Lettonie, la Slovénie et la Slovaquie est reconnue jusqu'au 31 mars 2006.

    Au point a) 11, la zone protégée pour Chypre est reconnue jusqu'au 31 mars 2006.

    Au point a) 13, la zone protégée pour Chypre et Malte est reconnue jusqu'au 31 mars 2006.

    Au point b) 2, la zone protégée pour la Lettonie, la Lituanie, la Slovénie et la Slovaquie est reconnue jusqu'au 31 mars 2006.

    Au point d) 1, la zone protégée pour la Lituanie est reconnue jusqu'au 31 mars 2006.

    Au point d) 3, la zone protégée pour Malte est reconnue jusqu'au 31 mars 2006."

    b) À l'annexe, après le point 3 du tableau a), le point 3.1 ci-après est ajouté.

    "3.1.Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) | Chypre," |

    c) À l'annexe, le point a) 6 du tableau est remplacé par le texte suivant:

    "6.Globodera pallida (Stone) Behrens | Lettonie, Slovénie, Slovaquie et Finlande," |

    d) À l'annexe, le point a) 11 du tableau est remplacé par le texte suivant:

    "11.Ips sexdentatus Boerner | Irlande, Chypre, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man)" |

    e) À l'annexe, le point a) 13 du tableau est remplacé par le texte suivant:

    "13.Leptinotarsa decemlineata Say | Espagne (Ibiza et Minorque), Irlande, Chypre, Malte, Portugal (Açores et Madère), Finlande (provinces de Åland, Håme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa), Suède (Blekroge, Gotlands, Halland, Kalmar et Skåne), Royaume-Uni" |

    f) À l'annexe, le point b) 2 du tableau est remplacé par le texte suivant:

    "2.Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. | Espagne, France (Corse), Irlande, Italie (Abruzzes; Basilicate; Calabre; Campanie; Émilie-Romagne: provinces de Forlí-Cesena, Parme, Piacenza and Rimini; Frioul-Vénétie julienne; Latium; Ligurie; Lombardie; Marches; Molise; Piémont; Pouilles; Sardaigne; Sicile; Toscane; Trentin-Haut Adige: provinces autonomes de Bolzano et Trente; Ombrie; Val d'Aoste; Vénétie: sauf, dans la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, et, dans la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, et, dans la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago (la portion du territoire communal située au nord-est de la route nationale), Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Lettonie, Lituanie, Autriche (Burgenland, Carinthie, Basse-Autiche, Tyrol (district administratif de Lienz), Styrie, Vienne), Portugal, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes)" |

    g) À l'annexe, le point d) 1 du tableau est remplacé par le texte suivant:

    "1.Virus de la rhizomanie | Danemark, France (Bretagne), Irlande, Lituanie, Portugal (Açores), Finlande, Suède, Royaume-Uni (Irlande du Nord)" |

    h) À l'annexe, le point d) 3 du tableau est remplacé par le texte suivant:

    "3.Citrus tristeza virus (isolats européens) | Grèce, France (Corse), Italie, Malte, Portugal" |

    7. 32001 D 0575: Décision 2001/575/CE de la Commission du 13 juillet 2001 reconnaissant la Slovaquie et la Slovénie indemnes de Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al. (JO L 203 du 28.7.2001, p. 22).

    La décision 2001/575/CE est abrogée.

    8. 32002 D 0674: Décision 2002/674/CE de la Commission du 22 août 2002 reconnaissant la Slovaquie indemne de Erwinia amylovora (Burr.) Wirisl. et al. (JO L 228 du 24.8.2002, p. 33).

    La décision 2002/674/CE est abrogée.

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