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Document 12003T027

Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne - Quatrième partie : les dispositions temporaires - Titre I : Les mesures transitoires - Article 27

JO L 236 du 23.9.2003, p. 41–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_2003/act_1/art_27/sign

12003T027

Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne - Quatrième partie : les dispositions temporaires - Titre I : Les mesures transitoires - Article 27

Journal officiel n° L 236 du 23/09/2003 p. 0041 - 0041


Article 27

1. Les recettes dénommées "droits du tarif douanier commun et autres droits" visées à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés européennes [3], ou dans toute disposition correspondante d'une décision remplaçant celle-ci comprennent les droits de douane calculés sur la base des taux résultant du tarif douanier commun et de toute concession tarifaire y afférente appliquée par la Communauté dans les échanges des nouveaux États membres avec les pays tiers.

2. Pour l'année 2004, l'assiette harmonisée de la TVA et l'assiette RNB (revenu national brut) pour chaque nouvel État membre, visées à l'article 2, paragraphe 1, points c) et d), de la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil, sont égales à deux tiers de l'assiette annuelle. L'assiette RNB de chaque État membre à prendre en compte pour le calcul du financement de la correction des déséquilibres budgétaires accordé au Royaume-Uni, visée à l'article 5, paragraphe 1, de la décision 2000/597/CE du Conseil, est aussi égale à deux tiers de l'assiette annuelle.

3. Pour déterminer le taux gelé pour 2004 conformément à l'article 2, paragraphe 4, point b), de la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil, les assiettes écrêtées de la TVA des nouveaux États membres sont calculées sur la base de deux tiers de leur assiette non écrêtée de la TVA et de deux tiers de leur RNB.

[3] JO L 253 du 7.10.2000, p. 42.

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